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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 oct. 2025, n° 019155421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019155421 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT OPÉRATIONS
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 10/10/2025
IPSILON Le Centralis, 63, avenue du Général Leclerc F-92340 Bourg-la-Reine France
Demande no: 19155421
Votre référence: TP008210/CBA/ADP
Marque: I-STEM
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES c/o Institut de Myologie 47/83, Boulevard de l’Hôpital F-75013 Paris France
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 23/04/2025.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 41 Éducation; formation; publication de livres, documentations, rapports imprimés, brochures, revues, photographies, diagrammes, magazines et guides; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition; organisation et conduite de conférences, de
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
congrès, de séminaires, de symposiums; rédaction de textes autres que textes publicitaires.
Classe 42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs; recherches en laboratoire dans les domaines de la chimie, de la biologie et de la pharmacie pour le développement de nouveaux produits (pour des tiers); études de projets techniques; réalisation d’études scientifiques; mise à disposition d’informations concernant les résultats d’essais cliniques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur pertinent de langue anglais attribuera au signe la signification suivante: STEM services disponibles sur l’internet et/ou proposés de manière interactive. Les significations susmentionnées des mots «I-STEM» ont été étayées par les références suivantes.
I – Le préfixe i peut renvoyer à « internet » ou à « interactif » (voir de nombreuses jurisprudences telles que, par exemple, l’arrêt du 16/12/2010, T-161/09, « ilink », points 30 et 31, l’arrêt du 03/09/2015, T-225/14, « IDIRECT24 », point 54 ; décision du 18/05/2015, R 955/2014-2, 'ICLOUD', point 28 et la jurisprudence qui y est citée).
STEM – acronym for science, technology, engineering, and mathematics – acronyme pour science, technologie, ingénierie et mathématiques – Traduit par l’Office (informations extraites de Collins le 22/04/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/stem)
Le concept et la signification du mot « STEM » a été aussi étayée par information extraite le 22/04/2025 à l’adresse suivant : https://codelearn.fr/blog/quest-ce- quelapproche-stem-et-pourquoi-est-ce-important
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les services d’éducation dans classe 41 contiennent des divers cours et programmes de formation dans le(s) discipline(s) du STEM proposés sur l’internet et/ou de manière interactive. En ce qui concerne les services dans la classe 42, les recherches et études peuvent avoir pour l’objet des programmes scientifiques dans l’un des disciplines STEM et ces programmes de recherche peuvent être menés (en partie) de manière interactive sur l’internet. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des services.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
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En date du 20/06/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. l’acronyme « STEM » n’est pas couramment utilisé en français et ne véhicule pas immédiatement une signification descriptive pour le public concerné. L’article cité par l’Office est destiné au public français alors que 'STEM’ est une abréviation anglaise.
2. Il existe plusieurs façons de designer les disciplines en cause. En outre, « STEM » possède de plusieurs définitions, par exemple faisant référence au concept stem cell. En fait, la marque I-STEM ne fait pas référence aux services qu’elle représente, mais plutôt à l’entité identifiable, l’Association Française Contre Les Myopathies créée en 1958, et est reconnue pour sa contribution à la recherche et au traitement des myopathies. Le nom I-STEM, donc, signifie Institut des cellules Souches pour le Traitement et l’Étude des maladies Monogéniques.
3. L’office a accepté des nombreuses marques composées ou contenant le terme « STEM ».
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
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Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
L’article 7, paragraphe 1, du RMUE constitue une disposition du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme européenne commune. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une marque dès lors qu’un motif de refus s’applique, ne fût-ce que dans une partie de l’Union européenne («UE»). Dès lors, pour refuser un enregistrement, il est suffisant que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57
Remarques sur les arguments de la demanderesse
1. Dans la notification de refus, l’Office a déterminé que le public pertinent se compose des consommateurs de la langue anglais ainsi qu’elle a fourni la définition pertinente d’un dictionnaire réputé. Il s’ensuit que les observations de la demanderesse par rapport à la perception du public français ne sont pas capables d''influencer les conclusions de l’Office quant à la manière dont le public pertinent peut percevoir le signe. En ce que concerne l’article fourni par l’Office, il servait à expliquer l’utilisation du terme en question dans la langue de la présente procédure.
2. Alors que l’Office accepte que « STEM » puisse avoir diverses significations, ce fait ne le rend pas pour autant distinctif. Il est rappelé que, pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32.). ). Il s’ensuit que le fait que l’acronyme « STEM » est aussi utilisé pour se référer à une association française n’a pas de pertinence. En outre, l’Office considère qu’il est peu probable que le public de la langue anglais connaisse cette association et la demanderesse n’a pas non plus fourni de preuve à cet égard. En tout état de cause, comme expliqué ci-dessus, une seule signification descriptive possible suffit pour soulever une objection.
3. La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant
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l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
De toute façon, l’Office a examiné les marques citées par la demanderesse. La marque No 18 793 412 couvre des produits et services en classes différentes alors que les autres marques citées contiennent des éléments figuratifs ou verbaux additionnels. l´Office, donc, constate que les enregistrements cités ne sont pas comparables avec la marque en cause.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 19 155 421 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 41 Éducation; formation; publication de livres, documentations, rapports imprimés, brochures, revues, photographies, diagrammes, magazines et guides; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition; organisation et conduite de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums; rédaction de textes autres que textes publicitaires.
Classe 42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs; recherches en laboratoire dans les domaines de la chimie, de la biologie et de la pharmacie pour le développement de nouveaux produits (pour des tiers); études de projets techniques; réalisation d’études scientifiques; mise à disposition d’informations concernant les résultats d’essais cliniques.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; Préparations biotechnologiques, biologiques, bactériennes, bactériologiques, pharmacologiques à usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire; vitamines; préparations à base de vitamines; préparations chimiques à usage médical, pharmaceutiques
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et vétérinaires; cellules souches à usage médical; médicaments pour la médecine humaine; préparations et cultures de micro-organismes à usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire.
Classe 42 Analyse en laboratoire; élaboration (conception) et développement de logiciels et de bases de données dans le domaine de la santé; recherches scientifiques à but médical dédié aux cellules souches pluripotentes humaines, d’origine embryonnaire ou obtenues par reprogrammation génique; essais clinique; service de laboratoire de recherche médicale et biologique; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique); conversion de documents d’un support physique vers un support électronique; recherches sur les cellules souches pour les maladies génétiques; services scientifiques en matière d’isolement et de culture de cellules et tissus humains.
Classe 44 Services médicaux; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains; service de santé; assistance médicale; services hospitaliers; consultations dans le domaine pharmaceutique et des soins de santé; fourniture d’information médicale et d’information en matière de santé via des campagnes de sensibilisation; diagnostic médical; conseils en matière de santé; consultations médicales; analyse médicales pour le diagnostic et le traitement des personnes; services de banque de tissus humains.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Ferenc GAZDA
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