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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juil. 2020, n° R2230/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2230/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 2 juillet 2020
Dans l’affaire R 2230/2019-2
ANGUS Dundee Distillers Plc 20-21 Cato Street
London W1H5JQ
Royaume-Uni Un (e) produit (s) unique (s)/Requ@@ représentée par Bailey Walsh & Co LLP, 1 York Place, Leeds LS1 2DR (Royaume- Uni)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 018 602
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Martin en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
02/07/2020, R 2230/2019-2, Smokey dram
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 février 2019, Angus Dundee Distillers Plc. (ci- après «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SMOKEY DRAM
pour la liste de produits suivants:
Classe 33 — whisky écossais; Genièvre [eau-de-vie]; Vodka.
2 Le 7 mars 2019, l’examinateur a soulevé une objection à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et (c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à l’égard de tous les produits demandés.
3 Le 7 mai 2019, la demanderesse a déposé une demande de prolongation du délai pour déposer des observations en réponse à l’objection soulevée par l’examinateur. Le délai a été prolongé jusqu’au 7 juillet 2019. Aucune observation n’a été déposée.
4 Le 29 juillet 2019, l’examinatrice a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité sur la base de l’article
7, paragraphe 1, point b), et (c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
5 Le 30 septembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
6 Le 13 décembre 2019, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, à savoir au plus tard le 3 décembre 2019, et que le recours pouvait être réputé irrecevable. La demanderesse a été invitée à présenter des observations, ou tout élément de preuve concernant ces conclusions, dans un délai d’un mois.
7 Aucune réponse n’a été reçue.
8 Le 22 janvier 2020, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’aucune réponse à la lettre d’irrégularité du 13 décembre 2019 n’avait été reçue et que la chambre statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
9 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
3
règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur possédait un délai exact de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours. La décision attaquée a été notifiée à la demanderesse le 29 juillet 2019 par eComm. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office concernant la communication par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir été effectuée avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE, le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 3 décembre 2019.
11 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé.
12 Dès lors, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs n’a pas été déposé à temps et le recours est rejeté comme irrecevable.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signé
S. Martin
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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