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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 nov. 2020, n° 003089800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003089800 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 089 800
ESPADESA Retail Sociedad Limitada, Ronda del Ferrocarril, no 24, Plataforma Logistica Zaragoza (Plaza), 50197 Zaragoza (Espagne), représentée par Durán — Corretjer, S.L.P., Còrsega, 329 (P° de Gracia/Diagonal), 08037 Barcelona (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Monduart Inversiones 2018 S.L., Calle Censal, no 37, 46230 Alginet, Espagne (demanderesse), représentée par Padima, Exada de España, No 11, Piso 1°, 03002 Alicante, Espagne (mandataire agréé).
Le 20/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
L’ opposition no B 3 089 800 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Logiciels pour dispositifs mobiles en rapport avec des produits pour le reste; Logiciels de conseil sur des sujets concernant le reste.
Classe 20: Tous les produits compris dans cette classe à l’exception des produits suivants:Miroirs (verre argenté); Cadres; Récipients de protection en matériaux non métalliques pour le stockage de marchandises; Conteneurs non métalliques de transport.
Classe 35: Tous les services compris dans cette classe à l’exception des services suivants:Services de vente en gros et au détail dans les commerces et via des réseaux mondiaux de communication de coussinets pour allaitement, miroirs, cadres, récipients de protection non métalliques pour le rangement de produits, conteneurs non métalliques pour le transport;Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Importation et exportation; Gestion de fichiers informatiques; Gestion de fichiers informatiques; Marketing de bases de données; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; Assistance en matière de gestion commerciale en matière de franchises.
Lademande de marque de l’Union européenne no 18 040 952 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3) Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Décision sur l’opposition no B 3 089 800Page du 213
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 20 et 35 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 040
952 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la
marque espagnole no 3 557 974 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et servicessur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 20: Matelas, sommiers, lits, oreillers, coussins, lits et accessoires de lit (à l’exception du linge de lit).
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; linge de lit et couvertures; nappes de table en matières textiles; housses d’oreillers, coussins et matelas; couettes.
Classe 35: Services de vente au détail en magasin, ainsi que via des réseaux informatiques mondiaux; services de vente en gros; tous liés aux lits, matelas, matelas à ressorts, oreillers, coussins, linge de lit et linge de lit.
Classe 39: Transport, stockage et distribution de lits, matelas, matelas à ressorts, oreillers, coussins, linge de lit et linge de lit.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels pour dispositifs mobiles en rapport avec des produits pour le reste; Logiciels de conseil sur des sujets concernant le reste.
Décision sur l’opposition no B 3 089 800Page du 313
Classe 20: Meubles; Miroirs (verre argenté); Cadres; Récipients de protection en matériaux non métalliques pour le stockage de marchandises; Conteneurs non métalliques de transport; Lits; Lits de plume; Lits pour enfants; Lits équipés de matelas à ressorts intérieurs; Lits hydrostatiques autres qu’à usage médical; Meubles lits; Lits en bois; Lits d’eau; Lits de botte; Matelas; Matelas; Matelas en latex; Matelas à ressorts; Matelas ignifuges; Matelas en mousse; Ressorts de sommiers; Surmatelas; Oreillers; Oreillers en latex;
Oreillers de soutien; Coussins parfumés; Oreillers rembourrés; Oreillers de maintien de la tête; oreillers en mousse à mémoire; Rouleaux de colliers autres qu’à usage médical ou chirurgical; Oreillers en forme de U; Coussins pour têtes de bébé; Coussins; Oreillers d’infirmière; Lits à rangement; Lits équipés de bases logicielles; Sommiers de matelas; Bases de lits; Cadres de lit métalliques; Matelas en bois flexible; Sommiers à lamelles pour lits;
Sommiers à lamelles pour lits; Bases de lits; Têtes de lit; Cadres de lit métalliques; Cadres de lit en bois; Garnitures de lits non métalliques; Literie à l’exception du linge de lit; Poufs [meubles]; Poufs; Couchettes pour animaux de compagnie; Couchettes pour animaux de compagnie.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Sacs en matières textiles, housses en gros et au détail dans les commerces et la vente au détail par des réseaux de communication mondiaux en bois, glaces (miroirs), cadres de lit, conteneurs non métalliques pour le rangement de produits, conteneurs non métalliques pour le transport, lits, lits pour enfants, lits équipés de matelas matelas, matelas à ressorts, coussins d’eau non à usage médical incorporant des lits, des lits en bois, des lits d’eau, des matelas, des matelas en mousse, des matelas en mousse, des matelas en mousse de cheminée, des matelas en mousse, des matelas en mousse, des matelas en peluche, des coussins en bois, des matelas en mousse, des matelas en peluche, des matelas en plaquettes, des coussins en fibres synthétiques pour animaux, des sommiers en plaqué, des sommiers en plaqué, des sommiers en plaqué, des sommiers en plaqué, des sommiers en plaqué, des matelas en carton, des coussins en fibres synthétiques pour animaux de mer, des matelas en carton, des matelas en carton, des coussins en bois, des matelas en carton, des matelas en carton, des coussins en fibres synthétiques pour le sol, des matelas en carton, des matelas en carton, des matelas en carton, des matelas en carton, des coussins en bois, des matelas en bois, des matelas en bois, des matelas en bois, des matelas, des matelas en plomb, des matelas en plomb, des matelas en maille, des matelas en plastique, des matelas en maille, des matelas, des matelas en maille, des pochettes, en quartiers en plaqué, en fibre de mère, en plaine et en poire, en fibres synthétiques pour le sol, en fibres synthétiques et en matières grasses, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en pochettes en matières grasses, en fibres synthétiques, en pochettes, en pochettes, en matières grasses, en pochettes, en pochettes, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en pochettes, en pochettes, en matières grasses, en matières grasses, en matières plastiques, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses grasses, en matières grasses grasses, en matières grasses, en matières synthétiques pour animaux de transport, en matières plastiques, en matières plastiques, en ferrins et en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières grasses, en matières plastiques, en carSecurities, en plaque pour animaux, en plaine et en poires, en poires et en fermer, en plaine et en plaine, en plaine et en plaine, en plaine et en poire, en carton, en
Décision sur l’opposition no B 3 089 800Page du 413
carSecurities, en plaque, en plaine, en plaine et en plaine, en plaine, en plaine, en plaine et en plaine, en plaine et en plaine, en plaine et en plaine, en plaine et en plaqué, en plaat at at at at, en plaqué, en plaat at at at at at at at at lier, en plaqué, en plaqué, en plaque dans les peaux d’animaux, en l’état de literie, et en l’état de la partie non en la base de la marque de l’Union en l’Union européenne, en la mesure de la Commission, de la part et à la fois que de la Communauté, d’une part, et à la marque de l’Union européenne pour la marque de l’Union européenne, ainsi que de la marque de l’information, d’autre que de la marque de l’Union européenne, de la plaque de la marque de l’Union européenne de la marque de l’Union européenne pour le confection, de la structure en d’accueil, de la structure en d’accueil et de la marque de l’Union européenne pour la propriété de l’Union européenne, de la aille de l’Union européenne de l’Union européenne pour la propriété, de la propriété, de la aille de l’féminin, de la aille de l’extérieur et de la serie, de la taille de la poitrine et le le le de la d’application de la marque de l’Union européenne, de la marque de l’Union européenne pour la marque de l’Union européenne pour la demande en ce que de la marque de l’Union européenne pour la marque de l’Union européenne pour l’Union européenne pour la finance, le cacao en maille aille, de la ceinture en général, de la ceinture en matière grasse, en matière grillage, en matière grasse en matière grise en matière grasse, sur les plafonds, sur les pochettes, sur les pochettes, en matières synthétiques et en matières grasses, à l’industrie, sur les pochettes en matières grasses, aux coussins en matières grasses, aux pochettes, en matières grasses, aux pochettes, en matières synthétiques synthétiques synthétiques pour laGestion de fichiers informatiques; Gestion de fichiers informatiques; Marketing de bases de données; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; Assistance en matière de gestion commerciale en matière de franchises.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés, logiciels pour dispositifs mobiles en rapport avec des produits pour le reste; les logiciels de conseil en rapport avec des thèmes liés au reste sont des types spécifiques de logiciels destinés à être utilisés en combinaison avec des produits tels que des lits. Il n’est pas rare sur le marché de trouver des «lits intelligents» qui ont des fonctions telles que le positionnement qui peut être commandé par un logiciel sur un téléphone portable, par exemple. Des logiciels spécifiques peuvent également être utilisés pour contrôler la température corporelle ou les habitudes de sommeil. Par conséquent, il existe une similitude entre ces produits et les litsde l’opposante compris dans la classe 20 étant donné qu’il existe un lien étroit de complémentarité entre les produits. L’un est indispensable ou déterminant pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise. En outre, ils remplissent une fonction similaire, à savoir améliorer le temps de repos d’une personne. Contrairement à ce que prétend la requérante, ils peuvent également s’adresser aux mêmes consommateurs que ceux qui achètent un lit avec des fonctions intelligentes peuvent également acheter le logiciel afin de remplir la fonction de lit. Voir, à cet égard, décision de la première chambre de recours du 20/10/2016 dans l’affaire R 89/2016-1, § 36.
Produits contestés compris dans la classe 20
Lesmeublescontestés incluent, en tant quecatégorieplus large, leslitsde l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposerd’ office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiquesaux produits de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 089 800Page du 513
Lits contestés; Matelas [mentionnés deux fois];oreillers;coussins; Les sommiers de matelas figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Litsde plumecontestés; lits pour enfants; lits équipés de matelas à ressorts intérieurs; lits hydrostatiques autres qu’à usage médical; lits en bois; lits d’eau; lits de botte; lits à rangement; Les lits incorporant des bases divan sont inclus dans la catégorie générale deslitsde l’opposante et sont donc identiques.
Lesmeubles comportant des lits contestés se chevauchent avec les lits de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les matelas en latex contestés; matelas à ressorts; matelas ignifuges; matelas en mousse; Les matelas en bois souple sont inclus dans la catégorie générale desmatelasde l’opposante et sont donc identiques.
Les oreillers en latex contestés; oreillers de maintien du col; coussins parfumés; oreillers rembourrés; oreillers de maintien de la tête; oreillers en mousse à mémoire; rouleaux de colliers autres qu’à usage médical ou chirurgical; oreillers en forme de U;Les oreillers infirmiers sont inclus dans la catégorie générale desoreillersde l’opposante et sont donc identiques.
Lescoussins de couches pour bébés contestés sont inclus dans la catégorie plus large descoussinsde l’opposante et sont donc identiques.
Lessacs de haricots contestés sont de grands coussins remplis de perles en polystyrène et utilisés comme sièges. Ils sont inclus dans la catégorie générale descoussinsde l’opposante et sont donc identiques.
Les articles deliteriecontestés, à l’exception du linge de lit, se chevauchent avec les accessoires de lit de l’opposante (à l’exception du linge de lit).Dès lors, ils sont identiques.
Lesmatelas contestés sont très similaires auxmatelasde l’opposante.Ils ont la même destination étant donné que les produits contestés sont placés sur des matelas afin d’offrir davantage de confort ou de flexibilité. Ils seront produits par les mêmes entreprises, distribués par les mêmes canaux et s’adressent aux mêmes consommateurs.
Les bases de lit de pince-nez contestées; cadres de lit métalliques; sommiers à lamelles pour lits; sommiers à lamelles pour lits; bases de lits; têtes de lit; cadres de lit métalliques; cadres de lit en bois; Les garnitures de lit non métalliques sont à tout le moins similaires auxlitsde l’opposante.Ils seront fabriqués par les mêmes entreprises, distribués par les mêmes canaux et destinés aux mêmes consommateurs. Ces produits sont complémentaires étant donné que l’un est indispensable ou décisif pour l’usage de l’autre.
Les sachets [meubles] contestés sont des objets de grande taille et des coussins rembourrés utilisés comme sièges ou tabourets.Ils sont à tout le moins similaires aux coussins de l’opposante.Ils seront produits par les mêmes entreprises, distribués par les mêmes canaux et s’adressent aux mêmes consommateurs. Ils ont également une destination similaire, à savoir se fonder sur eux.
Les couchettes pour animaux de compagnie [mentionnés deux fois] contestés consistent généralement en une structure douce, rembourrée en forme de panier ou similaire pour les animaux de compagnie au sommeil. Ils présentent un faible degré de similitude avec les coussinsde l’opposante.Ils ont une destination similaire, à savoir le repos et la détente, et peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises.
Décision sur l’opposition no B 3 089 800Page du 613
Lesmiroirs (verre argenté) contestés sont des articles ménagers, à savoir des surfaces polies ou lisses (en verre) qui forment des images réfléchissantes. Les cadres font référence à des cadres pour images et photographies plutôt qu’à des articles tels que des «cadres de lit».Cela ressort clairement du libellé de la spécification originale en espagnol, à savoir Marcos ( armazónserait le mot désignant un cadre pour un lit ou un matelas, et ce terme est effectivement utilisé plus tard dans la spécification en espagnol).Les conteneursde protection en matériaux non métalliques pour le stockage de produits contestés contestés; les conteneurs de transport non métalliques sont des articles utilisés pour le transport ou le stockage. Ces produits sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 20, qui couvrent essentiellement les lits, matelas et produits connexes. Même si les
produits contestés pouvaient être mis en vente dans les mêmes points de vente que les
produits de l’opposante, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. Les
produits contestés sont fabriqués par des entreprises différentes et ont des destinations différentes, avec une utilisation différente. Ils ne sont pas non plus complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres. Les produits contestés sont également différents des
produits de l’opposante compris dans la classe 24 pour toutes les raisons qui peuvent être appliquées par analogie.
Miroirs (verre argenté) contestés; cadres; récipients de protection en matériaux non métalliques pour le stockage de marchandises; Les conteneurs de transport non métalliques sont également différents des services devente au détail de l’opposante dans les magasins, ainsi que de réseaux informatiques mondiaux; services de vente en gros; tous liés aux lits, matelas, matelas à ressorts, oreillers, coussins, linge de lit et linge de lit.Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents.Les services de vente au détailconsistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail par l’ opposante sont différents des produits contestés.
Les services de l’opposante compris dans la classe 39, à savoir transport, stockage et distribution de lits, matelas, matelas à ressorts, oreillers, coussins, linge de lit et linge de lit et linge de litcontestés ne sont pas considérés comme similaires auxmiroirs contestés (verre argenté); cadres; récipients de protection en matériaux non métalliques pour le stockage de marchandises; conteneurs non métalliques de transport.Les servicesde transport désignent, par exemple, une flotte de camions ou de navires servant à transporter des marchandises de A à B et des services d’entreposage et de distribution. Ces services sont fournis par des sociétés spécialisées de transport ou de stockage dont l’activité n’est pas la fabrication et la vente des produits qui sont transportés. Les services diffèrent des produits par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont pas concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente engros et au détail dans les commerces et les services de vente en gros et au détail de meubles, lits, lits, lits pour enfants, lits équipés de matelas à ressorts intérieurs, de lits d’eau, non à usage médical, meubles contenant des lits, des lits en bois,
Décision sur l’opposition no B 3 089 800Page du 713
des lits d’eau, des sommiers, des matelas, des matelas à coucher en latex, des matelas à ressorts, des matelas en mousse, des coussins en mousse, des coussins en mousse, des coussins en plaqué, des oreillers médicaux, des sacs en mousse, des sacs en mousse, des coussins, des oreillers médicaux, des sacs en bois, des sacs en mousse, des coussins en mousse, des oreillers, des oreillers, des oreillers, des coussins, des oreillers médicaux, des sacs en plaqué, des sacs en plaqué, des sacs en plaquettes, des sacs en plaqué, des sacs en mousse, des sacs en mousse, des coussins en mousse, des coussins, des oreillers, des oreillers, des matelas en plaquettes, des matelas en plaquettes, des matelas en plaquettes, des couettes en plaquettes, couteaux, oreillers médicaux, oreillers en plaqué, pavés en plaquettes, pavés en bois, en plaqué de manteaux, en oreillers en bois, en plaqué en plaqué, en bois, en plaqué de raser, de sacs en bois, de vente en gros et de détail dans les commerces de détail dans les commerces et au travers de réseaux mondiaux de communication de meubles, de lits, de lits pour enfants, de lits pour enfants, de lits équipés de sommiers destinés à l’intérieur, de coussières en bois, d’oreillers en plaqué ou non métalliques, en mousse en mousse, d’oreillers en plaqué ou non en mat, en oreillers en plaqué, en plaquettes et en mœurs en bois de l’opposante, de vente en gros et de détail dans des magasins et en gros et au détail par l’intermédiaire de réseaux de vente en gros de meubles, de lits, de sommiers, de couchettes pour bébés, de matelas en sommiers, de coussière en bois, de oreillers en plaqué, en plaquettes de coussière, de oreillers, de oreillers en bois, en plaquettes et en boiscontestés de l'opposante, de vente en gros et en vente au détail dans les commerces et au détail par l’intermédiaire de réseaux de communication mondiaux, de couchettes, de couchettes pour bébés, de couettes en forme de lits, de matelas à ressorts, de matelas en plaine, en plaquettes en plaine contestés contestés contestés, de vente en gros et dedétail dans des commerces, de vente en gros et de commerce par l’intermédiaire de réseaux de communication mondiale, de lits, de sommiers en plaqués, de cordons en diStoet en plaine, d’oreillers en plaqués, en plaqués en plaqués, en plaqués ou en plaqués, en plaine et en plaine, d’autre part part partservices de vente en gros;tous liés aux lits, matelas, matelas à ressorts, oreillers, coussins, linge de lit et linge de lit.Il convient de noter que, même si la spécification de l’opposante est plus courte que les services contestés, les produits vendus par l’opposante au détail ou en gros sont identiques aux produits contestés, soit parce que les produits de l’opposante sont un terme plus large englobant le terme contesté (par exemple, les lits couvrent leslits), soit parce que les produits de l’opposante se chevauchent avec les produits contestés (par exemple, les lits chevauchent avec deslitscontenant des sommiers), ou parce que les produits contestés sont un terme général englobant les produits de l’opposante (par exemple, les produits de l’opposante comprennent deslits).
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits sont de même nature car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail; ils partagent la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ils ont les mêmes modalités d’utilisation.
Ilest conclu à l’existence d’une similitude entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont habituellement proposés à la vente au détail ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Cependant, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits, d’autre part, peut varier selon la proximité des produits vendus au détail et les particularités des secteurs de marché respectifs.
Les services de vente au détail et en gros, à savoir services devente en gros et au détail dans les commerces, vente en gros et au détail par des réseaux mondiaux de ressorts de matelas, sommiers de matelas, sommiers de lit métalliques, bases de lits en bois flexibles, bases de lits, sommiers de lit à lattes, sommiers de lit, cadres de lit métalliques, cadres de lit en bois, garnitures de lit non métalliques, articles de literie, à l’exception du linge, édredons,
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édredons; les pochettes (meubles), couchettes pour animaux domestiques, couchettes pour animaux d’ intérieur sont au moins similaires auxservices de vente au détail dans les magasins, ainsi qu’aux réseaux informatiques mondiaux; services de vente en gros;tous liés aux lits, matelas, matelas à ressorts, oreillers, coussins, linge de lit et linge de lit et linge de lit,étant donné que les services de vente au détail comparés concernent des produits qui sont couramment vendus au détail ensemble dans les mêmes lieux et s’adressent au même public.
Enrevanche, les services de venteen gros et au détail dans les commerces et les services de vente en gros et au détail via des réseaux mondiaux de communication de coussinets, de miroirs, de cadres, de récipients de protection non métalliques pour le rangement de produits, de conteneurs non métalliques, pour le transport, sont différents des services devente au détail dans les magasins, ainsi que de réseaux informatiques mondiaux; services de vente en gros;tous liés aux lits, matelas, matelas à ressorts, oreillers, coussins, linge de lit et linge de lit, dans la mesure où les produits concernés par les services de vente au détail comparés ne sont pas couramment vendus ensemble et ciblent des publics différents.
Les services de vente engros et au détail dans les commerces et les services de vente au détail via des réseaux mondiaux de communication de coussinets pour allaitement, glaces (miroirs), cadres, récipients de protection non métalliques pour le rangement de produits, conteneurs non métalliques pour le transport contestés sont également différents des produits de l’opposante compris dans les classes 20 et 24.Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents.Les services de vente au détailconsistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits concernés ne sont pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés, ni dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés.
Les services de vente engros et au détail dans les commerces et les services de vente au détail via des réseaux mondiaux de communication de coussinets d’allaitement contestés, de miroirs, de cadres, de récipients de protection non métalliques pour le rangement de produits, de conteneurs non métalliques pour le transport, sont également différents des services de l’opposante compris dans la classe 39.Ils n’ont pas les mêmes fournisseurs/producteurs ni les mêmes canaux de distribution et ne sont pas concurrents.Ils ne sont pas non plus complémentaires et ont des destinations différentes.
Lapublicitécontestée consiste à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité.
Ladirection des affaires contestée est généralement assurée par des sociétés spécialisées telles que des consultants d’entreprises.Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou
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offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché.
L’ administration commerciale contestée est destinée à aider les sociétés à réaliser des opérations commerciales et, partant, à interpréter et à mettre en œuvre la politique définie par le conseil d’administration d’une organisation.
Les travaux de bureau contestés sont des activités internes quotidiennes d’une organisation, y compris les services administratifs et de soutien au «back office».Ils couvrent principalement des activités qui contribuent au fonctionnement d’une entreprise commerciale.
Les services d'importation et d’exportation contestés se rapportent à la circulation des marchandises et requièrent normalement l’intervention des autorités douanières à la fois dans le pays d’importation et dans le pays d’exportation. Ces services font souvent l’objet de contingents à l’importation, d’accords douaniers et commerciaux. Si ces services visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire des affaires et sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation des produits, ils ne concernent pas la vente au détail ou en gros des produits.
La gestion de fichiers informatisée contestée; Gestion de fichiers informatiques; marketing de bases de données; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; l’aide à la direction commerciale en matière de franchises est des types de gestion et d’administration commerciale et sont également des services de bureau.
Aucun des autres services contestés n’a de points communs pertinents avec les produits de l’opposante compris dans les classes 20 et 24 ou avec des services compris dans les classes 35 et 39. Ils ne partagent pas la même nature ou destination, ne seront pas fournis par les mêmes entreprises ou s’adressent aux mêmes consommateurs. Leurs canaux de distribution sont différents et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, les autres services contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, la plupart des produits et services qui sont identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public. Certains produits spécifiques (classe 9) et services (par exemple, les services de vente en gros) en cause sont spécialisés et s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée de deux lettres majuscules «Zs» de couleur bleu foncé, encastrées dans un phylactère, qui comporte deux interruptions latérales et est également de couleur bleue.
Le signe contestése compose d’un cercle noir. À l’intérieur du cercle se trouvent trois lettres ondulées de couleur blanche, la première étant la plus petite et les caractères de taille croissante. Les lettres augmentent de taille à un angle horizontal, ce qui donne l’impression qu’il s’agit d’étapes vers le haut. Un trait blanc est placé sous les lettres.
Lephylactère de la marque antérieure sera perçu comme une indication utilisée notamment dans les bandes dessinées et les dessins animés pour véhiculer ce qu’une personne dit ou un son produit par quelqu’un et qui peut être considéré comme un élément figuratif moins distinctifde nature purement décorative.
Les deux «Zs» à l’intérieur du phylactère seront compris par le public pertinent comme indiquant le sommeil ou le son du dégraissage étant donné qu’ils’agit d’une indication couramment utilisée dans les dessins animés et les bandes dessinées. Il en va de même pour les trois lettres «Zs» du signe contesté, qui seront également perçues comme indiquant le sommeil ou le son du dégraissage. Comptetenu du fait que les produits et services pertinentssont tous liés au repos et au sommeil, ces éléments sont faibles pources produits et services.
Les autres éléments du signe contesté (ligne et fond) sont des éléments figuratifs moins distinctifsde nature purement décorative.
Aucun des signes ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments
Décision sur l’opposition no B 3 089 800Page du 1113
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la mesure où ils contiennent tous deux la lettre «Zs».Toutefois, dans le cas de la marque antérieure, il y a deux lettres, tandis que la marque contestée en contient trois. Ces éléments sont faibles en ce qui concerne les produits et services en cause. Les signes diffèrent par le fait que, dans la marque antérieure, ces lettres apparaissent sur une ligne horizontale et ont exactement la même taille que l’autre. Dans le signe contesté, ils n’apparaissent pas sur une ligne horizontale droite, mais sont décalés et varient de petite à grande taille. Les lettres de chaque signe sont néanmoins assez similaires sur le plan de la stylisation, à savoir des lettres majuscules standard. La marque antérieure est contenue à l’intérieur d’une bulle de texte incomplète qui, bien qu’elle ne soit pas reproduite dans le signe contesté, présente une certaine similitude avec le fond circulaire du signe contesté. Dès lors, contrairement à ce que prétend la demanderesse, les autres éléments figuratifs des signes ne permettent guère de les distinguer.
Par conséquent, compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Z-Z», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la troisième lettre «Z» de la marque contestée.
Par conséquent, compte tenu des considérations qui précèdent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que les signes coïncident par le concept véhiculé par les lettres, ces éléments sont faibles en ce qui concerne tous les produits et services en cause.
Dès lors, compte tenu du fait que la bulle de texte de la marque antérieure est un élément moins distinctif à l’instar de l’arrière-plan de la marque contestée, la coïncidence des lettres, bien que faibles, permet néanmoins de conclure que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme légèrement inférieur à la moyenne pour l’ensemble des produits et
Décision sur l’opposition no B 3 089 800Page du 1213
services en cause. Bien qu’elle ne soit clairement pas dépourvue de caractère distinctif étant donné que la marque antérieure est un droit enregistré, son caractère distinctif découle uniquement de l’agencement figuratif de la marque.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Enl’espèce, la coïncidence entre les marques découle d’éléments qui possèdent un caractère distinctif faible en ce qui concerne les produits et services pertinents, à savoir le double «ZZ» de la marque antérieure et le triple «ZZZ» du signe contesté. Ces éléments évoquent l’idée de sommeil ou de snoring. Les deux parties reconnaissent que cette signification peut être véhiculée par ces lettres.Tous les produits et services pertinents présentent un lien, d’une manière ou d’une autre, avec le sommeil et le reste, sous la forme de lits, matelas, articles de literie, services connexes de vente au détail et en gros, et logiciels spécialisés. Néanmoins, le fait est que les marques ne contiennent pas d’autres éléments distinctifs susceptibles d’évoquer dans l’esprit du consommateur pertinent et de lui permettre de distinguer un signe de l’autre. La marque antérieure est placée dans une bulle de texte assez basique de forme circulaire ayant une forme similaire à celle de l’arrière-plan circulaire du signe contesté. Il est vrai que les lettres du signe contesté sont décalées, mais elles sont néanmoins des majuscules standard comme les lettres de la marque antérieure. À cet égard, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).Le fait que le signe contesté contienne une lettre supplémentaire n’est pas une différence significative et peut également être facilement ignoré.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est légèrement inférieur à la moyenne. Eneffet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (28/01/2015, T-123/14, AquaPerfect, EU: T: 2015: 52, § 50).En l’espèce, les marquesont été jugées similaires à un degré moyen sur les plans visuel et conceptuel et similaires à un degré élevé sur le plan phonétique. Les produits et services en cause ont été jugés en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole de l’opposante.
Ilrésulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. Cela s’applique également aux produits jugés similaires à un faible degré étant donné que les similitudes entre les signes, telles que décrites ci-dessus, l’emportent sur la similitude plus faible entre les produits.
Les autres produitset services contestés sont différents.La similitude des produits et des servicesétant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne sauraitêtreaccueillie;
Décision sur l’opposition no B 3 089 800Page du 1313
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
SAIDA CRABBE Lucinda Carney Michal Kruk
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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