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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 mars 2020, n° R1715/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1715/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 9 mars 2020
Dans l’affaire R 1715/2019-2
TREO 10-12 Rue Domat
75005 Paris Opposante / France Demanderesse au recours représentée par NOVAGRAAF FRANCE, Bâtiment O2 – 2, rue Sarah Bernhardt CS 90017, 92665 Asnières-sur -Seine, France
contre
Groupe Lea Nature 23 Avenue Paul Langevin
17180 Périgny Demanderesse / France Défenderesse au recours représentée par INLEX IP EXPERTISE, Plaza San Cristobal, 14, 03002 Alicante, Espagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 048 384 (demande de marque de l’Union européenne n° 17 533 175)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 28 novembre 2017, le
Groupe Lea Nature (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour, entre autres, les produits suivants :
Classe 29 ‒ Beurre clarifié; Beurre concentré; Beurre de cacao à usage alimentaire; Beurre de coco; Beurre de cuisine; Beurre de miel; Beurres de graines; Beurres salés; Graisse de coco;
Graisses comestibles; Graisses de maïs; Graisses pour la cuisson; Graisses végétales pour la cuisine; Graisses végétales à usage alimentaire; Huile d’arachide; Huile d’arachide [pour
l’alimentation]; Huile d’olive; Huile d’olive extra vierge; Huile d’olive à usage alimentaire; Huile de beurre; Huile de canola; Huile de chili; Huile de coco à usage alimentaire; Huile de colza à usage alimentaire; Huile de graine de courge à usage alimentaire; Huile de graines de camélias à usage alimentaire; Huile de graines de lin à usage culinaire; Huile de maïs à usage alimentaire;
Huile de mélange pour l’alimentation; Huile de noix de coco biologique à usage culinaire; Huile de palme à usage alimentaire; Huile de palmiste à usage alimentaire; Huile de pépins de raisin à usage alimentaire; Huile de périlla à usage culinaire; Huile de riz à usage alimentaire; Huile de soja; Huile de soja pour la cuisine; Huile de soja à usage alimentaire; Huile de sésame à usage alimentaire; Huile de tournesol à usage alimentaire; Huiles animales à usage alimentaire; Huiles aromatisées; Huiles à base de truffes; Huiles à usage alimentaire; Huiles comestibles dérivées du poisson autres qu’huile de foie de morue; Huiles comestibles pour cuisiner des aliments; Huiles comestibles pour glacer des aliments; Huiles de cuisson; Huiles de noix; Huiles durcies [huile hydrogénée pour l’alimentation]; Huiles hydrogénées à usage alimentaire; Huiles solidifiées à usage alimentaire; Huiles végétales à usage alimentaire; Huiles épicées; Matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles; Mélanges contenant de la graisse pour tartines; Mélanges
d’huiles végétales à usage culinaire; Préparations à base de beurre.
2 La demande a été publiée le 19 décembre 2017.
3 Le 19 mars 2018, TREO, Société par Actions Simplifiée (ci-après,
« l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour une partie des produits et services, à savoir tous les produits compris dans la classe
29.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base de la marque verbale de l’Union européenne n° 15 181 621, BIOETIKA, déposée le 4 mars 2016 et enregistrée le
11 juillet 2016 pour, entre autres, les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée :
Classe 29 ‒ Viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées; confitures; compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et
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graisses comestibles; Graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); conserves de viande ou de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine;
Plats préparés à base de viande, de légumes, de poisson; jambon ;
Classe 30 ‒ Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; Sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé; Pâtes alimentaires (fraîches ou sèches); sauces tomates; plats préparés à base de pâtes.
6 Par décision rendue le 3 juin 2019 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté l’opposition et l’opposante a été condamnée à supporter les frais. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
Les produits contestés sont tous inclus dans l’une des deux catégories générales de produits de l’opposante, « graisses alimentaires » ou « beurre » ou ces produits se chevauchent. Dans tous les cas, ils doivent être considérés identiques.
Les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Eu égard à la nature des produits en question, leur prix habituel et la fréquence d’achat de ces produits, le niveau d’attention des consommateurs pertinents sera plutôt bas.
S’agissant de la marque antérieure « BIOETIKA », il convient de relever que bien qu’elle soit composée d’un élément unique, il est probable qu’une grande partie du public concerné la décompose en deux éléments, à savoir
« BIO » d’une part, et « ETIKA » d’autre part. En effet, selon une jurisprudence constante, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît.
Or, en l’espèce, il est fort probable que le mot « BIO » sera décomposé au sein de la marque antérieure, dès lors qu’il existe en tant que tel ou en tant qu’abréviation dans de nombreuses langues du territoire pertinent, par exemple, en français ou en espagnol où il désigne notamment quelque chose
« sans engrais, ni pesticides de synthèse; naturel » et/ou produit dans le respect de l’environnement (définitions extraites le 17 mai 2019 du
Dictionnaire de langue française Larousse en ligne https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bio/9380?q=bio#381761 et du
Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española en ligne https://dle.rae.es/).
Dans le contexte des produits en question, ce mot sera vraisemblablement perçu dans chacun des signes comme faisant référence au fait que ceux-ci proviennent de l’agriculture biologique / sont des produits biologiques, c’est-
à-dire, des produits naturels, cultivés ou produits sans engrais ni pesticides de synthèse et/ou dans le respect de l’environnement. Dès lors, l’élément « BIO » commun aux marques en question sera perçu comme dépourvu de
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tout caractère distinctif (08/06/2017, T‒341/13 RENV, SO’BiO ētic,
EU:T:2017:381, § 47 ; 26/11/2015, T‒262/14, BIONECS, EU:T:2015:888,
§ 40-44 et, plus spécifiquement, pour des produits en classe 29, 28/08/2018,
R 2636/2017-2, bioherba (fig.) / HERBA (fig.), § 105).
Les consommateurs concernés percevront également l’élément « ETIKA » de la marque antérieure comme étant doté d’une signification. Le même raisonnement s’applique à l’élément « ETIC » de la marque contestée. En effet, tant le mot « ETIKA » que le mot « ETIC » sont suffisamment proches visuellement et phonétiquement de leur équivalent dans chacune des langues de l’Union pour être présumés compris par l’ensemble du public pertinent (ainsi par exemple, le mot « ética » en espagnol et en italien, « ètika » en lithuanien, « ethic » en anglais, « éthique » en français etc.). Il y a donc lieu de conclure que le terme sera compris par l’ensemble du public comme faisant référence à la « partie de la philosophie qui envisage les fondements de la morale », à l'« ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu’un » (définition extraite du Dictionnaire de langue française Larousse en ligne https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais le
17/05/2019).
Les termes « ETIKA » et « ETIC » seront perçus comme faisant référence à une caractéristique des produits en question, à savoir, une référence à des méthodes de production conformes à un ensemble de critères environnementaux et sociaux inhérents au développement durable et à la responsabilité sociale des entreprises et ainsi, comme un élément descriptif
(08/06/2017, T-341/13 RENV, SO’BiO ētic, EU:T:2017:381, § 47 & 55).
Enfin, les éléments « BIOETIKA » et « BIO ETIC » pris comme un ensemble forment une expression qui sera perçue par la grande majorité du public pertinent comme faisant référence à l'« étude des problèmes moraux soulevés par la recherche biologique, médicale ou génétique et certaines de ses applications » (définition du mot « bioéthique » extraite du Dictionnaire de langue française Larousse en ligne https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais, voir dans ce sens également, la définition de « bioètica » en espagnol dans le Dictionnaire de la Real
Academia Española https://dle.rae.es/?id=5YQWij3 et en italien dans le
Dictionnaire Treccani http://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/bioetica/).
Le terme « SO » de la marque contestée est doué de sens dans certaines langues du territoire pertinent, notamment en anglais, langue dans laquelle il est utilisé pour exprimer une intensité, dans le sens de « dans une telle mesure » et/ou pour mettre l’accent sur un énoncé/une déclaration dans le sens de « extrêmement, tellement ». Dès lors que dans le signe contesté, le terme « SO » est accompagné d’un autre mot, il sera perçu comme un amplificateur d’intensité, à tout le moins par le public anglophone.
S’agissant du caractère distinctif de cet élément, il convient de relever qu’il a déjà été établi par la jurisprudence que, même si l’élément « SO » n’est pas descriptif (en relation avec des produits en classes 3 et 25, ce qui s’applique également à des produits en classe 29 tels que ceux en question), il y a lieu
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de conclure qu’il a une fonction laudative dans la mesure où il est utilisé pour exprimer un degré élevé/supérieur (en l’espèce du caractère bioéthique des produits en question) et il n’a ainsi qu’un faible caractère distinctif (23/09/2014, T-341/13, So’bio etic, EU:T:2014:802, § 73 & 87). Cependant, pour la partie substantielle du public pertinent, laquelle percevra l’élément verbal « SO » comme dépourvu de toute signification, cet élément a un caractère distinctif normal.
Enfin, l’apostrophe suivant le terme « SO » de la marque contestée est, en tant que signe de ponctuation, incapable d’indiquer l’origine commerciale des produits en question et il est donc non distinctif (30/09/2009, T-751/08, !,
EU:T:2009:374, § 29; 30/09/2009, T-191/08, !, EU:T:2009:376, § 29).
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des séquences de lettres « BIO » et « ETI » placées dans le même ordre dans chacun des signes. Les signes diffèrent cependant dans la mesure où la marque contestée contient un élément additionnel « SO » auquel une apostrophe est accolée, n’ayant aucune contrepartie dans la marque antérieure. Les signes diffèrent encore dans la mesure où la séquence de lettres « ETI » que ceux-ci ont en commun est suivie de lettres différentes dans chacun des signes, à savoir, « KA » dans la marque antérieure contre « C » dans la marque contestée. Les signes diffèrent enfin de par leurs structure/l’arrangement des lettres communes au sein de chacun des signes puisque la marque antérieure consiste en un élément unique alors que la marque contestée est composée de trois éléments verbaux disposés sur deux lignes différentes. En revanche, la police de caractère de la marque contestée étant dépourvue de caractère distinctif elle a une influence dérisoire dans l’impression visuelle produite par la marque contestée et ne représente donc pas une différence visuelle.
En définitive, gardant en mémoire ce qui a été statué ci-avant s’agissant du caractère distinctif respectif des éléments composant les marques en question, les signes produisent une impression visuelle si éloignée l’une de l’autre qu’ils seront perçus comme visuellement différents malgré la coïncidence dans l’élément « BIO » et dans les lettres « ETI ».
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « BIOETI » et également, au moins pour une partie du public (par exemple, le public francophone et anglophone), dans le son produit par les lettres « K » et « C » de la marque antérieure et la marque contestée respectivement. La prononciation diffère en ce que le son produit par la lettre « A » de la marque antérieure et la sonorité de l’élément « SO » de la marque contestée n’ont pas de contrepartie respective dans l’autre signe. Dès lors qu’ils ne comptent pas le même nombre de syllabes, les signes diffèrent également en termes de rythme et d’intonation. Eu égard au plus grand caractère distinctif de l’élément différent « SO » et de sa position en début de signe, c’est-à-dire, la partie du signe qui attire le plus l’attention des consommateurs, les signes seront perçus comme étant phonétiquement similaires à un faible degré.
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Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires dans la mesure où ils coïncident dans des éléments/concepts non distinctifs et l’élément de différenciation véhicule un concept, qui bien qu’étant faible n’en demeure pas moins plus distinctif que les concepts communs. Par conséquent, la coïncidence dans les concepts de (produits) bios (« BIO ») et « éthiques »
(« ETIKA » / « ETIC ») ne rend pas les signes conceptuellement similaires. Pour la partie du public pour laquelle l’élément « SO » sera perçu comme dépourvu de signification, la comparaison conceptuelle n’a pas d’influence sur la comparaison des signes.
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits en cause, à savoir « graisses alimentaires; beurre » en classe 29.
En particulier, malgré le fait que celle-ci soit composée exclusivement d’éléments descriptifs, dès lors qu’elle bénéficie d’une présomption de validité, la marque antérieure est considérée comme ayant au moins un degré minimal de caractère distinctif inhérent. En effet, la Cour a précisé, dans son arrêt du 24/05/2012, C-196/11, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40 à 41, que même s’il appartient à la Division d’Opposition d’apprécier le degré du caractère distinctif de la marque antérieure, « il convient de constater que la caractérisation d’un signe comme descriptif ou générique équivaut à nier le caractère distinctif de celui-ci ».
Dans le contexte des produits en question lesquels sont des produits de consommation assez communs, qui sont couramment achetés dans des supermarchés ou des établissements où les marchandises sont rangées sur des rayons et où les consommateurs sont guidés par l’effet visuel de la marque qu’ils recherchent, le faible degré de similitude phonétique entre les signes ne peut suffire à provoquer un risque de confusion eu égard à l’absence de similitude visuelle et/ou conceptuelle et également au faible degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, lequel ne lui confère qu’un domaine de protection limité.
Dès lors, même si les produits sont identiques, il ne peut y avoir de risque de confusion entre les marques en question en l’espèce en application du principe d’interdépendance mentionné ci-avant.
Les décisions nationales précédentes invoquées par l’opposante ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure. En effet, les marques confrontées dans les affaires jugées par l’Institut français de la Propriété
Industrielle, à savoir, « BEAUTY SHOP » et « SO BEAUTY SHOP » d’une part et « BIOETIKA » et « BIOTIQUE » d’autre part étaient manifestement plus similaires, à tout le moins sur les plans visuels et phonétiques, que les signes confrontés en l’espèce.
7 Le 5 août 2019, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 août 2019.
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8 La demanderesse n’a pas déposé d’observations dans le délai prescrit.
9 Le 23 janvier 2020, la demanderesse a formulé une requête de poursuite de la procédure et a déposé des observations en réponse.
10 Le 3 février 2020, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties que la demande de poursuite de la procédure était acceptée et que les observations de la demanderesse étaient donc acceptées.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
L’Office considère que les signes sont conceptuellement identiques. Cela n’empêche pas l’Office de décider plus loin que les signes en cause ne sont pas similaires visuellement, phonétiquement ou, de manière encore plus surprenante, conceptuellement.
Pourtant, l’Office établit bien que « tant le mot « ETIKA » que le mot « ETIC » sont suffisamment proches visuellement et phonétiquement de leur équivalent dans chacune des langues de l’Union (…) » ce qui revient également à dire qu’ils sont très proches visuellement et phonétiquement l’un de l’autre.
L’Office considère à raison que tant le mot « etika » que le mot « etic » seront perçus par l’ensemble ou à tout le moins la grande majorité du public de
l’Union européenne, comme renvoyant au terme « éthique ». Il s’agit donc du même mot inscrit dans deux langues différentes mais très proches l’une de
l’autre, visuellement et phonétiquement. Ce mot est dans les deux cas placé en position finale, et précédé du terme identique « BIO ». Les ressemblances phonétiques, visuelles et conceptuelles sont donc évidentes entre les signes.
L’ensemble du public de l’Union européenne sera à même de percevoir la fonction laudative du terme court « SO ». En effet, l’anglais est parlé par environ 1,5 milliards de personnes dans le monde, la langue anglaise est l’une des langues officielles de l’Union européenne, la deuxième langue maternelle la plus parlée (13%) et la première langue étrangère parlée (35%) dans
l’Union européenne. Aussi, l’écrasante majorité du public pertinent en
l’espèce est capable de comprendre le sens de l’élément verbal « SO », qui revêt un très faible caractère distinctif à l’égard de l’ensemble du public pertinent, non seulement en mesure de comprendre sa signification mais également déjà largement confronté à des marques ou slogans utilisant ce terme court dans la même fonction laudative.
Ainsi, le fait pour le signe contesté d’être composé de l’élément laudatif « SO’ », lui-même faiblement distinctif et très court, ne peut suffire à écarter la similitude entre les deux signes en opposition, et ce quand bien même il serait suivi d’une apostrophe, caractère lui aussi particulièrement court et très largement utilisé dans les marques pour séparer deux mots lorsqu’un espace
n’est pas souhaitable.
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L’élément « SO’ » donnera une impression de marque dérivée de la même gamme, pour des produits d’une qualité supérieure.
Si les deux signes en présence ont bien une signification, puisqu’ils sont perçus comme le mot «bioéthique», ce terme n’est pas descriptif en ce qu’il
n’est pas l’appellation usuelle ou nécessaire des produits alimentaires et graisses visés par les marques en cause en classe 29, ni n’en décrit une qualité attendue ou une caractéristique. En effet, et comme le souligne
l’Office, la bioéthique est« l’étude des problèmes moraux que soulèvent la recherche et les techniques biologiques, génétiques ». Ainsi, cette notion appartient aux domaines médicaux, biologiques et absolument pas au domaine alimentaire. Tout au plus les marques en cause peuvent-elles être considérées comme évocatrices d’une valeur importante accordée à l’origine des produits, à leur processus de fabrication, à leur prix de vente ou autre.
Les signes doivent être considérés comme distinctifs et, renvoyant à la même notion inhabituelle pour les produits identiques visés, comme similaires et pouvant causer un risque de confusion.
12 Les arguments développés en réponse peuvent être résumés comme suit :
Les signes se distinguent par leur structure, leur présentation, leur terminaison et éléments d’attaque. Les signes sont visuellement différents comme cela a été reconnu dans la décision attaquée.
Les signes se dissocient par leurs sonorités d’attaque et sont donc phonétiquement différents.
Conceptuellement, les éléments verbaux « BIO », « ETIKA » et « ETIC » ne sont pas distinctifs appliqués aux produits alimentaires visés dans la mesure où ils pourraient être perçus comme une référence à leur composition ou à leur origine. Dès lors, les marques sont conceptuellement différentes.
La marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que « BIOETIKA » est fortement évocateur des caractéristiques des produits alimentaires.
Motifs de la décision
13 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1,
RMUE. Il est recevable.
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des
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services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Il ressort de la jurisprudence que le risque de confusion est constitué par le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, par analogie, 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
17 Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Public pertinent
18 Les produits en cause en classe 29 (beurres, huiles, graisses) s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est plutôt faible (tout au plus moyen), comme indiqué dans la décision attaquée. Les parties ne contestent pas cette appréciation.
19 En outre, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est celui de L’Union européenne.
Comparaison des produits
20 Il est constant que les produits en comparaison sont identiques.
Comparaison des signes
21 Les signes à comparer sont :
BIOETIKA
Marque antérieure Marque contestée
22 S’agissant de la comparaison des signes, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C‒251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, §23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 25).
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23 Dans un premier temps, afin d’identifier les éléments à prendre en compte aux fins de la comparaison des signes, il convient d’examiner la force distinctive des différents éléments des signes en cause et de déterminer si certains éléments sont dominants.
24 Dans la marque contestée, les éléments « SO’ », « BIO » et « ETIC » seront perçus séparément du fait de leur présentation.
25 L’élément « SO’ » placé au début de la marque, suivi de « BIO », est laudatif pour le public anglophone qui comprendra l’expression comme « si bio », « tellement bio ». Son sens sera perçu aussi par une partie significative non- anglophone du public de l’Union européenne, par exemple une partie du public français en raison de l’usage répandu de l’expression « so’chic ». Pour ce public, « SO’ » est très peu distinctif. Néanmoins, et contrairement aux allégations de l’opposante, il ne peut être valablement soutenu que le sens laudatif de « SO’ » sera compris par l’ensemble du public pertinent. Pour le reste du public, le terme « SO’ » n’a pas de sens particulier et est donc distinctif.
26 Ensuite, l’élément « BIO » de la marque contestée est dépourvu de tout caractère distinctif appliqué aux produits alimentaires concernés en classe 29 puisqu’il peut être facilement perçu comme étant une contraction du terme « biological »,
« biologique » et renvoie à la provenance, à la composition ou à la méthode de production des produits concernés, à savoir des produits issus de l’agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus (08/06/2017, T-341/13 RENV, So’bio etic (fig.) / SO…? et al., EU:T:2017:381, § 47, 55, confirmed by 28/02/2019, C-505/17P, EU:C:2019:157 et la jurisprudence citée dans la décision attaquée).
27 Enfin, le terme « ETIC » de la marque contestée renvoie au terme « ethic » ou
« ethical » en anglais (« éthique » en français, « ético » en espagnol », « etico » en italien, « etic » en roumain, « etico » en portugais, « étički » en croate, « eticky » en tchèque et slovaque, « etično » en slovène, « etyczny » en polonais) et sera ainsi perçu comme associé à des méthodes respectueuses de l’environnement, telles que celles ne comportant pas de tests sur les animaux (08/06/2017, T-341/13 RENV, So’bio etic (fig.) / SO…? et al., EU:T:2017:381, § 55) ou à des produits issus du commerce équitable. Son caractère distinctif est donc très faible.
28 L’élément « BIO » de la marque verbale antérieure est dépourvu de caractère distinctif, comme dans la marque contestée. L’élément « ETIKA » de la marque antérieure a un caractère distinctif très faible du fait de sa forte ressemblance avec le mot « éthique » dans les divers langue parlées en Union européenne (voir ci-dessus).
29 Dans un second temps, en tenant compte de ce qui précède, il y a lieu d’apprécier la similitude des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
30 Sur le plan visuel, le signe contesté est composé de trois termes. Les termes
« SO’BIO » sont perçus ensemble et « ETIC » est placé en-dessous. Le signe antérieur est composé de huit lettres présentées sur une même ligne. L’architecture d’ensemble des signes est donc différente. Les signes ont en
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commun le mot non distinctif « BIO » qui est le second terme de la marque contestée et le premier de la marque antérieure. Les signes ont également en commun les lettres « ETI » qui sont placées au début du troisième terme du signe contesté mais au centre du signe antérieur. De ce fait, cette dernière similitude est faible, et ce d’autant plus que la lettre « K » qui suit les lettres « ETI » dans le signe antérieur est visuellement frappante et absente du signe contesté. La combinaison de lettres « SO’ » du signe contesté, placée en attaque, donc visuellement marquante, ne se retrouve pas dans le signe antérieur. En conséquence, les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel, comme retenu dans la décision attaquée.
31 Sur le plan auditif, les signes partagent le mot non distinctif « BIO » prononcé en second dans le signe contesté et en premier dans le signe antérieur. La syllabe d’attaque frappante « SO’ » du signe contesté n’est pas présente dans le signe antérieur. Les parties finales « ETIC » et « ETIKA » sont similaires mais le signe contesté contient la voyelle supplémentaire « A ». La similitude existant entre les signes sur le plan auditif est donc faible, comme conclu par la Division d’Opposition.
32 Sur le plan conceptuel, les signes ne sont identiques que dans la mesure où ils renvoient à des concepts non distinctifs dans l’esprit du consommateur pertinent : bio et éthique, comme exposé ci-dessus. Les lettres « SO’ » du signe contesté véhiculent une notion laudative pour le public en comprenant le sens, absente du signe antérieur. En conséquence, selon la Chambre, les signes sont similaires sur le plan conceptuel (et non pas non similaires, comme conclu par la Division d’Opposition) mais cette similarité a un impact négligeable puisqu’elle repose sur des éléments non distinctifs ou faiblement distinctifs.
Appréciation globale du risque de confusion
33 La marque antérieure prise dans son ensemble possède un caractère distinctif faible puisqu’elle sera perçue comme la combinaison du terme non distinctif « BIO » et du terme faiblement distinctif « ETIKA », plutôt que comme une orthographe alternative du mot « bioéthique », concept qui n’est généralement pas utilisé dans le commerce de produits alimentaires mais plutôt dans la recherche biologique, médicale ou génétique comme l’allègue l’opposante. La marque antérieure ne tire son minimum de caractère distinctif que du fait de la présence de la lettre « K ».
34 En outre, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la prise en compte des conditions objectives de commercialisation des produits désignés par les marques en conflit se justifie pleinement, en particulier dans la perspective de déterminer le poids respectif à accorder aux aspects visuel, phonétique et conceptuel des marques en conflit (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 27). A l’instar de la Division d’Opposition, au vu de la nature des produits en cause et de leur mode de commercialisation, l’importance de l’aspect visuel doit être souligné en l’espèce puisque les produits alimentaires en cause sont achetés après un examen un examen visuel tant des produits que de la marque dont ils sont revêtus (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145, § 54). Or, comme
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il a été déterminé ci-dessus les marques en cause ne sont pas similaires sur le plan visuel.
35 Dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, en application du principe d’interdépendance, eu égard au faible caractère distinctif de la marque antérieure, à l’absence ou la faiblesse de caractère distinctif des éléments communs « BIO » et « ETIC » / « ETIKA », à l’absence de similitude entre les signes sur le plan visuel, à leur faible similitude auditive et à leur similarité sur le plan conceptuel liée uniquement à la présence d’éléments non distinctifs, c’est à bon droit que la Division d’Opposition a conclu qu’il n’existe pas de risque de confusion, y compris en présence de produits identiques, et même en supposant un degré d’attention du public inférieur à la moyenne.
36 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
37 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans les procédures de recours et d’opposition.
38 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle de la demanderesse à hauteur de 550 EUR.
39 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. Rejette le recours ;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition pour un montant total de 850 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
09/03/2020, R 1715/2019-2, SO’BIO ETIC (fig.) / Bioetika
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