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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2022, n° R1884/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1884/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 27 avril 2022
Dans l’affaire R 1884/2021-5
C. Josef Lamy GmbH Grenzhöfer Weg 32
69123 Heidelberg
Allemagne Opposante/requérante représentée par Gleiss Lutz Hootz Hirsch Partmbb Rechtsanwälte, Steuerberater, Lautenschlagerstraße 21, 70173 Stuttgart (Allemagne)
contre
Nan Xu No.21 Xiangyangpo West Sect.,
Qiaodong Dist.
Yancheng 471 500
République populaire de Chine Demanderesse/défenderesse représentée par A.BRE.MAR. S.R.L., Via Servais, 27, 10146 Torino (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 125 575 (demande de marque de l’Union européenne no 18 257 011)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), A. Pohlmann (membre) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/04/2022, R 1884/2021-5, LAMY/Lamy et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 juin 2020, Nan Xu (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LAMY
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les produits suivants compris dans les classes 6 et 21, en particulier pour les produits suivants qui font l’objet de la procédure de recours:
Classe 6 — Hameçons métalliques; Poignées de tiroirs en métaux communs; Garnitures de fenêtres métalliques; Clous; Écriteaux métalliques; Broquettes métalliques pour tapissiers;
Robinets métalliques pour tonneaux; Patères métalliques pour vêtements; Crochets à chapeaux métalliques; Serrures métalliques pour véhicules; Boutons de portes en métaux communs;
Garnitures de portes métalliques; Bandes métalliques communes pour l’identification des animaux de compagnie; Clous coupés; Sonnettes de porte métalliques, non électriques; Poignées de portes en métal; Plaques de porte métalliques; Étiquettes d’identification métalliques; Couvercles de chambre d’accès en matériaux métalliques; Barres d’appui métalliques pour baignoires; Chaînes métalliques; Charnières métalliques; Serrures et clés métalliques.
2 La demande a été publiée le 1 juillet 2020.
3 Le 3 juillet 2020, C. Josef Lamy GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour les produits susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article8, paragraphe 5, du RMUE pour toutes les marques antérieures invoquées.
5 L’opposition était fondée sur les quatre droits antérieurssuivants:
a) L’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 047 896 (marque antérieure no 1) pour la marque verbale
Lamy
déposée le 24 mars 2010, enregistrée le 24 mars 2010 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 9 — Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports de données magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; appareils et instruments d’enseignement; lunettes, lunettes de soleil; lunettes antiéblouissantes; étuis à lunettes; casques de protection, en particulier casques de cycliste;
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Classe 16 — Instruments à mailles, en particulier stylos à bille, crayons à bille, crayons de couleur, crayons mécaniques, stylos à pointe feutre, encres, cartouches d’encre et recharges pour instruments d’écriture; laisses pour instruments d’écriture, gommes à effacer, taille- crayons, pinceaux; plumiers; articles de bureau (autres que meubles), en particulier supports et supports pour instruments d’écriture; papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe, en particulier carnets, étuis à lettres, blocs à croquis et blocs-notes, classeurs à anneaux; housses de protection pour livres et carnets; Étuis pour ID, couleurs et boîtes de peinture (fournitures scolaires et artistiques); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), en particulier livres d’ exercice, livres textuels; produits de l’imprimerie à des fins publicitaires, également associés à des instruments d’écriture et articles de bureau utilisant des publicités à fournir en tant que cadeaux promotionnels;
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, en particulier valises, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-monnaie, étuis pour clés (en cuir), étuis pour instruments d’écriture, bourses, sacs de voyage, chariots, sacs-housses, porte-serviettes (valises), mallettes de toilette et de cosmétiques, porte-documents (compris dans cette classe), sacs à bandoulière (compris dans cette classe), sacs à bandoulière et porte-monnaie, mallettes, porte-documents, serviettes de toilette et trousses de toilette (comprises dans cette classe), sacs à bandoulière (comprises dans cette classe), sacs à bandoulière et porte-monnaie, mallettes, porte-documents, serviettes de toilette
Classe 20 — Meubles, en particulier meubles scolaires, tables d’écoliers et chaises de bureau scolaires.
b) L’enregistrement allemand no 302 012 058 674 ( marque antérieure no 2) pour la marque verbale
LAMY
déposée le 13 novembre 2012 et enregistrée le 18 janvier 2013 pour les services suivants:
Classe 35 — Services de vente en gros et au détail (également sur l’internet) d’appareils d’enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images; magnetic recording media, records, data processing equipment and computers, teaching apparatus and instruments, spectacles, sunglasses, anti-glare glasses, spectacle cases, protective helmets, in particular bicycle helmets, torches, bicycles and bicycle parts, watches and chronometers, in particular wristwatches, wall clocks, alarm clocks, alarm clocks, watch cases, cases for musical instruments, writing instruments, in particular fountain pens, ballpoint pens, pencils, coloured pencils, mechanical pencils, ink ballpoint pens, fibre-tip pens, ink, ink cartridges, leads, erasers, pencil sharpeners Brushes, office requisites (except furniture), in particular writing instrument stands, paper, cardboard (carton) and goods made from these materials as far as included in this class, in particular exercise books, writing cases, drawing and notepads, ring binders, protective covers for notebooks, paint and paintboxes, Educational and teaching materials (except apparatus), in particular educational exercise books, textbooks, printed advertising matter, also as promotional gifts in combination with writing implements, articles of leather, leather substitutes and other materials, in particular suitcases, handbags, shopping bags, wallets, Wallets, purses, identity cards, key cases and tags, writing cases, breast bags, suitcases, travel bags, trolleys, garment bags, board cases, flight bags, culture and cosmetic bags, college folders, briefcases, briefcases, document folders, briefcases, pilot’s cases, Wrist bags, shoulder bags, rucksacks, picnic cases, bathing bags, jewellery cases, shoeshine cases, sewing cases, match bags, bread bags, sports bags and school bags, school bags and satchels, bicycle bags and handlebar bags, umbrellas and parasols, furniture, in particular school furniture, school desks and school desk chairs,
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containers and utensils for household and kitchen use, in particular kitchen and cooking utensils, combs and sponges, glassware, porcelain and earthenware included in this class, in particular cups, saucers, bowls, cereal bowls, mugs drinking glasses, children’s tableware, woven fabrics and textile goods not included in other classes, bedcloths, tablecloths, clothing, footwear, headgear, rainwear, sportswear, cycling clothing, games, toys, gymnastic and sporting articles not included in other classes.
c) L’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 049 563 (marque antérieure no 3) pour le signe figuratif
déposée le 24 mars 2010, enregistrée le 24 mars 2010 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 9 — Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; appareils et instruments d’enseignement; lunettes, lunettes de soleil; lunettes antiéblouissantes; étuis à lunettes; casques de protection, en particulier casques de cycliste;
Classe 16 — Instruments à mailles, en particulier stylos à bille, crayons à bille, crayons de couleur, crayons mécaniques, stylos à pointe feutre, encres, cartouches d’encre et recharges pour instruments d’écriture; laisses pour instruments d’écriture, gommes à effacer, taille- crayons, pinceaux; plumiers; articles de bureau (autres que meubles), en particulier supports et supports pour instruments d’écriture; papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe, en particulier carnets, étuis à lettres, blocs à croquis et blocs-notes, classeurs à anneaux; housses de protection pour livres et carnets; Étuis pour ID, couleurs et boîtes de peinture (fournitures scolaires et artistiques); matériel d’instruction ou d’enseignement à l’exception des appareils), en particulier livres d’exercice, livres textuels; produits de l’imprimerie à des fins publicitaires, également associés à des instruments d’écriture et articles de bureau utilisant des publicités à fournir en tant que cadeaux promotionnels;
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, en particulier valises, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-monnaie, étuis pour clés (en cuir), étuis pour instruments d’écriture, bourses, sacs de voyage, chariots, sacs-housses, porte-serviettes (valises), mallettes de toilette et de cosmétiques, porte-documents (compris dans cette classe), sacs à bandoulière (compris dans cette classe), sacs à bandoulière, porte-serviettes, portefeuilles, serviettes de toilette et de toilette, porte-documents (compris dans cette classe), sacs à bandoulière (compris dans cette classe), sacs à bandoulière, porte-serviettes, portefeuilles, porte-monnaie, trousses et trousses de toilette (comprises dans cette classe); parapluies et parasols;
Classe 20 — Meubles, en particulier meubles scolaires, tables d’écoliers et chaises de bureau scolaires.
d) Enregistrement allemand no 302 012 058 675 ( marque antérieure no 4) du signe figuratif
déposée le 13 novembre 2012 et enregistrée le 18 janvier 2013 pour les services suivants:
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Classe 35 — Services de vente en gros et au détail (également sur l’internet) d’appareils d’enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images; magnetic recording media, records, data processing equipment and computers, teaching apparatus and instruments, spectacles, sunglasses, anti-glare glasses, spectacle cases, protective helmets, in particular bicycle helmets, torches, bicycles and bicycle parts, watches and chronometers, in particular wristwatches, wall clocks, alarm clocks, alarm clocks, watch cases, cases for musical instruments, writing instruments, in particular fountain pens, ballpoint pens, pencils, coloured pencils, mechanical pencils, ink ballpoint pens, fibre-tip pens, ink, ink cartridges, leads, erasers, pencil sharpeners Brushes, office requisites (except furniture), in particular writing instrument stands, paper, cardboard (carton) and goods made from these materials as far as included in this class, in particular exercise books, writing cases, drawing and notepads, ring binders, protective covers for notebooks, paint and paintboxes, Educational and teaching materials (except apparatus), in particular educational exercise books, textbooks, printed advertising matter, also as promotional gifts in combination with writing implements, articles of leather, leather substitutes and other materials, in particular suitcases, handbags, shopping bags, wallets, Wallets, purses, identity cards, key cases and tags, writing cases, breast bags, suitcases, travel bags, trolleys, garment bags, board cases, flight bags, culture and cosmetic bags, college folders, briefcases, briefcases, document folders, briefcases, pilot’s cases, Wrist bags, shoulder bags, rucksacks, picnic cases, bathing bags, jewellery cases, shoeshine cases, sewing cases, match bags, bread bags, sports bags and school bags, school bags and satchels, bicycle bags and handlebar bags, umbrellas and parasols, furniture, in particular school furniture, school desks and school desk chairs, containers and utensils for household and kitchen use, in particular kitchen and cooking utensils, combs and sponges, glassware, porcelain and earthenware included in this class, in particular cups, saucers, bowls, cereal bowls, mugs drinking glasses, children’s tableware, woven fabrics and textile goods not included in other classes, bedcloths, tablecloths, clothing, footwear, headgear, rainwear, sportswear, cycling clothing, games, toys, gymnastic and sporting articles not included in other classes.
6 Le 12 février 2021, l’opposante a produit des éléments de preuve à l’appui de sa revendication de renommée.
7 Par décision du 30 septembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition. En ce qui concerne les produits relevant de la classe 6, tels qu’exposés au point 1 ci-dessus, l’opposition a été rejetée. Dans la mesure où l’opposition a été rejetée, la division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
– Afin de démontrer la renommée de ses marques antérieures, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Captures d’écran des sites web www.lamy.com et www.pen- heaven.co.uk, en anglais, montrant la marque «LAMY» (en tant que marque verbale et dans la version figurative telle qu’enregistrée) en rapport avec différents instruments d’écriture (un point de bille, un stylographic pen) et indiquant notamment que la société Lamy de l’opposante a été fondée en 1930 et qu’elle est un fabricant allemand de premier plan d’instruments d’écriture exclusive, commercialisant ses produits dans le monde entier (annexes GL 1, 2 et 3, ainsi que 18);
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Une déclaration sous serment (annexe GL 4) en anglais, datée du 13 janvier 2021, signée par le responsable de la stratégie de marque et des produits de l’opposante, indiquant notamment:
que l’opposante est l’un des producteurs les plus grands et les plus connus d’instruments d’écriture de haute qualité et vend une quantité significative d’instruments d’écriture par an;
que des instruments d’écriture LAMY sont vendus dans tous les États membres de l’UE et en Allemagne depuis 1966;
le chiffre d’affaires total annuel pour la période 2013-2019 en ce qui concerne les instruments d’écriture LAMY pour i) l’Allemagne, ainsi que pour ii) tous les pays suivants: Allemagne, Autriche, Suisse, Luxembourg, Tyrol du Sud (Italie), Pays-Bas,
Belgique, France, Espagne, Portugal, Italie, Angleterre et Irlande
(les montants ne sont pas indiqués par pays);
quantités totales vendues d’instruments d’écriture LAMY par an pour la période 2013-2019 en ce qui concerne les instruments d’écriture LAMY i) en Allemagne, et ii) dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Suisse, Luxembourg, Tyrol du Sud (Italie),
Pays-Bas, Belgique, France, Espagne, Portugal, Italie, Angleterre et Irlande (les montants ne sont pas indiqués par pays);
budget publicitairetotal dépensé pour la promotion d’instruments d’écriture LAMY par année, pour la période 2013-2019, dépensé (i) en Allemagne, ainsi que dans (ii) les pays suivants: Allemagne,
Autriche, Suisse, Luxembourg, Tyrol du Sud (Italie), Pays-Bas,
Belgique, France, Espagne, Portugal, Italie, Angleterre et Irlande
(les montants ne sont pas indiqués par pays);
quantités totales vendues réparties en catégories de produits (stylos à plume, stylos à plume junior, stylos pour adultes, stylos à bille pour adultes) et part de marché correspondante, en
Allemagne, par an, pour les années 2013, 2014 et 2015 (annexe
GL 4).
Captures d’écran du locateur de magasin en ligne de l’opposante, montrant, entre autres, une variété de magasins en Allemagne ainsi qu’en Autriche, en Belgique, en France, en Italie et en Espagne; une capture d’écran des magasins stationnaires en Pologne qui vendent les produits de l’opposante (annexe GL 5);
Une capture d’écran du site web de l’opposante lamy.com, dans laquelle il est indiqué que l’opposante a vendu plus de 200 modèles «LAMY» et 26 collections de produits, et produit 8 millions d’instruments d’écriture par an (annexe GL 6);
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Des captures d’écran d’articles en ligne en allemand (entre autres de la société welt.de) datées des 2014 et 7 mars 2020, montrant les marques antérieures (dans leur version tant verbale que figurative) en rapport avec des instruments d’écriture (annexe GL 7);
Une capture d’écran du site web YouTube, montrant plusieurs vidéos sur, entre autres, des stylos LAMY (nombre d’entre eux semblant sembler en allemand, compte tenu de leur en-tête en allemand sous le lien vers les vidéos, annexe GL 8); certains d’entre eux possèdent plus de 20 000 vues selon la capture d’écran déposée en tant qu’annexe GL
9;
Des articles en ligne en anglais datés de 2016, 2019 et 2020, mentionnant LAMY comme l’une des dix premières marques de stylos de luxe en Europe (annexe GL 10) et comme stylos célèbres dans le monde entier pour son design (annexes GL 11 et 12);
Des articles en ligne en anglais et en allemand mentionnant des prix décernés à des produits LAMY entre autres en 2006, 2009 et 2017, tels que le prix de la marque allemande 2017 («marque de produits de l’année») et le prix du Design Design de Red dot (annexes GL 13, 14, 15 et 16);
Des articles en ligne en anglais (entre autres de welt.de) datés des 2019 et 7 mars 2020 mentionnant LAMY comme l’une des dix marques de stylos de luxe en Europe, montrant les marques antérieures (dans leur version tant verbale que figurative) en rapport avec des instruments d’écriture (annexe GL 10).
– Les marques antérieures 1 et 3 jouissent, pour des instruments d’écriture (tels que stylos à plume, stylos à bille, stylos et crayons), d’une renommée en
Allemagne.
– Pour les produits contestés compris dans la classe 6 (comme indiqué ci- dessus au paragraphe 1), le consommateur n’est pas en mesure d’établir un lien entre les signes. L’opposante n’a fourni aucune argumentation en ce qui concerne ces produits contestés et ces produits n’ont rien en commun avec les produits des marques antérieures pour lesquels une renommée est prouvée. Ils proviennent de secteurs économiques très différents, nécessitent un savoir-faire différent pour leur application ou leur utilisation et s’adressent
à des consommateurs ayant des intérêts complètement différents. En l’absence d’une renommée écrasante établie, il est donc très peu probable que le signe contesté rappelle au consommateur pertinent les marques antérieures. Aucun lien ne pouvant être établi conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposition est donc rejetée.
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
– Les produits contestés compris dans la classe 6 sont également clairement différents de tous les autres produits et services antérieurs de l’opposante désignés par toutes les marques invoquées. Par conséquent, l’opposition est également rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
8 Le 9 novembre 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition
a été rejetée pour les produits compris dans la classe 6 (comme indiqué au paragraphe 1 ci-dessus) et dans la mesure où l’opposante a été condamnée à supporter ses propres frais. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 janvier 2022, dans lequel l’opposante a uniquement contesté les conclusions de la division d’opposition concernant l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
9 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
10 Les arguments avancés par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
– L’opposante affirme que les conditions de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont remplies et que la demande de marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif et de la renommée des marques antérieures pour les produits suivants:
Classe 6 — Hameçons métalliques; poignées de tiroirs en métaux communs; garnitures de fenêtres métalliques; clous; écriteaux métalliques; Broquettes métalliques pour tapissiers; robinets métalliques pour tonneaux; patères métalliques pour vêtements; crochets métalliques pour chapeaux; serrures métalliques pour véhicules; boutons de portes en métaux communs; garnitures de portes métalliques; bandes métalliques communes pour l’identification des animaux de compagnie; clous coupés; sonnettes de porte métalliques, non électriques; poignées de portes en métal; plaques de porte métalliques; étiquettes d’identification métalliques; couvercles de chambre d’accès en matériaux métalliques; barres d’appui métalliques pour baignoires; chaînes métalliques; charnières métalliques; serrures et clés métalliques.
– Les signes en conflit sont identiques.
– Les marques antérieures jouissent d’un degré élevé de renommée. Les marques sont utilisées depuis plusieurs décennies, l’opposante a déployé des efforts considérables pour les promouvoir, les instruments d’écriture proposés sous ces marques sont vendus en nombre important et jouissent d’une très grande renommée, notamment pour la conception et la qualité. En outre, les stylos «Lamy» font l’objet d’une large couverture médiatique.
– En ce qui concerne le lien requis entre les signes, les signes sont identiques et les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif accru et d’une renommée élevée.
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– L’absence de similitude entre les produits n’implique pas l’absence de lien au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE [29/11/2018, T-372/17, LV POWER ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:851, § 110].
– Les consommateurs ciblés ont des intérêts similaires. Les produits contestés sont principalement utilisés par des artisans et des hommes. Ces derniers exigent fréquemment que les stylos soient dépréciés et indiquer où les produits de la classe 6 doivent être fixés/tractés. Cela vaut en particulier pour les «crochets métalliques; écriteaux métalliques; clous; patères métalliques pour vêtements; crochets à chapeaux en métal; clous coupés; plaques métalliques pour portes; charnières métalliques», comme la position de ces articles ou les vis ou clous sur lesquels ils sont fixés doivent être marqués de stylos. Il existe même des stylos spéciaux pour les artisans/handymen (voir captures d’écran d’offres de stylos pour les artisans et les maîtres d’hommes présentés à l’annexe GL 17 des motifs d’opposition datés du 12 février 2021). Dès lors, ils ne s’adressent pas à des consommateurs ayant des intérêts complètement différents.
– Les produits ont une matière première commune. Tous les produits contestés sont en métal. Le métal est l’un des matériaux principaux utilisés pour les instruments d’écriture. Les recharges de stylos sont généralement réalisées ou contiennent des métaux (voir éléments de preuve: captures d’écran de sites web vendant des recharges de stylos (annexe GL 19); extrait de l’article Wikipédia sur les stylos de plume (section «NIBs», annexe GL 20); et exemples de stylos utilisant le métal comme élément graphique (annexe GL
21).
– «Crochets métalliques; poignées de tiroirs en métaux communs; écriteaux métalliques; patères métalliques pour vêtements; crochets à chapeaux en métal; serrures métalliques pour véhicules; boutons de portes en métaux communs; garnitures de portes métalliques; robinets métalliques pour tonneaux; sonnettes de porte métalliques, non électriques; poignées de portes en métal; plaques de porte métalliques; étiquettes d’identification métalliques; charnières métalliques; serrures et clés en métal» se rapportent aux articles de stockage avec tiroirs ou portes (par exemple, boîtes, commodes, armoires et armoires), des pièces de ces articles de stockage ou de ces objets qui peuvent être utilisés pour décorer ou améliorer ces articles de stockage. En particulier ence qui concerne les instruments d’écriture premium, il n’est pas rare d’utiliser des articles spéciaux pour le stockage (par exemple, de petites boîtes pour stylos) ou de désigner un lieu de stockage spécifique à un stylo. Ainsi, compte tenu de l’identité des signes, le grand public associera de tels articles de stockage aux marques antérieures.
– Enparticulier dans les lieux publics, les stylos sont souvent attachés à des chaînes. Dès lors, le grand public associera les marques antérieures aux
«chaînes métalliques».
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Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 Le recours est limité aux produits énumérés ci-dessus au paragraphe 1 (ci-après les «produits contestés») pour lesquels l’opposante n’a que partiellement fait droit aux prétentions de l’opposante, conformément à l’article 67 du RMUE. Uniquement en ce qui concerne ces produits, l’opposition a été rejetée par la division d’opposition, conformément à l’article 21, paragraphe 1, point e), du RDMUE.
14 En outre, dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante dirige ses observations uniquement contre la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les exigences de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont pas remplies. Par conséquent, le présent recours est limité dans la mesure où l’opposition est rejetée sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE [article 22, paragraphe 1, point b), du RDMUE et article27, paragraphe 2, du RDMUE].
15 La chambre de recours appréciera si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les produits contestés sur la base du motif tiré de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Confidentialité
16 L’article 114, paragraphe 4, du RMUE dispose que les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui ne sont pas soumises à l’inspection publique, notamment si la partie concernée fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles. Si un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce est invoqué conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit vérifier si un intérêt particulier est démontré de manière suffisante. Un tel intérêt particulier doit exister en raison de la nature confidentielle de la pièce ou de son statut de secret commercial ou industriel [28/02/2022, R 820/2021-5, BLONDE ROAST
(fig.)/STARBUCKS blonde, § 23].
17 L’opposante a demandé que les motifs du recours et l’annexe GL 4 des motifs d’opposition, datés du 12 février 2021, auxquels il est fait référence dans le mémoire exposant les motifs du recours, restent confidentiels et motive l’applicabilité de l’article 114, paragraphe 4, du RMUE. La chambre de recours admet que les autres éléments de preuve fournissent des données commerciales
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confidentielles et privilégiées. Par conséquent, la présente décision ne fait référence à ces données que de manière générale.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
18 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire
d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est similaire ou identique à la marque antérieure et est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou porterait préjudice à la marque antérieure.
19 La protection étendue conférée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est donc soumise aux conditions suivantes:
I) les marques en cause doivent être identiques ou similaires;
II) la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition doit jouir d’une renommée;
III) il doit exister un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice;
(IV) il n’existe pas de juste motif justifiant l’usage de la marque demandée.
20 Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles s’oppose à l’application de ladite disposition (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34).
21 En outre, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE implique que les trois atteintes qui y sont visées, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas. À défaut d’un tel lien dans l’esprit du public, l’usage de la marque postérieure n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice (30/04/2009, C-136/08 P, Camelo,
EU:C:2009:282, § 25-27).
22 L’opposante soutient que la division d’opposition a commis une erreur dans son analyse, effectuée sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, en considérant que le public pertinent n’établirait pas de lien entre les signes en conflit pour les produits contestés et affirme que la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif et de la renommée des marques antérieures pour les produits contestés.
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23 La chambre de recours appréciera tous les facteurs pertinents qui permettent d’établir l’existence d’un lien entre les marques en cause dans l’esprit du public pertinent pour les produits contestés.
Comparaison des signes et caractère distinctif intrinsèque des signes
24 Les signes en conflit sont identiques en ce qui concerne les marques verbales antérieures. En ce qui concerne la marque figurative antérieure, la question de savoir si les signes sont identiques étant donné que les marques verbales antérieures couvrent la protection du mot en caractères standard (26/09/2014, T- 490/12, Grazia, EU:T:2014:840, § 21, 38) ou s’ils sont seulement quasi identiques étant donné que l’écriture n’est pas standard [29/07/2009, R 252/2008-
1, THOMSON/THOMSON (fig.); 24/02/2010, R 964/200-1, Klepper/Klepper (fig.)), n’est pas déterminant, comme le montre l’examen suivant. Dans l’intérêt de l’opposante, il est supposé que toutes les marques sont identiques.
25 Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif intrinsèque moyen dans la mesure où elles sont dépourvues de signification par rapport aux produits qu’elles désignent.
Sur la renommée des marques antérieures
26 L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE exige que les marques antérieures jouissent d’une renommée.
27 Il ressort d’une jurisprudence constante que la renommée de la marque antérieure et, notamment, l’intensité de cette renommée figurent parmi les facteurs à prendre en considération dans l’appréciation tant de l’existence d’un lien dans l’esprit du public entre la marque antérieure et le signe demandé (18/07/2013, C-252/12,
Specsavers, EU:C:2013:497, § 39; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655,
§ 42; 26/09/2018, T-62/16, Puma (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 66).
28 Pour satisfaire à la condition relative à la renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. Lors de l’examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, mais il n’est pas exigé que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public pertinent ou que sa renommée s’étende sur l’ensemble du territoire concerné, pour autant que la renommée existe dans une partie substantielle de ce territoire (28/10/2016, T-
201/15, UNICORN, EU:T:2016:639, § 37 et 38). 04/10/2017, T-411/15,
GAPPOL (fig.)/GAP et al., EU:T:2017:689, § 158).
29 La division d’opposition a conclu, sur la base des éléments de preuve, que les marques antérieures jouissent d’une renommée en Allemagne en ce qui concerne les «instruments d’écriture».
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30 L’opposante n’a pas expressément fait valoir que la division d’opposition a mal apprécié l’étendue de la renommée des marques antérieures. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner, dans le cadre de la procédure de recours, s’il existait également une renommée des marques antérieures pour d’autres produits ou services que les «instruments d’écriture» conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE. L’opposante affirme toutefois que les marques antérieures jouissent d’un degré élevé de renommée tandis que la division d’opposition a conclu à un «certain» degré de renommée des marques antérieures 1 et 3 pour des «instruments d’écriture» (classe 16) en Allemagne.
31 La renommée d’une marque et son étendue doivent être appréciées par rapport à la perception qu’en a le public pertinent qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée,normalementinformé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008,
C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42; 28/10/2016, T-123/15, UNICORN-čerpací stanice/UNICORN et al., EU:T:2016:642, § 37).
32 La chambre de recours souscrit à l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle la marque invoquée à l’appui de l’opposition doit se voir accorder un certain degré de reconnaissance et de renommée, qui n’est toutefois ni remarquable ni impressionnant.
33 Il ressort en effet clairement des éléments de preuve produits par l’opposante dans ses motifs d’opposition que les marques antérieures (dans leur version tant verbale que figurative) jouissent d’une renommée en Allemagne pour toute une série d’instruments d’écriture différents, qui sont couverts par la marque antérieure no 1 et par la marque antérieure no 3. Les éléments de preuve montrent effectivement que ces marques antérieures ont été utilisées pour des instruments d’écriture pendant une longue période. Les chiffres de vente et les efforts de marketing en Allemagne indiquent que les marques LAMY occupent une position consolidée parmi les marques de stylos de luxe (de luxe) sur le marché allemand, comme l’attestent certaines sources indépendantes (notamment les annexes 10 et 13-16).
34 Selon des articles en ligne datés de 2016, 2019 et 2020, la marque LAMY est l’une des dix premières marques de stylos de luxe en Europe. La marque a en outre reçu de nombreux prix pour des produits LAMY, notamment en 2006, 2009 et 2017, tels que le prix de la marque allemande no 2017 («marque de produits de l’année») et le prix du design de point rouge.
35 L’appréciation globale des éléments de preuve montre un degré moyen de renommée des marques antérieures en ce qui concerne, en particulier, les chiffres d’affaires annuels réalisés sous la marque pour la période 2013-2019 en ce qui concerne les instruments d’écriture LAMY pour l’Allemagne, le budget publicitaire total considérable consacré à la promotion d’instruments d’écriture LAMY par année, pour la période 2013-2019, dépensé en Allemagne et les quantités totales de différents stylos vendus et parts de marché correspondantes, par année, pour les années 2013, 2014 et 2015. Il ressort clairement de l’ensemble
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des éléments de preuve produits que «Lamy» est une marque allemande très traditionnelle, solidement établie sur le marché allemand des instruments d’écriture.
36 Pour bénéficier de la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une marque doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle, dans une partie substantielle du territoire de l’Union européenne. Le territoire de l’Allemagne constitue une partie substantielle du territoire de l’Union européenne (voir 06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 29-30).
37 Toutefois, la marque n’atteint pas un seuil de reconnaissance significative ou de reconnaissance de marques, même globalement très renommées. Il est clair que la renommée ne concerne qu’un secteur très particulier du marché (stylos de luxe). Les éléments de preuve produits ne montrent aucun effet de délocalisation sur d’autres secteurs. La renommée des marques ne s’étend pas au-delà des «instruments d’écriture» destinés au grand public. Les éléments de preuve ne montrent pas que les marques antérieures seraient reconnues dans presque n’importe quel contexte et qu’elles reflétaient une image positive susceptible d’influencer positivement le choix des consommateurs en ce qui concerne les produits ou services d’autres fabricants ou fournisseurs. En outre, au-delà de l’usage dans une certaine mesure et pendant une certaine période, l’opposante n’a avancé aucun argument étayé concernant le degré élevé de renommée revendiqué.
38 L’appréciation qui suit repose donc sur un certain degré de renommée des marques antérieures, ou comme l’a indiqué la division d’opposition.
Existence d’un lien entre les marques en conflit
39 Selon la jurisprudence, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas [04/10/2017, T-411/15,
GAPPOL (fig.)/GAP et al., EU:T:2017:689, § 182-184].
40 À défaut d’un tel lien dans l’esprit du public, l’usage de la marque demandée n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice (30/04/2009, C-
136/08 P, Camelo, EU:C:2009:282, § 25, 27 et jurisprudence citée).
41 En ce qui concerne la nature d’un lien entre les marques en conflit, il ne suffit pas de penser uniquement aux marques antérieures lorsqu’elles perçoivent la marque postérieure. Au contraire, il est déterminant qu’ il existe une association mentale fondée sur l’hypothèse que la similitude des signes n’est pas due à une simple coïncidence, mais qu’il existe un lien entre les marques (voir conclusions de l’avocat général Sharpston du 26/06/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:370, § 46). L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure est donc une condition implicite essentielle
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pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (10/05/2007, T-47/06,
Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53; 11/12/2014, T-480/12, MASTER,
EU:T:2014:1062, § 26).
42 L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, y compris le degré de similitude entre les marques en conflit; la nature des produits ou des services désignés par les marques en conflit, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné; l’intensité de la renommée de la marque antérieure; le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure; et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 45).
Degré de similitude entre les signes
43 Comme indiqué précédemment, les signes en cause sont identiques.
Intensité de la marque antérieure et caractère distinctif des signes antérieurs
44 Comme indiqué précédemment, les marques antérieures 1 et 3 au moment de la demande du signe contesté jouissent d’un certain degré de reconnaissance auprès du public allemand pertinent et jouissent donc d’un degré normal de renommée en Allemagne en ce qui concerne les produits «instruments d’écriture».
45 Le caractère distinctif intrinsèque du terme «LAMY» en tant que tel doit être considéré comme moyen étant donné qu’il est probable que le public percevra «LAMY» comme un nom de famille ou comme un mot inventé qui n’a pas de signification en rapport avec les produits. Le caractère distinctif des marques antérieures 1 et 3 est accru dans une certaine mesure parce qu’elles jouissent d’une certaine renommée en Allemagne.
Nature et proximité des produits/services concernés et public pertinent
46 Les produits contestés en classe 6 visés par la demande de marque, qui sont des
«crochets métalliques; poignées de tiroirs en métaux communs; garnitures de fenêtres métalliques; écriteaux métalliques; Broquettes métalliques pour tapissiers; robinets métalliques pour tonneaux; patères métalliques pour vêtements; crochets à chapeaux en métal; serrures métalliques pour véhicules; boutons de portes en métaux communs; garnitures de portes métalliques; bandes métalliques communes pour l’identification des animaux de compagnie; clous coupés; sonnettes de porte métalliques, non électriques; poignées de portes en métal; plaques de porte métalliques; étiquettesd’identification métalliques; couvercles de chambre d’accès en matériaux métalliques; barres d’appui métalliques pour baignoires; chaînes métalliques; charnières métalliques; serrures et clés métalliques» sera comparée aux produits couverts par les marques antérieures pour lesquels il existe une renommée, à savoir les «instruments d’écriture».
47 La division d’opposition a considéré que le public visé par les marques n’était pas le même et que les produits en cause étaient si dissemblables que le public
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n’établirait aucun lien entre les signes, malgré la renommée des marques antérieures. Les produits pour lesquels une renommée est prouvée n’ont rien en commun avec les produits des marques antérieures, proviennent de secteurs économiques très différents, nécessitent un savoir-faire différent pour leur application ou leur utilisation et s’adressent à des consommateurs ayant des intérêts complètement différents. En l’absence d’une renommée écrasante établie, il est donc très peu probable que la marque demandée rappelle au consommateur pertinent les marques antérieures.
48 La chambre de recours estime que le public cible des produits contestés, qui sont divers composants ou objets métalliques et de produits techniques spécifiques, se compose principalement d’un public professionnel qui participe à la réalisation de travaux de construction mais aussi aux adeptes du bricolage. Les produits s’adressent donc à un public plus spécialisé, faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne compte tenu de la nature technique des produits
(23/10/2013, T-417/12, Aqua flow, EU:T:2013:550, § 51), tandis que les «instruments d’écriture» des marques antérieures sont des produits de consommation courante destinés à un usage domestique, domestique ou professionnel, destinés au grand public, dont le niveau d’attention varie de moyen à faible [13/10/2021, T-591/20, UNI-MAX (fig.)/uni (fig.) et al., EU:T:2021:694,
§ 26; 10/11/2021, T-353/20, ACM 1899 AC MILAN (fig.)/Milan et al.,
EU:T:2021:773, § 75).
49 Les produits diffèrent au niveau de leur conception et de leur fabrication et relèvent de secteurs économiques différents et la distribution typique des produits est également clairement différente, d’une part, par le biais de magasins spéciaux, de magasins fixes ou de grands magasins et, d’autre part, dans les magasins de matériel informatique. Ils ne sont ni interchangeables, ni concurrents. Les produits ont des destinations différentes. Contrairement aux instruments d’écriture, les produits contestés susmentionnés sont utilisés pour des travaux de construction ou ont une fonction spécifique; ils ne servent pas à écrire. Ils ne sont pas complémentaires en ce sens que l’un est essentiel à l’usage de l’autre
(20/01/2011, R 1561/2009-1, TSA 160 NT/TESA, § 18). Il s’ensuit que les produits en cause sont si éloignés qu’il n’y aura pas d’association dans l’esprit du public pertinent.
50 Les arguments présentés par l’opposante ne remettent pas en cause cette appréciation. En particulier, l’argument selon lequel les produits s’adressent à des consommateurs ayant des intérêts similaires et que les artisans et les ouvriers exigent fréquemment que les stylos mesurage et de marquer les produits compris dans la classe 6 doivent être fixés/tractés, étant donné que la position des articles, des vis ou des clous avec lesquels les objets métalliques spécifiques sont fixés doit être marquée d’un stylo, ne saurait être considéré comme suffisant pour le public pertinent. En effet, non seulement parce qu’elle ne pensera pas aux marques antérieures lorsqu’elle percevra la marque postérieure, mais aussi parce qu’elle n’établira pas non plus une association mentale fondée sur l’hypothèse que la similitude ou l’identité des signes n’est pas une simple coïncidence. Même si l’on considère que les produits de la marque contestée ciblent également une
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partie spécifique du grand public, comme lesadeptes dubricolage, il est très peu probable que le public pertinent établisse un lien avec les marques antérieures renommées pour des instruments d’écriture lorsqu’il sera confronté aux produits techniques spécifiques de la marque demandée.
51 L’argument de l’opposante selon lequel il existe certains stylos spéciaux pour les artisans et les manuels (comme indiqué à l’annexe GL 17 des motifs d’opposition) doit être écarté. Il convient de rappeler que la finalité des «instruments d’écriture» antérieurs est de permettre à quelqu’un de produire une écriture alors que les produits contestés sont utilisés pour des travaux de construction ou ont une fonction spécifique. Dans ce contexte, lecritère pertinent est l’utilisation généralement prévue d’un produit et non toute usurpation ou utilisation occasionnelle (02/07/2015, T-657/13, ALEX/ALEX et al.,
EU:T:2015:449, § 63-64). Par conséquent, le fait que les instruments d’écriture antérieurs puissent avoir autant d’autres fonctions que d’autres fonctions n’est pas un aspect pertinent qui établirait un lien ou un lien entre les produits et ne constitue pas non plus une indication de l’extension des instruments d’écriture à des domaines techniques.
52 Parconséquent, les artisans et les hommes ne considéreront aucun lien entre les «instruments d’écriture» (classe 16) et les produits contestés et n’établiront donc pas de lien entre les marques en cause. Il est très peu probable que ce public rencontre les produits désignés par ces marques dans les mêmes magasins ou pense aux produits visés par une marque lorsqu’il est mis en présence des produits visés par l’autre marque (19/05/2015, T-71/14, SWATCHBALL/SWATCH et al., EU:T:2015:293, § 32-34). En outre, il n’existe aucun lien quelconque entre les marques en cause, même en ce qui concerne les normes de qualité qui peuvent être établies dans les différents secteurs concernés.
53 Enoutre, l’opposante n’a pas apporté la preuve qu’elle utilise ses marques antérieures pour les prétendus instruments d’écriture spéciale pour des artisans et des maîtres d’affaires ou qu’elle jouit d’une renommée pour de tels produits spéciaux.
54 Leseul fait que les produits des marques antérieures sont, entre autres, fabriqués à partir de métal et partagent donc une part importante de leur matière première en commun avec les produits contestés, comme l’affirme l’opposante, ne permet pas d’établir l’hypothèse d’un même secteur économique.
55 Le fait qu’en ce qui concerne les instruments d’écriture premium, il n’est pas rare d’utiliser des articles spéciaux pour le stockage ou de désigner un lieu de stockage spécifique à un stylo ne saurait justifier que le grand public associe tout type d’articles de stockage, tels que des crochets métalliques; poignées de tiroirs en métaux communs; écriteaux métalliques, aux marques antérieures. L’argument avancé par l’opposante à cet égard n’est pas convaincant.
56 Enoutre, même si, dans les lieux publics, les stylos sont souvent fixés à des chaînes, cela ne saurait être considéré comme suffisant pour que le public pertinent associe les produits contestés aux marques antérieures. Il n’existe
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aucune caractéristique commune qui rend plausible un transfert d’image ou une altération de la marque notoirement connue par le signe contesté.
Appréciation globale de l’existence d’un lien
57 Une appréciation globale doit être effectuée afin de déterminer si, en raison de la présence d’autres facteurs pertinents, tels que la renommée ou la connaissance de la marque antérieure, un lien sera établi entre ces marques par le public pertinent
(24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 66).
58 L’identité des signes et la renommée de la marque antérieure pour des «instruments d’écriture» indiquent que le public peut être amené à établir un lien entre les signes en cause. Comme l’opposante l’a souligné à juste titre, l’absence de similitude entre les produits n’implique pas l’absence de lien au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE [29/11/2018, T-372/17, LV POWER ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:851, § 110]. Toutefois, l’appréciation par le public pertinent du lien entre les signes en cause est susceptible de varier en fonction de l’intensité de la renommée [04/10/2017, T- 411/15, GAPPOL (fig.)/GAP et al., EU:T:2017:689, § 51].
59 Il n’y a pas d’effet de délocalisation raisonnable ni de lien entre les secteurs de marché concernés. Compte tenu du degré normal de renommée des marques antérieures pour des instruments d’écriture, aucun consommateur des produits contestés ne penserait à un LAMY lors de l’achat de clous, d’accessoires de porte ou de tout autre produit contesté compris dans la classe 6.
60 En l’espèce, il existe des raisons impérieuses s’opposant à l’existence d’un lien entre les signes. Cela est principalement dû à la différence fondamentale entre les produits concernés et au fait que les produits contestés s’adressent à un public professionnel ou au grand public, qui font tous deux preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne compte tenu de la nature technique des produits concernés. Comme indiqué précédemment, la connaissance des marques antérieures ne suffit pas, à elle seule, à évoquer le souvenir des marques antérieures dans un autre contexte de la vie.
61 Dans ces circonstances, nonobstant l’identité des signes en conflit, et même en tenant compte d’un certain caractère distinctif des marques antérieures parce qu’elles jouissent d’une renommée qui n’est toutefois pas supérieure à la normale, il n’existe pas de lien significatif entre les «instruments d’écriture» antérieurs (classe 16) et les composants ou objets métalliques contestés (classe 6) qui amèneraient le public pertinent à établir un lien entre les signes.
Conclusion sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
62 Parconséquent, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, l’existence d’un lien entre les marques en conflit étant une condition nécessaire à remplir, il n’y a pas lieu, en l’absence d’un tel lien, d’examiner l’existence d’un des trois types de risque visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE [11/11/2020, T-820/19, Lottoland/LOTTO (fig.) et al., EU:T:2020:538, § 69].
19
63 À la lumière de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Frais
64 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours. Les frais de représentation professionnelle de l’opposante sont indépendants s’ils ont été réellement exposés (article 109, paragraphe 7, dernière phrase, du RMUE), 550 EUR.
65 Ence qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. La décision attaquée reste inchangée à cet égard.
20
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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