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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 oct. 2022, n° 003140943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140943 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 943
Bernard Delhez, Rue de Gorhez, 270, 4880 Aubel, Belgique (opposante), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5, 1831 Diegem, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Herb-Pharma Ag, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Suisse (partie requérante), représentée par Kálmán És Társai Ügyvédi Iroda, Fürj Utca 2., 1124 Budapest (Hongrie) (représentant professionnel).
Le 07/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 943 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 5: Sprays antiseptiques sous forme d’aérosols pour la peau; lotions antibactériennes pour les mains; antiseptiques à effet prophylactique; sprays buccaux à usage médical; tous ces produits étant fabriqués et utilisés uniquement à des fins humaines externes et intérieures et à l’exclusion de tous les produits textiles.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 326 195 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 326 195 (marque figurative), à savoir contre certains des produits compris dans les classes 3 et 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
18 235 211 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
La demanderesse faisait valoir que la marque antérieure n’était pas exploitée dans l’Union européenne. Dans ce contexte, la législation de l’Union européenne sur les marques établit une «obligation» pour le titulaire d’une marque enregistrée d’utiliser cette marque de manière sérieuse. Toutefois, l’obligation d’usage n’est pas applicable immédiatement après l’enregistrement de ladite marque. Au lieu de cela, le titulaire dispose d’un «délai de grâce» de cinq ans pendant lequel il n’est pas nécessaire de
Décision sur l’opposition no B 3 140 943 page: 2de 5
démontrer l’usage de la marque. Après ce délai de grâce, le titulaire peut être tenu de démontrer l’usage de la marque pour les produits et services pertinents.
En d’autres termes, un demandeur ne peut que demander que le titulaire d’une marque antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux (sur le territoire pertinent et pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée) lorsque la marque antérieure est enregistrée depuis au moins 5 ans à la date de dépôt ou de priorité de la demande contestée.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 26/10/2020. La marque antérieure a été enregistrée le 13/10/2021. Par conséquent, l’opposante n’est pas encore tenue de démontrer, sur demande valable, l’usage de la marque antérieure. Par conséquent, l’argument de la demanderesse selon lequel l’opposant n’utilise pas sa marque doit être écarté.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Dans le cadre d’une limitation de la marque antérieure par l’opposante, l’opposition est fondée sur les produits suivants:
Classe 5: Savons désinfectants pour la chevelure.
Classe 11: Désinfectants; distributeurs de désinfectants pour toilettes et lavabos.
Les produits contestés, conformément à deux limitations apportées par la demanderesse, sont les suivants:
Classe 5: Sprays antiseptiques sous forme d’aérosols pour la peau; lotions antibactériennes pour les mains; antiseptiques à effet prophylactique; sprays buccaux à usage médical; tous ces produits étant fabriqués et utilisés uniquement à des fins humaines externes et intérieures et à l’exclusion de tous les produits textiles.
Par souci de clarté, après les limitations, les autres produits compris dans la classe 3 ne sont pas contestés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 140 943 page: 3de 5
Les sprays antiseptiques sous forme d’aérosols contestés pour la peau; lotions antibactériennes pour les mains; tous les produits précités étant fabriqués et utilisés uniquement à des fins humaines externes et internes et à l’exclusion de tous les produits pour textiles, incluent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent les savons désinfectants à main de l' opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont identiques.
Les produits contestés antiseptiques à effet prophylactique; tous les produits précités étant fabriqués et utilisés à des fins humaines externes et intérieures uniquement et à l’exclusion de tous les produits pour textiles, sont au moins similaires aux savons désinfectants à main de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination et ont généralement le même fabricant, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Sprays buccaux à usage médical contestés; tous les produits précités étant fabriqués et utilisés uniquement pour des êtres humains externes et internes et à l’exclusion de tous les produits pour textiles, sont des produits couramment utilisés en tant que médicaments analgésiques ou anti-inflammatoires. Par conséquent, ils sont similaires aux savons désinfectants à main de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques figuratives. Ils coïncident par leurs éléments verbaux «VIRO STOP». Le mot «VIRO» est dépourvu de signification. Toutefois, il ne saurait être ignoré qu’il sera associé, au moins par une partie du public pertinent, à un virus ou à quelque chose causé par un virus. Le deuxième élément verbal du signe, «STOP», est un mot anglais de base qui sera compris comme signifiant «empêcher quelque chose ou quelqu’un de faire quelque chose».
Dès lors, dans le contexte des produits pertinents, «VIRO STOP» pourrait être considéré comme faiblement distinctif puisqu’il peut être perçu comme une référence à leurs propriétés, à savoir qu’ils empêchent ou protègent les virus. Néanmoins, qu’ils soient compris ou non, le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est plutôt indifférent, étant donné qu’ils sont les mêmes dans les deux marques.
Décision sur l’opposition no B 3 140 943 page: 4de 5
Dès lors, le facteur décisif dans la présente comparaison est l’impact des éléments de différenciation des signes, à savoir leurs éléments figuratifs.
Le fond carré rose du signe contesté est de nature purement décorative et, par conséquent, a un impact très faible au sein du signe, le cas échéant.
L’élément figuratif de la marque antérieure consiste en un fond circulaire rouge avec deux lignes courbes sur les deux côtés du signe. Indépendamment de son degré de caractère distinctif, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). C’est le cas en l’espèce, étant donné que les consommateurs attribueront une plus grande importance commerciale aux éléments verbaux du signe.
Il s’ensuit que les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont identiques ou similaires.
Les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique et conceptuel dans la mesure où ils coïncident par leurs éléments verbaux «VIRO STOP». Ils ne diffèrent que par leurs éléments figuratifs et leurs couleurs, qui, comme indiqué ci-dessus, ont un impact limité au sein des signes. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits concernés.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Par conséquent, il existe un risque évident de confusion dans l’esprit du public. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits contestés jugés identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 140 943 page: 5de 5
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen Cobos Carolina MOLINA Fernando Cárdenas Chávez Palomo BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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