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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 déc. 2020, n° 003030940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003030940 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 030 940
Jaime Rubio Landart, C/Menéndez Pidal, 6-2° A, 28036 Madrid (Espagne);Josefina Domínguez Hamilton, C/Menéndez Pidal, 6-2° A, 28036 Madrid (Espagne);Javier De Cárdenas y Chavarri, Avda.MIRAFLORES, 26, 28035 Madrid, Espagne (opposants), tous représentés par Tavira y Botella, Velázquez, 80-4° Izda., 28001 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Boris Kračič, cesta bratstva in enotnosti 2c, 8330 Metlika (Slovénie);Dorijan Marušič, Ulica Vojke Šmuc 12, 6000 Koper (Slovénie);Tomabarreau Drozg, Tisnikarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovénie (requérants), tous représentés par Marjan Delić, Grajska ulica 3, 3210 Slovenske Konjice
, Slovénie (mandataire agréé).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 030 940 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 17 421 785 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35 et 41.L’opposition est fondée sur
les enregistrements espagnols no 1 552 364 (marque figurative) compris dans les
classes 35 et 1 552 365 ( marque figurative) compris dans la classe 41.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Décision sur l’opposition no B 3 030 940Page du 2 4
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa (ses) marque (s) antérieure (s) ou de son (ses) droit (s) antérieur (s), ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE.Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
En l’espèce, l’acte d’opposition était accompagné de certificats délivrés par l’Office espagnol des brevets et des marques, confirmant que, par 15/01/2018, les deux marques antérieures étaient en vigueur, ainsi que leurs traductions.
Les opposants ont également accepté dans l’acte d’opposition que les informations nécessaires pour les deux marques antérieures soient produites à partir de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMView, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de leur droit ou de leur obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification énoncées à l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.
Les deux marques antérieures ont été demandées à l’enregistrement le 28/02/1990, elles ont été enregistrées et, selon les informations disponibles dans la base de données officielle en ligne pertinente, elles ont été renouvelées par la suite jusqu’au 28/02/2020.
Il convient de souligner que si l’enregistrement de la (des) marque (s) antérieure (s) doit expirer avant l’expiration du délai de présentation de la preuve, l’opposant doit produire un certificat de renouvellement ou un document équivalent afin de prouver que le délai de protection de la marque dépasse ce délai ou toute prorogation accordée pour étayer son opposition.Ces informations doivent être accessibles à partir d’une source reconnue par l’Office si l’opposant les invoque.
Le 15/03/2018, les opposants se sont vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour présenter tous les faits, preuves et observations complémentaires qu’ils estiment nécessaires à l’appui de l’opposition.Le 15/06/2018, àla demande des deux parties, le délai de réflexion a été prorogé jusqu’au 20/03/2020 et, par conséquent, le délai de deux mois accordé aux opposants pour étayer l’opposition expirait le 20/05/2020.Parconséquent, les opposants devaient prouver que la durée de protection des marques antérieures s’étendait au-delà de ce délai.
Toutefois, les opposants n’ont pas produit d’éléments de preuve dans le délai susmentionnéconcernant le renouvellement de la protection des marques antérieures au- delà du 20/05/2020.
Décision sur l’opposition no B 3 030 940Page du 3 4
En outre, bien que (comme indiqué ci-dessus), les opposants se soient appuyés sur les éléments de preuve en ligne accessibles auprès d’une source reconnue par l’Office, ils sont insuffisants en l’espèce étant donné que les informations disponibles en ligne sur les marques antérieures en cause ne contiennent aucune information/preuve que leur protection s’étend au-delà de l’ expiration du délai imparti aux opposants pour étayer leurs faits.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
À la lumière de ce qui précède, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
Toutefois, par souci d’exhaustivité, il convient de noter que, conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, la demanderesse a demandé que les opposants produisent la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée et que les opposants se soient vu accorder un délai (à savoir le 15/10/2020) pour produire la preuve de l’usage demandée.Toutefois, les opposants n’ont produit aucun élément de preuve concernant l’usage des marques antérieures dans le délai indiqué et n’ont pas non plus fait valoir qu’il existait de justes motifs pour le non-usage.
Parconséquent, même si les opposants avaient fourni, en temps utile, des preuves concernant le renouvellement de la protection de leurs marques antérieures, l’opposition aurait dû être rejetée en tout état de cause conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée.Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Claudia SCHLIE Begoña URIARTE VALIENTE Helena Granado Carpenter
Décision sur l’opposition no B 3 030 940Page du 4 4
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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