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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 sept. 2020, n° R1408/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1408/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 15 septembre 2020
Dans l’affaire R 1408/2020-5
Dynea AS Svelleveien 33
2001 Lillestrøm
Norvège Demanderesse/requérante représentée par Papula OY, Mechelininkatu 1 a, 00180 Helsinki (Finlande)
contre
Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Str. 10
40789 Monheim am Rhein
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Bomhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001, Alicante, Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 907 288 (demande de marque de l’Union européenne no 16 414 153)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
15/09/2020, R 1408/2020-5, Nepara/Neptra
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 février 2017, Dynea AS (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NEPARA
pour la liste de produits suivants:
Classe 5 — Médicaments à usage vétérinaire; parasiticides.
2 La demande a été publiée le 7 mars 2017.
3 Le 7 juin 2017, Bayer Intellectual Property GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 9 999 293 pour la marque verbale «NEPTRA», déposée le 26 mai 2011 et enregistrée le 27 octobre 2011 pour, notamment, les produits compris dans la classe 5;
6 Par décision du 12 mai 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le même jour, 12 mai 2020, le demandeur a déposé une limitation demandant la modification de la classe 5 comme suit:
Classe 5 — Appareils de parasiticides et antimicrobiens non antibiotiques utilisés dans les poissons d’élevage et autres espèces alimentaires d’élevage.
8 Le 9 juillet 2020, l’Office a confirmé que la liste avait été restreinte telle que demandée.
9 Le 10 juillet 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée.
10 Le 10 septembre 2020, l’opposante a retiré son opposition.
11 Le 10 septembre 2020, le greffe des chambres de recours a confirmé le retrait de l’opposition et une copie de ladite communication a été transmise à la demanderesse le.
3
Motifs
12 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
13 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition par le retrait de l’opposition. Étant donné que le recours et la procédure d’opposition sont devenus sans objet, la chambre déclare les deux procédures clôturées.
Coûts
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de marque de l’UE ou de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 3. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où l’équité l’exige, la chambre de recours peut décider d’une répartition différente des frais.
15 En l’espèce, l’opposition a été retirée par l’opposante, après limitation de la liste des produits de la MUE contestée par la demanderesse.
16 Dans ces circonstances, la chambre de recours juge équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure d’opposition, les frais fixés à 620 EUR dans la décision attaquée sont à la charge de la demanderesse.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et déclare la procédure de recours clôturée;
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours; le demandeur supporte les frais de la procédure d’opposition, fixés à 620 EUR.
Signé
C. Govers
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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