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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mai 2023, n° 003161067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003161067 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 161 067
Ista Deutschland GmbH, Luxemburger Straße 1, 45131 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Michael Rausch, Oberkasseler Str. 162a, 40547 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
AVISTA Consulting indirects Management Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa (Pologne), représentée par Dariusz Dąbek, Ul. Mińska 25/519a, 03-808 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel).
Le 23/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 161 067 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 556 237 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 728 753 «ISTA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 728 753 de l’opposante;
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 7: Machines à usage domestique, sanitaire, chauffage et énergétique; Composants et pièces de rechange pour les produits précités.
Classe 9: Appareils, équipements et instruments de mesurage, de signalisation et de radio; distributeurs de coûts de chauffage, calorimètres, compteurs de chaleur, compteurs à froid, compteurs d’eau, appareils électriques, compteurs de gaz, hygromètres et modules radio correspondants; équipements et appareils de technologie domestique, sanitaire, de chauffage et d’énergie, à savoir équipements et appareils pour la mesure, le réglage et le contrôle (contrôle) de l’énergie, de la chaleur, du froid, de l’eau, du gaz, du pétrole, de l’électricité et des coûts accessoires, ainsi que pour l’enregistrement, l’affichage et la transmission des données s’y rapportant; indicateurs de gaz; avertisseurs de fumée et alarmes incendie; matériel informatique et logiciels pour les produits précités; éléments de construction et de remplacement pour tous les produits précités.
Classe 11: Équipements et appareils de technologie domestique, sanitaire, de chauffage et d’énergie, à savoir équipements et appareils de production d’énergie, de chaleur, de froid, d’eau, de gaz, de pétrole et d’électricité; filtres à eau; composants et pièces de rechange pour les produits précités.
Classe 35: Enregistrement, traitement et gestion de données énergétiques, données de consommation et coûts accessoires, et fourniture de relevés, d’analyses et de factures y afférents; gestion des affaires commerciales; administration et travaux de bureau.
Classe 36: Affaires immobilières.
Classe 37: Installation, entretien et réparation de machines pour la technologie domestique, sanitaire, chauffage et énergétique; Installation, entretien et réparation d’équipements et appareils pour les technologies domestiques, sanitaires, de chauffage et énergétique, à savoir équipements et appareils pour la mesure, le réglage et le contrôle (contrôle) de l’énergie, de la chaleur, du froid, de l’eau, du gaz, du pétrole, de l’électricité et des coûts connexes, ainsi que pour l’enregistrement, l’affichage et la transmission des données s’y rapportant; Installation, entretien et réparation de détecteurs de gaz, alarmes de fumée et alarmes incendie; Installation, maintenance et réparation d’équipements et appareils pour la technologie domestique, sanitaire, chauffage et énergétique, à savoir les équipements et appareils de production d’énergie, de chaleur, de froid, d’eau, de gaz, de pétrole et d’électricité.
Classe 38: Lestélécommunications, en particulier la transmission des données sur le coût de l’énergie, les coûts de consommation et les dépenses domestiques; fourniture d’une plateforme internet pour l’affichage, l’enregistrement, le traitement, la gestion et la facturation de données énergétiques, de données de consommation et de frais de logement supplémentaires.
Classe 39: Alimentation en énergie.
Classe 40: Production d’énergie; traitement des eaux usées.
Classe 42: Conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour les secteurs domestique, sanitaire, chauffage et énergétique; conseils en énergie; enquêtes et statistiques relatives à l’énergie; tests et certification en énergie des installations de chauffage et des bâtiments; analyse d’eau; installation, maintenance et mise à jour de
Décision sur l’opposition no B 3 161 067 Page sur 3 7
logiciels pour des équipements et appareils pour la technologie domestique, sanitaire, chauffage et énergétique, à savoir équipements et appareils de mesure, de régulation et de contrôle (inspection) d’énergie, de chaleur, de froid, d’eau, de gaz, de pétrole, d’électricité et de coûts connexes, ainsi que pour l’enregistrement, l’affichage et la transmission des données s’y rapportant.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Gérance organisationnelle d’hôtels; la gestion du personnel; gestion des affaires commerciales; gestion d’entreprises commerciales; administration et gestion des affaires commerciales; exploitation d’entreprises pour le compte de tiers; gestion de projets commerciaux; gestion de programmes d’incitation hôtelière de tiers; administration de programmes de primes de fidélité proposant des timbres à échanger; services de conseils pour la direction des affaires; gestion et conseils en processus d’entreprise; gestion commerciale informatisée pour le compte de tiers; gestion d’entreprises, y compris conseils en matière démographiques; gestion de bureaux commerciaux pour le compte de tiers; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion commerciale d’infrastructures sportives pour le compte de tiers; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; compilation et analyse d’informations et de données en matière de gestion commerciale.
Classe 41: Formation pour adultes; cours de langues; formation; cours de sport; services de formation professionnelle; conseils en matière de carrière professionnelle [éducation]; symposiums dans le domaine de l’éducation; éducation, loisirs et sports; camps d’été
[divertissement et éducation]; l’enseignement professionnel pour les jeunes; organisation de séminaires concernant l’éducation; constitution d’équipe (éducation); formation; éducation à la sensibilisation aux mouvements; éducation dans le domaine de l’informatique; mise au point de jeux [divertissement/éducation]; éducation et formation relatives à la protection de la nature et à l’environnement; services d’éducation en ligne à partir d’une base de données informatique ou sur l’internet ou des extranets; fourniture d’informations et préparation de rapports sur l’état d’avancement de l’éducation et de la formation.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services supposés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention à l’égard des services pertinents peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Décision sur l’opposition no B 3 161 067 Page sur 4 7
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Ista
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En l’espèce, «ISTA», dans la marque antérieure, est dépourvu de signification pour la majorité du public pertinent, alors qu’il peut être compris par la partie slovénophone du public comme signifiant «le même», sous la forme féminine. Néanmoins, ce mot est dépourvu de toute signification par rapport aux produits et services pertinents et possède, en tout état de cause, un caractère distinctif normal. Il convient également de noter que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Le signe contesté est composé de l’élément verbal simplement stylisé «AVISTA», qui est accompagné d’un «A» légèrement stylisé de plus grande taille, rappelant la première lettre de l’élément verbal. L’élément«AVISTA» est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif normal pour les produits et services en cause. Il en va de même pour le «A» stylisé qui, néanmoins, rappelle simplement la première lettre de l’élément verbal qui suit. Contrairement aux observations de l’opposante, les deux éléments du signe contesté seront perçus simultanément et, par conséquent, aucun des deux éléments n’est visuellement plus frappant et donc dominant.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «(* *) ISTA» et diffèrent par les lettres supplémentaires «AV» placées au début du signe contesté, ainsi que par les caractéristiques figuratives de ce signe et par sa lettre unique «A». Si l’opposante observe à juste titre que la marque antérieure est reproduite dans le signe contesté, il est également vrai que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, la différence évidente entre le début de la marque antérieure et les lettres initiales de l’élément verbal plus long AVISTA du signe contesté ne passera certainement pas inaperçue aux yeux du public pertinent. Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Surle plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide uniquement par le son des lettres «(* *) ISTA» et diffère par les lettres supplémentaires «AV * * * *» placées au début de l’élément verbal plus long du signe contesté et qui, en raison de leur position, produiront une différence phonétique significative et immédiatement perceptible entre les signes, compte tenu du fait que la marque antérieure n’est pas particulièrement longue et que la longueur des signes peut influencer l’effet de ces derniers. Il convient de noter qu’il est peu probable que la lettre supplémentaire «A» du signe contesté soit
Décision sur l’opposition no B 3 161 067 Page sur 5 7
prononcée étant donné qu’ elle sera simplement perçue comme rappelant la première lettre de l’élément verbal qui suit. Comptetenu de ce qui précède, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que la partie slovénophone du public du territoire pertinent perçoive la signification de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour cette partie du public. Toutefois, pour la partie restante du public, aucun dessignes n’a de signification et, étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
En l’espèce, il est supposé que tous les produits et services sont identiques, pour des raisons d’économie de procédure. Ils s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels, dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal et les signes ont été jugés similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, selon la perception de la marque antérieure, les signes soit ne sont pas similaires, soit il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
Bien que les signes coïncident visuellement et phonétiquement par les lettres «* * ISTA», il n’existe pas de risque de confusion. En effet, les différences entre les signes se trouvent au début de l’élément verbal plus long du signe contesté, qui est l’élément sur lequel le public concentrera son attention étant donné que la lettre initiale «A» placée en haut du signe sera simplement considérée comme rappelant la lettre initiale de l’élément verbal qui suit et ne sera pas prononcée. Compte tenu également du fait que la marque antérieure est également un signe relativement court et que, en ce qui concerne ces mots plus courts, les différences constatées au début d’un mot plus long produiront une impression d’ensemble assez différente malgré les coïncidences de certaines lettres, la division d’opposition considère que les différences entre les signes sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement international antérieur
désignant l’Union européenne no 1 478 942 (marque figurative) suivant pour les produits et services suivants:
Classe 7: Machines domestiques, sanitaires, de chauffage et d’énergie, à savoir pompes, compresseurs, générateurs, moteurs, unités de conduite et dispositifs de commande mécanique, hydraulique et pneumatique; pièces détachées et composants pour les produits précités; appareils de production d’électricité.
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Classe 9: Équipements, appareils et instruments de mesure, de signalisation, de contrôle, de régulation, de surveillance, de transfert de données et d’équipements, appareils et instruments radio; les compteurs de chauffage, les calorimètres, les compteurs thermiques, les compteurs à froid, les compteurs d’eau, les compteurs électriques, les compteurs de gaz, les hygromètres et leurs modules radio; appareils de détection des alarmes de gaz, de fumée et d’incendie; appareils de collecte et de transmission de données; équipements, appareils et équipements à usage domestique, sanitaire, de chauffage et d’énergie, à savoir équipements, appareils et instruments de mesure, de régulation et de contrôle de l’énergie, de chaleur, de froid, d’eau, de gaz, de mazout, d’électricité et des frais ménagers connexes, ainsi que pour l’enregistrement, l’affichage et la transmission des données y afférentes; appareils et équipements d’automatisation, de contrôle, de régulation, de surveillance et de surveillance dans le domaine des bâtiments et des locaux; systèmes de sécurité dans le domaine des bâtiments et du logement; équipements, appareils et systèmes de communication de réseaux informatiques et de données; équipements, appareils et systèmes de télécommunications; matériels et logiciels; appareils de contrôle de chaleur; pièces détachées et composants pour les produits précités.
Classe 11: Appareils et équipements à usage domestique, sanitaire, de chauffage et d’énergie, à savoir accessoires de réglage et de sécurité pour appareils à eau; filtres à eau; ventilateurs; pièces détachées et composants pour les produits précités.
Classe 35: La saisie, le traitement et la gestion des données énergétiques, de la consommation et des coûts des ménages associés, ainsi que l’établissement de relevés et d’évaluations y afférents; facturation des frais de fonctionnement et de consommation; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; administration et travaux de bureau; saisie de données pour l’automatisation, le contrôle, la réglementation, le suivi, la surveillance et la sécurité dans le domaine des bâtiments et des maisons, ainsi que des données sur l’énergie, la consommation et les coûts connexes des ménages; comptabilité; établissement de relevés ou de statistiques de l’énergie.
Classe 36: Affaires immobilières, affaires financières.
Classe 37: Installation, maintenance et réparation de machines, équipements, appareils et instruments techniques ménagers, sanitaires, de chauffage et d’énergie; installation, entretien et réparation de détecteurs de gaz, détecteurs de fumée et alarmes incendie; installation, maintenance et réparation d’ordinateurs; installation, maintenance, réparation et révision de matériel informatique.
Classe 38: Services de télécommunications; les télécommunications, y compris la transmission de données pour l’automatisation, le contrôle, la réglementation, le suivi, la surveillance et la sécurité dans le domaine des bâtiments et des maisons, ainsi que les données sur l’énergie, la consommation et les coûts connexes des ménages; fourniture d’accès à une plateforme internet pour l’affichage, la saisie, le traitement, la gestion et la facturation de données énergétiques, de données à la consommation et des frais connexes pour les ménages; services de réseaux informatiques; services de communication de données; transmission de données sur l’énergie, données de consommation et coûts des ménages associés.
Classe 39: Fourniture et fourniture d’énergie.
Classe 40: Production d’énergie; traitement des eaux usées.
Classe 42: Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; installation, révision, réparation et mise à jour de logiciels; conseils en matière d’énergie; audits et certification en matière d’énergie [contrôle de la qualité] pour les installations de chauffage et les bâtiments;
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analyse d’eau; hébergement de plates-formes sur l’internet et des services d’informatique en nuage.
Classe 45: Services juridiques, en particulier dans le domaine de l’énergie; conseils en matière de services de sécurité pour la protection des bâtiments et des maisons.
L’autre droit antérieur invoqué par l’opposante est moins similaire à la marque contestée que la marque antérieure analysée ci-dessus. En effet, elle contient d’autres éléments figuratifs tels que la police de caractères très stylisée, qui n’est pas présente dans la marque contestée. Par conséquent, et même à supposer que les produits et services soient identiques, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Claudia SCHLIE Enrico D’ERRICO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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