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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 avr. 2020, n° 003079988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003079988 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 079 988
OPERADORA de telecomunicaciones opera, S.L., Vara de Rey, 3°1°. Oficina, 5, 26002 Logroño, Espagne (opposante), représentée par Maria Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar, 10, 48012 Bilbao, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Operr Technologies INC., 130-30 31st Ave Suite 801, 11354 Fludring, États-Unis (titulaire), représentée par Albright IP LIMITED, County House, Bayshill Road, Cheltenham, Gloucestershire, GL50 3BA, Royaume-Uni ( représentant professionnel)
Le 20/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 079 988 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre d’ une partie des produits et services désignés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 443 296 de la marque verbale «OPERR», à savoir tous les services compris dans la classe 35.L’opposition est fondée sur l’ enregistrement espagnol no 2 266 598 de la marque
figurative L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: vente au détail ou en gros, à l’importation, l’exportation, la représentation et le commerce exclusif, la publicité; promotion des ventes (pour les tiers)
Décision sur l’opposition no B 3 079 988 page:2De6
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: services d’ administration commerciale dans le domaine de l’expédition de véhicules, production de rapports, de factures et de paiements, suivi et gestion d’horaires et d’horaires; services d’analyse de données commerciales dans le domaine du suivi et gestion des horaires et du calendrier de travail.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services d’administration commerciale contestés dans le domaine de l’expédition de véhicules sont similaires à l’ import-export de l’opposante.Ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution, le public pertinent et les prestataires.
Les services de l’ opposante sont des activités liées à l’importation et à l’exportation de produits, aux services de vente au détail et à différents types d’activités de marketing. La représentation et les services commerciaux et publicitaires de l’opposante; Les services de promotion des ventes (pour le compte de tiers) sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins de leur client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services par le biais de la presse, des sites web, de vidéos, de l’internet, etc. Les services d’ administration des entreprises contestées dans le domaine de la production de rapports, de factures et de paiements, le suivi et la gestion des horaires et des horaires de travail; Les services d’analyse de données commerciales dans le domaine du suivi et gestion des heures de travail et des horaires n’ont rien en commun avec les services de l’opposante. Contrairement aux services d’administration commerciale dans le domaine de l’expédition de véhicules, les services contestés d’administration commerciale contestée, en raison de leur nature clairement spécifiée, ne présentent pas les mêmes points pertinents de similitude avec les services de l’opposante. Ces services contestés et les services de l’opposante sont fournis par des entreprises différentes, par des canaux de distribution différents et par le public pertinent différent. En outre, ils satisfont des besoins différents, de telle sorte qu’ils ont une destination et un mode d’utilisation différents. Ils ne sont pas en concurrence. Dès lors, les services contestés d’administration commerciale dans le domaine, production de rapports, factures et paiements, d’évaluation et de gestion des horaires et des horaires; Les services d’analyse de données commerciales dans le domaine du suivi et gestion des heures de travail et du programmesont différents de tous les services de l’opposante.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés similaires s’ adressent à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 3 079 988 page:3De6
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, selon le prix ou les conditions des services achetés.
C) Les signes
OPERR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’élément verbal «OPERR», qui est le signe contesté dans son ensemble, n’a pas de signification pour le public pertinent.Elle ne décrit aucune caractéristique des services en cause et, par conséquent, elle est distinctive.
La marque figurative antérieure est le mot «Opera», représenté dans une police de caractères fantaisiste. Bien que la lettre «a» soit présentée comme le symbole «@», qui la distingue des lettres précédentes, la stylisation globale du mot est telle qu’aucune des lettres ne sera distinguée par le public pertinent comme un élément individuel.
La stylisation de la marque antérieure a un caractère purement décoratif. Le mot «Opera» sera compris comme «Œuvre musatique musicale dont le texte est détaillé, totalement ou partiellement, avec accompagnement orchestral» (informations extraites de la Real Academia Española le 26/03/2020 à l’ adresse https:
//dle.rae.es/%C3%B3pera?m=form), dans la mesure où il est très proche de l’opéra espagnol correspondant. Le mot «Opera» ressemble également à la forme singulière de la troisième personne du verbe «operar», qui signifie «fonctionner» ou «effectuer» (informations extraites du Real Academia Española et du Cambridge Dictionary on 26/03/2020 à https: //dle.rae.es/operar?m=form; Https:
//dictionary.cambridge.org/dictionary/spanish-english/operar ).Dès lors, l’élément verbal «OPERA» n’étant ni descriptif d’une caractéristique des services en cause, l’élément verbal «OPERA» n’a de caractère distinctif.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «Oper *».Ces lettres n’occupent toutefois pas, dans aucun des signes, une position distinctive autonome.
Les signes diffèrent par la lettre «a», qui occupe la dernière position dans la marque antérieure, et par la répétition de la lettre «R» à la fin du signe contesté. En outre, la marque antérieure est stylisée, alors que le signe contesté n’est pas présent.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 079 988 page:4De6
Du point de vue phonétique, l’opposante a fait valoir que les signes étaient très similaires sur le plan phonétique et qu’il y aura différentes occasions dans lesquelles cette similitude jouera un rôle important, comme:
Publicité radiophonique;
En demandant à un vendeur de produits spécifiques de le faire ou en demandant à quelqu’un de l’adresse d’un magasin en particulier;
Lorsque le prix ou les offres de produits spécifiques sont annoncés sur le haut- parleur dans un établissement;
Il convient de noter que, comme l’objet de la présente procédure d’opposition est utilisé pour les services, les deux derniers arguments ne sont pas pertinents.
Les signes coïncident sur le plan phonétique en ce qui concerne les lettres «Oper».Toutefois, la prononciation de la marque antérieure se décompose en trois syllabes, «O-PE-RA», tandis que le signe contesté sera prononcé en deux syllabes, «O- PERR», ce qui entraîne une différence dans le rythme. De plus, la terminaison «a» de la marque antérieure et le double «R» du signe contesté sont également des différences très frappantes, lesquelles ne passeront pas inaperçues auprès du public pertinent.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
La division d’opposition estime que, bien que la communication orale et la publicité radiophonique puissent être pertinentes, compte tenu des services pertinents, le public pertinent entre également en contact et analysé les propositions, les factures et les autres types de documents dans les cas où elle inspectera les signes sur le plan visuel, avant de faire le choix et d’acheter les services. Par conséquent, l’opposante n’a pas prouvé qu’il y avait lieu d’accorder plus d’importance à la perception phonétique qu’à une autre perception.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des signes. Le public percevra la signification de la marque antérieure comme le nom espagnol « opéra» ou le verbe «operar», tandis que le signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 079 988 page:5De6
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux signes et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Certains des services sont similaires, tandis que d’autres sont dissemblables; le degré d’attention varie de moyen à élevé et le caractère distinctif de la marque antérieure est normal; Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un faible degré sur le plan phonétique en raison de la séquence de lettres commune «Oper».
Deux marques sont similaires lorsque, pour le public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (23/10/2002,- 6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU: T: 2002: 261, § 30).La coïncidence doit, dès lors, être «pertinente» pour le consommateur, qui perçoit habituellement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).
Le fait que le consommateur gardera généralement à l’esprit le début d’une marque plutôt que sa fin ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents aspects (12/06/2018-, 136/17, cotecnica MAXIMA (fig.)/MAXIM Alimento Superpremium (fig.), EU: T: 2018: 339, § 60).C’est dans cette optique que l’impression d’ensemble produite par les marques doit être prise en considération, et non pas pour une partie individuelle isolément.
Bien que le mot «Opera» véhicule la (les) signification (s), il n’y a pas de concept similaire ou similaire dans le signe contesté «OPERR»; En effet, le signe contesté ne contient aucun contenu sémantique. Ce qui place les signes une telle distance pour neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques qui existent entre eux; Il suffit que l’un des signes présente, pour le public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement (14/10/2003, T- 292/01, Bass, EU: T: 2003: 264, § 54).Il n’y a pas de raison que le public pertinent reconnaisse un mot qui véhicule une signification/s avec toute autre chaîne de lettres dépourvue de signification, indépendamment du fait que certaines d’entre elles soient identiques. En outre, les coïncidences se limitent à des lettres qui n’occupent aucune position distinctive autonome au sein des signes, et les terminaisons différentes des signes aboutissent à des perceptions conceptuelles différentes. Partant, si les signes présentent des différences à la fin, ils seront perçus et mémorisés par le public pertinent.
Dès lors, on peut raisonnablement conclure que les consommateurs seront clairement en mesure de distinguer les signes et de les percevoir comme provenant d’entreprises différentes.Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion, incluant le risque d’association, dans l’esprit du public. L’opposition doit être rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 079 988 page:6De6
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Irena LYUDMILOVA Maria SLAVOVA Michele M. BENEDETTI- LECHEVA ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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