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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2024, n° T-177/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-177/23 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
12 novembre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Désignation d’un nouveau représentant – Requérant ayant cessé de répondre aux sollicitations du Tribunal – Article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure –
Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T-177/23,
Nathalie Lacroix, demeurant à Barcelone (Espagne), représentée par Mes E. Sugrañes Coca et
C. Sotomayor Garcia, avocates,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par
M. R. Raponi, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Xingyu Safety Tech Co. Ltd, établie à Gaomi (Chine),
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé, lors des délibérations, de M. R. Mastroianni, faisant fonction de président, Mme M. Brkan
(rapporteure) et M. S. L. Kalėda, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Mme Nathalie Lacroix, demande
l’annulation ou la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 janvier 2023 (affaire
R 2004/2022-2) (ci-après la « décision attaquée »), dans la mesure où elle a rejeté son recours pour les produits relevant de la classe 25.
2 Par lettre du 10 avril 2024, les représentants de la requérante ont informé le Tribunal qu’ils cessaient de la représenter.
3 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, le Tribunal a, par lettre du 12 avril 2024, informé les représentants de la requérante qu’ils resteraient ses interlocuteurs jusqu’à ce que la requérante désigne un nouveau représentant. Le Tribunal les a également invités à informer la requérante qu’il appartenait à cette dernière, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure, de désigner un nouveau représentant. Il a ajouté que, à défaut d’être informé de cette désignation par le nouveau représentant de la requérante au plus tard le 19 avril 2024, il envisagerait de constater d’office qu’il n’y avait plus lieu de statuer, conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure.
4 La requérante n’a pas désigné de nouveau représentant dans le délai imparti.
5 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, le Tribunal a, par lettre du 23 avril 2024, posé aux parties une question pour réponse écrite afin qu’elles se prononcent sur la possibilité pour le Tribunal de constater d’office, par voie d’ordonnance motivée, qu’il n’y avait plus lieu de statuer, conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure.
6 Par lettre du 6 mai 2024, l’EUIPO a demandé à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours et de ne pas le condamner aux dépens. Il a également précisé ne pas avoir exposé de dépens récupérables. En particulier, l’EUIPO fait valoir qu’une constatation, conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure, qu’il n’y a plus lieu de statuer aurait pour conséquence
d’empêcher la décision attaquée de produire des effets en vertu de l’article 71, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de
l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 L’EUIPO affirme que l’obligation pour la requérante d’être représentée par un avocat est une règle substantielle de forme dont le non-respect rend le recours devant le Tribunal irrecevable. En outre, selon l’EUIPO, lorsque le Tribunal constate, en cours d’instance, que la partie requérante ne respecte plus ladite règle, il lui est loisible d’interpréter ce fait soit comme un désistement au titre de l’article 125 du règlement de procédure, soit comme un empêchement à poursuivre la procédure avec pour conséquence que le recours devienne manifestement voué au rejet au titre de l’article 126 du règlement de procédure, soit comme une fin de non-recevoir d’ordre public au titre de
l’article 129 du règlement de procédure.
8 La requérante n’a pas répondu à la question du Tribunal dans le délai imparti.
9 Aux termes de l’article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure, si la partie requérante cesse de répondre aux sollicitations du Tribunal, celui-ci peut, les parties entendues, constater
d’office, par voie d’ordonnance motivée, qu’il n’y a plus lieu de statuer.
10 En outre, selon une jurisprudence constante, il ressort de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, et de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicables au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et, en particulier, de
l’emploi du terme « représentées » à l’article 19, troisième alinéa, dudit statut que, pour saisir le Tribunal d’un recours, les parties autres que les États membres, les institutions de l’Union
européenne, les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) autres que les États membres et l’Autorité de surveillance de l’Association européenne de libre-échange (AELE) visée par ledit accord ne sont pas autorisées à agir elles-mêmes, mais doivent recourir aux services
d’un tiers qui doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE (voir, en ce sens, ordonnance du 20 novembre 2017, BikeWorld/Commission, T-702/15, EU:T:2017:834, point 31 et jurisprudence citée).
11 Il découle également de l’article 19 du statut de la Cour que l’obligation de représentation par un avocat doit perdurer jusqu’à la signification de la décision juridictionnelle mettant fin à l’instance. Toutefois, cette dernière obligation doit être compatible avec, d’une part, la liberté d’une partie de se faire représenter par l’avocat de son choix et, d’autre part, le droit d’un avocat, dans le respect de ses obligations déontologiques, de renoncer à son mandat en cours d’instance. Par conséquent, si une partie ne doit pas être représentée pour toute la durée de l’instance par le même avocat, elle doit assurer la continuité de sa représentation par un avocat pour toute la durée de
l’instance, c’est-à-dire de l’introduction du recours jusqu’à la signification de la décision juridictionnelle mettant fin à l’instance. Il s’ensuit que, lorsqu’un avocat cesse de représenter une partie requérante en cours d’instance, il importe à ladite partie de désigner, sans retard, un nouveau représentant afin que soit garantie la continuité de sa représentation (ordonnance du 19 juin 2014,
Suwaid/Conseil, T-268/12, non publiée, EU:T:2014:598, point 17).
12 En l’espèce, il ressort des points 4 et 8 ci-dessus que la requérante n’a pas désigné de nouveau représentant et ne répond plus aux sollicitations du Tribunal. En ne répondant pas aux demandes du
Tribunal d’indiquer l’avocat qu’elle avait désigné comme nouveau représentant, la requérante a manqué, en cours d’instance, à l’obligation procédurale essentielle visée par l’article 19 du statut de la Cour.
13 Toutefois, contrairement à ce que fait valoir l’EUIPO, l’inaction de la requérante ne peut, en
l’espèce, être interprétée ni comme un désistement au titre de l’article 125 du règlement de procédure, ni comme un empêchement à la poursuite de la procédure rendant le recours manifestement voué au rejet au titre de l’article 126 de ce règlement, ni comme une fin de non- recevoir d’ordre public au titre de l’article 129 dudit règlement [voir, en ce sens, ordonnance du
7 août 2024, Synapsa Med/EUIPO – Gravity Brand Holdings (Gravity), T-125/23, EU:T:2024:519, point 14].
14 Premièrement, s’agissant de l’argument de l’EUIPO selon lequel l’inaction de la requérante peut être considérée comme un acte de désistement, il convient de relever que, pour pouvoir considérer qu’il y a désistement, la partie requérante doit faire preuve d’une volonté réelle et extériorisée de se désister. La condition de la réalité de la volonté implique l’absence de tout doute quant à l’existence de cette volonté. Quant au caractère extériorisé du désistement, il signifie en particulier que ce dernier ne peut pas être implicite (voir ordonnance du 7 août 2024, Gravity,
T-125/23, EU:T:2024:519, point 15 et jurisprudence citée).
15 Or, en l’espèce, l’absence de désignation d’un nouveau représentant et de réponse aux sollicitations du Tribunal dans les délais impartis ne suffit pas pour caractériser un désistement, c ar elle n’est pas exempte de tout doute quant à la volonté de la requérante de se désister. Partant, il ne peut pas être considéré que cette inaction vaut désistement.
16 Deuxièmement, s’agissant de l’argument de l’EUIPO selon lequel l’inaction de la requérante constitue une perturbation du bon déroulement de la procédure permettant de considérer que le recours est manifestement voué au rejet, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. En outre, il ressort de la jurisprudence que la recevabilité
d’un recours s’apprécie par référence à la situation au moment où la requête est déposée. Si, à ce moment, les conditions pour former le recours ne sont pas réunies, celui-ci est donc irrecevable (voir ordonnance du 7 août 2024, Gravity, T-125/23, EU:T:2024:519, point 17 et jurisprudence citée).
17 En l’espèce, force est de constater que la condition de recevabilité du recours relative à la représentation de la requérante était dûment remplie au moment du dépôt de la requête. Le fait que la requérante ne désigne pas un nouveau représentant et ne répond plus aux sollicitations du Tribunal en cours d’instance n’étant de nature à affecter ni la recevabilité du recours au moment de son introduction, ni son bien-fondé, il ne permet pas de considérer que le présent recours est manifestement voué au rejet.
18 Troisièmement, s’agissant de l’argument de l’EUIPO selon lequel l’inaction de la requérante constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée d’office par le Tribunal au titre de
l’article 129 du règlement de procédure, il suffit de rappeler que l’inaction de la requérante est intervenue en cours d’instance et n’est donc pas de nature à affecter la recevabilité du recours au moment de son introduction. Par ailleurs, l’absence de désignation en bonne et due forme d’un nouveau représentant pouvant constituer, selon la jurisprudence, une preuve suffisante que la partie requérante n’a plus d’intérêt à agir, elle ne peut conduire qu’au constat qu’il n’y a plus lieu à statuer et non à un rejet du recours comme irrecevable (voir ordonnance du 7 août 2024, Gravity, T-125/23,
EU:T:2024:519, point 19 et jurisprudence citée).
19 Par ailleurs, en tant que l’EUIPO soutient que le constat d’un non-lieu à statuer dans la présente affaire aurait pour conséquence que la décision attaquée ne prendrait pas effet, il convient de relever que la présente affaire se distingue de celles dont il se prévaut et ayant donné lieu aux ordonnances du 12 avril 2018, Cryo-Save/EUIPO (C-327/17 P, non publiée, EU:C:2018:235), du
3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium) (T-10/01, EU:T:2003:182), du
11 septembre 2007, Lancôme/OHMI – Baudon (T-185/04, non publiée, EU:T:2007:249), du
26 novembre 2012, MIP Metro/OHMI – Real Seguros (real,- BIO) (T-549/11, non publiée,
EU:T:2012:622), du 4 juillet 2013, Just Music Fernsehbetriebs/OHMI – France Télécom (Jukebox)
(T-589/10, non publiée, EU:T:2013:356), du 23 février 2021, Frutas Tono/EUIPO – Agrocazalla (Marién) (T-587/19, non publiée, EU:T:2021:107), et du 14 février 2023, Laboratorios Ern/EUIPO – Arrowhead Pharmaceuticals (TRiM) (T-428/22, non publiée, EU:T:2023:80). En effet, ces affaires concernent des cas dans lesquels, au cours de l’instance devant le Tribunal ou la Cour, sont intervenus des évènements qui ont soit privé d’objet la procédure menée devant l’EUIPO en raison du retrait de l’opposition à l’enregistrement de la marque demandée ou du retrait de la demande de déchéance de la marque contestée, soit eu des effets sur la validité du droit antérieur ou du droit objet de la demande de protection du système de la marque de l’Union européenne. Chacun de ces évènements a conduit le juge de l’Union à constater, en substance, que le recours était devenu sans objet au sens de l’article 113 ou de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de l’article 130, paragraphe 2, ou de l’article 131, paragraphe 1, du règlement de procédure et que, en application de ces dispositions, il n’y avait plus lieu de statuer sur
le recours (voir, en ce sens, ordonnance du 7 août 2024, Gravity, T-125/23, EU:T:2024:519, point 20 et jurisprudence citée).
20 Or, force est de constater qu’aucune de ces situations ne se présente en l’espèce. En effet,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Xingyu Safety Tech Co. Ltd, n’a pas retiré son opposition à l’enregistrement de la marque demandée. Par ailleurs, aucun évènement afférent à la validité du droit antérieur en cause n’est intervenu. Ainsi, en l’espèce, la procédure d’opposition engagée devant l’EUIPO a conservé son objet. La décision attaquée, qui a rejeté le recours de la requérante et a ainsi confirmé le bien-fondé de l’opposition pour des produits et des services compris dans les classes 25 et 35, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, n’est pas devenue caduque. Ses effets ont seulement été suspendus dans l’attente de la décision du Tribunal, saisi par la requérante.
21 La circonstance que la requérante a cessé de répondre aux sollicitations du Tribunal, renonçant ainsi à défendre ses intérêts sans toutefois se désister de son recours, n’a donc pas d’incidence sur la procédure menée devant l’EUIPO et, par conséquent, sur l’objet du recours devant le Tribunal, mais uniquement sur les conditions de poursuite de l’examen du recours devant le Tribunal.
22 Dans ce contexte, le constat d’un non-lieu à statuer par le Tribunal sur le fondement de
l’article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure ne saurait faire obstacle à ce que la décision attaquée puisse déployer ses effets.
23 À cet égard, il convient de rappeler que le seul but du mécanisme mis en place par l’article 71, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 consiste à ce que les décisions des chambres de recours ne produisent pas d’effets dans l’attente de l’issue de la procédure juridictionnelle, afin de garantir aux parties concernées par les décisions de l’EUIPO une protection juridique adaptée à la particularité du droit des marques. En effet, il serait dénué de toute raison d’enregistrer une marque, puis de la radier du registre et, le cas échéant, de la réenregistrer selon les décisions rendues successivement par les instances de l’EUIPO et le juge de l’Union. Il s’ensuit que, si, certes, le constat d’un non-lieu à statuer ne figure pas expressément à l’article 71, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 en tant que terme de l’effet suspensif des recours formés contre les décisions des chambres de recours, il y a lieu de considérer que, aux fins de l’application de cette disposition, un non-lieu constaté sur le fondement de l’article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure doit être assimilé à un rejet de l’action introduite devant le Tribunal au sens de l’article 71, paragraphe 3, du règlement 2017/1001
(ordonnance du 7 août 2024, Gravity, T-125/23, EU:T:2024:519, point 24).
24 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater d’office, conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.
Sur les dépens
25 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le
Tribunal règle librement les dépens.
26 En l’espèce et dans la mesure où l’EUIPO a informé le Tribunal qu’il n’a pas exposé de dépens récupérables, il y a lieu de condamner la requérante à supporter ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.
2) Mme Nathalie Lacroix est condamnée à supporter ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 12 novembre 2024.
Le greffier Le président faisant fonction
V. Di Bucci R. Mastroianni
* Langue de procédure : l’anglais.
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