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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 sept. 2023, n° 003180099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180099 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 180 099
Financiere Lhoist France, SAS, 102 Terrasse Boieldieu Tour W, 92800 Puteaux, France (opposante), représentée par Cabinet Flechner, 22, avenue de Friedland, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Industrias Químicas del Vallès, S.A., Avda. Rafael Casanova, 81, 08100 Mollet del Vallès (Barcelona), Espagne (partie requérante), représentée par D. Hernández, Calvet 5, 3°, 08021 Barcelone, Espagne (représentant professionnel).
Le 12/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 180 099 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 702 094 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 702 094 «PHYSIOSTIM» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque Benelux no 978 683 «STIM» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement Benelux no 978 683 de l’opposante;
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 180 099 Page sur 2 5
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences ainsi qu’à l’agriculture et la sylviculture; fertilisants pour sols.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: Engrais, stimulateurs de croissance des plantes, produits chimiques destinés à l’agriculture et à l’horticulture.
Les produits contestés sont identiques aux produits chimiques de l’opposante destinés à l’industrie, aux sciences, ainsi qu’à l’agriculture et la sylviculture; les engrais pour sols, soit parce qu’ils sont inclus à l’identique dans les deux listes (y compris leurs synonymes), soit parce que les produits contestés incluent, sont inclus dans les produits de l’opposante ou les chevauchent.
Les produits en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels.
Le niveau d’attention des professionnels sera élevé et celui du grand public sera supérieur à la-moyenne, étant donné que les produits en cause sont des produits chimiques et sont susceptibles d’affecter l’état de santé des plantes. Lorsque le public pertinent est composé de deux catégories de consommateurs ayant chacun un niveau d’attention différent, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (22/09/2022, T-624/21, prımagran, EU:T:2022:620, § 60). Par conséquent, la division d’opposition tient compte du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne (voir, par analogie, 30/06/2023, R 2400/2022-5, HaifaStim/STIM et al., § 23-24).
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
STIM PHYSIOSTIM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui du Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure, «STIM», est perçue comme fantaisiste et ne véhicule aucun contenu sémantique clair pour une partie significative du public pertinent (30/06/2023, R 2400/2022- 5, HaifaStim/STIM et al., § 54; 25/07/2016, R 1063/2015-5, CROPSTIM/CERE-STIM, § 30- 37).
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal pour les produits pertinents.
Ence qui concerne le signe contesté, le public pertinent est susceptible de décomposer les éléments «PHYSIO» et «STIM» dans la mesure où les consommateurs, en percevant un élément verbal, peuvent décomposer celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une
Décision sur l’opposition no B 3 180 099 Page sur 3 5
signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Le terme «PHYSIO» est un préfixe courant dérivé du terme grec phusis ( nature), qui signifie «en rapport avec la nature ou les fonctions naturelles» ou «physique» (informations extraites du Collins Dictionary le 07/09/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/physio). Cette signification est régulièrement comprise par les consommateurs, étant donné qu’il existe des mots dans les langues données du territoire pertinent qui commencent par ce préfixe ou un préfixe similaire, tels que «physiologie» et «physiognomie»( Physiologie et Physiognomonie en français et allemand, fysiologie et fisiognomie en néerlandais). En ce qui concerne les produits pertinents (par exemple, les produits chimiques et les engrais pour plantes), il a un sens évocateur, comme l’affirme l’opposante. Toutefois, sans aucun contexte d’autres éléments significatifs, ce préfixe est plutôt vague et ne sera donc pas perçu comme ni descriptif ni allusif pour les produits concernés dans une mesure susceptible de porter atteinte à son caractère distinctif. Par conséquent, le composant «PHYSIO» est distinctif à un degré normal. L’élément «STIM», comme indiqué ci-dessus en ce qui concerne la marque antérieure, sera perçu comme fantaisiste et possède donc un caractère distinctif normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident dans la mesure où le signe contesté reproduit la marque antérieure «STIM» dans son intégralité, précédé du composant «PHYSIO» dans sa partie initiale, qui sera décomposé mentalement.
Selon la jurisprudence, le fait que la marque antérieure soit entièrement contenue dans le signe contesté constitue une indication de la similitude visuelle entre les deux marques (23/03/2022, T-146/21, Deltatic/Delta, EU:T:2022:159, § 105), ainsi que d’une similitude phonétique (12/12/2017, T-815/16, opus aeternatum, EU:T:2017:888, § 53).
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification du composant «PHYSIO» du signe contesté, comme expliqué ci- dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public et aux professionnels. Comme indiqué ci-dessus à la section a), le public pertinent faisant l’objet de l’appréciation est le grand public, dont le niveau d’attention est supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, tandis qu’ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Il estcertes vrai que les consommateurs attachent normalement plus d’importance à la partie initiale des mots, mais cette considération ne saurait valoir dans tous les cas (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 52; 12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 32; 23/10/2015, T-96/14, VIMEO, EU:T:2015:799, § 35). L’appréciation de la similitude entre les
Décision sur l’opposition no B 3 180 099 Page sur 4 5
signes doit, néanmoins, prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci. Si le public pertinent percevra que les signes diffèrent par l’élément initial «PHYSIO» du signe contesté, il percevra également qu’ils ont en commun l’élément «STIM».
Les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49] en raison de l’élément commun «STIM». En effet, il s’agit de l’élément commun de tous les droits antérieurs de l’opposante (à savoir «CERE-STIM», «FOLIOSTIM», «Proteistim», «TUBER- STIM» et «OLEO-STIM»).
Enoutre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Lorsque les produits sont identiques, pour éviter tout risque de confusion, le degré de différence entre les marques en cause doit être élevé (13/11/2012,-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques entre les signes, étant donné que la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, la division d’opposition estime que la différence entre les signes ne suffit pas à les distinguer avec certitude dans le contexte de produits identiques, même si le consommateur pourrait faire preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, car il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques (06/12/2018, T-665/17, CCB, EU:T:2018:879,
§ 35, 68).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du grand public. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour les produits contestés. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 180 099 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Alina Lara SOLAR Félix Ortuño LÓPEZ MARTA GARCÍA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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