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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2021, n° 003092000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003092000 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 092 000
Tile ménager Limited, Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road, Northampton NN5 7UG, Royaume-Uni (opposante), représentée par Lupton Fawcett LLP, Yorkshire House, East Parade, Leeds LS1 5BD (représentant professionnel)
un g a i ns t
Radmat Building Products Limited, 2nd Floor Gadd House, Arcadia Avenue, London N3 2JU, Royaume-Uni (partie requérante), représentée par Fox Williams LLP, 10 Finsbury Square, London EC2A 1AF, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 22/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 092 000 est rejetée dans son intégralité.
2. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 043 113, «TOOL GIANT» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque britannique no 3 132 738, «TILE GIANT» et l’enregistrement
de la marque britannique no 3 074 178 (série).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et (5), du RMUE.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020.Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni.À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs.Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, et (5) du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
L’opposition n’ayant plus de fondement valable, elle doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties
Décision sur l’opposition no B 3 092 000Page du 2 2
succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que la clôture de la procédure est due à des raisons légales exceptionnelles qui ne sont attribuables à aucune des parties, il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais.
De la division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE Claudia SCHLIE Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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