Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mai 2026, n° 019234843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019234843 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 04/05/2026
ABRIL ABOGADOS C/ Zurbano 76, 7° Dcha. 28010 Madrid ESPAGNE
Numéro de la demande: 019234843 Votre référence: 25/A/S151-1 Marque: MOTHERHOOD Type de marque: Marque verbale Demandeur: Maternity IP Holdings LP 330 West 34th Street, 15th Floor New York New York 10001 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 30/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 5 Kits de test de grossesse à usage domestique; préparations pour améliorer la fertilité; kits de test d’ovulation; serviettes hygiéniques; serviettes périodiques; protège-slips; lingettes pré-humidifiées médicamenteuses; pommades médicamenteuses pour le traitement des affections dermatologiques; couches jetables pour adultes; lubrifiants vaginaux; sprays rafraîchissants à usage médical; alèses jetables pour le changement de couches.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Absence de caractère distinctif
• En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: maternité.
• La signification susmentionnée du mot «MOTHERHOOD», dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
motherhood https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/motherhood
Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification de motifs de refus.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 5
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « MOTHERHOOD » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits sont directement liés à la maternité. Ils aident soit à atteindre la maternité, tels que les kits de test de grossesse à usage domestique, les préparations améliorant la fertilité et les kits de test d’ovulation, tandis que les produits restants sont destinés à être utilisés après la naissance, une fois la maternité atteinte : les serviettes hygiéniques, les serviettes périodiques, les protège-slips, les couches jetables pour adultes sont des articles d’hygiène à usage maternel, les alèses jetables pour le change des couches à usage pour bébé, tandis que les lingettes pré-humidifiées médicamenteuses, les onguents médicamenteux pour le traitement des affections dermatologiques, les lubrifiants vaginaux et les sprays rafraîchissants à usage médical répondent à des besoins médicaux distincts qui peuvent survenir pendant la maternité. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 02/03/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Un minimum de caractère distinctif est suffisant pour qu’une marque soit enregistrable.
2. Le terme « motherhood » (maternité) en relation avec les produits demandés dans la classe 5 n’est pas descriptif des caractéristiques des produits concernés et ne transmet pas d’informations sur la nature des produits. Le mot désigne une condition personnelle applicable à certaines femmes. Une telle condition est inhérente à une personne et ne peut par sa nature être associée à un produit. En outre, il ne fournit pas d’informations qui mettent en évidence un aspect positif des produits désignés et ne sert pas non plus un objectif promotionnel.
3. Des enregistrements antérieurs auprès de l’Office et dans le monde entier montrent que la marque devrait être enregistrée.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les objections soulevées.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, point 26). C’est le
Page 3 sur 5
cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
1. Un minimum de caractère distinctif est suffisant pour qu’une marque soit enregistrable.
L’Office convient qu’un degré minimum de caractère distinctif est suffisant pour qu’une marque soit enregistrable. Il en découle que la marque doit posséder un certain degré de caractère distinctif. Cependant, en l’espèce, l’Office estime que la marque est dépourvue de tout caractère distinctif.
Pour conclure à l’absence de caractère distinctif, il suffit de constater que le contenu sémantique de la marque verbale en question indique au consommateur une caractéristique de la valeur marchande des produits ou services qui, bien que non spécifique, implique une information destinée à véhiculer une déclaration promotionnelle ou purement factuelle que le public pertinent percevra comme telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31 ; 02/06/2016, T-654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
Ceci est applicable au cas d’espèce car le terme « motherhood » est perçu comme étant directement lié aux produits demandés. Ils aident soit à confirmer une grossesse, tels que les kits de test de grossesse à usage domestique, soit à atteindre la maternité, tels que les préparations améliorant la fertilité et les kits de test d’ovulation, tandis que les produits restants sont destinés à être utilisés après la naissance, une fois la maternité atteinte : les serviettes hygiéniques, les serviettes périodiques, les protège-slips, les couches jetables pour adultes, sont des articles d’hygiène à usage maternel, les tapis jetables pour le change des couches sont à usage pour le bébé, tandis que les lingettes pré-humidifiées médicamenteuses, les onguents médicamenteux pour le traitement des affections dermatologiques, les lubrifiants vaginaux et les sprays rafraîchissants à usage médical répondent à des besoins médicaux distincts qui peuvent survenir pendant la maternité.
Le signe en question est donc dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement sur la marque communautaire.
2. Le terme « motherhood » en relation avec les produits demandés dans la classe 5 n’est pas descriptif des caractéristiques des produits concernés et ne véhicule pas d’informations sur la nature des produits. Le mot désigne une condition personnelle applicable à certaines femmes. Une telle condition est inhérente à une personne et ne peut par sa nature être associée à un produit. En outre, il ne fournit pas d’informations mettant en évidence un aspect positif des produits désignés et ne sert pas non plus un objectif promotionnel.
Dans la mesure où le demandeur souligne que le signe n’a « aucune signification descriptive », l’Office note que l’objection officielle n’est pas fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), mais plutôt sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE en raison de l’absence de caractère distinctif. En d’autres termes, un signe ne peut être considéré comme distinctif simplement parce qu’il n’est pas descriptif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32 ; 12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44 ; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
Même si un terme donné peut ne pas être clairement descriptif des produits et services
Page 4 sur 5
concernés, au point qu’un motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le terme pourrait néanmoins faire l’objet d’un motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE au motif qu’il serait perçu par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme indiquant leur origine. (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, point 23).
En outre, une signification possible de la marque demandée ne doit pas être appréciée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte de la désignation pertinente. Une demande de marque ne doit pas être appréciée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection de la marque est recherchée, comme si le consommateur était tenu de savoir à quels produits et services la protection est censée s’appliquer. Le facteur décisif est uniquement la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services demandés, affecte le public pertinent à l’égard de ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 34 ; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, point 26).
Il s’ensuit que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. Ce contexte constitue donc une aide importante pour interpréter la perception qu’ont les consommateurs de la marque contestée. Si, considérée isolément, la teneur conceptuelle de la marque contient des éléments mineurs d’imprécision, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services en question (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, point 28).
Dans la présente demande de marque, il existe un lien indéniable entre le mot «motherhood» et les produits contestés. Bien que la signification du signe établie par l’Office puisse ne pas être clairement descriptive des produits et services concernés, elle pourrait être considérée comme fournissant des informations promotionnelles qui mettent en évidence les aspects positifs des produits, car ils aident à réaliser la maternité et servent aux soins post-partum et maternels.
Le public pertinent n’accordera aucune signification de marque au terme largement utilisé
«motherhood» sans y avoir été habitué par une utilisation intensive par une seule entreprise.
Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale.
3. Les enregistrements antérieurs auprès de l’Office et dans le monde entier montrent que la marque devrait être enregistrée.
La liste des exemples fournis par le demandeur n’est pas directement comparable au signe demandé car des scénarios factuellement différents s’appliquent.
Les exemples de marques de l’Union européenne au nom du demandeur pour la dénomination MOTHERHOOD mentionnés dans la soumission à la page 6 sont enregistrés pour des classes différentes.
Les exemples de marques de l’Union européenne au nom d’autres demandeurs contenant le mot «mother» figurant à l’annexe I, sont enregistrés pour des classes différentes ou sont enregistrés dans la classe 5 mais pour des produits différents, comportent soit des éléments figuratifs ou de couleur supplémentaires qui les rendent distinctifs, soit des éléments verbaux qui les éloignent de la signification de «motherhood» en relation avec les produits et services pour lesquels ils sont enregistrés.
En ce qui concerne les enregistrements par les offices nationaux de marques de l’UE et des pays non membres de l’UE, c’est-à-dire ceux mentionnés à l’annexe II (États-Unis), à l’annexe III (Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Australie) et à l’annexe IV (monde entier, y compris les offices nationaux de l’UE), montrent les mêmes scénarios factuellement différents
Page 5 sur 5
mentionné au paragraphe précédent. Il convient toutefois de relever que, selon la jurisprudence, le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses objectifs et de ses règles qui lui sont propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national (05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, point 47). En conséquence, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles pertinentes de l’Union.
Partant, l’Office n’est pas lié par une décision rendue dans un État membre ou un autre pays selon laquelle le signe en question y est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union européenne ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe verbal en cause (15/09/2009, T-471/07, Tame it, EU:T:2009:328, point 35 ; 16/05/2013, T-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, point 74 et la jurisprudence citée).
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019234843 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sabine HACKSTOCK Examinatrice
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeux ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Divertissement ·
- Classes ·
- Machine ·
- Confusion
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Produit ·
- Public ·
- Recours ·
- Consommateur ·
- Électroaimant ·
- Qualités
- Réservation ·
- Location ·
- Service ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Hôtel ·
- Vacances ·
- Marque ·
- Droit antérieur ·
- Royaume-uni
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Colle ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Boisson alcoolisée ·
- Risque de confusion ·
- Roi
- Similitude ·
- Produit pharmaceutique ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Opposition ·
- Identique
- Logiciel ·
- Piratage ·
- Approvisionnement ·
- Authentification ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Gestion ·
- Trust ·
- Recours ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Cheval ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Confusion ·
- Consommateur
- Marque ·
- Union européenne ·
- Logo ·
- International ·
- Accord de distribution ·
- Annulation ·
- Mauvaise foi ·
- Dépôt ·
- Belgique ·
- Intention
- Marque ·
- Vin ·
- Refus ·
- Recours ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Notification ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Règlement (ue)
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Satellite ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Public ·
- Produit ·
- Bière
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Luxembourg ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Stockholm ·
- Enregistrement ·
- Chypre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.