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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2021, n° 003082691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003082691 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 082 691
VORTELLA Lebensmittelwerk W. Vortmeyer GmbH, Schillerstr.2, 32361 Preußisch Oldendorf, Allemagne (opposante), représentée par Boehmert indirects Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Vtella AS, Tordenskiolds Gate 3, 0160 Oslo, Norvège (titulaire), représentée par Bryn Aarflot, Stortingsgata 8, 0161 Oslo, Norvège (mandataire agréé).
Le 11/05/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) l’opposition no B 3 082 691 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/05/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 458 302 «VTELLA» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 379 431 «VORTELLA» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Publicité;services de vente en gros et au détail, également par le biais du commerce électronique, pour l’ensemble des produits suivants:viande, charcuterie, morceaux frais, jambons, poissons, fruits de mer et crustacés, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés,
Décision sur l’opposition no B 3 082 691page: 2De 5
séchés et cuits, gelées, confitures, compotes;services de vente en gros et au détail, également par le biais du commerce électronique, pour l’ensemble des produits suivants:œufs, œufs d’oiseaux et ovoproduits, lait et produits laitiers, produits laitiers et substituts, fromage, huiles et graisses comestibles, fruits et légumes transformés (y compris fruits à coque, légumes secs) et champignons transformés;services de vente en gros et au détail, également par le biais du commerce électronique, pour l’ensemble des produits suivants:huiles et graisses comestibles, fruits et légumes transformés, plats prêts à l’emploi, en-cas et desserts (y compris soupes et bouillons), à savoir nids d’oiseaux comestibles, cocottes et soufflés, tomates condensées, trempettes, crackers à poisson, pollen préparé pour l’alimentation, en-cas à base de porc;services de vente en gros et au détail, également par le biais du commerce électronique, pour l’ensemble des produits suivants:préparations de soja, plats prêts à être consommés principalement à base de viande, poisson, fruits de mer ou légumes, en-cas et plats latéraux à base de pommes de terre, potages et préparations à base de pommes de terre, ragoûts, bouillons et bouillons;services de vente en gros et au détail, également par le biais du commerce électronique, pour l’ensemble des produits suivants:chips de yucca, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie;services de vente en gros et au détail, également par le biais du commerce électronique, pour l’ensemble des produits suivants:glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, crème et crème aigre, margarines, margarines de cuisine, graisses de cuisine et mayonnaise, viande, poisson, volaille, pommes de terre en boîte et légumes en boîte, potages en boîte (autres que potages frais), préparations pour faire des soupes, à savoir viande, poisson, volaille, légumes, pommes de terre, nouilles et/ou riz;services de vente en gros et au détail, également par le biais du commerce électronique, pour l’ensemble des produits suivants:herbes et champignons, en particulier boulettes de pommes de terre, purée de pommes de terre, croquettes et frites de pommes de terre, gruaux rouges, base de crème pour la décoration et remplissage de gâteaux et tranches de gâteaux, farces de fruits pour gâteaux, tartes et pâtisseries, gelées pour injection et encadrement de tartes de fruits et de gâteaux de fruits;services de vente en gros et au détail, également par le biais du commerce électronique, pour l’ensemble des produits suivants:crèmes pour boucher les tranches, tartes et gâteaux, mélanges en poudre pour faire de la crème glacée pour pâte salée, fromage à la crème pour rafraîchir les en-cas, ketchup, sauces à salade, fruits de mer préparés, mélanges préparés pour la confection de biscuits de Florentine, mélanges de noix de coco pour la fabrication de macarons de coco;services de vente en gros et au détail, également par le biais du commerce électronique, pour l’ensemble des produits suivants:mélanges préparés pour faire des pâtisseries au choux, mélanges de graines de pavot pour boucher et recouvrir des pâtisseries, préparations pour faire des pâtisseries pour faire des gâteaux au choux, pâte à fromage au fromage, gâteaux à l’éponge, éponges de viennoisance et éponges, et gâteaux;services de vente en gros et au détail, également par le biais du commerce électronique, pour l’ensemble des produits suivants:arômes pour boulangerie, essences de cuisine, mélanges préparés pour la fabrication de produits salés cuits au four, à savoir mélanges pour la fabrication de pâte salée au fromage au fromage, mélanges pour faire des tartes d’oignons, des en-cas et des pizzas.
Décision sur l’opposition no B 3 082 691page: 3De 5
Les services contestés, après un refus partiel conformément à l’article 33, paragraphe 2, et (4), du RMUE, sont les suivants:
Classe 35: Fourniture d’abonnements et de contrats de fourniture de produits et de services, y compris, mais pas exclusivement, des contrats d’assurance, des accords de fourniture d’électricité et des abonnements aux téléphones mobiles, organisées par des organisations de bénévolat, des organisations à but non lucratif, des clubs sportifs, des bracelets de voyage, des écoles, des associations et d’autres parties non commerciales qui recrutent de nouveaux abonnés et clients auprès d’entreprises et de fournisseurs commerciaux, en échange du lancement ou de la commission de retour des ventes aux clients recrutés;mise à disposition et gestion d’un marché sur lequel les entreprises et les fournisseurs commerciaux peuvent présenter et faire la publicité des projets de vente disponibles, des projets d’acquisition de clients et de travaux à l’intention d’organisations de bénévolat, d’organisations sans but lucratif, de clubs sportifs, de clubs sportifs, de clubs sportifs, de clubs sportifs, de clubs sportifs, de clubs sportifs, de groupes de sport, de groupes de football, de groupes de voyage, de classes de voyages, d’associations et d’autres parties non commerciales, et peuvent facilement visualiser, sélectionner et entreprendre des projets de vente disponibles, des projets d’acquisition de clients et des projets de travaux en vue d’exécution;tous les services précités offerts via une plateforme numérique. Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Les termes «en particulier» (utilisé dans la liste des services de l’opposante) et «y compris» (utilisés dans les deux listes de services) indiquent que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de l’opposante pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la division d’opposition considère que les services en conflit sont différents pour les raisons suivantes.
Les services de l’opposante englobent les services de publicité et les services de vente en gros et au détail, y compris par le biais du commerce électronique en rapport avec divers produits alimentaires, tandis que les services de la titulaire sont, de manière
Décision sur l’opposition no B 3 082 691page: 4De 5
générale, des services d’intermédiaires commerciaux.Le titulaire fournit des abonnements, ainsi que des contrats de fourniture de produits et de services, organisés par diverses organisations non commerciales.Ceux-ci, en recrutant de nouveaux clients ou abonnés en retour, reçoivent une commission.Toutefois, les services de l’opposante sont la fourniture et la gestion d’un marché en ligne sur lequel des organisations non commerciales peuvent choisir parmi divers projets (par exemple, des projets de vente ou des projets de travail) proposés par des entités commerciales.
Les services contestés sont plutôt des services passifs, dans lesquels le prestataire de services n’étude pas les besoins commerciaux de ses utilisateurs et ne fournit pas de solutions personnalisées aux clients, mais agit plutôt comme intermédiaire.Parexemple, l’objectif de la plateforme en ligne du titulaire est d’offrir une «idée», un modèle commercial/une solution prête à l’intention d’organisations à but non lucratif qui pourraient améliorer leurs méthodes de travail, quel’exploitant de la plateforme se soucie nécessairement de ce qui est proposé, du prix, etc.
Enrevanche, les services de publicité de l’opposante, qui sont fournis par des agences de publicité spécialisées, comprennent des analyses préliminaires et une familiarisation avec les besoins et les objectifs commerciaux de leurs clients, à savoir préparer une solution personnalisée.En fait, les agences de publicité fournissent à d’autres entreprises une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou en renforçant la position du client sur le marché et en leur permettant d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité.De même, les services de vente en gros et au détail de l’opposante sont également des services actifs étant donné que le prestataire de services se livrera positivement à la promotion de la vente des produits spécifiques rassemblés pour le client.
Par conséquent, les services en conflit n’ont rien en commun selon les critères établis ci-dessus.Ils diffèrent par leur finalité, leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs et leur public pertinent.En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.En conséquence, ils ne sont pas similaires;
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Étant donné que les services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 082 691page: 5De 5
De la division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Meglena BENOVA IRENA Lyudmilova Lecheva
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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