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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2020, n° 003073900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003073900 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 073 900
ISDIN, S.A, Calle Provençals, 33, 08019 Barcelone, Espagne (opposante), représentée par Clarke, Modet y Cía. S.L., Rambla de Méndez Núñez, no 21-23, 5° A-B, 03002 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Morvabon AB, Stridsvagnsvagen 10A, 291 39 Kristianstad, Sweden (demandeur).
Le 10/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 073 900 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 5: matériaux composites dentaires.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 005 361 est rejetée pour tous les produits précités.Elle est autorisée pour les services restants;
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services (compris dans les classes 5 et 44) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 005 361 (Excident marque verbale).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 377 495 (marque verbale BEXIDENT).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 377 495 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 073 900 page:2De7
A) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; (produits abrasifs) savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;
Classe 5: produits pharmaceutiques et vétérinaires; préparations hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: matériaux composites dentaires.
Classe 44: dentisterie.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les matériaux composites dentaires contestés sont inclus dans la catégorie générale des matières de plomberie, ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 44
La dissemblance doit être constatée lors de la comparaison des produits pharmaceutiques et des services médicaux de la classe 44, tels que la dentisterie. Même si un certain lien ne saurait être nié, en raison de l’objectif commun qui est de traiter les maladies, les différences relatives à leur nature et, en particulier, à l’origine habituelle neutralisent de façon évidente toute similitude. S’il est vrai que les services médicaux ont généralement recours à des produits pharmaceutiques lorsqu’ils sont offerts, il n’en demeure pas moins que le public pertinent ne s’attend pas à ce qu’un médecin développe et mette un médicament sur le marché, compte tenu également des exigences strictes selon lesquelles tout produit médical, que ce soit pour les êtres humains ou les animaux, doit être conforme avant qu’il ne soit atteint par les utilisateurs finaux. Cela s’applique par analogie aux produits de la marque antérieure pour plomber les dents et pour empreintes dentaires et les dentifrices et pour tous les autres produits antérieurs compris dans les classes 3 et 5. Dès lors, ces services sont considérés comme étant différents des produits de l’opposante compris dans les classes 3 et 5.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de
Décision sur l’opposition no B 3 073 900 page:3De7
prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques sont des produits spécialisés destinés à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut être considéré comme élevé dès lors que ces produits sont achetés par des professionnels de la médecine, tels que des dentistes, qui feront preuve d’un niveau d’attention plus élevé en raison des implications pour la santé qui se produisent sur leurs patients.
C) Les signes
BEXIDENT Excident
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Lorsqu’une marque verbale combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte du mode de rédaction habituel («capitalisation irrégulière»), il convient de tenir compte de ces éléments. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du REMUE, la représentation de la marque définit l’objet de l’enregistrement. La perception du public pertinent, qui ne manquera pas de remarquer l’utilisation d’une majuscule irrégulière, ne peut pas non plus être ignorée. En l’espèce, les marques sont écrites en lettres majuscules (marque antérieure) ou en lettres minuscules avec la lettre d’attaque étant une lettre majuscule selon les règles grammaticales habituelles. Puisqu’il n’y a pas de capitalisation irrégulière, l’impact sur la façon dont le public perçoit le signe et, par conséquent, sur l’appréciation de la similitude est le même.
Bien que les marques soient composées d’un élément verbal chacun, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).
L’ensemble du public pertinent reconnaîtra l’élément «tiré» dans les deux signes. Il s’agit d’un mot latin et de signifie «dent» (03/03/2020: https: //latin- dictionary.net/search/latin/dent).Cette signification est composée de différents mots pertinents dans le domaine des produits concernés. Des mots communs tels que «dentaire», «dentifrice», «dentiste», «dentisterie», «dentisterie», etc., sont des usages quotidiens. Ainsi, ledit public percevra cet élément comme une référence directe au concept de «dentaire», mot communément utilisé dans le domaine de la
Décision sur l’opposition no B 3 073 900 page:4De7
dentisterie. Ce mot sera également compris par le public non anglophone (18/11/2019, R 1047/2019-5, DENTAQ, § 52).Ce concept sera facilement saisis par l’ensemble du public pertinent, qui est constitué de professionnels.
Les éléments verbaux «BEXI» ou «Exci» n’ont pas une signification claire en rapport avec les produits en cause et sont considérés comme distinctifs.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun «* Ex * ident» et ils ne diffèrent que par la première lettre de la marque antérieure (B) et la troisième lettre, «c», du signe contesté. Même en tenant compte de l’absence de caractère distinctif de l’élément commun «tiré», les signes restent considérés comme moyennement similaires.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes est très similaire étant donné que seule la lettre «B» de la marque antérieure, qui est une consonne douce, entraîne une légère différence phonétique entre les signes. La lettre supplémentaire «c» qui figure dans le signe contesté ne crée aucune différence phonétique, car elle se trouve directement derrière la lettre «x», où elle n’a pas d’impact verbal;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans l’ensemble.Si le mot commun «dent» évoquera un concept, il n’est pas suffisant d’établir une similitude conceptuelle entre les signes car cet élément est non distinctif et ne peut indiquer l’origine commerciale.L’attention du public pertinent sera attirée par les éléments verbaux fantaisistes supplémentaires, qui n’ont pas de signification.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non- distinctif dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont identiques et les services contestés sont différents; Le niveau d’attention est élevé, la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Les signes présentent un degré de similitude moyen sur le plan visuel et un
Décision sur l’opposition no B 3 073 900 page:5De7
degré élevé de similitude sur le plan phonétique. La comparaison conceptuelle reste neutre, étant donné que «le moyen» est dépourvu de caractère distinctif.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).Les produits en cause sont identiques.
La marque antérieure dans son ensemble (tout comme la marque contestée) prise en tant que telle n’a pas de signification et ne peut dès lors être considérée comme descriptive pour les produits en conflit, indépendamment du caractère non distinctif de la syllabe «dent» isolément.
Compte tenu de la similitude visuelle moyenne et de la similitude phonétique à un degré élevé ainsi que de l’identité des produits en cause et du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même en tenant compte d’un niveau d’attention plus élevé du public pertinent.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure;
Tous les services contestés sont différents; La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
Enregistrement espagnol no 815 441 de la marque verbale BEXIDENT ISDIN, S.A. Enregistrement espagnol no 2 276 180 de la marque verbale BEXIDENT
Étant donné que ces marques couvrent une gamme de produits plus restreinte, le même constat s’impose en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
COÛTS
Décision sur l’opposition no B 3 073 900 page:6De7
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 073 900 page:7De7
La division d’opposition
Gonzalo BILBAO Tejada Lars Helbert TU Nhi VAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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