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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2026, n° 003237527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237527 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 237 527
Frank Zwecker, 094 River Mill One, Station Road, London SE135FL, Royaume-Uni (opposant), représenté par Briffa, The Academy 42 Pearse St, Dublin D02 HV59, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Uno S.L., Unit G25 Waterfront Studios 1 Dock Road, London E16 1AH, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Mon Yin Lin, Gloria Fuertes 1 2°d, 28342 Valdemoro, Espagne (mandataire professionnel). Le 18/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 237 527 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 159 391 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/04/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 159 391 «REMOVE BEFORE FLIGHT» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque Benelux n° 1 419 028 «REMOVE BEFORE FLIGHT» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
Décision sur l’opposition n° B 3 237 527 Page 2 sur 4
caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 14 : Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations ; bijouterie ; instruments horaires ; écrins à bijoux et boîtes à montres ; porte-clés et chaînes porte-clés, et leurs breloques.
Classe 26 : Accessoires d’habillement, articles de couture et articles textiles décoratifs ; ornements pour cheveux ; bigoudis ; articles pour attacher les cheveux, et faux cheveux ; fruits, fleurs et légumes artificiels ; breloques [autres que bijoux ou pour clés, anneaux ou chaînes] ; aiguilles et épingles pour l’entomologie ; rubans.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 14 : Alliages de métaux précieux ; amulettes ; bracelets ; breloques de bijouterie ; chaînes de bijouterie ; colliers ; apprêts de bijouterie ; bagues [bijouterie] ; boucles d’oreilles ; boutons de manchette ; porte-clés
[anneaux brisés avec breloque ou pendentif décoratif] ; chaînes porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou pendentif décoratif] ; breloques pour porte-clés ; breloques pour chaînes porte-clés ; bijouterie ; écrins à bijoux [coffrets ou boîtes] ; bracelets [bijouterie] ; montres-bracelets ; bracelets de montres.
Classe 26 : Passementerie pour vêtements ; boutons ; faux cheveux ; nécessaires de couture ; boîtes à couture ; fleurs artificielles ; garnitures de chapeaux ; bordures pour vêtements ; rubans pour cheveux ; écussons pour vêtements ; insignes brodés ; appliqués [mercerie] ; appliqués en tissu ; broches [accessoires d’habillement] ; écussons en tissu pour vêtements ; écussons brodés pour vêtements ; écussons thermocollants pour la réparation d’articles textiles.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 14
Les porte-clés contestés [anneaux brisés avec breloque ou pendentif décoratif] ; les chaînes porte-clés
[anneaux brisés avec breloque ou pendentif décoratif] ; les breloques pour porte-clés ; les breloques pour chaînes porte-clés recouvrent au moins les porte-clés et chaînes porte-clés de l’opposant, et leurs breloques. Par conséquent, ils sont identiques.
Les alliages de métaux précieux contestés sont hautement similaires aux métaux précieux de l’opposant, car ils ont la même finalité et la même nature. Ils coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont en concurrence et/ou sont complémentaires.
Les amulettes contestées ; les bracelets ; les breloques de bijouterie ; les chaînes de bijouterie ; les colliers ; les apprêts de bijouterie ; les bagues [bijouterie] ; les boucles d’oreilles ; les boutons de manchette ; la bijouterie ; les écrins à bijoux
[coffrets ou boîtes] ; les bracelets [bijouterie] sont au moins similaires à la bijouterie de l’opposant. En particulier, les apprêts de bijouterie sont de petites pièces qui relient et fixent les composants de bijoux entre eux et qui sont également vendues séparément des
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les articles de bijouterie eux-mêmes en tant que pièces de rechange. Les produits en cause, du moins, peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et sont généralement produits par les mêmes entreprises. Les montres-bracelets contestées; les bracelets de montres sont au moins similaires aux instruments horaires de l’opposant, car ils coïncident généralement, au moins, en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires. Produits contestés de la classe 26 Les faux cheveux; les fleurs artificielles sont identiquement contenus dans les deux listes de produits. Les rubans pour cheveux contestés sont inclus dans la catégorie générale des rubans de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les passementeries pour vêtements contestées; les boutons; les nécessaires de couture; les boîtes à couture; les garnitures de chapeaux; les bordures pour vêtements; les écussons pour vêtements; les insignes brodés; les appliqués [mercerie]; les appliqués en tissu; les broches [accessoires vestimentaires]; les écussons en tissu pour vêtements; les écussons brodés pour vêtements; les écussons thermocollants pour la réparation d’articles textiles sont inclus dans la catégorie générale des, ou chevauchent les, accessoires d’habillement, articles de couture et articles textiles décoratifs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Les signes
REMOVE BEFORE FLIGHT REMOVE BEFORE FLIGHT
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits. En outre, les produits contestés restants ont été jugés similaires à des degrés divers à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition doit également être accueillie pour ces produits. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similarité entre certains des produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, que les éléments coïncidents soient perçus ou non comme véhiculant un concept quelconque. Cette conclusion serait valable quel que soit le degré de caractère distinctif de la
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marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’acquisition des produits concernés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMEUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
María del Carmen COBOS Marzena MACIAK Päivi Emilia LEINO PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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