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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 janv. 2026, n° 019102276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019102276 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 08/01/2026
RICHARDT PATENTANWÄLTE PartG mbB Wilhelmstr. 7 D-65185 Wiesbaden ALLEMAGNE
Numéro de demande: 019102276 Votre référence: DVP.225.04EU Marque: SAFE STEPS Type de marque: Marque verbale Demandeur: PPE Innovations, LLC 6073 Dripping Springs Dr. Frisco, TX 75034 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 09/10/2025, l’Office a émis un avis de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 5 Produits protecteurs, antimicrobiens et désodorisants pour chaussures, chaussettes, semelles intérieures et pieds nus.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Déroulement sûr de la marche.
• Les références de dictionnaire suivantes ont été utilisées pour définir la marque:
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/safe
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/steps
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont destinés à protéger les pieds lors de la marche ou du port de chaussures.
• Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits.
II. Résumé des arguments du demandeur
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base de motifs ou d’éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019102276 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Alistair BUGEJA
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