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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2025, n° 019197282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019197282 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 19/09/2025
RICHARD ALEXIS NGOUMMELA KOUCHERE 38 AVENUE YITHZAC RABIN F-77600 BUSSY SAINT GEORGES FRANCIA
Demande no: 019197282 Votre référence:
Marque: CHATEAUX MAURICE Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: RICHARD ALEXIS NGOUMMELA KOUCHERE 38 AVENUE YITHZAC RABIN F-77600 BUSSY SAINT GEORGES FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 02/07/2025, l’Office , a émis une notification des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, point k) du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n
´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont :
Classe 33 Vins.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le signe que vous demandez est exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point k), du RMUE, car il est considéré comme étant une usurpation de la mention traditionnelle pour les vins « Château ».
• Ce terme est protégé par le règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, ainsi qu’il ressort de l’extrait qui était reproduit dans la notification des motifs de refus.
• La demande de marque désigne des vins dans la classe 33, sans aucune restriction quant à leurs caractéristiques particulières.
• Par conséquent, cette formulation inclut des vins qui n’ont pas les caractéristiques particulières indiquées par la mention traditionnelle pour les vins présente dans la
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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marque pour laquelle la protection est demandée. Il s’ensuit que la marque doit être refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point k), du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point k) RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019197282 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
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