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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2020, n° 003101624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003101624 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 101 624
Brandco CND 2020 LLC, 3411 Silverside Road, Tatnall Building # 104, 19810 Wilmington, New Castle County, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Josep Maria Rovira Peláez, WTC Almeda Park Tirso de Molina, 40 E, 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona), Espagne (représentant du personnel)
un g a i ns t
Ad Tech Italia S.R.L., Strada Traversetolo, 20, 43123 Parma, Italie (requérante), représentée par BRUNACCI indirects Partners S.R.L, Via Scaglia Est, 19-31, 41126 Modena, Italie (mandataire agréé).
Le 29/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 101 624 est accueillie pour tous les produitscontestés.
Lademande de marque de l’Union européenne no 18 084 390 est rejetée dans son intégralité.
La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé opposition à l’encontrede tous les produits de lademande de marque de l’Union européenne no 18 084 390 «TROPIX» (marque verbale).L’opposition est fondée surl’enregistrement de la marquede l’Union européenne no 14 806 525 «TROPIX» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3:produits pour polir les ongles;vernis à ongle.
Décision sur l’opposition no B 3 101 624 page:2De 4
Les produits contestéssont les suivants:
Classe 3: Lip gss;rouges à lèvres;étuis pour rouges à lèvres;neutralisants pour les lèvres;mousses pour les lèvres;doublures pour les lèvres;cosmétiques pour les lèvres;produits cosmétiques pour les lèvres;teinturesLI [cosmétiques].
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Le bras de lèvres contesté;rouges à lèvres;neutralisants pour les lèvres;mousses pour les lèvres;doublures pour les lèvres;cosmétiques pour les lèvres;produits cosmétiques pour les lèvres;les teintures pour les lèvres [cosmétiques] ont la même nature que les vernis à ongles de l’opposante;Vernis à ongles dans la mesure où ils appartiennent tous à la catégorie générale des produits cosmétiques.En outre, ils ont la même destination générale, à savoir améliorer l’apparence personnelle, s’adresser au même public pertinent et distribués par les mêmes canaux.En outre, ils sont généralement produits par les mêmes entreprises.Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Bien que les étuis pour rouges à lèvres contestés n’aient pas la même nature et la même destination que les produits de l’opposante, ils ciblent toujours le même public pertinent, sont distribués par les mêmes canaux et peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente.Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
B) Les signes
TROPIX TROPIX
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
C) Conclusion
Les signes sont identiques et les produits contestés sont similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marquede l’Union européenne no 14 806 525 de l’opposanteest fondée.Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
Décision sur l’opposition no B 3 101 624 page:3De 4
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 101 624 page:4De 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Catherine MEDINA Claudia SCHLIE Martin MITURA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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