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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 août 2025, n° 003204125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003204125 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 204 125
Spotlight Stock Market AB, Stortorget 3, 211 22 Malmö, Suède (opposante), représentée par Advokatfirman Lindahl KB, Pråmplatsen 4, 211 19 Malmö, Suède (mandataire professionnel)
c o n t r e
Marcel Jonker, Koningslaan 98-K, 3067TG Rotterdam, Pays-Bas (demanderesse), représenté par Tecnopatent Propiedad Industrial, S.L., Miguel Angel Cantero Oliva, 5-53, 28660 Boadilla del Monte, Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 21/08/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 204 125 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/10/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 884 317 « Spotlight » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 779 241 « SPOTLIGHT » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a requis que l’opposante soumette la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La requête a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une requête inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure
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marque a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. La date de dépôt de la demande contestée est le 06/06/2023. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 06/06/2018 au 05/06/2023 inclus. En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants:
Classe 35: Compilation et systématisation de statistiques et d’indices relatifs à la négociation de valeurs mobilières, aux taux d’intérêt financiers, aux prix, aux taux de change et à d’autres données économiques relatives aux valeurs mobilières, et fourniture de ces informations via l’internet; aucun des services précités n’étant lié à des services d’édition, des produits d’édition ou des services éducatifs.
Classe 38: Fourniture d’accès à une base de données en ligne contenant des informations d’investissement en temps réel; Diffusion en continu de matériel vidéo sur l’internet relatif à des instruments financiers, des cotations boursières et des informations sur le marché; aucun des services précités n’étant lié à des services d’édition, des produits d’édition ou des services éducatifs.
Le 08/08/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 13/10/2024 pour présenter des preuves d’usage de la marque antérieure. À la demande de l’opposant, le délai a été prorogé jusqu’au 13/12/2024. Le 11/12/2024, dans le délai prorogé, l’opposant a présenté des preuves d’usage.
L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient maintenues confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données. Les preuves à prendre en considération sont les suivantes:
Pièce 1: Quatre listes de prix pour les années 2020-2024 (partiellement en dehors de la période pertinente), en anglais, où le signe « Spotlight » est affiché, qui comprennent: frais de demande, frais de processus de cotation interrompu, frais courants, frais de radiation, frais d’émission, processus annulé, frais mensuels, émission d’actions, frais de mise en place pour un nouvel instrument, événements d’entreprise. Pièces 2a-2v, 4, 5a-5c, 7: Copies d’environ 500 factures, partiellement en anglais, émises entre 2018 et 2023 à des clients au Danemark (environ 400 factures), un client en Allemagne (11 factures), trois clients en Finlande (44 factures) et un client à Malte (26 factures), dont la plupart portent la marque « Spotlight Stock Market ». Elles couvrent, comme le souligne l’opposant, entre autres, les services suivants: services financiers, services de cotation, paiement trimestriel de frais pour rester coté sur le marché boursier de l’opposant, frais de première cotation, qui sont payés lorsqu’une société initie un processus pour être cotée sur le marché boursier de l’opposant, services d’émission et paiement trimestriel de frais pour rester coté sur le marché boursier de l’opposant, travaux liés à la rédaction de communiqués de presse et travaux liés aux services d’émission, transfert d’actions et de bons de souscription, documents d’information et activités de marché, frais de radiation, paiement de
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frais de négociation, présentation aux investisseurs, services liés aux accords de parrainage, mise en œuvre pour placement privé. Dans ses observations, l’opposante explique, pour une meilleure compréhension de ses activités, la signification des termes utilisés dans les factures : lorsqu’une société entame un processus pour être cotée sur la place de marché de l’opposante, elle paie des frais initiaux de cotation/demande ; les paiements mensuels ou trimestriels de frais sont des frais courants qu’une société doit payer pour rester cotée sur la place de marché de l’opposante ; les frais d’émission/émission d’actions s’appliquent à tous les types d’émissions nécessitant un mémorandum ou un prospectus, tels que l’émission de droits préférentiels ou l’émission d’actions par distribution publique générale ; les frais de radiation sont liés à la radiation.
Point 3 : Une facture émise par, comme l’explique l’opposante, un groupe d’intérêt danois, le 31/05/2023, à l’opposante, faisant référence à un accord de parrainage pour 2023.
Point 6 : Une facture émise par un cabinet d’avocats finlandais à l’opposante le 14/04/2022 pour des services juridiques concernant des informations relatives à l’imposition des dividendes et des plus-values et la rédaction d’un mémorandum, en vertu du droit finlandais.
Points 8-9 : Deux rapports annuels et états financiers consolidés de Spotlight Group AB (société mère de Spotlight Stock Market AB) pour les exercices 2020 et 2021, en suédois, avec des traductions de leurs parties pertinentes en anglais, qui indiquent que Spotlight Group est un groupe de sociétés indépendantes ayant un objectif commun – faciliter le développement des entreprises, et que l’une de ses activités sous-jacentes est Spotlight Stock Market, qui est un marché de négociation. Les revenus de cette activité spécifique sont principalement générés par des frais mensuels des sociétés cotées et des commissions de négociation. Depuis 2015, environ 165 sociétés ont été cotées et plus de 670 transactions ont eu lieu.
Points 10-11 : Deux rapports de gestion de Spotlight Stock Market AB pour les années 2022 et 2023, en suédois, avec des traductions de leurs parties pertinentes en anglais, qui indiquent, entre autres, que Spotlight Stock Market AB est une filiale à 100 % de Spotlight Group AB, dont le concept commercial est de créer un marché unifié, sécurisé et visible pour la négociation d’actions, offrant ainsi aux sociétés cotées les outils pour croître et se développer. La société détient les licences pour l’exploitation d’une plateforme de négociation en vertu de la loi suédoise sur le marché des valeurs mobilières et est autorisée à exercer des activités transfrontalières également au Danemark. Le nombre de sociétés cotées s’élevait à 168 fin 2022 et à 158 fin 2023. Le chiffre d’affaires de négociation a diminué pour atteindre 13 352 millions de SEK en 2022 et 6 529 millions de SEK en 2023. Le revenu de la société s’élevait à 76 362 milliers de SEK en 2022 et à 69 762 milliers de SEK en 2023.
Points 12-18 : Plusieurs extraits et impressions du site web de l’opposante http://spotlightstockmarket.com/en/, comme indiqué par l’opposante, provenant des années 2020-2024 (partiellement en dehors de la période pertinente) :
Statistiques, générées le 31/10/2024, qui incluent les opérations sur titres de l’opposante au cours de la période 2018-2023, concernant la cotation, l’IPO [offre publique initiale], les émissions, les divisions d’actions, les dividendes, les changements de nom, la radiation ;
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Liste des analyses des sociétés, générée le 01/11/2024. L’opposante explique que les rapports d’analyse proviennent des années 2017-2024 et sont rédigés par des tiers. Les analyses sont disponibles via des liens, qui redirigent vers les sites web de tiers. L’opposante présente plusieurs exemples disponibles sur son site web, qui comprennent des titres et de brefs résumés (certains en anglais ou partiellement traduits en anglais).
Historique des cours des actions, généré le 31/10/2024, qui comprend les noms des sociétés cotées sur le marché boursier de l’opposante et les cours des actions définis comme 'dernier/1 semaine/1 mois/3 mois/2024/1 an/3 ans'. L’opposante explique que le prix spécifié comme '3 ans’ provient de la date d’il y a trois ans (en tenant compte de la date figurant sur le document), donc de la période pertinente.
Indice Spotlight, inclus dans la capture générée le 07/11/2024 et dans la capture obtenue via la Wayback Machine le 02/03/2021. Selon le site web, l’objectif de l’indice Spotlight est de fournir une image fidèle de la valeur et du développement des sociétés Spotlight. Il est basé sur la valeur de marché des sociétés cotées et est pondéré en fonction de la valeur de marché des sociétés respectives. La date de début est le 01/01/2002. Les informations du site web concernant l’historique de l’indice pour la période 2002 – 2019.
Section aperçu du marché et aperçu des actualités, certaines des captures générées le 07/11/2024 et certaines d’entre elles obtenues via la Wayback Machine pour les dates de 2020, 2021 et 2022, qui présentent des titres d’actualités, d’analyses et de problèmes, des graphiques (partiellement en anglais, partiellement en suédois) et des vidéos, dont les titres sont majoritairement en suédois, qui incluent, comme le prétend l’opposante, par exemple des présentations d’entreprises et des entretiens avec des dirigeants de premier plan des entreprises, afin de rendre les entreprises visibles et d’attirer les investisseurs.
Pièce 19: Le communiqué de presse de l’opposante du 15/06/2022 'Spotlight Stock Market expands its offering in Finland', en anglais, qui indique, entre autres, que l’opposante a constaté un intérêt accru des entreprises finlandaises à être cotées sur la place de marché, et qu’elle proposera également des transactions en euros à partir de l’automne 2022.
Pièce 20: Extrait de l’article publié sur le site web du Finnish Business Angels Network le 24/01/2023 'Spotlight Market joins FiBAN as a strategic partner for stock listings', en anglais, qui indique, entre autres, que la société de l’opposante offre un réseau financier avec un réseau de parties prenantes en constante expansion dans la zone du marché nordique. Les services clés de l’opposante pour les investisseurs providentiels sont: la préparation des entreprises à l’introduction en bourse, la cotation des entreprises, les réseaux dans la zone du marché nordique.
Pièce 21: Copie, comme le prétend l’opposante, d’une étude concernant la manière dont les introductions en bourse peuvent être facilitées pour les start-ups en Allemagne, du 27/03/2021, en allemand, avec traduction d’une partie en anglais (dans les observations de l’opposante), qui mentionne Spotlight comme l’une des quatre bourses suédoises.
Pièce 22: Impression de LinkedIn qui comprend une publication du compte de SCALANIA AG, présentant une comparaison du Spotlight Stock Market, un marché de négociation pour les sociétés à très petite capitalisation, avec l’OMXS30, l’indice boursier des 30 sociétés les plus négociées
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en Suède, indiquant que l’indice Spotlight affiche une croissance bien plus importante en période de stabilité économique, tandis qu’en période de crise, l’indice est stable au niveau de la moyenne du marché. La publication contient un graphique couvrant les années 2018-2023.
Pièces 23-24 : Copies de deux rapports allemands sur la biotechnologie, selon l’opposante, créés par Ernst & Young GmbH en 2019 et 2020, en allemand, avec des traductions de leurs parties pertinentes en anglais, qui indiquent que les entreprises de la région scandinave continuent de se concentrer sur les bourses régionales, telles que Spotlight Stock Market (Danemark), et répertorient Spotlight Stock Market comme des bourses et des introductions en bourse d’entreprises biotechnologiques européennes, en 2018 et 2019.
Pièce 25 : Communiqué de presse du 28/10/2021 de BX Swiss (bourse suisse) 'BX Swiss gagne une société d’investissement suédoise de premier plan pour les PME en tant que nouveau participant au marché', en allemand, traduit en anglais, qui mentionne Spotlight Stock Market comme l’un des principaux marchés européens pour les PME.
Pièces 26, 28 : Les communiqués de presse de l’opposante des 26/11/2018 et 14/06/2018, intitulés 'Spotlight Stock Market – sonner la cloche au Danemark pour marquer l’expansion de leur offre danoise et le lancement de la cotation danoise’ et 'La première étape du lancement de Spotlight au Danemark est achevée', en danois et en suédois, respectivement, partiellement traduits en anglais, qui indiquent, entre autres, que Spotlight offre désormais aux entreprises danoises la sonnerie de cloche au Danemark, la négociation en couronnes danoises, l’admission à la négociation en tant que société à responsabilité limitée danoise et l’intégration à l’écosystème danois et suédois, et que toutes les entreprises sont cotées sur le même marché boursier.
Pièce 27 : Article de News Øresund du 15/09/2021, en suédois, partiellement traduit en anglais (dans les observations de l’opposante), qui indique que la société suédoise Spotlight Group AB est devenue un acteur de plus en plus important dans le domaine des sciences de la vie au Danemark et dans le reste des pays nordiques en tant que place de marché pour le négoce d’actions axé sur les petites entreprises. Depuis 2018, Spotlight Group a établi un bureau et une bourse danoise à Copenhague.
Pièce 28 : Déclaration sous serment du PDG de Spotlight Stock Market, datée du '2 décembre', qui indique que les chiffres, les faits et la description de l’usage sérieux de la marque 'Spotlight’ sont factuellement vrais et corrects et que cette marque a été utilisée dans une mesure significative au cours de la période pertinente pour des services tels que, entre autres, les cotations, la fourniture d’accès à des bases de données avec des informations d’investissement en temps réel, la diffusion de matériel vidéo ainsi que la compilation et la systématisation de statistiques et d’indices relatifs au secteur financier.
ÉVALUATION DE L’USAGE SÉRIEUX
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, la preuve de l’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
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Ces exigences en matière de preuve d’usage sont cumulatives (05/10/2010, T 92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve quant au lieu, au moment, à l’étendue et à la nature de l’usage doit être apprécié au regard de l’ensemble des preuves produites.
La division d’opposition estime approprié, en premier lieu, de concentrer l’examen des preuves sur les critères nature et étendue de l’usage.
Nature et étendue de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, l’expression « nature de l’usage » comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La majorité des preuves soumises par l’opposant, notamment le document 1 (listes de prix), les documents 2a-2v, 4, 5a-5c, 7 (factures), les documents 8-11 (rapports annuels/de gestion), le document 27 (article), montre que la marque a été utilisée pour des services de bourse/de cotation. La bourse est un marché organisé où les actions des sociétés sont négociées. Les services de cotation se rapportent au processus d’admission d’une société (ses actions) à la négociation sur ce marché. Ces deux services sont classés dans la classe 36 de la classification de Nice, qui comprend principalement les services rendus en matière financière et monétaire. Presque tous les documents, provenant à la fois de l’opposant et de tiers – se réfèrent principalement à ces services, définissant l’activité de l’opposant comme un marché de négociation d’actions. L’opposant lui-même, dans ses propres observations, indique également qu’il « … exploite une place de marché pour la négociation d’actions et d’autres instruments financiers sous la marque SPOTLIGHT ».
Cependant, les services décrits ne relèvent d’aucune des catégories de services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir :
Classe 35 : Compilation et systématisation de statistiques et d’indices relatifs à la négociation de valeurs mobilières, aux taux d’intérêt financiers, aux prix, aux taux de change et à d’autres données économiques relatives aux valeurs mobilières, et fourniture de ces informations via l’internet ; aucun des services précités n’étant lié à des services d’édition, à des produits d’édition ou à des services d’enseignement.
Classe 38 : Fourniture d’accès à une base de données en ligne contenant des informations d’investissement en temps réel ; Diffusion en continu de matériel vidéo sur l’internet relatif aux instruments financiers, aux cotations boursières et aux informations de marché ; aucun des services précités n’étant lié à des services d’édition, à des produits d’édition ou à des services d’enseignement.
Les seules preuves présentées par l’opposant qui pourraient être considérées comme se référant relativement clairement aux services précités des classes 35 et 38 sont le document 28, qui est une déclaration sous serment, et les documents 12-18, qui sont des impressions du site web de l’opposant et couvrent des statistiques relatives aux actions de l’opposant, l’historique des cours des actions des sociétés cotées sur le marché boursier de l’opposant (mis à jour quotidiennement), la compilation des analyses des sociétés, l’indice Spotlight et des vidéos.
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Toutefois, en ce qui concerne l'ampleur d’un tel usage, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et circonstances pertinents, y compris la nature des services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, ainsi que son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Afin d’évaluer l’ampleur de l’usage fait d’une marque, il y a lieu de prendre en considération, notamment, le volume commercial de tous les actes d’usage, d’une part, et la durée de la période au cours de laquelle ces actes d’usage ont eu lieu, ainsi que la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, point 35). L’appréciation de l’usage qui maintient le droit implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque ait été étendu ou très régulier, et vice versa (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, point 42 ; 16/05/2013, T-353/12, Alaris, point 35). Ceci est confirmé par une jurisprudence constante, selon laquelle, l’usage d’une marque ne doit pas toujours être quantitativement significatif pour être considéré comme sérieux (11/03/2003, C-40/01, Minimax, point 39 ; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, point 51). Lorsqu’il sert un objectif commercial réel, même un usage minimal de la marque peut être suffisant pour établir un usage sérieux (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, point 72). Il convient également de noter que l’exigence concernant l’ampleur de l’usage ne signifie pas que l’opposant doive révéler l’intégralité du volume des ventes ou des chiffres d’affaires (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, point 37).
En ce qui concerne la déclaration sous serment de la pièce 28, l’article 10, paragraphe 4, EUTMDR mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, sous f), EUTMR comme moyens de preuve admissibles de l’usage. L’article 97, paragraphe 1, sous f), EUTMR énumère les moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites sous serment ou solennelles ou d’autres déclarations ayant un effet similaire selon la loi de l’État dans lequel elles ont été établies. En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou leurs employés se voient généralement accorder un poids moindre que les preuves indépendantes. Ceci s’explique par le fait que la perception de la partie impliquée dans le litige peut être plus ou moins affectée par ses intérêts personnels en la matière. Toutefois, cela ne signifie pas que de telles déclarations n’ont aucune valeur probante. Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas d’espèce. Ceci s’explique par le fait que, en général, des preuves supplémentaires sont nécessaires pour établir l’usage, étant donné que de telles déclarations doivent être considérées comme ayant une valeur probante moindre que les preuves matérielles (étiquettes, emballages, etc.) ou les preuves provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’évaluer les preuves restantes afin de déterminer si le contenu de la déclaration est étayé ou non par les autres éléments de preuve.
En l’espèce, les preuves déposées par l’opposant ne fournissent pas à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage de la marque antérieure.
Bien que les preuves soumises indiquent que l’opposant a fourni des statistiques, des index et des vidéos via son site web, l’ensemble des preuves ne montre pas clairement dans quelle mesure. Les factures soumises ne se rapportent pas aux services en question, et l’opposant n’a pas fourni d’informations supplémentaires permettant d’établir l’ampleur de l’usage, telles que des données concernant le nombre
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des visiteurs du site web, leur origine géographique, la fréquence et la durée des visites. La simple accessibilité d’un site web sur le territoire pertinent ou dans une langue spécifique ne suffit pas à prouver qu’une partie significative du public pertinent a été exposée à la marque. L’usage sérieux d’une marque ne peut être prouvé par des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontré par des preuves solides et objectives d’un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47 ; 23/09/2009, T-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 36 ; 16/05/2013, T-530/10, Wolfgang Amadeus Mozart Premium, EU:T:2013:250, § 31). Pour démontrer l’usage sérieux, le titulaire aurait dû soumettre des preuves concrètes, telles que des statistiques de trafic de site web, qui incluent des données démographiques des visiteurs et la fréquence des visites, ou des chiffres de ventes des services pertinents des classes 36 et 38 sous la marque antérieure pendant la période pertinente. La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas un usage symbolique dans le seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68). En conséquence, la division d’opposition considère que l’opposant n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant la nature et l’étendue de l’usage de la marque antérieure pour les services protégés sur lesquels l’opposition est fondée. Comme indiqué ci-dessus, les facteurs de temps, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. Étant donné qu’au moins la nature et l’étendue de l’usage n’ont pas été établies, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions. La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a été sérieusement utilisée sur le territoire pertinent pendant la période pertinente. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMDUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMUE, les frais à verser au requérant sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Lidiya NIKOLOVA Claudia SCHLIE Caridad MUÑOZ VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie qui s’estime lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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