Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2020, n° 003063959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003063959 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 063 959
Meredith Corporation, 1716 Locust Street, 50309-3023 des Moines, États-Unis (opposante), représentée par McDermott, Will & Emery, Nymphenburger Str.3, 80335 München (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Nick BITTNER, Choisy-le-Roi-Straße 16, 16761 Hennigsdorf, Allemagne ( demandeur), représentée par Denise Hbourg, Märkisches Ufer 28, 10179 Berlin, Allemagne (représentant professionnel)
Le 19/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 063 959 partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 25: loisir et vêtements de sport;pull-overs à capuche;sweat-shirts à capuche;roulements;tenues de jogging [vêtements];pantalons de surf;vestes de jogging;tenues de jogging;tenues de jogging;vestes d’entrainement;tenues de jogging;roulants;uniformes pour sportifs;vestes de sport;casquettes et chapeaux de sport;casquettes de sport;les jerseys et culottes de sport;chemises décontractées;gilets de sport;sous-vêtements;pantalons de sport;chaussures de sport;pulls;survêtement de survêtement;tenue de judo;uniformes karaté; costumes d’arts martiaux;chandails;vestes à fermeture à glissière;survêtement de survêtement;sweat-shirts;bandeaux de transpiration;bandeaux pour la tête [habillement];sous-vêtements absorbant la transpiration;sous-vêtements absorbant la transpiration;vêtements;féminine (vêtements pour femmes);vêtements pour enfants;maillots de bain;souliers de bain;chaussures;chapellerie.
Classe 28: articles et équipement de sport;appareils de gymnastique et de sport;appareils de fitness et de remise en forme, non à usage médical;tiges d’haltères pour l’haltérophiliehaltères pour l’haltérophilieblouses à main;gants et bandages de sport;gants d’haltérophilie;ceintures d’haltérophilie [articles de sport];sangles à pâte;gants de fitness;gants de boxe;gants de combat;masques;coudières;genouillères;protège-tibias et protège-tibias;rembourrages de protection (costumes de sport);rembourrage de protection pour le sport;gilets de protection pour arts martiaux;jeux;jouets;balles et ballons de jeu.
Classe 35: services de commerce de gros et de détail, également en ligne, en rapport avec des vêtements de sport et des vêtements de
Décision sur l’opposition no B 3 063 959 page:2De15
sport, pull-overs (pull-overs), pulls à capuche, vêtements de jogging, tenues de jogging (vêtements), sucreries, tenues de jogging, tenues de jogging, tenues de training pour tenir compte des vestes, tenues d’échauffement, tenues de course, hauts;services de commerce de gros et détail, également en ligne, de costumes de sport, vestes de sport, bonnets de sport, maillots de sport, maillots de sport, maillots de sport, bottes de sport, uniformes pour le sport, tenues de survêtement, sweats, vestes en courroie, bas de survêtement, pulls molletonnés, bracelets de sport; bandeaux pour les survêtements;services de commerce de gros et de détail, également en ligne, en rapport avec les vêtements absorbant la transpiration, la transpiration ou les sous-vêtements thermiques, les vêtements pour hommes, les vêtements pour femmes, les vêtements pour enfants, les maillots de bain, les sandales de bain, les chaussures et la chapellerie;services de commerce de gros et de détail, également en ligne, pour articles et équipement de sport; appareils de gymnastique et des appareils de sport, de formation, de fitness (autres qu’à usage médical), barres de poids pour haltérophilie, haltères pour haltérophaltentes, protections pour main à main, gants et gants de sport;vente en gros et au détail, y compris en ligne, en relation avec les gants de haltérophilie, les courroies de levage, les courroies de tirage, gants de fitness, gants de boxe, gants d’arts martiaux, masques, coudières, protège-dents, protège-genoux, protège-gants, rembourrages de protection (costumes de sport), rembourrages de sport, gilets de protection pour sportifs, matelas de protection pour arts martiaux, jeux, jouets, balles de jeu.
2. la demande de marque de l’Union européenne no17 892 090 est rejetée pour tous les produits et services susvisés.Elle est autorisée, pour les autres produits et services, à savoir:
Classe 5: compléments alimentaires, boissons alimentaires complémentaires et vitamines pour les humains;les compléments alimentaires,compléments alimentaires à base de minéraux, vitamines, protéines et albumen;substituts de repas en poudre;vitamines sous forme de compléments alimentaires;vitamines sous forme de comprimés effervescents;préparations multivitaminées;vitamines et préparations de vitamines mélangées;compléments vitaminés et minéraux;vitamines sous forme de boissons;compléments vitaminés;vitamines en comprimés;d’antioxydants;coupe- faim;compléments nutritionnels, barres énergétiques;préparations hygiéniques;substances diététiques à base d’albums non à usage médical;préparations nutritionnelles, fortifiantes et de consolidation albumineuses comprises dans la classe 5;y compris tous les produits précités sous forme de poudre, de granulés, de comprimés, de capsules, barres ou barres, et dans le cadre d’une utilisation par des sportifs.
Classe 21: bidons, gobelets, gobelets à mélanger.
Classe 35: services de vente en gros et au détail, également en ligne, de compléments alimentaires, de boissons diététiques et de
Décision sur l’opposition no B 3 063 959 page:3De15
préparations de vitamines pour l’homme, compléments alimentaires pour diététiques, compléments alimentaires composés principalement de minéraux, vitamines, protéines et albumen, poudres de substitut, préparations de vitamines sous forme de compléments alimentaires, comprimés sous forme de vitamines sous forme de vitamines sous forme de vitamines, multivitamines, vitamines et mélanges de vitamines, vitamines et additifs minéraux;services de commerce de gros et de détail, également en ligne, pour boissons à base de vitamines, comprimés de vitamines, antioxydants, coupe-faim;vente en gros et au détail, également en ligne, de barres énergétiques sous forme de compléments alimentaires, de produits de santé et de préparations de santé;services de commerce de gros et de détail, également en ligne, de produits diététiques à base d’albums non à usage médical, préparations nutritionnelles à base d’albums, fortifiant et renforcer les préparations, compris dans la classe 29, comprenant tous les produits précités sous forme de poudre, de granulés, de comprimés, de gélules, de pâtes ou de bars et à usage sportif;services de commerce de gros et de détail, également en ligne, de boiseries pour activités sportives, shakers, mixeurs manuels.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits et services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 892 090 pour la marque verbale «ShapeMode».L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque allemande no 39 514 607 pour la marque verbale «SHAPE», qui couvre des produits compris dans les classes 16 et 25;
L’enregistrement de la marque allemande no 39 759 182 pour la marque verbale «SHAPE» en couvrant des produits et services compris dans les classes 16, 25 et 42;
L’enregistrement Benelux no 573 055 de la marque verbale «SHAPE», couvrant des produits compris dans les classes 16 et 25;
L’enregistrement autrichien no 179 026 de la marque verbale «SHAPE», désignant des produits et services compris dans les classes 16, 25 et 42;
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 039 416 pour la marque verbale «SHAPE» en couvrant des produits et services compris dans les classes 9, 16 et 41;
L’enregistrement de la marque allemande no 310 116 363 pour la marque verbale «SHAPE FIT MAMA», couvrant des produits compris dans les classes 16 et 28;
L’enregistrement de la marque allemande no 30 124 030 pour la marque verbale «SHAPE FIT MAMA», couvrant des produits et services compris dans les classes 9, 25, 38 et 41;
Décision sur l’opposition no B 3 063 959 page:4De15
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 660 833 pour la
marque figurative , couvrant des produits compris dans la classe 25;
L’enregistrement de la marque roumaine no 141 144 pour la marque verbale «SHAPE» en désignant des produits et services compris dans les classes 9, 16 et 42;
Enregistrement tchèque no 221 620 de la marque verbale «SHAPE» désignant des produits et services compris dans les classes 16, 25, 41 et 42.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement autrichien no 179 026 de la marque verbale «SHAPE» en classes 16, 25 et 42, qui a été dûment renouvelée, ainsi que pour l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 039 416 pour la marque verbale «SHAPE» (ces derniers englobant également des produits compris dans la classe 9 et de la classe 16 et les services compris dans la classe 41).
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement autrichien de la marque verbale no 179 026 «SHAPE»
Classe 16: papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes;imprimés;articles pour reliures;photographies;papeterie;adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;matériel pour les artistes;pinceaux;machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles);matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils);matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes);jeux de cartes;caractères d’imprimerie;clichés.
Décision sur l’opposition no B 3 063 959 page:5De15
Classe 25: vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 42: services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs;services d’analyse et de recherche industrielles;conception et développement d’ordinateurs et de logiciels;services juridiques;
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 039 416 pour la marque verbale «SHAPE»
Classe 9: appareils nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement et instruments d’utilisation pour la santé, la remise en forme et le bien-être;appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images et pour la santé, la remise en forme et le bien-être;supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques;disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;mécanismes pour appareils à prépaiement;caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs pour la santé, le bien-être et le bien-être, ordinateurs pour la santé, bien-être et bien-être;logiciels pour la santé, le bien-être et le bien-être (autres que pour les appareils de pesage et de mesurage);extincteurs;matériel informatique pour usage qui se rapporte à la santé, à la remise en forme et au bien-être;programmes et logiciels informatiques pour la santé, la remise en forme et le bien-être (autres que pour les appareils de pesage et de mesurage);applications téléchargeables pour dispositifs mobiles pour la santé, la remise en forme et le bien-être;Programmes de logiciels informatiques téléchargeables pour la santé, la remise en forme et le bien-être (autres que pour les appareils de pesage et de mesurage);publications sous format électronique téléchargeables sous forme de magazines;journaux électroniques téléchargeables;podcasts téléchargeables;fichiers vidéo et audio téléchargeables;publications électroniques téléchargeables en ligne à partir de bases de données ou d’Internet;logiciels de loisirs interactifs pour ordinateurs;logiciels interactifs (autres que pour les appareils de pesage et de mesurage);appareils et instruments photographiques et cinématographiques;publications électroniques, à savoir magazines numériques téléchargeables proposant des articles et des informations sur les sujets de santé, de forme physique et d’exercice;Pièces et parties constitutives de tous les produits précités;
Classe 16: papier, carton;imprimés;articles pour reliures;photographies;papeterie;adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;matériel pour les artistes;pinceaux;machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles);matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils);matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes);caractères d’imprimerie;clichés;affiches publicitaires;publications publicitaires;prospectus;couvertures de magazines;le magazine couvre les journaux;magazines
[périodiques];posters encadrés;lettres
Décision sur l’opposition no B 3 063 959 page:6De15
d’information;journaux;enseignes en papier;publications périodiques;magazines incluant des posters;cartes postales et cartes postales illustrées;publicités imprimées;publications imprimées;publications promotionnelles;publications imprimées, à savoir, magazines contenant des articles et des informations sur les sujets de santé, de forme physique et d’exercice;pièces et parties constitutives pour tous ces produits;
Classe 41: Education;formation;divertissement;activités sportives et culturelles;organisation et conduite de conférences, de congrès, séminaires, symposiums, cours, classes, cours, conférences;édition de textes autres que publicitaires;montage d’enregistrements vidéo;mise à disposition d’informations en matière d’exercice physique et de fitness à partir d’un site web;fourniture d’informations en matière d’activités sportives et culturelles;mise à disposition d’informations en matière d’exercice physique à l’aide d’un site web en ligne;mise à disposition d’informations en matière d’éducation physique par le biais d’un site web en ligne;services d’informations en matière de sport;services d’enseignement dans le domaine de l’exercice physique;enseignement du sport;services d’enseignement et d’instruction en matière de sport et d’exercice;informations concernant l’exercice, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ou par l’intermédiaire de programmes de télévision ou de radio;publication électronique de textes et de produits imprimés, autres que textes publicitaires, sur l’internet;services de publication électronique;publication en ligne de livres électroniques, de revues électroniques, de magazines électroniques et de journaux électroniques;services d’informations en matière de sport et d’exercice;services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: compléments alimentaires, boissons alimentaires complémentaires et vitamines pour les humains;les compléments alimentaires,compléments alimentaires à base de minéraux, vitamines, protéines et albumen;substituts de repas en poudre;vitamines sous forme de compléments alimentaires;vitamines sous forme de comprimés effervescents;préparations multivitaminées;vitamines et préparations de vitamines mélangées;compléments vitaminés et minéraux;vitamines sous forme de boissons;compléments vitaminés;vitamines en comprimés;d’antioxydants;coupe- faim;compléments nutritionnels, barres énergétiques;préparations hygiéniques;substances diététiques à base d’albums non à usage médical;préparations nutritionnelles, fortifiantes et fortifiants à base d’albums, comprises dans la classe 5;y compris tous les produits précités sous forme de poudre, de granulés, de comprimés, de capsules, barres ou barres, et dans le cadre d’une utilisation par des sportifs.
Classe 21: bidons, gobelets, gobelets à mélanger.
Classe 25: loisir et vêtements de sport;pull-overs à capuche;sweat-shirts à capuche;roulements;tenues de jogging [vêtements];pantalons de
Décision sur l’opposition no B 3 063 959 page:7De15
surf;vestes de jogging;tenues de jogging;tenues de jogging;vestes d’entrainement;tenues de jogging;roulants;uniformes pour sportifs;vestes de sport;casquettes et chapeaux de sport;casquettes de sport;les jerseys et culottes de sport;chemises décontractées;gilets de sport;sous-vêtements;pantalons de sport;chaussures de sport;pulls;survêtement de survêtement;tenue de judo;uniformes karaté; costumes d’arts martiaux;chandails;vestes à fermeture à glissière;survêtement de survêtement;sweat-shirts;bandeaux de transpiration;bandeaux pour la tête [habillement];sous-vêtements absorbant la transpiration;sous-vêtements absorbant la transpiration;vêtements;féminine (vêtements pour femmes);vêtements pour enfants;maillots de bain;souliers de bain;chaussures;chapellerie.
Classe 28: articles et équipement de sport;appareils de gymnastique et de sport;appareils de fitness et de remise en forme, non à usage médical;tiges d’haltères pour l’haltérophiliehaltères pour l’haltérophilieblouses à main;gants et bandages de sport;gants d’haltérophilie;ceintures d’haltérophilie [articles de sport];sangles à pâte;gants de fitness;gants de boxe;gants de combat;masques;coudières;genouillères;protège-tibias et protège- tibias;rembourrages de protection (costumes de sport);rembourrage de protection pour le sport;gilets de protection pour arts martiaux;jeux;jouets;balles et ballons de jeu.
Classe 35: services de vente en gros et au détail, également en ligne, de compléments alimentaires, de boissons diététiques et de préparations de vitamines pour l’homme, compléments alimentaires pour diététiques, compléments alimentaires composés principalement de minéraux, vitamines, protéines et albumen, poudres de substitut, préparations de vitamines sous forme de compléments alimentaires, comprimés sous forme de vitamines sous forme de vitamines sous forme de vitamines, multivitamines, vitamines et mélanges de vitamines, vitamines et additifs minéraux;services de commerce de gros et de détail, également en ligne, pour boissons à base de vitamines, comprimés de vitamines, antioxydants, coupe-faim;vente en gros et au détail, également en ligne, de barres énergétiques sous forme de compléments alimentaires, de produits de santé et de préparations de santé;services de commerce de gros et de détail, également en ligne, de produits diététiques à base d’albums non à usage médical, préparations nutritionnelles à base d’albums, fortifiant et renforcer les préparations, compris dans la classe 29, comprenant tous les produits précités sous forme de poudre, de granulés, de comprimés, de gélules, de pâtes ou de bars et à usage sportif;services de commerce de gros et de détail, également en ligne, de bouteilles en rapport avec des activités sportives, shakers, mixeurs manuels;services de commerce de gros et de détail, également en ligne, en rapport avec les vêtements décontractés et des vêtements de sport, pull-overs à capuche, pulls à capuche, vêtements de jogging, tenues de jogging (vêtements), sucreries, tenues de jogging, tenues de jogging, tenues de training, tenues de formation pour réchauffer, blousons et tenues de jogging, tenues de course, hauts;services de commerce de gros et détail, également en ligne, de costumes de sport, vestes de sport, bonnets de sport, maillots de sport, maillots de sport, maillots de sport, bottes de sport, uniformes pour le sport, tenues de survêtement, sweats, vestes en courroie, bas de survêtement, pulls
Décision sur l’opposition no B 3 063 959 page:8De15
molletonnés, bracelets de sport; bandeaux pour les survêtements;services de commerce de gros et de détail, également en ligne, en rapport avec les vêtements absorbant la transpiration, la transpiration ou les sous-vêtements thermiques, les vêtements pour hommes, les vêtements pour femmes, les vêtements pour enfants, les maillots de bain, les sandales de bain, les chaussures et la chapellerie;services de commerce de gros et de détail, également en ligne, pour articles et équipement de sport; appareils de gymnastique et des appareils de sport, de formation, de fitness (autres qu’à usage médical), barres de poids pour haltérophilie, haltères pour haltérophaltentes, protections pour main à main, gants et gants de sport;vente en gros et au détail, y compris en ligne, en relation avec les gants de haltérophilie, les courroies de levage, les courroies de tirage, gants de fitness, gants de boxe, gants d’arts martiaux, masques, coudières, protège-dents, protège-genoux, protège-gants, rembourrages de protection (costumes de sport), rembourrages de sport, gilets de protection pour sportifs, matelas de protection pour arts martiaux, jeux, jouets, balles de jeu.
À titre liminaire, il convient d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.En particulier, l’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits et services de la demanderesse, indique que ces produits et services n’y figurent qu’à titre d’exemple de produits et services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU:T:2003:107).
En outre, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents en ce qui concerne le motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 5 et 21
Les produits contestés compris dans la classe 5 englobent tous les compléments alimentaires, compléments alimentaires et vitaminés, préparations et boissons, ainsi que les produits hygiéniques.Les produits contestés en classe 21 sont des hanches, des shakers et des tasses mélangeurs.Ces produits sont clairement différents de tous les produits et services désignés par les marques antérieures de l’opposante compris dans les classes 9, 16, 25, 41 et 42:ils diffèrent par leur nature et leur destination et diffèrent par leurs canaux de distribution et leurs fabricants/fournisseurs.En outre, ils ne sont pas en concurrence les uns avec les autres.Le simple fait que les produits contestés puissent être utilisés par des personnes sportives ne saurait, à l’évidence, ne pas, à lui seul, les rendre similaires aux activités sportives antérieures de la classe 41.
Produits contestés compris dans la classe 25
Décision sur l’opposition no B 3 063 959 page:9De15
Les produits contestés compris dans la classe 25 sont tous identiques aux catégories générales «vêtements, chaussures, chapellerie» de l’opposante désignés par la marque autrichienne antérieure de cette même classe, soit parce qu’ils sont inclus à l’ identique dans les deux listes de produits (par exemple, comme dans le cas des chaussures;Des articles de chapellerie), ou ils sont compris dans les catégories plus larges des produits de l’opposante compris dans la classe 25 (telles que les vêtements de sport contestés ou les vestes; ils sont compris dans la catégorie plus générale des vêtements de l’opposante);
Produits contestés compris dans la classe 28
La plupart des produits contestés dans cette classe ( articles et équipement de sport;appareils de gymnastique et de sport;appareils de fitness et de remise en forme, non à usage médical;tiges d’haltères pour l’haltérophiliehaltères pour l’haltérophilieblouses à main;gants et bandages de sport;gants d’haltérophilie;ceintures d’haltérophilie [articles de sport];sangles à pâte;gants de fitness;gants de boxe;gants de combat;masques;coudières;genouillères;protège- tibias et protège-tibias;rembourrages de protection (costumes de sport);rembourrage de protection pour le sport;gilets de protection pour arts martiaux;les balles de jeu) sont des articles et des équipements de sport.Ces produits sont au moins faiblement similaires aux vêtements ou chaussures de l’ opposante compris dans la classe 25 et désignés par la marque autrichienne antérieure, étant donné que cette dernière catégorie plus large peut inclure les vêtements et chaussures de sport et de gymnastique et de sport.En conséquence, ces produits peuvent coïncider au moins au niveau de leur producteur, du public pertinent et des canaux de distribution.En outre, ils peuvent aussi être complémentaires.
Les jouets contestés sont généralement de petits dispositifs mécaniques ou appareils du jeu.Les jeux contestés incluent les cartes à jouer par l’ opposante désignées par la marque autrichienne antérieure de l’opposante et ces derniers sont également utilisés à des fins de jeux de cartes et de jeux de société (par exemple, les jeux de société).Par conséquent, les jouets et jeux contestés peuvent au moins avoir la même finalité (jouer) et le même public et peuvent avoir les mêmes fabricants et canaux de distribution (toymagasins et rayons de jeux dans les grandes surfaces ou les grands magasins) car les produits de l’opposante précités sont cités.Il s’ensuit que ces produits présentent au moins un degré moyen de similitude.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33;07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34).Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever qu’ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente.En outre, ils s’adressent au même public.
De plus, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente de produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires en raison du lien étroit qui les unisse sur le marché du point de vue du consommateur.Les
Décision sur l’opposition no B 3 063 959 page:10De15
consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle une variété de produits similaires ou fortement similaires sont rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins et supermarchés.En outre, elles présentent un intérêt pour le même consommateur.
Enfin, un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les produits eux-mêmes peut également suffire pour entraîner un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, pour autant que les produits en cause soient communément offerts à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou supermarchés, qu’ils appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, présentent un intérêt pour le même consommateur.
Les mêmes principes s’appliquent aux services fournis en lien avec d’autres types de services qui sont composés exclusivement d’activités de vente groupée de produits tels que les services de vente en gros, les achats via l’internet, les services de vente au catalogue ou au courrier de services compris dans la classe 35.
Au vu des considérations qui précèdent, les services de commerce de gros et de détail, également en ligne, de produits contestés de vente en gros et au détail se rapportant à des vêtements de sport et des vêtements de sport, pull-overs (pull-overs), pulls à capuche, vêtements de jogging, tenues de jogging (vêtements), sucreries, vestes de jogging, tenues de jogging, tenues de training, combinaisons de formation pour réchauffer, blousons et tenues de jogging, tenues de course à pied, tenues de course à pied;services de commerce de gros et détail, également en ligne, de costumes de sport, vestes de sport, bonnets de sport, maillots de sport, maillots de sport, maillots de sport, bottes de sport, uniformes pour le sport, tenues de survêtement, sweats, vestes en courroie, bas de survêtement, pulls molletonnés, bracelets de sport; bandeaux pour les survêtements;services de commerce de gros et de détail, également en ligne, en rapport avec les vêtements absorbant la transpiration, la transpiration ou les sous-vêtements thermiques, les vêtements pour hommes, les vêtements pour femmes, les vêtements pour enfants, les maillots de bain, les sandales de bain, les chaussures et la chapellerie;services de commerce de gros et de détail, également en ligne, pour articles et équipement de sport; appareils de gymnastique et des appareils de sport, de formation, de fitness (autres qu’à usage médical), barres de poids pour haltérophilie, haltères pour haltérophaltentes, protections pour main à main, gants et gants de sport;Services de commerce de gros et de détail, également en ligne, de gants, courroies de haltérophilie, courroies de baudruche, gants de fitness, gants de boxe, protections pour arts martiaux, masques, coudières, protège-coudes, protège-tibias, gants de protection (costumes de sport), rembourrages de sportifs, gilets de protection (parties d’habillement de sport), rembourrages de articles de sport, jeux, balles et ballons de jeu, en l’espèce sont jugés similaires au moins à un faible degré aux vêtements ou chaussures de l’opposante désignés par la marque autrichienne antérieure compris dans la classe 25.
Services de vente en gros et au détail, également en ligne, de compléments alimentaires, de boissons diététiques et de préparations de vitamines pour l’homme, compléments alimentaires pour diététiques, compléments alimentaires composés principalement de minéraux, vitamines, protéines et albumen, poudres pour le remplacement de repas, préparations de vitamines sous forme de compléments alimentaires, comprimés sous forme de vitamines sous forme de vitamines, multivitamines, vitamines et mélanges de vitamines, vitamines et additifs minéraux;services de commerce de gros et de détail, également en ligne, pour boissons à base de vitamines, comprimés de vitamines, antioxydants, coupe- faim;vente en gros et au détail, également en ligne, de barres énergétiques sous forme
Décision sur l’opposition no B 3 063 959 page:11De15
de compléments alimentaires, de produits de santé et de préparations de santé;services de commerce de gros et de détail, également en ligne, de produits diététiques à base d’albums non à usage médical, préparations nutritionnelles à base d’albums, fortifiant et renforcer les préparations, compris dans la classe 29, comprenant tous les produits précités sous forme de poudre, de granulés, de comprimés, de gélules, de pâtes ou de bars et à usage sportif;services de commerce de gros et de détail, également en ligne, de bouteilles en rapport avec des activités sportives, shakers, mixeurs manuels;Cependant, sont jugés différents de tous les produits et services de l’opposante couverts par les marques antérieures.Ils ne coïncident pas par leur nature ou leur destination, ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et méthode d’utilisation et ne sont ni concurrents ni complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés) à la marque autrichienne antérieure sont destinés au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé selon la nature spécialisée des produits ou des services, la fréquence d’achat et leur prix, ou les conditions générales des produits et services achetés.
C) Les signes
FORME ShapeMode
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Autriche.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales.Il convient de noter qu’en ce qui concerne les marques verbales, comme les marques en cause en l’espèce, les différences dans l’utilisation des lettres minuscules et majuscules sont insignifiantes puisque le mot en tant que tel est protégé, indépendamment de la manière dont il est susceptible d’être reproduit.
Décision sur l’opposition no B 3 063 959 page:12De15
La séquence commune de lettres «SHAPE» (l’ensemble de la marque antérieure et la partie initiale du signe contesté) n’aura pas de signification pour une partie du public, mais chargée de sens, pour l’autre, qui parle l’anglais et qui est familiarisée avec ce terme et qui comprendra dès lors, entre autres significations, «la forme externe», la structure», «l’apparence»:il peut donc être bien inférieur pour cette partie du public lorsqu’il est fait référence, par exemple, à une caractéristique ou à la destination des produits en cause.En l’espèce, la division d’opposition considère qu’il convient de se concentrer sur la partie du public pour laquelle «SHAPE» sera dépourvu de signification et possède donc normalement un caractère distinctif pour tous les produits et services jugés similaires à un certain degré.
L’élément supplémentaire «Mode» du signe contesté sera associé par le public pertinent au terme allemand identique «Mode», et sera donc compris comme signifiant «mode», faisant référence à la production et la commercialisation de nouveaux styles de produits, en particulier (mais pas uniquement) à des vêtements, au «style» ou, par exemple, aux «apparence stylisées».Lorsque tel est le cas, cet élément est réputé plus faible, non seulement pour les produits compris dans la classe 25, étant des produits vestimentaires, mais également pour les produits et services restants, étant donné qu’il indique simplement que les produits en cause sont «à la mode» ou que les produits faisant l’objet des services en cause (par exemple, la vente totale et la vente au détail de vêtements) compris dans la classe 35 sont.
Bien que le signe contesté soit composé d’un élément verbal, lorsque l’un ou deux termes sont reconnus ou perçus comme ayant un sens, comme expliqué ci-dessus, le public pertinent décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).Par conséquent, le public pertinent sur lequel se concentre la présente appréciation percevra une signification dans le terme «Mode» du signe contesté, comme détaillé ci-dessus.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pris dans son analyse.Bien que l’élément verbal supplémentaire «Mode» du signe contesté évoquera un concept, cela ne suffit pas pour établir une dissemblance conceptuelle importante, puisque cet élément est tout au plus faible.L’attention du public concerné, sur laquelle la présente appréciation se concentre, sera attirée par l’élément additionnel fantaisiste et le premier élément verbal «Forme», qui n’ont pas de signification.Dès lors, l’aspect conceptuel ne saurait avoir une incidence significative sur l’appréciation de la similitude des signes;
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence (du son de la) séquence de lettres «SHAPE * * * * *».Les signes diffèrent toutefois par la suite de lettres supplémentaires «Mode» du signe contesté, qui est toutefois plus faible, comme indiqué plus haut.
En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, la division d’opposition considère que les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique supérieur à la moyenne.
Décision sur l’opposition no B 3 063 959 page:13De15
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu de ce qui précède dans la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour le public en cause.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques et similaires à des degrés divers et en partie différents;Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne, alors que l’aspect conceptuel ne peut pas influencer la comparaison de manière significative.La marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et constitue son début.En outre, pour les raisons déjà indiquées ci-dessus, l’élément différent du signe contesté aura moins d’impact sur le consommateur.Dès lors, on considère qu’en l’espèce, les similitudes entre les signes suffisent pour neutraliser le faible degré de similitude entre certains produits et services, et ceci même lorsque l’attention des consommateurs sera supérieure;
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En l’espèce, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente, en combinaison avec un terme supplémentaire, selon le type de produits ou de services qu’elle désigne.
Décision sur l’opposition no B 3 063 959 page:14De15
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pris en considération et que, par conséquent, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de marque autrichien de l’opposante, comparé ci-dessus;
Il résulte de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés variables) à ceux désignés par la marque autrichienne antérieure;
Les autres produits et services contestés sont dissemblables.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les autres marques antérieures énumérées ci-dessus au début de la présente décision.Toutefois, ces marques sont soit identiques à celle qui a été comparée, soit moins similaire (puisqu’elles contiennent d’autres éléments figuratifs ou verbaux), et/ou couvrent la même gamme de produits et services ou une gamme moins large, de sorte que l’issue ne saurait, en tout état de cause, être différente pour des produits et services différents pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion concernant ces marques antérieures en ce qui concerne ces produits et services.
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre le reste des produits et services, au motif que les signes et les produits/services sont manifestement différents.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Francesca Edith Elisabeth Carlos CANGERI VAN DEN EEDE MATÉO PEREZ
Décision sur l’opposition no B 3 063 959 page:15De15
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Satellite ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Public ·
- Produit ·
- Bière
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Luxembourg ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Stockholm ·
- Enregistrement ·
- Chypre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Cheval ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Confusion ·
- Consommateur
- Marque ·
- Union européenne ·
- Logo ·
- International ·
- Accord de distribution ·
- Annulation ·
- Mauvaise foi ·
- Dépôt ·
- Belgique ·
- Intention
- Marque ·
- Vin ·
- Refus ·
- Recours ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Notification ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Règlement (ue)
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Vin ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Degré ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Caractère
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Maternité ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Test ·
- Service ·
- Usage ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Recours ·
- Habitat ·
- Environnement ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Classes ·
- Retrait ·
- Sensibilisation du public ·
- Demande
- Recours ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Espagne ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Paiement électronique ·
- Enregistrement ·
- Location-vente ·
- Frais de représentation
- Logiciel ·
- Carburant ·
- Marque ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Efficacité ·
- Comparaison ·
- Caractère distinctif ·
- Surveillance ·
- Suède
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.