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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2025, n° R0994/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0994/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 26 mai 2025
Dans les procédures de recours jointes R 994/2024-1 & R 1069/2024-1
TP-Link Deutschland GmbH
Am Trippelsberg 100 Demandeur en annulation/ Partie requérante dans l’affaire R 994/2024- 40589 Düsseldorf Allemagne Allemagne 1/ Partie défenderesse dans l’affaire R 1069/2024-1 représentée par Taylor Wessing, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main,
Allemagne
V
Tado GmbH
Arc de Sapporo 6-8 Titulaire de la carte Partie défenderesse dans l’affaire R 80637 Munich
Allemagne 994/2024-1/ Partie requérante dans l’affaire R 1069/2024- 1 représentée par Prisma IP Patentanwaltskanzlei, Landsberger Straße 155, 80687 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no C 56127 (marque de l’Union européenne no 11184991)
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), E. Fink (rapporteure) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
26/05/2025, R 994/2024-1 et R 1069/2024-1, Tado
décision
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Décision
Les faits
1. Le 12 avril 2013, la marque est devenue la marque en faveur de Tado GmbH (la «titula ire de lamarque de l’Union européenne»)
tado
enregistrée en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 9, 35 et 42.
2. Le 5 septembre 2022, TP-Link Deutschland GmbH («lademanderesse en nullité») a demandé la déchéance de la marque enregistrée pour tous les produits et services enregistrés, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, pour cause de non-usage.
3. Dans le délai imparti par l’Office, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les documents suivants à titre de preuve de l’usage sérieux de la marque contestée:
− Annexe 1-2: Tableaux indiquant les chiffres mensuels de téléchargement de l'«application Tado» en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, en Belgique, en France, au Danemark et en Autriche en 2015-2019;
− Annexe 3-4: Extraits imprimés des sites web archivés www.tado.com/de, https://shop.tado.com, ê, ê, Φ, tel que sont datés du 03/09/2017 au 02/08/2022, qui affichent les produits «Tado» suivants: Thermostat marté (téléphonie et câblé), thermostat de radiateurs ballast, commande d’un système de climatisation à distance, kit d’extension, produit additionnel— capteur de température radio, produit additionnel — thermostat mamaré (verkabelt), produit complémentaire — récepteur radio, portail d’entretien à distance pour le chauffage «tado° 360», application «tado° Professional» et application «tado°»;
− Annexe 5: présentation non datée de la titulaire de la marque de l’Union européenne en anglais sur «tado° 360»;
− Annexe 6-9: Impressions des sites web archivés www.connect.de , www.maclife.de, Φ et tel que des rapports d’essai de 2019 sur les produits «Tado» suivants: Thermostat de radiateurs martes, thermostat marté, commande du système de climatisation et application «tado°»;
− Annexes 10-11: Des extraits des sites Internet allemand et français d’Amazon, dont il ressort que la commande de climatisation intelligente est disponible sur Amazon depuis le 4 mai 2018 et que le kit «Extension kit» est disponible sur Amazon depuis le 20/04/2017;
− Annexes 12-20, 23-38, 40-117: Factures et bons de livraison correspondants de la titulaire de la marque de l’Union européenne à des clients en Allemagne, aux Pays- Bas, en Espagne et en Roumanie, datant de 2017 à 2021, pour les produits suivants :
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Tado 360 Surveillance, assistant de voiture, thermostat marté, thermostat de radiateur marté, thermostat de radiateurs martes, testateurd’extension kit, dispositif complémentaire — thermostat marté, produit additionnel — thermostat de radiateurs martes, béquilles pour thermostat/capteurs de température/smarte Klimaanlagen et produit complémentaire — récepteur sans fil;
− Annexe 21: déclaration sur l’honneur du chef de la division «Comptabilité et reporting», finances de la titulaire de la marque de l’Union européenne du 16 janvier 2023;
− Annexe 22: déclaration sur l’honneur du cofondateur et directeur technique (Chief Technology Officer) de la titulaire de la marque de l’Union européenne du 8 avril 2022, en anglais;
− Annexe 39: Impressions «Sales/Revenues through the Tado App via the Apple App Store» pour la période 30/09/2018-02/02/2019, montrant, entre autres, les chiffres d’affaires réalisés dans différents États membres de l’UE pour les produits suivants: Autoassistant — («monthly plan»), autoassistant («yearly plan») et applicatio n
Upgrade;
− Annexes 118-121: Impressions de déclarations fiscales pour le guichet unique de l’UE pour les périodes d’imposition du 3e trimestre 2021, du 4e trimestre 2021, du 1er trimestre 2022 et du deuxième trimestre 2022.
4. Le 10 novembre 2023, la division d’annulation a conclu à la clôture de la phase contradictoire de la procédure.
5. Le 13 novembre 2023, la demanderesse en nullité a déposé un autre mémoire dans lequel elle a notamment indiqué qu’il existait une différence considérable entre, d’une part, les applications pour appareils mobiles et, d’autre part, les logiciels informatiques. Un usage de la marque contestée pour des applications pour appareils mobiles ne constituerait donc pas un usage pour des logiciels informatiques. À titre de preuve, elle a produit les autres documents suivants:
− Annexe TW 1: Impression du site web www.giga.de intitulée «Qu’est-ce qu’une application? La déclaration finale de la notion pour tout un chacun»;
− Annexe TW2: Impression de Wikipédia sur l’entrée «Webinterface»;
− Annexe TW 3: Capture d’écran du site web www.praxistipps.chip.de intitulée «Tado: Installer et mettre en place une maison intelligente — ça marche».
6. Par décision du 25 mars 2024 («la décision attaquée»), la divisiond’opposition a prononcé ladéchéance partielle de la marque contestée avec effet au 5 septembre 2022, à savoir pour les produits et services suivants (soulignement ajouté):
Classe 9: Les programmes informatiques, à l’exception de ceux destinés à la commande et à la régulation des systèmes de chauffage et de climatisation; Logiciels autres que ceuxdestinés à la commande et au contrôle des systèmes de chauffage et de climatisation; installations électriques pour le contrôle à distance des opérations industrielles; Systèmes et logiciels de commutation et de régulation des producteurs d’électricité; Systèmes et
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logiciels d’entretien à distance du courantd’alimentation; Systèmes et logiciels de surveillance à distance des réseaux d’alimentation électrique; Systèmes et logiciels de commande à distance des dispositifs d’alimentation électrique;
Classe 35: L’intermédiation d’adresses à des fins publicitaires; La médiation de professionnels pourle compte de tiers; La négociation de contrats pour le compte de tiers, compris dans la classe 35; Laconclusion de contrats avec des tiers pour la prestation de services; La négociation de contrats pour le compte de tiers, pour l’achat et la vente de biens; La négociation de contrats avec des fournisseurs d’électricité; L’intermédiation de contrats avec des fournisseurs de gaz; Le courtage decontrats avec des fournisseurs de pétrole; La négociation de contrats avec des fournisseurs d’énergie; L’intermédiation d’abonnements pour des services de télécommunications pour le compte de tiers; Promotion [Sales promotion] [pour des tiers]; La mise à jour et la maintenance des données dans les bases de données informatiques; L’établissement d’analyses des coûts et des prix; Services de vente au détail, par l’intermédiaire de l’Internet, dans les domaines du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de l’automatisation des bâtiments, du contrôle des bâtiments, de la technique de contrôle, de la régulation, de la technologie de l’énergie, du génie civil, des outils, des produits métalliques, des articles de construction, des produits électriques et électroniques, des appareils ménagers, des systèmes d’entretien à distance, des systèmes de télécommande, des systèmes de production d’énergie; Services de vente en gros sur l’internet dans les domaines du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de l’automatisation des bâtiments, de la commande des bâtiments, de la technologie de la fidélisation, de la régulation, de la technologie de l’énergie, de la technologie des bâtiments, des outils, de la métallurgie, des articles de construction, des produits électriques et électroniques, des appareils ménagers, des systèmes d’entretien et de contrôle à distance, des systèmes de production d’énergie; Publicité en ligne dans un réseauComuter; Présentation par des entreprises sur l’internet et d’autres médias de services de comparaisondes prix; Publicité sur l’Internet pour le compte de tiers;
Classe 42: Mise à disposition de moteurs de recherche Internet; Fournir des informations et des conseils enconnaissance de cause sur la compensation des émissions de CO2; Analyse des systèmes informatiques; stockage électronique de données; L’élaboration de concepts d’utilisation des biens immobiliers d’un point de vue technique (gestion des installations); Surveillance et contrôle à distance des producteurs d’électricité sur l’internet.
7. La division d’annulation a rejeté la demande en déchéance pour le surplus,à savoir pour les produits et services suivants (soulignementajouté):
Classe 9: Thermostats; Systèmes de télémétrie; Programmes informatiques decontrôle et de remise en état des systèmesde chauffage et des systèmes de climatisation; Logiciels de commande et de contrôle des systèmes de chauffage et de climatisation; Interfaces
[appareils ou programmes d’interface pour ordinateurs]; Systèmes de commande à distance; Thermostats de chauffage; Annagènesclimatiques géthermostates; Systèmes de gestion du climat; Systèmes de régulation du climat; Systèmes decommande de chauffage; Systèmes de régulation du climat; Systèmes et logiciels d’affichage; La surveillance et la gestion du climat dans les environnements résidentiels; Systèmes et logiciels de commande deschargeurs d’accumulateurs; Systèmes et logiciels de commande et de contrôle de l'- héroïne; Systèmes et logiciels de commutation et de régulation des systèmes techniques;
SYS temet logiciels de commutation et de régulation des dispositifs de stockage de
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l’énergie; Systèmes et logiciels de commutation et de régulation des dispositifs de stockage de l’énergie; Systèmes et logiciels de commutation et de régulation des consommateurs d’énergie; Systèmes et logiciels de commutation et de régulation des consommateurs électriques; Systèmes et logiciels de commutation et de régulation des producteurs d’énergie; Systèmes et logiciels de maintenance à distance dessystèmes technologiques; Systèmes et logiciels de surveillance à distance des systèmes techniques; Systèmes et logiciels de contrôle à distance des systèmes techniques;
Classe 35: La facilitation des contacts commerciaux et économiques;
Classe 42: Des conseils en matière d’économies d’énergie; Surveillance etcontrôle à distance des systèmes techniques sur l’internet; Surveillance et contrôle àdistance des systèmes informatiques; Surveillance et contrôle à distance dessystèmes de chauffage sur l’internet; Surveillance et contrôle à distance des systèmes de climatisation sur l’internet; Surveillance et contrôle à distance des systèmes de ventilation viaInternet; Surveillance et contrôle à distance des systèmes de contrôle du climat viaInternet; Surveillance et contrôle
à distance des consommateurs électriques viaInternet; Surveillance et contrôle à distance des installations de stockage d’énergie sur l’internet; Surveillance et contrôle à distance des producteurs d’énergie sur l’internet.
et a condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.
8. La division d’annulation a, en substance, motivé sa décision comme suit:
− Il n’est pas tenu compte du mémoire tardif de la demanderesse en nullité du 13 novembre 2023 portantfinalement sur ses annexes TW 1-TW 3. Les raisons susceptibles de plaider en faveur d’une prise en compte ne seraient pas avancées et ne seraient pas non plusévidentes.
− La plupart des éléments de preuve peuvent être rattachés à la période pertinente (5 septembre 2017-4 septembre 2022) et se rapportent au territoire pertinent, à savoir l’Union européenne.
− Les éléments de preuve démontreraient que la marque contestée est utilisée en rapport direct avec les produits et services. La marque a été utilisée directement sur les produits eux-mêmes, sur leur emballage et dans le cadre de la publicité pour les offres de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Sur les nombreuses factures, le signe serait également utilisécomme indication de l’origine commerciale.
− La marque contestée est telle qu’elle a été enregistrée ou utilisée sous uneforme essentiellement similaire. Le signe supplémentaire («°») serait compris par le public comme une allusionà une régulation de la température et ne modifierait pas le caractèredistinctif de la marque enregistrée.
− Dans la déclaration sur l’honneur produite en tant qu’annexe 21, le directeur du département financier déclare que la titulaire de la marque de l’Union européenne vend ses produits tant aux commerçants qu’aux clients finals. Les factures présentées en tant qu’annexes 15-20, 23-38, 40-48, 72-93, 112 et 113concernent des clients finals en Allemagne et dans d’autres Étatsmembres. Alle genannten Verkäufe seien über den
„tado“-Webshop zustande gekommen. La présentation du produit présentée en annexe
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5 décrit la fonction et la finalité de l’utilisation du logiciel «tado no 360» et a été présentée aux clients en novembre 2019.
− La déclaration sur l’honneur du directeur technique de la titulaire de la marque de l’Union européenne (annexe 22) confirmerait les indications figurant aux annexes 1, 2 et 39 en ce qui concerne les chiffres de téléchargement de l’application «Tado» (ci- après l'«application Tado») et les chiffres d’affaires y afférents. Les déclarations fiscales figurant aux annexes 118 à 121 indiquaient également des opérations importantes. Les autres documents corroborent l’impression d’un usage suffisant de la marque contestée en termes d’importance. En particulier, legrand nombre de factures émanant de clients finals et de gros en Allemagne et dansd’autres États membres, mais les extraits de sites Internet prouvent également un usage sérieux. Ils démontreraient une présence continue de la titulaire de la marque de l’Union européenne sur le marché des systèmesde chauffage et de régulation pour le chauffa ge et la climatisation dans l’UE.
− Les documents montrent un usage de la marque contestée pour les produits suivants : Thermostat intelligent, Wired Smart Thermostat, Wireless Smart Thermostat,
Radiator Smart (corps de chauffage) thermostat, Smart AC Control, Extension Kit
(dispositif de connexion sans fil entre un système de chauffage et le thermostat intelligent) et capteur de température radio. Il existe également des preuves d’une utilisation en rapport avec le logiciel «tado° 360» pour la vérification de l’état et du diagnostic à distance des systèmes dechauffage, ainsi que pour les applicatio ns
«Tado» et «Tado professional».
− Il résulterait de l’usage pour lesdits produits un motif sérieux de lamarque contestée pour les produits relevant de la classe 9 thermostates; Systèmes detélémétrie; Interfaces [appareils ou programmes d’interface pour ordinateurs]; Systèmes d'- échafaudage à distance; Thermostats de chauffage; Thermostats de climatisation;
Systèmes degestion du climat; Systèmes de régulation du climat; Systèmes de commande de chauffage; Atténuation duchangement climatique; Systèmes et logiciels d’affichage; La surveillance et la gestion du climat dans les environnements résidentiels; Systèmes et logiciels de commande de chargeur d’accumulateur; Systèmes et logiciels de contrôle et de régulation du chauffage; Systèmes et logiciels de commutation et de régulation des systèmes techniques; Des systèmes et des dispositifs non contraignantspour la commutation et la régulation des dispositifs de stockage de l’énergie; Des systèmes et des dispositifs non contraignantspour la commutation et la régulation des dispositifs de stockage de l’énergie; Les systèmes et les logiciels ontservi à la commutation et à la régulation des consommateurs d’énergie; Systèmes et logiciels de commutation et de régulation des consommateurs électriques; Systèmes et logiciels de commutation et de régulation des producteurs d’énergie; Systèmes et logiciels de maintenance à distance des systèmes techniques; Systèmes et logiciels de surveillance à distance dessystèmes technologiques; Systèmes et logiciels de contrôle à distance des systèmes techniques.
− Un usage pour les produits systèmes de climatisation; Les dispositifs de ventila t io n compris dans la classe 9 ne seraient pas prouvés.
− Les termes de produits enregistrés pour les programmes d’ ordinateur; Les logiciels informatiques seraient suffisamment larges pour permettre d’identifier des sous-
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catégories autonomes. Le logiciel «tado no 360» et les applications «Tado» et «Tado professional» seraient des logiciels différents pour les ordinateurs et les termina ux mobiles liés aux systèmes de chauffage et de climatisation. Aucunélément indiqua nt qu’il s’agit de produits logiciels en tant que service n’est discernable. En raison de cette destination, l’utilisation pour les programmes informatiques de contrôle et de- régulation des systèmes de chauffage et des systèmes de conditionnement d’air et de conditionnement d’air souterrains sous-ka; Logiciels de commande et de régulation des systèmes de chauffageet de climatisation avant (soulignement ajouté).
− Il ressortirait des documents produits que l’application «Tado» rendrait également accessible à l’utilisateur les coordonnées des artisans et des prestataires deservices d’installation. Il en résulterait un usage de la marque pour les services de courtage de contacts commerciaux et commerciaux dans la chambrede recours. Or, pour les autres services compris dans la classe 35,les indices d’un usage sérieux seraient insuffisa nts. L’exploitation d’une transaction aux seules fins de la vente de ses propres produits ne constituerait ni un service de vente au détail ni un service de vente en gros.
− En raison de l’usage de la marque pour l’application «Tado», l’hypothèse d’une présomption pourles services de la classe 42 de conseils dans le domaine de l’énergie permettrait d’économiser l’énergie; Surveillance et contrôle à distance des systèmes techniques sur l’internet; Surveillance et contrôle à distance des systèmes informatiques; Transport àdistance et commande à distance des systèmes de chauffage sur l’internet; Transfert àdistance et commande à distance des systèmes de climatisation sur l’internet; Surveillance et contrôle à distance des systèmes de ventilation par l’internet; Surveillance et contrôle à distance des systèmes de gestion du climat via l’internet; Latélédistribution et la télécommande des consommateurs électriques via l’internet; Surveillance etcontrôle à distance des dispositifs de stockage d’énergie par l’intermédiaire de l’Internet; Surveillance et contrôle à distance des producteurs d’énergie sur l’internet. Justifiée. L’application «Tado» permettrait à l’utilisateur d’identifier les possibilitésde comportement énergétique. En outre, les produits distribués par la titulaire de la marquede l’Union européenne permettraient une surveillance et un contrôle à distance des systèmes de climatisat io n, des systèmes de chauffage et des appareils techniquesconnexes, la commande étant assurée par l’application «Tado» et «tado° 360».
− En revanche, un usage pour les services compris dans la classe 42 peut être utilisé pour des analyses desystèmes informatiques; le stockage électronique de données ne résulte pas de l’utilisation du «tado° 360». La grande spécificité de cette applicatio n logicielle et l’insuffisance des éléments de preuve à cet égard plaideraient claireme nt contre l’usage de la marque contestée pour ces services informatiques généraux.
9. Le 13 mai 2024, la demanderesse en nullité a formé un recours (procédure de recours R
994/2024-1), qu’elle a motivé le 29 juillet 2024. Elle a conclu à l’annulation partielle dela décision attaquée, à savoir dans la mesure où la demande en déchéance a été rejetée pour une partie des produits et des servicesportés, à savoir celles mentionnées 7 aupoint 2, de déclarer la déchéance intégrale de la marque contestée et de condamner la titulaire de la marque de l’Union européenne aux dépens.
10. Le 22 mai 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours partiel (procédure de recours R 1069/2024-1). Elle a conclu à l’annulation partielle de la décision attaquée, à savoir pour les produits relevant de la classe 9 Programmes informatiques pour
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la fixation etla régulationdes systèmes de chauffage et des systèmes de climatisation; Par le mémoire exposant les motifs du recours du 24 juillet 2024, la chambre de recours a fait valoir que la division du déblocage méconnaissaitun sous-ensemble trop étroit des produits enregistrés Program informatique; A formé des logiciels informatiques et demandé le maintien de la marque pour lasous-catégorie suivante (soulignement ajouté) et la condamnation de la demande ennullité aux dépens de la procédure de recours:
Programmes/logiciels informatiques pour la surveillance de la température et du climat, la commande, la régulation ou le contrôle du chauffage, du climat et/ou des systèmes de ventilation ou des équipements associés,en particulier pour le fonctionnement des thermes, des dispositifs de régulation de la climatisationou des capteurs de température, pour l’analyse des données et des coûts énergétiques, pour la planification de l’entretien des systèmes de chauffage ou de climatisation, pour l’analyse des données relatives aux systèmes de chauffage et de climatisation; pour la détection des fenêtres ouvertes, la location d’artisans/réparateurs dans le secteur du chauffage, l’installation ou l’analyse des défauts de chauffage ou de climatisation et/ou la fourniture d’informations sur la qualité de l’air ou les coûts/économies d’énergie.
11. Dans ses observations déposées le 27 septembre 2024 dans la procédure de recours R
1069/2024-1, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours avec condamnat io n aux dépens.
12. Dans ses observations déposées le 1er octobre 2024 dans la procédure de recours R
994/2024-1, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé que le recours soit rejeté avec condamnation auxdépens.
13. Le 11e Le 9 décembre 2024, la demanderesse en nullité a répondu et, le 9 janvier 2025, le mémoire en duplique de la titulaire de la marque de l’Union européenne a été déposé dans la procédure de recours R 994/2024-1.
Moyens et arguments des parties
Recours R 994/2024-1
14. Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’usage n’a été prouvé pour aucun des produits etservices enregistrés. Les documents produits concernent essentiellement des thermostats compris dans la classe 9. Il s’agirait principalement de factures dont il n’existerait pas d’usage en tant que marque. Il n’existerait pas de preuve de l’usage de la marque pour des produits autres que des thermostats ou des services concrets.
− Un thermostat est un dispositif de régulation de la température dans un local. Selon le système de classification, il fait partie des unités de commande et de régulation. Il s’agirait d’un objet fixe et donc d’un produit concret et non d’un «système». Il en irait de même en ce qui concerne la régulation de la climatisation intelligente. Le «Tado» n’estpas un système, mais seulement des composants du système. Toutefois, l'- utilisation éventuelle d’une marque pour un composant du système ne suffirait pas pour admettre également un usage pour des systèmes, étant donné que les systèmes ne
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sont précisément pas caractérisés par lefait qu’ils sont composés de plusieurs composants.
− Un capteur de température radio est un appareil utilisé pour mesurer la température dans un environnement donné. En ce qui concerne les chauffages, les capteurs de température relevant du système de classification ne relevaient pas de la classe 9, mais de la classe 11.
− La décision attaquée serait intrinsèquement contradictoire. Elle aurait, par exemple, lamarque contestée pour des programmes d’ ordinateur, à l’exception de ceux destinés à la commande et à la régulation des systèmes de chauffage et des systèmes de climatisation; Les logiciels équipés d’Ausnahme pour la commande et la régulation des systèmes de chauffage et de climatisation ont été déclarés caducs, mais également pour des logiciels d’affichage; Logiciels de chargementd’accumulu lator; Les logiciels de commutation et de régulation des systes techniques,etc. sont considérés comme étant utilisés.
− Il n’y a pas d’utilisation pour des systèmes et des logiciels de commutation et de régulation des dispositifs de stockage d’énergie. Les installations de stockage de l’énergie sont des technologies et des systèmes qui stockent de l’électricité ou d’autres formes d’énergie afin de la rendre disponibles en cas de besoin. Cela n’aurait aucun rapport avec les produits «Tado», qui se rapportent exclusivement à la simple commande et à la régulation des systèmes de conditionnement d’airet de conditionnement d’eau.
− Il en irait de même pour les systèmes et logiciels de commande de chargeurs- d’accumulateurs. Les dispositifs de chargement des accumulateurs sont des systèmes et des appareilsutilisés pour recharger les accumulateurs. Les produits «Tado» ne seraient pas des équipements de chargement d’accumulateurs.
− Les produits «Tado» ne sont pas non plus des systèmes et des logiciels de commutation et de régulation des producteurs d’énergie, étant donné que les systèmes de chauffa ge et de climatisation ne produisent pas d’énergie.
− Les produits Tado serviraient exclusivement à la commande et au réglage des systèmes de chauffage et de climatisation, et non à l’affichage. Au mieux, le maintie n pourrait être envisagé pour la sous-catégorie logicielle d’affichage de la température ambiante.
− Les systèmes de télémétrie sont des systèmes de mesure et de transmission à distance des données d’un endroit éloigné à un organisme destinataire, où les données sont analysées et surveillées. Il existe souvent des canaux de communication complexes etspécialisés. Les produits «Tado» ne seraient pas des systèmes de télémétrie.
− Les interfaces [appareils ou programmes d’interface pour ordinateurs] sont des composants matériels ou logiciels qui permettent à différents systèmes, appareils ou- programmes de communiquer et d’échanger des données entre eux. Ils jouent un rôle central dans les technologies de l’information et de l’informatique en établissant des connexions et en assurant l’interopérabilité entre différentesnologies technologiq ues. Cela n’aurait aucun rapport avec les produits «Tado». Tout usage propre à assurer le maintien des droits ne saurait être présumé pour le terme générique large, mais, au
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mieux, pour une sous-catégorie ayant trait aux systèmes de chauffage et aux systèmes de climatisation.
− Le logiciel «tado no 360» ne serait pas un logiciel, mais un service logic ie l. Conformément à la communication de la titulaire de la marque de l’Union européenne du 12 novembre 2019, elle serait fourniesous la forme d’une plate-forme SaaS. Les applications «Tado» et «Tado professional» ne seraient pas non plus des logiciels/programmes informatiques. Il existerait une différence essentielle entre les applications et les programmes/logiciels informatiques, ainsi qu’il ressortirait de la classification.
− Pour les raisons déjà évoquées, les services compris dans la classe 42 auraient également une surveillance et une commande à distance d’installations de stockage d’énergie par l’intermédiaired’Internet; La surveillance et le contrôle à distance des producteurs d’énergie sur l’internet n’ont aucun lien avec les produits «Tado» présentés dans le dossier.
− Il n’y aurait pas non plus d’usage pour la médiation de contacts commerciaux et- commerciaux compris dans la classe 35. Le cas échéant, les documents montreraie nt que l’application «Tado» ou le site Internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne mettaient à disposition des informations générales surl’achat, l’émiss io n et la réparation de thermostats. Or, il ne s’agirait pas d’un service d’intermédiatio n, mais uniquement d’un simple service d’information, étant donné qu’il n’ya pas d’intermédiation active.
− L’application «Tado» ne fournit pas de services de conseil. Un conseil professionne l enmatière de gestion, en tant que service autonome, comprendraitune analyse individuelle et payante sur place et se distinguerait des hypothèses normalisées d’une application. L’utilisation de fonctions standardisées et préprogrammées ne serait qu’un schéma dépourvu de tout caractère de service.
− Les preuves seraient principalement constituées de factures ainsi que de documents internes ou d’impressions du site Internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Les documents émanant de la titulaire de la marque de l’Union européenne n’auraient qu’une valeur probante limitée.
− Il n’apparaît pas clairement ce que la titulaire de la marque de l’Union européenne désigne par les services Auto Assist, Home with Auto Assist, Tado 360 Monitoring.
15. Les arguments avancés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’application Tado est un logiciel très complet destiné à différents usages et à la communication avec différents appareils. En ce qui concerne ses fonctions de contrôle, elle commanderait, par exemple, le fonctionnement du capteur de température de Tado et du dispositif de contrôle et decontrôle de la température «Tado smarte climatisation», qui n’est pas non plus un système de chauffage ou un système de climatisation. Le «Tado Extension Kit» est un appareil de radiocommunication et non pas un système de chauffage ni un système de climatisation, mais il est également commandé par l’application Tado. Ainsi, différents appareils ne formant pasde
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systèmes de chauffage ou de climatisation seraient commandés à distance. Il serait impossible de constituer un sous-groupe incluant tous ces appareils.
− Il en irait de même pour les produits destinés à la surveillance à distance.
− Les thermostats tado et les systèmes de climatisation intelligents et les logic ie ls associés pourraient servir à la régulation et à la commutation, par exemple, d’un système de climatisation, d’un boiler électrique, d’un chauffage au sol, d’une pompe
à chaleur air-air et d’une alimentation chaude. Elle couvrirait ainsi un large éventailde consommateurs électrifiés différents, commandés par les produits «Tado».
− Le logiciel «tado no 360» serait spécialement conçu pour l’entretien à distance et comprendraitdifférents systèmes techniques, tels que des systèmes de climatisat io n, des boilers, des systèmes de chauffage des sols, des pompes à mousse, des capteurs et des appareils de commande. Il en irait de même pour l’application «Tado». Limiter les systèmestechniques à un sous-ensemble tel que les systèmes de chauffage ne couvrirait donc pas différents appareils.
− Le logiciel «tado° 360» et les applications Tado présentaient différentes informatio ns, telles que des valeurs de mesure différentes, des états d’erreur et des conseils sur l’efficacitéénergétique. Contrairement à ce que soutient la demanderesse en nullité, elles ne se limiteraient pas à l’affichage de la température ambiante.
− Les produits «Tado» sont des systèmes de télémétrie, étant donné que différe nts systèmes transmettent un certain nombre de valeurs de mesure différe ntes
(température, humidité,réglages et états de chauffage mesurés).
− Le logiciel «tado° 360» constituerait une interface permettant de communiquer avec d’autres appareils. Elle offre également une interface avec les entreprises artisanales. Les thermostats «Tado» sont des dispositifs d’interface permettant l’accès par ordinateur.
− Pour l’application «Tado», l’annexe 2 présenterait des chiffres de téléchargement par l’intermédiaire de Google Play Store en moyenne à cinq chiffres en 2018 et à cinq chiffres pour les mois de janvier à juin 2019. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en nullité, il serait possible de rechercher et de réserver directement des artisans/installateurs/réparateurs par l’intermédiaire de l’application «Tado».
− Contrairement à ce que soutient la demanderesse en nullité, une applicatio n représenteraitun gramm d’ordinateur, ainsi qu’il ressortirait sans équivoque des dictionnaires courants. Surles ordinateurs utilisant le système d’exploitat io n
Windows, tous les programmes installés seraient appelés «applications». Les termes
«programme informatique» et «application» sont utilisésde manière interchangeable.
− Le logiciel en tant que service désigne simplement que le logiciel «tado no 360» n’est pas proposé pour un achat unique, mais que la titulaire de la marque de l’Union européenne l’offre en vue deson utilisation dans une version exécutable. Un client peut accéder au logiciel «tado no 360» et l’exécuter moyennant des frais réguliers. Le logiciel lui-même porte, ainsi qu’il ressort clairement des documents, le nom «tado° 360», ce qui constituerait un usage pour des programmes/logiciels informatiques.
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− Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en nullité, l’application «Tado» fournit précisément des conseils individualisés dans le domaine de l’approvisionnement énergétique, étant donné que lesvaleurs de mesure personnelles du client concerné sont utilisées. Il serait également inadmissible qu’il n’y ait pas de rémunération à cet égard, étant donné que les fonctions susmentionnées ne sont pleinement disponibles qu’en échange dupaiement d’une redevance dans l’abonnement «Auto Assist». Ce service de paiement est utilisé par de nombreux utilisateurs.
− Le «capteur de température Tado radio» relèverait de la classe 9 et non de la classe 11, puisqu’il ne comprendrait aucun élément de vanne.
16. La demanderesse en nullité a, en substance, répondu comme suit:
− L’ensemble de l’activité commerciale alléguée de la titulaire de la marque de l’Union européenne serait limitée au secteur du chauffage et des systèmes de climatisation.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne explore certaines fonctions de ses produits afin de donner l’impression erronée que ses services se rapportent à un domaine de produits qui va au-delà des systèmes de chauffage et des systèmes de climatisation. La préparation à chaud mentionnée fait partie d’un système de chauffage, à l’instar de la positionde ventilation invoquée, qui fait partie d’un système de climatisation, de sorte que tous les produits «Tado» servent exclusivement à la commande et à la surveillance des systèmes de chauffage et de climatisation.
− Il ressortirait clairement de l’exposé de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lequel l’exécution du logiciel «tado no 360» suppose le paiement régulier d’une taxe que la titulaire de la marque de l’Union européenne ne commercialise pas de logiciels, mais propose uniquement les services logiciels en tant que service. Une redevance récurrente serait précisément caractéristique de ces services.
17. La titulaire de la marque de l’Union européenne a, en substance, répondu comme suit:
− Le terme «système» désignerait uniquement que d’autres produits (par exemple, des appareils, des logiciels, des applications en nuage) interagissent en plus d’un seul appareil. Tel serait précisément le cas des produits «Tado». L’un des nombreux exemples cités est l’application «Tado», qui contrôle, entre autres, l’exploitation du capteur de température «Tado».
− Si la chambre de recours devait considérer que le terme «systèmes de télémétrie» est trop général, il serait suggéré de le concrétiser dans le sens suivant: Systèmes de télémétrie comprenant au moins un capteur de température et une application associée.
Recours R 1069/2024-1
18. Les arguments avancés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’annulation aurait, en ce qui concerne les programmes informatiques enregistrés; Les logiciels informatiques constituent une sous-catégorie incorrecte. La
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limitation à la «commande et régulation des systèmes de chauffage et de climatisation» serait trop restrictive. Les documents relatifs à l’usage produits concernent en partie des logiciels («tado no 360», «Tado professional») qui ne relèvent pas du terme choisi par la division d’annulation, car ils ne permettent pas de commander ou de réguler des systèmes de chauffage ou de climatisation. En outre, les documents présentaient en partie des logiciels (application «Tado») qui ne sont que partiellement décrits par la notion de produit choisie. Les différentes offres de logic ie ls de la titulaire de la marque de l’Union européenne pourraient servir de logiciels -
/logiciels Com Puter pour la surveillance de la température et du cli, pour la commande, la régulation ou le contrôle dessystèmes de chauffage, de climatisation et/ou des systèmes de ventilation ou des équipements associés, en particulier pour l’exploitation de thermostats, de dispositifs de régulation de la climatisation ou de capteurs de température, pour l’analyse des données et des coûts énergétiques; sont décrites pour la planification de l’entretien des systèmes de chauffage ou de climatisation, pour l’analyse des données relatives aux systèmes de régulation du chauffage et de la climatisation, pour la détection des fenêtres ouvertes, pour la location d’artisans/repa rateurs dans lesecteur du chauffage, pour l’installation ou l’analyse des défauts de chauffage ou de climatisation et/ou pour la fourniture d’informations sur la qualité de l’air ou les coûts/économies d’énergie, et doivent être préservées pour ces produits.
− Les utilisateurs du logiciel «tado no 360» sont des fournisseurs d’énergie et des prestataires de services de chauffage qui, par l’intermédiaire de ce logiciel, peuvent vérifier l’état des systèmes de chauffage à distance et recevoir des diagnostics à distance. Ce faisant, les agents de soutien desfournisseurs d’énergie/fournisseurs de chauffage seraient très attentifs au chauffage de leurs clients et pourraient s’adresser de manière proactive à leurs clients, par exemple pour la maintenance. Le logiciel ne peut êtredécrit comme un «programme logiciel/ordinateur pour le contrôle des systèmes de chauffage et de régulation du climat et des équipements utilisés à cet effet, pour l’entretien des systèmes de chauffage et de régulation du climat et pour l’analys e des données relatives aux systèmes de chauffage et de régulation du climat».
− Le logiciel pour smartphones «Tado professional» s’adresserait aux artisans et aux installateursde systèmes de chauffage. Elle facilite l’installation de systèmes de- chauffage et permet l’enregistrement du chauffage thermique. Elle pourrait donc être décrite comme un «programme logiciel/ordinateur pour l’installation de systèmes de chauffage/de climatisation et d’appareils de régulation duchauffage/de la climatisation».
− L’application «Tado» pour smartphones et autres appareils informatiq ues comprendrait de nombreuses fonctions, dont une seule serait la «commande et régulation des systèmes dechauffage et de climatisation». Ainsi, l’application «Tado» permettrait de réserver manuellementdes réparateurs pour la réparation d’un chauffage. Elle offre également des fonctions desurvision, en particulier la détection automatique des fenêtres ouvertes. Le fait qu’un logiciel qui reconnaît des fenêtres ouvertes est un produit important, qui illustre également lefait que la demanderesse en nullité offre précisément cette fonction dans son logiciel «tapo», alors que la titula ire de la marque de l’Union européenne a introduitdes actions en contrefaçon actuellement pendantes devant les tribunaux régionaux de Berlin et de Düsseldorf. L’application «Tado» offrirait également une surveillance du climat et de la qualité de
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l’air et servirait à l’utilisation du «Tado Radio Température». La demanderesse en nullité propose un capteur de température avec une application associée sous le signe «tapo», alors que la titulaire de la marque de l’Union européenne agit également en justice.
− L’application «Tado» serait non seulement un logiciel de «commande et régulatio n des systèmes d’alimentation etde climatisation», mais également de surveiller la température et l’humidité de l’air. Elle pourrait être décrite comme un «logiciel/pro grammaire informatiquepour la surveillance de la température et du climat, la régulation, la remise en étatet le contrôle des appareils de chauffage, de climatisa t io n et de ventilation, l’analyse des données etdes coûts énergétiques pour la détection des fenêtres ouvertes, la location d’artisans/réparateurs dans le secteur du chauffage, la fourniture d’informations sur la qualité de l’air et les coûts/économies d’énergie».
19. Les arguments avancés par la demanderesse en intervention dans ses observations sur le mémoire exposantles motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Contrairement à ce que soutient la titulaire de la marque de l’Union européenne, la limitation opérée n’est pas trop large, mais ne va pas suffisamment loin. Au contraire, la marque contestée s’applique aux logiciels enregistrés; Déclarerque les programmes informatiques sont annulés. Un usage sérieux pour ces produits n’aurait pas été prouvé, même pour une sous-catégorie déterminée.
− Les documents produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne se rapportent pas à des logiciels informatiques; Les programmes d’ordinateur, mais uniquement les applications qui, du point de vue du droit des marques, constituent un produit différent, en fonction deleur nature et de leur destination.
− En outre, il conviendrait de se fonder sur l’objectif principal des produits en cause, qui, selon la description de la titulaire de la marque de l’Union européenne, consiste
à commander des systèmes de chauffage et de climatisation. Die angeblic he n zusätzlichen Überwachungsfunktionen, wie etwa das Erkennen offener Fenster, der Klima- und Luftqualität oder der Luftfeuchtigkeit im Raum, seien untergeord nete
Funktionen, die letztlich nur dazu dienten, die Hauptfunktion der App zu unterstüt ze n.
− En tout état de cause, il serait nécessaire d’apporter la preuve d’un usage suffisant en fonction de la nature, de l’importance, etc. des fonctions supplémentaires, ce qui n’aurait pas été le cas. En ce qui concerne l’utilisation de la fonction «réservatio n d’artisans pour la réparation d’un chauffage», il n’existerait aucune preuve de l’étendue.
− Le produit «tado no 360» ne serait pas un produit logiciel relevant de la classe 9, mais constituerait un service logiciel relevant de la classe 42, étant donné qu’il serait fourni en tant que logiciel en tant que service logiciel, comme le confirmerait elle- même la description de ce produit par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
− L’application «Tado professional» serait une application mobile (pure) et ne constituerait donc pas, de par sa nature, un logiciel informatique. En outre, l’importance de cette application ne suffirait pas à justifier un usage propre à assurerle maintien des droits. L’annexe 3 démontrerait simplement que l’application «Tado professional» figurait sur la liste d’App Store d’Apple. Cela ne suffirait pasà lui seul.
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Il serait frappant que, jusqu’en janvier 2022, l’application n’ait reçuque 11 évaluations, alors qu’elle était déjà sur le marché depuis 2019. Le nombre exact d’utilisateurs effectifs de l’application ne ressort pas des documents.
Considérants
20. Les deux recours sont dirigés contre la même décision et seront donc traités et tranchés dans le cadre d’une seule et même procédure, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
21. Les deux recours sont recevables conformément aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE et sont également partiellement fondés.
Couverture d’audit
22. À la suite du recours de la demanderesse en nullité (R 994/2024-1), il convient d’examine r si la titulaire de la marque de l’Union européenne a prouvé l’usage sérieux de la marque contestée 7 pourles produits et services visés au point 2.
23. À la suite du recours de la titulaire de la marque de l’Union européenne (R 1069/2024-1), il convient d’examiner dans quelle mesure l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque contestée a été prouvé pour les produits de programmes/logiciels Comuter relevant de la classe 9.
24. Les autres produits et services pour lesquels le titulaire de la marque contestée a été déclaré déchude ses droits, à savoir ceux 6 visés au point 2, ne font pas l’objet durecours. La déclaration de déchéance de la marque contestée pour ces produits etservices est déjà devenue définitive.
Prise en compte des documents produits tardivement en première instance
25. La chambre de recours exerce l’appréciation qui lui a été accordée conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE en ce sens que les annexes TW 1 — TW 3 présentées par la demanderesse en nullité le 13 novembre 2023 devant la division d’annulation après la clôture de la partie contradictoire sont 5prises en compte (voir point). Ces documents sont, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire et ne font que compléter l’expos é endroit dans les délais de la demanderesse en nullité selon lequel il existe une différe nce considérable entre, d’une part, les applications pour appareils mobiles et, d’autre part, les logiciels/programmes informatiques. La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des observations détailléessur ce point, notamment dans son mémoire exposant les motifs du recours dans l’affaire R 994/2024-1.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
26. Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, lorsqu’une cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des
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services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour ces produits ou services.
27. Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, à savoir l’origine de l’origine desproduits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’un usage symbolique aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. Un usage sérieuxsuppose également que la marque, telle qu’elleest protégée sur le territoire en cause, soit utilisée publiquement et vers l’extérie ur (19/12/2012, C-149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 29; 11/03/2003, C-40/01, Minima x,
EU:C:2003:145, § 37, 43; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 39).
28. Le caractère sérieux de l’usage de la marque doit être apprécié sur la basede l’ensemb le des faits et des circonstances permettant d’établir l’exploitation effective de la marque- dans le cadre des affaires; il s’agit notamment des usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque, de la nature de ces produits ou services, des caractéristiques du marché ainsi que de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque (19/12/2012, C-149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 29); 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). L’objectif de la condition relative à l’usage sérieux n’est pasd’apprécier le succès substantiel ou la stratégie économique d’une entreprise
(08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 36-38). Il n’est pas possible de déterminer d’emblée et de manière abstraite à partir de quelle limite quantitative une- utilisation doit être considérée comme sérieuse. Même un usage mineur, s’il est économiquement justifié, peut être considéré comme suffisant pour établir l’existence du caractère sérieux (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72; 13/04/2016,
T-81/15, Synthesis, EU:T:2016:215, § 37.
29. Conformément à l’article 19, paragraphe 1. La phrase du RDMUE, lue en combinaiso n avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, sont des indications relatives au lieu, à la durée, à l’importance et à la nature de la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne qui a fait l’objet d’unenregistrement pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée. Les éléments de preuve recevables sont notamment les emballages,les étiquettes, les listes de prix, les catalogues, les factures, les photographies, les annonces dans les journaux et les déclarations écrites, conformément à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
30. Dans les procédures de déchéance, la charge de la preuve incombe à la titulaire dela marque de l’Union européenne, étant donné qu’on ne saurait attendre de la demanderesse en nullité qu’elle apporte la preuve d’un fait négatif. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage (22/10/2020, C-720/18 & C-721/18,
Testarossa, EU:C:2020:854, § 78, 79).
31. L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque surle marché (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt,
EU:T:2002:316, § 47; 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 28.
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32. La demande en déchéance a été déposée le 5 septembre 2022. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait donc prouver l’usage sérieux de la marque contestée au cours de la période allant du 5 septembre 2017 au 4 septembre 2022.
33. L’ensemble de la documentation concerne uniquement les produits suivants:
− Thermostats magnétiques (radio et câblés) remplaçant les thermostats locaux existants et permettant la régulation et le contrôle à distance des systèmes de chauffage (annexes 3, 7, 9),
− Thermostats de radiateurs balisés montés directement sur les vannes de radiateurs qui permettent la régulation etle contrôle à distance des radiateurs individuels (annexes
3, 6, 9),
− Systèmes de climatisation intelligents permettant la régulation et la commande à distancedes systèmes de climatisation (annexes 3, 8, 10);
− Kits d’extension qui servent de récepteurs sans fil sur un système de chauffage sans localthermostat et qui permettent une connexion sans fil entre les systèmes de chauffage et les thermostats rigides (annexe 3, 11);
− Produits auxiliaires — capteurs de température permettant de mesurer la température et l’humidité en tout point du local plutôt que directement sur le radiateur (annexe 3),
− l’application «Tado» qui permet aux utilisateurs finaux, par l’intermédiaire de leur smartphone, de commanderet de réguler à distance leurs installations de stockage et de climatisation, de surveiller le climat intérieur (température, qualité de l’air, etc.), deconserver des informations sur leur consommation d’énergie et de trouver et de contacter les prestataires de services d’entretien et de réparation; certaines de ces fonctions (arrêt automatique du chauffage ou de la climatisation dans le cas d’une fenêtre ouverte et si la dernière personne quitte la maison) sont payantes et nécessitent la souscription d’un abonnement «Auto Assist» (annexe 3, 4, 8, 9);
− application «Tado professional» permettant aux installateurs d’installer des appareils «Tado» et d’accéder aux messages d’erreur (annexe 3);
− «Tado 360»: logiciel en tant que solution de service qui fournit des fournisse urs d’énergie, des chauffe-chauffeurs et des fournisseurs de services pour la surveillance, le diagnostic et l’entretien à distance des systèmes de chauffage et de climatisatio n (annexe 3, 5).
34. Cela est constant entre les parties. Le seul point litigieux est celui de savoir dans quelle mesure l’usage de la marque pour les produits susmentionnés suffit à prouver un usage propre à assurer le maintien des droits pour les produits et services litigieux.
Classe 9
35. Dans la classe 9, la marque est enregistrée deux fois pour certains termes de produits, d’une part sous une forme identique (systèmes de régulationdu climat; Systèmes et logiciels de commutation et de récupérationdes dispositifs de stockage d’énergie) et d’autre part sous la forme des synonymes Com Puteret logiciels informatiques. Étant
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donné que la double mention de produits identiques n’a pas d’incidence sur l’étendue de la protection de la marque, la chambre se fonde, pour l’examen de la demande en déchéance, sur la version suivante de la liste (suppressions ajoutées):
Classe 9: Thermostats; Systèmes de télémétrie; Programmes informatiques; Logiciels informatiques; Interfaces [appareils ou programmes d’interface pour ordinateurs]; Système detélécommande me; Thermostats de chauffage; Thermostats de climatisation;
Systèmes de gestion du climat; Systèmes de luttecontre le changement climatique;
Systèmes de commande de chauffage; Systèmes de régulation du climat; Les systèmes et les softsétaient destinés à l’affichage; La surveillance et la gestion du climat dans les environnements résidentiels; Systèmeset logiciels rigides de chargement de l’accumulateur; Systèmes et logiciels de commande et de contrôle de l’héroïne; Systèmes et logiciels de commutation et de régulation des systèmes techniques; Systeme et logiciels de commutation et de régulation des dispositifs de stockage d’énergie; Systèmes et logiciels de commutation et de régulation des dispositifs de stockage de l’énergie;
Systèmes et logiciels de commutation et de régulation des consommateurs d’énergie;
Systèmes et logiciels de commutation et de régulation des consommateursélectriques;
Systèmes et logiciels de commutation et de régulation des producteurs d’énergie; SYSteme et logiciels de maintenance à distance des systèmes techniques; Systèmes et logiciels de surveillance à distance des systèmes techniques; Systèmes et logiciels de contrôle à distance des systèmes techniques.
Thermostats
36. Selon la déclaration sur l’honneur du directeur des services financiers et comptables & rapports (annexe 21), la titulaire de la marque de l’Union européenne a vendu des thermostats, des thermostats de radiateurs et des climatisations baltes à lafois à des clients finals et à des commerçants dans toute l’Europe, notamment en Allemagne, au cours de- lapériode de référence. Cette affirmation est confirmée par les factures (annexes 15 à 20, 23 à 38, 40 à 117). Bien que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’ait pas fourni de chiffres d’affaires spécifiquement ventilés pour ces produits, les documents prouvent, dans leur ensemble, une importance considérablede l’usage. La titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé desfactures volumineuses. Parmi celles-ci figurent de nombreuses factures adressées à des grossistes qui affichent des chiffres de vente et des chiffres d’affairesélevés pour chacune d’entre elles, par exemple les factures suivantes,choisies de manière claire:
− Thermostats magnétiques:
Facture du 16/11/2017 adressée à Amazon DE pour 273 pièces, pour un montant d’environ 70.000 EUR (annexe 49, p. 9);
Facture du 30/11/2018 adressée à KOMSA Communication Sachsen AG pour 400 pièces, pour un montant d’environ 64.000 EUR (annexe 50, p. 6);
Facture du 31/12/2018 adressée à Amazon EU pour 666 pièces, pour un montant d’environ 85.000 EUR (annexe 54, p. 11);
Facture du 29/10/2020 adressée à Amazon EU pour 720 pièces, pour un montant d’environ 46.000 EUR (annexe 56, p. 1).
− Thermostats de radiateurs:
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Facture du 15/09/2017 adressée à Amazon DE pour 478 pièces, pour un montant d’environ 63.000 EUR (annexe 49, p. 1);
Facture du 31/10/2017 adressée à Amazon DE pour 890 pièces, pour un montant d’environ 100.000 EUR (annexe 49, p. 7);
Facture du 30/11/2017 adressée à E.ON Energie Deutschland GmbH pour 716 pièces, pour un montant d’environ 124.000 EUR (annexe 49, p. 13);
Facture du 19/10/2020 adressée à KOMSA Communication Sachsen AG pour 750 pièces d’environ 46000 pièces (annexe 67, p. 49).
− Systèmes de climatisation intelligents:
Facture du 30/10/2017 adressée à Amazon DE pour 115 pièces, pour un montant d’environ 18.000 EUR (annexe 49, p. 3);
Facture du 30/04/2018 adressée à Viessman Werke GmbH & Co KG pour 72 pièces, pour un montant d’environ 10.000 EUR (annexe 65, p. 9);
Facture du 7 septembre 2020 adressée à Amazon EU pour 360 pièces, pour un montant d’environ 18.000 EUR (annexe 67, p. 22).
37. En outre, les documents montrent un usage continu, étant donné que UM-Inha berin vend ces produits depuis au moins 2017 (annexes 3-4, 10-11, 15-20, 23-38, 40-117).
38. La marque contestée est apposée tant sur les produits eux-mêmes (annexe 3) que sur les factures (annexes 15-20, 23-38, 40-117). Contrairement à l’avis de la demanderesse en nullité, il y a un usage en tant que marque et pas seulement un usage en tant que dénomination sociale, étant donné que la marque a été utilisée conformément à sa fonctio n essentielled’indication de l’origine commerciale. Bien qu’une dénomination d’entreprise n’ait pas, en elle-même, pour objet de distinguer des produits ou des services propres aux- entreprises, cela n’exclut pas a priori un usage en tant que marque tant que, comme en l’espèce, le signe est utilisé de manière à établir un lien entre le signe constituant la dénomination de l’entreprise et les produits ou services proposés (11/09/2007, C-17/06,
Céline, EU:C:2007:497, § 21-23, 27).
39. Il existe également un usage sous la forme enregistrée conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que le signe de degré dans le signe utilisé
n’altère pas le caractèredistinctif de la marque, ainsi que la divisio n d’annulation l’a constaté à juste titre et sans être contesté par les parties.
40. Les produits sont tous les thermostats liés au climat intérieur. La commande de climatisation intelligente est également un thermostat, étant donné qu’elle sert à la régulation et à la commande à distance des systèmes de climatisation et qu’elle est donc un régulateur de température (automatique), ce qui correspond àla définition du thermostat (https://www.duden.de/rechtschreibung/Thermostat ).
41. Toutefois, l’usage pour des thermostats martés, des thermostats de radiateurs martes et des commandes de kli masmarte n’est pas suffisant pour prouver un usage sérieux pour l’ ensemble du terme «thermstate» enregistré. Il n’y a, au contraire, qu’un usage sérieux pour la sous-catégorie des thermostats pour les systèmes de chauffage, de ventilation et
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de climatisation, qui comprend les thermostats de chauffage et declimatisation enregistrés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les mentionner séparément.
42. Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, en cas d’usage partiel, le titula ire de la marque ne peut être déchu de ses droits que pour les produits pour lesquels il existe une cause de déchéance. Lorsque la marque est enregistrée pour des termes de produits suffisamment larges pour englober plusieurs catégories autonomes etque l’usage n’est prouvé que pour certains produits relevant de ces termes larges, l’usage ne doit être reconnu que pour ces sous-catégories. Le principe de l’usage partiel vise à garantir que les marques ne sont protégées que dans la mesure de leur usage effectif, car, d’une part, il est pratiquement impossible pour la titulaire de la marque de prouver un usage pour toutes les variantes possibles des produits concernés et, d’autre part, il convient également de tenir compte de son intérêt légitime à élargir son assortiment de produits dans le cadre des termes de produits protégés afin de tenir compte des évolutions économiques futures
(16/05/2013, T-353/12, Alaris, EU:T:2013:257, § 18-20); 14/07/2005, T-126/03, Aladin,
EU:T:2005:288, § 45, 46, 51).
43. Les critères essentiels pour retenir une sous-catégorie autonome de produits ou de services sont leur destination et leur destination. Ce qui importe, c’est de savoir si un consommateur souhaitant acquérir un produit ou un service appartenant à la catégorie de produits ou de services visée par la marque en cause associera cette marque à tous les produits ou services connexes. Cela ne saurait être exclu du seul fait que, à la suite d’une analyse économique, les différents produits ou services appartenant à cette catégorie appartiennent à desmarchés ou segments de marché distincts. Il en va d’autant plus ainsi lorsque le titulaire d’une marque a un intérêt légitime à élargir son offre de produits ou de services (10/2020, C -
720/18 & C-721/18, Testarossa, § 40-43).
44. Compte tenu de ces critères, la notion de produit inclut les thermostats dans les sous- catégoriesautonomes, étant donné qu’il existe des thermostats destinés à un large éventail d’usages, tels que des thermostats pour véhicules automobiles destinés à réguler la température du moteur, des thermostats industrielsdestinés à être utilisés dans des machines, des armoires ou des installations de production, des thermostats dans des appareils ménagers ou des thermostats pour réguler le climat intérieur dans les bâtiments.
Même si tous les thermostats servent, au sens le plus large, à la régulation de la température, ils peuvent varier en fonction de leur destination et de leur destination et peuvent donc être rattachés à des sous-catégories autonomes. Les thermostats des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation ont en commun d’être utilisés pour réguler le climat intérieur de manière efficace sur le plan énergétique. En raison de cette concordance de destination et d’utilisation,elle constitue un sous-groupe distinct.
45. La titulaire de la marque de l’Union européenne a donc prouvé un usage sérieux de la marque antérieure pour le même sous-groupepermanent de thermostats pour les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation qui, en tant que termes génériques, désignent les produits thermostatiques; Comprendles thermostats de climatisation, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de maintenir séparément la marque pour ces produits.
Logiciels informatiques
46. D’après les annexes 1 et 2, entre octobre 2017 et juillet 2019, le nombre de téléchargements pour l’application «Tado» dans l’UE se situait entre le bas et le milieu à six chiffres. Cette indication est confirmée par l’impression du site Internet Google Play
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Store archivé du 4 juin 2022 (annexe 4, p. 4), selon lequel l’application «Tado» avait déjà été téléchargée plus de 500.000 fois à cette date. L’annexe 39 montre qu’au cours dela période 04/11/2018-02/02/2019, il existait au total environ 16.0000 abonnements «Auto Assist» pour l’application «Tado». Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en nullité, il ressort des documents à quoi se réfère l’expression «Auto Assist», à savoir un abonnement permettant l’utilisation de fonctions payantes de l’application «Tado», notamment l’adaptation automatique de la température à la maison en l’absence des occupants et l’arrêt automatique du chauffage ou de la climatisation dès qu’une fenêtre ouverte est détectée (annexe 4, p. 13, p. 14, p. 17). Les chiffres de clôture mentionnés à l’annexe 39sont étayés par les exemples produits en annexes 13, 14, 114 à 116, dont le chiffre d’affaires est en partie supérieur à 2 000 EUR (par exemple, annexe 116, p. 1 à 16). En outre, les sous-sols démontrent un usage continu, étant donné que l’applica t io n
«Tado» est disponible sur Google Play Store depuis au moins Sep tember2017 (annexe
4, p. 2, p. 4). Au cours de la période pertinente, l’application «Tado» a également été évaluée lors de plusieurs essaisde produits réalisés par des tiers (annexe 7-9). Les documents montrent donc, dans leur exhaustivité, une importance suffisante de l’usage au cours de la période pertinente.
47. Le signe «Tado» a été utilisé au nom de l’application et sur les factures pour indiquer l’origine commerciale de l’application. Il s’agit donc d’un usage en tant que marque (point38), qui a en outre eu lieu sous la forme enregistrée (point)39.
48. Contrairement à l’avis de la demanderesse en nullité, l’application «Tado» relèvedu terme « logiciels informatiques». Dans l’espace linguistique habituel, une application mobile désigne un logiciel spécialement conçu pour être utilisé sur des appareils mobiles tels que des smartphones oudes tablettes ( https://www.duden.de/rechtschreibung/App et https://www.duden.de/rechtschreibung/Applikation#Bedeutung-4). Même selon la TAXO nomie dela base de données de classification unique TMClass, les applicatio ns mobiles sontcouvertes par le logiciel d’application. Rien d’autre ne ressort des annexes
TW 1 à3 produites par la demanderesse au principal. À l’annexe TW 1, on peut lirece qui suit: «Le mot App est la forme abrégée du mot anglais 'Application Software’ et désigne donc, au sens le plus large, des programmes d’application plus petits sur des ordinateurs, des smartphones et des tablettes utilisés à des fins très diverses […].»
49. Toutefois, l’usage de la marque pour l’application «Tado» n’est pas suffisant pour prouver l’existence d’un usage pour un logiciel informatique dans son ensemble. Le terme générique large «logiciels informatiques» comprend différents sous-groupes autonomes, étant donné qu’il existe des logiciels ayant desdestinations et des utilisations très différentes [14/09/2017, R 2433/2016-1, TecDocPower/TecDoc (fig.) et al., § 29, confirmé par 07/02/2019, T-789/17, TecDocPower/TecDoc, EU:T:2019:70].
50. L’application «Tado» permet aux utilisateurs finaux de commander et de réguler à distance leurs systèmes de chauffage et de climatisation par l’intermédiaire d’un appareil mobile, de surveiller le climat intérieur (température, qualité de l’air, etc.), d’obtenir des informations sur leur consommation d’énergie et de trouveret de contacter des prestataires de services d’étiquetage et de réparation. Toutefois, cettefinalité ne justifie pas de limiter les logiciels en cause à ceux destinés auxconsommateurs finals. En effet, indépendamment de la question de savoir si la titulaire de la marque de l’Union européenne a également prouvé un usage sérieux pour l’application «Tado professiona l», elle montre, en tout étatde cause, que la même entreprise montre que les applicatio ns destinées aux consommateurs finaux et les applications destinées aux professionnels (en
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l’espèce: Installateurs dans le domaine du chauffage, de la ventilation et de la climatisation). Les consommateurs associent donc les deux types d’applications et s’attribuent à la même catégorie de produits.
51. En outre, contrairement à ce que soutient la demanderesse en nullité, il n’est pas possible de distinguer entre les appareils sur lesquels le logiciel d’application est utilisé. Indépendammentdu fait qu’une application mobilesoit installée sur un ordinateur ou un terminal mobile, il s’agit en tout état de cause d’un logiciel d’application.
52. Il n’y a pas non plus de raison de limiter le sous-groupe autonome aux seules radios concrètesde l’application «Tado», étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne a unintérêt économique légitime à ajouter à l’avenir à son application d’autres fonctions qui sont les plus importantes dans le contexte de la régulation du climat intérie ur et de l’efficacitéénergétique. Le sous-groupe à constituer est donc constitué de logiciels d’application pour le chauffage, la ventilation et la climatisation. Ce sous-groupe est si général qu’il inclut toutes les fonctionnalités existantes de l’application «Tado» (paragraphes33), mais aussi, potentiellement, de nouvelles fonctionnalités.
53. Dans leur ensemble, les documents prouvent ainsi un usage sérieux de la marque attaquéepour des logiciels d’ applications de chauffage, de ventilation et de climatisation en tant que sous-catégorie des logiciels enregistrés.
54. La question de savoir si, au-delà de l’usage pour l’application «Tado», les documents montrent une importance suffisante pour l’utilisation de l’application «Tado professional» n’est pas pertinente, étant donné que l’usage pour cette dernière est couvert par la notion de produit «logiciels d’ applications pour les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation».
Systèmes de gestion du climat; Systèmes de régulation du climat; Systèmes de commande de chauffage;
55. Outre les thermostats sophistiqués, les thermostats de radiateurs intelligents, les commandes de climatisation intelligentes et l’application «Tado», au cours de la période pertinente, la titulaire de la marque de l’Union européenne a également vendu, sous la marque contestée, des kits d’extension et des Sen Sorenà des clients finals et à des grossistes dans l’UE, en particulier en Allemagne (annexe 21 et, en particulier, annexes 43 à 55). Bien que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’ait pas produit de chiffres d’affaires distinctspour ces produits, les documents, pris dans leur ensemble, prouvent une importance suffisante de l’usage au cours de la période pertinente. Parmi les nombreuses factures figurent des factures adressées à des grossistes qui, prises isolément, montrent déjà des chiffres d’affaires élevés, comme par exemple les factures suivantes, choisies à titre d’exemple:
− Kits d’extension:
Facture du 27 mai 2019 adressée à Holtzmann & Sohn GmbH pour 432 pièces, pour un montant d’environ 35.000 EUR (annexe 51, p. 3);
Facture du 31/07/2019 adressée à Amazon EU pour 96 pièces, pour un montant d’environ 7 800 EUR (annexe 51, p. 5);
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Facture du 30/11/2018 adressée à Amazon EU pour 52 pièces, pour un montant d’environ 4.300 EUR (annexe 50, p. 2).
− Capteurs:
Facture du 09/11/2020 adressée à KOMSA Communication Sachsen AG pour 500 pièces, pour un montant d’environ 31.000 EUR (annexe 52 p. 24);
Facture du 02/10/2020 adressée à KOMSA Communication Sachsen AG pour 750 pièces, pour un montant d’environ 46.000 EUR (annexe 53, p. 4).
56. En outre, les documents montrent un usage continu. La marque contestée est apposée tant sur les produits eux-mêmes que sur les facturessous leur forme ( 39point). Pour les raisons exposées ci-dessus (paragraphes)38, il existe également un usage en tant que marque.
57. Les kits d’extension et les capteurs ne sont pas revendiqués de manière autonome. Or, ils forment, avec les thermostats sophistiqués, les thermostats de radiateurs lourds, les commandesde massage de Kli et l’application «Tado», un système de régulation -dela climatisation et de régénération pour lequel la marque contestée est enregistrée.
58. La classification des systèmes de gestion du climat; Systèmes de régulation du climat;
Lesystème de commande HEI dans la classe 9 montre clairement que ces termes de produits ne concernent que le système de contrôle ou de régulation lui-même et ne comprennent pas l’installation contrôlée (par exemple, le chauffage ou la climatisatio n). Un système est une «unité composée d’installations techniques, d’éléments ayant une fonction commune» ( https://www.duden.de/rechtschreibung/System). Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne propose plusieurs compts qui coopèrent pour réguler et contrôler les systèmes de chauffage ou de climatisation, elle propose un système qui est un système de gestion de la climatisation; Système de régulation du climat ou système de contrôle du chauffage.
59. Les documents, pris dans leur ensemble, montrent donc un usage sérieux de la marque contestéepour les produits enregistrés, systèmes de gestion du climat; Les systèmes de- régulation du climat; Systèmes de commande dechauffage.
Autres produits compris dans la classe 9
60. En ce qui concerne les produits enregistrés
Classe 9: Systèmes de télémétrie; Systèmes de commande à distance; Systèmes et logiciels d’annonce; La surveillance et la gestion du climat dans les environnements résidentiels; Systèmes et logiciels de commande pour chargeurs d’accumulateurs; Systèmes et logiciels de contrôle et de régulation du chauffage; Systèmes et logiciels de commutation et de régulation dessystèmes techniques; Systèmes et logiciels de commutation et de régulation des dispositifs de stockaged’énergie; Systèmes et logiciels de commutation et de régulation des dispositifs de stockaged’énergie; Systèmes et logiciels de commutation et de régulation des consommateurs d’énergie; Systèmes et logiciels de commutation et de régulation des consommateurs électriques; Systèmes et logiciels de commutation et de régulation des producteurs d’énergie; Systèmes et logiciels de maintenance à distance des systèmes techniques; Systèmes et logiciels de surveillance à distance des systèmes techniques; Systèmes et logiciels de contrôle à distance des systèmes techniques
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en revanche, il n’existe pas de preuve suffisante de l’usage sérieux, étant donné qu’il s’agit de termes très larges. Un usage sérieux de la marque contestée n’a été prouvé pour aucune autre sous-catégorie que pour ceux pour lesquels la marque a déjà été maintenue, à savoir les thermostats pour le chauffage, la ventilation et laclimatisation; Logiciels d’application pour le chauffage, la ventilation et la climatisation; Systèmes de résistance auchangement climatique; Systèmes de régulation du climat.
61. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus ( 28voir point ci-dessus), l’usage doit être apprécié en fonction des produits et services concrètement enregistrés. L’usage pour un même produit ne saurait donc justifier le maintien de plusieurs produits différents. Le fait que la preuve de l’usage pour les produits thermostatiques pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; Logiciels d’application pour le chauffage, la ventilation et la- climatisation; Systèmes de gestion du climat; Les systèmes de régulation du climat ne sauraient donc justifier le maintien simultané de la marque pour d’autres produits pour lesquels aucune preuve distincte n’a été fournie, tels que les systèmes de télémétrie.
62. Ce n’est que par souci d’exhaustivité que la chambre de recours fait observer que les systèmeset logiciels empilés pour l’affichage, la surveillance et le contrôle du climat dans les environnements résidentiels ne sont pas clairs. Le premier terme ne permet pas de savoir ce qui s’affiche et le second se réfère, selon son sens littéral, à un service et non à un produit.
63. Il n’existe pas non plus de preuve de l’usage sérieux pour les interfaces enregistrés
[appareils ou programmes d’interface pour ordinateurs] ou pour un sous-ensemble de ceux-ci. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas prouvé qu’elle vend suffisamment d’Interfaces en tant que produit autonome et pas seulement en tant qu’élément essentiel de ses autres produits. Le «Internet Bridge» de la titulaire de la marque de l’Union européenne est généralement fourni gratuitement avec les thermostats de la titulaire de la marque de l’Union européenne (annexe 3, page 6, p. 8, p. 18, p. 23, annexe 49, p. 3). La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit qu’une seule facture, accompagnée d’un bon de livraison, concernant la vente autonome de 7 «Internet Bridges» (annexe 52, pages 15 et 18, identiques à l’annexe 70, première et quatrième pages), ce qui, sans autre preuve, ne suffit pas à prouver une importance suffisante de l’usage.
Classe 35
64. Les documents ne sont pas non plus suffisants pour prouver un usage sérieux de lamarque contestée pour l’ intermédiation de contacts commerciaux et commerciaux compris dans la classe 35,étant donné que ces services exigent plus que la simple mise à disposition de donnéestactiques. L’ intermédiation dans les relations commerciales et économiques désigne lamise en relation d’entreprises, de partenaires commerciaux et d’investisse urs dans le but d’établir des relations économiques et commerciales et defavoriser la coopération. Il s’agit notamment de créer des réseaux, defournir des conseils et un soutien à l’entrée sur de nouveaux marchés et de regrouper demanière ciblée les uns des autres qui ont un intérêt concret à coopérer entre eux.
65. Dans la mesure où la titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir qu’elle encourage, par l’intermédiaire de l’application «Tado», la conclusion de contrats de services entre, d’une part, des consommateurs finaux et, d’autre part, des entreprises énergétiques et des installateurs, il n’existe pas de preuve suffisante de l’étendue de cette
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activité. En particulier, la titulaire de la marquede l’Union européenne n’a pas démontré combien de ces contrats étaient effectivement arrivés par l’intermédiaire de l’applicatio n «Tado» ni quel chiffre d’affaires était réalisé. Elle n’a fourni que des chiffres de téléchargement pour l’application «Tado», qui ne permettent aucune conclusion quant à l’ampleur de cette activité.
Classe 42
66. L’usage sérieux de la marque contestée pour le service de conseil en matière d’économies d’énergie compris dans la classe 42 n’a pas non plus été prouvé.
67. Il ressort certes du dossier que les utilisateurs de l’application «Tado» reçoivent des informations sur leur consommation d’énergie et des conseils en matière d’économies d’énergie (annexe 3, p. 63 — p. 66). Toutefois, la titulaire de la marque de l’Unio n européenne n’a pas produit d’exemples de rapports et de conseils en ce sens, de sorte que leur contenu concret et leur niveau de détail restent obscurs. Il ressort simplement de l’annexe 3, p. 63 — p. 66 que l’application «Tado» contient des graphiques relatifs aux frais de chauffage effectivement supportés. Toutefois, la création automatique de graphiques ne peut pas être considérée comme un conseil autonome en matière d’économies d’énergie. Les conseils en matière d’énergie vont au-delà de la simple fourniture d’informations sur laconsommation concrète d’énergie et comprennent une analyse de la situation du demandeur et despropositions visant à l’améliorer. Étant donné qu’il n’apparaît pas clairement quelles informations et conseils concrets peuvent être fournis par l’intermédiaire de l’application «Tado», il n’est pas possible d’apprécier si ces informations et conseils sont suffisants pour être considérés comme des services indépendants spécifiques etpermanents ou s’il s’agit de simples activités auxiliaires qui servent exclusivement à promouvoir la promotion des systèmes de régulationet de contrôle du climat de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
68. En outre, il n’existe aucune information sur le nombre de consommateurs finaux qui ont effectivement eu recours aux services de conseil de la titulaire de la marque de l’Unio n européenne. Les chiffres relatifs aux abonnements «Auto Assist» clôturés ne contienne nt pas d’informations à ce sujet, étant donné que l’abonnement «Auto Assist» contient plusieurs fonctionnalités. La titulaire de la marque de l’Union européenneprome ut l’abonnement «Auto Assist» principalement en permettant la reconnaissance des fenêtres ouvertes ainsi que le géorepérage, c’est-à-dire l’adaptation automatique de la température au domicile en l’absence des occupants (annexe 4, p. 13, p. 14 et p. 17). En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas expliqué la relation entre l’abonnement «Auto Assist» et le produit «Energy IQ».
69. Il n’existe pas non plus de preuve de l’usage sérieux pour le servicesuivant:
Surveillance et contrôle à distance des systèmes techniques sur l’internet; Surveillance etcontrôle à distance des systèmes informatiques; Surveillance et contrôle àdistance des systèmes de chauffage sur l’internet; Surveillance et contrôle à distance des systèmes de climatisation sur l’internet; Surveillance et contrôle à distance des systèmesde soupape par l’internet; Surveillance et contrôle à distance des systèmes derésistance au changement climatique via l’internet; Surveillance et contrôle à distance des consommateurs électriques via l’internet; Surveillance à distance et contrôle à distance des équipementsd’alimentation en énergie par l’internet; Surveillance à distance et contrôle à distance desproducteurs d’énergie sur l’internet.
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70. Les documents ne contiennent aucun élément indiquant que la titulaire de la marque de l’Union européenne surveille, réglemente ou contrôle directement les systèmes de chauffage et de climatisation de ses clients. Au contraire, UM-Inha ne vend que des thermostats, des kits d’extension, des capteurs et des logicielsde fixation, grâce auxquels les clients peuvent réguler et contrôler eux-mêmes leurs systèmes de chauffage et de climatisation respectifs. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’offre donc pas de services autonomes de surveillance et de contrôle à distance.
71. Dans la mesure où les documents montrent que la titulaire de la marque de l’Unio n européenne propose le produit «tado360» en tant que logiciel en tant que service, il est indiqué que la marque contestée n’est pas enregistrée pour ces services. Il ressort clairement des documents que «tado360» n’est pas proposé en tant que logiciel et donc en tant que produit, mais exclusivement en tant que logiciel en tant que service et donc en tant que service (annexe 3, p. 45, p. 47, p. 53 à 56). La titulaire de la marque de l’Unio n européenne utilise elle-même le terme « software as a Service» dans le contexte du produit
«tado360».
72. En résumé, les documents produits montrent, dans leur ensemble, un usage sérieux de la marque contestée pour les produits suivants:
Classe 9: Thermostats pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; Logiciels d’application pour le chauffage, la ventilation et la climatisation; Systèmes de gestion du climat; Systèmes de luttecontre le changement climatique; Systèmes de commande dechauffage.
73. Sur recours de la demanderesse en nullité (R 994/2024-1), il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté la demandeen déchéance pour les autres produits et services litigieux. À la suite du recours de la titulaire de la marque de l’Unio n européenne (R 1069/2024-1), il y a lieu de l’annuler partiellement dans la mesure où elle n’a maintenu la marque que pour le sous-groupe «logiciels informatiques de contrôle et de régulationdes systèmes de chauffage et de climatisation». Pour le surplus, les deux plaintes doivent êtrerejetées.
Coût
74. Au terme de la procédure d’annulation, les deux parties ont donc partiellement obtenu gain de cause et ont partiellement succombé. Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre de recours décide que chaque partie supporte ses propres dépens afférents à la procédure d’annulation et dans lesdeux procédures graves.
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Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler partiellement la décision attaquée dans la mesure où la demande en déchéance a été rejetée pour les produits etservices suivants:
Classe 9: Systèmes de télémétrie; Interfaces [appareils ou programmes d’interface pour ordinateurs]; Systèmes de commande à distance; Systèmes et logiciels d’affichage; La surchargeet la gestion du climat dans les environnements résidentiels; Les systèmes et systèmes de commandeétaient destinés aux dispositifs de chargement de l’accumulateur; Systèmes et logiciels de contrôle et de régulation du chauffage; Systèmes et logiciels de commutation et de régulation dessystèmes techniques;
Systèmes et logiciels de commutation et de régulation des dispositifs de stockage- d’énergie; Systèmes et logiciels de commutation et de régulation desconsommateurs d’énergie; Systèmes et logiciels de commutation et de régulation des consommateurs- électriques; Systèmes et logiciels de commutation et de régulation des producteurs d’énergie; Systèmes et logiciels de maintenance à distance des systèmes techniques; Systèmes et logiciels de surveillance à distance des systèmes techniques; Systèmes et logiciels de contrôle à distance des systèmes techniques;
Classe 35: La facilitation des contacts commerciaux et économiques;
Classe 42: Des conseils en matière d’économies d’énergie; Surveillance et contrôle à distance des systèmes techniques sur l’internet; Surveillance et contrôle à distance des systèmes informatiques; Surveillance et contrôle à distance des systèmes de chauffage sur l’internet; Surveillance et contrôle à distance deKli mas par l’internet; Surveillance et contrôle à distance des systèmesde soupape par l’internet;
Surveillance et contrôle à distance des systèmes decontrôle du climat via l’internet;
Surveillance et contrôle à distance des consommateurs électriques via l’internet; Surveillance et contrôle à distance des installations de stockage d’énergie sur l’internet; Surveillance et contrôle àdistance des producteurs d’énergie sur l’internet.
2. Le titulaire de la marque est déchu de ses droits à compter du 5 septembre 2022 pour les produits et services susmentionnés;
3. Dans la mesure où la demande en déchéance a été rejetée pour les produits compris dans la classe 9 Ther mostate, la décision a été annulée dans la mesure où la demande en déchéance n’est rejetéeque pour les produits thermostatiques pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation et que la déchéance de la marque pour le reste est déclarée avec effet au 5 septembre 2022;
4. Dans la mesure où la demande en déchéance concerne les produits compris dans la classe 9 Programmes informatiques de commande et de contrôle des systèmes de chauffage et des systèmes de climatisation; Les logiciels de commande et de contrôle
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des systèmes dechauffage et des systèmes de climatisation ont été rejetés, la décision est annulée, étantentendu que la demande en déchéance concernant les produits estrejetée pour les logiciels d’applications de chauffage, de ventilation et de climatisation.
5. La marque contestée est maintenue pour les produits suivants:
Classe 9: Thermostats pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; Il s’agissait de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; Systèmes de gestion du climat; Systèmes de luttecontre le changement climatique; Systèmes de commande de chauffage.
6. Pour le surplus, les recours de la demanderesse en nullité (R 994/2024-1) et de la titulaire de la marque de l’Union européenne (R 1069/2024-1) sont rejetés.
7. Chaque partie supportera ses propres dépens dans les procédures d’annulatio n et derecours R 994/2024-1 et R 1069/2024-1.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon E. Fink C. Bartos
Greffier
Signé
H. Dijkema
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