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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2020, n° 003078459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003078459 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 078 459
Confiance Dans l’actualité, Unipessoal Lda., Rua da fonte da Casperlima — Quinta da fonte — Edifío Fernão Magalhães, nos 8, 8A e 8B, 2770-190, Paço De Arcos, Portugal (opposante), représentée par Furtado — Marcas E Patentes, S.A., Avenida DUQUE de Ávila, 66-7°, 1050-083, Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
i-n s t
Artiva (Artiva Design Snc), V ia Greto di Cornigliano 6R (16A), 16152 Genova, Italie ( demanderesse).
Le 28/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 078 459 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 997 961 « ARTIVA».L’opposition est fondée sur les enregistrements antérieurs portugais no 267 751 « ACTIVA», no 267 752 « ACTIVA» et no 610 808 «ACTIVA DIGITAL».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de marque portugais no 267 751 ACTIVA
Classe 16: publications, livres, magazines, papeterie et fournitures scolaires.
Décision sur l’opposition no B 3 078 459 page:2De5
Enregistrement de marque portugais no 267 752 ACTIVA
Classe 41:L’ édition de textes (livres, magazines), l’organisation de concours dans le domaine de l’éducation ou du divertissement, des spectacles, la production de films et la production d’enregistrements phonographiques.
Enregistrement de marque portugais no 610 808 ACTIVA DIGITAL
Classe 16: Périodiques.
Classe 35: Publicité en ligne; Services publicitaires par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers via des réseaux de communications électroniques.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 42: Conception graphique; Dessin d’art appliqué à l’industrie; Conception de travaux d’art; Conception graphique de matériel promotionnel;
Conception graphique assistée par ordinateur; Conception de logiciels graphiques; Conception assistée par ordinateur d’illustrations graphiques vidéo; Conception de graphisme et d’uniformes afin de constituer l’image de marque de l’entreprise; Conception et conception d’arts graphiques pour la création de sites Web;
Conception graphique pour la compilation de pages Web sur Internet;
Conception et conception d’arts graphiques pour la création de pages Web sur Internet; Conception de marques; Dessin industriel;
Conception de motifs; Conception d’instruments; Services d’illustration
[conception]; Conception de téléphones; Services de dessinateurs de mode; Stylisme [esthétique industrielle]; Services de conception; Conception artistique commerciale; Conception de tapis; La conception des produits; Conception de bateaux; Dessin et modèle; Services de conception de textiles; Conception de bars; Conception de pages d’accueil; Conception de polices de caractères; Conception de salles de bains; Conception de bâtiments; Services de consultation dans le domaine de la décoration d’intérieur; Conception de conditionnements; Conseils en matière de création et de conception de sites Web; Services de conception en matières textiles pour garnitures de véhicules à moteur; Services de conception en matière de tissus d’ameublement; Conception de vêtements, chaussures et chapellerie; Services de conception concernant les graphiques de fenêtres; Services de conseil en matière de conception de mode; Conception d’hôpitaux; services d’élaboration et de conception d’hôpitaux; Services de conception concernant la décoration intérieure de maisons; Services d’analyse chimique destinés à la conception; Services de conception de bijoux; Conception de verre et de produits en verre; Conception d’emballages pour des tiers; Conception industriel et d’art graphique; Conception d’articles de chapellerie; Planification [conception] d’extensions de bâtiments; Conception de meubles de bureau; Conception de montres; Conception de jeux de société; Conception de dalles de moquette; Mise à disposition d’informations en matière de services de dessinateurs de mode; Conseils en matière de création et de conception de sites Web pour le commerce électronique; Services d’infographie; Services graphiques
Décision sur l’opposition no B 3 078 459 page:3De5
informatiques; Conception graphique; Conception de cartes de visite; Conception de pages d’accueil et de sites Web; Services de conseils concernant des logiciels utilisés pour le graphisme; Réalisation de graphismes informatiques (services d’imagerie numérique); Conception de signes; Conseils en décoration intérieure; Conseils en matière de conception de matériel d’emballage; Conseils en conception de sites web; Authentification des œuvres d’art; Services de tests d’utilisation d’un site web; Conversion de textes au format numérique; La conception de sites Web à des fins publicitaires; Conception d’animations pour le compte de tiers; Dessin et conception d’emballages, de récipients, de vaisselle et d’ustensiles de table; Consultation en matière de choix de tissus d’ameublement
[décoration intérieure]; Création et entretien de sites web pour des tiers; Création et maintenance de sites informatiques (sites Web) pour le compte de tiers; Création et fourniture de pages Web pour des tiers; Création de sites Web sur Internet; Conception de dispositifs de visualisation en trois dimensions; Décoration de magasins; Conception de pages d’accueil et de pages Web; Conception d’illustrations graphiques; Services de conception de livrées pour véhicules; Conception de marionnettes; Conception de produits industriels; Conception du porcelaine; Conception de personnages de bandes dessinées pour cartes postales; Conception de brochures; Conception de monuments funéraires; Conception d’œuvres créatives audiovisuelles; Conception de matériaux d’emballage et d’emballage; Conception de sites web informatiques; Services de conception de sites Web sur Internet; Conception de sculptures; Conception de matériel imprimé; Conception de moules; Conception et création de sites Web pour le compte de tiers; Conception et services de création de sites Web; Conception de techniques de peinture; Conception et développement de pages Web sur Internet; Conception et essais de nouveaux produits; Services de conception architecturale concernant des expositions; Services de conception pour systèmes d’affichage.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits de l’opposante comprennent des périodiques, des autres produits de l’imprimerie, des articles de papeterie et des fournitures scolaires compris dans la classe 16, des services de publicité compris dans la classe 35 et des services de montage de textes, d’organisation de concours et de production de disques compris dans la classe 41.
Les services contestés incluent des services de conception industrielle dans de nombreuses zones du commerce depuis la joaillerie, la bijouterie, les sites web, les brochures, les œuvres d’art artisanales à l’hôpital. Les services incluent également la fourniture de sites web et de services connexes, l’authentification et la conversion à usage artistique.
Tous ces services contestés ont une nature, une destination et une utilisation différentes par rapport à tous les services de l’opposante. Contrairement aux arguments de l’opposante, les services ne sont pas complémentaires, ils n’ont pas les mêmes origines ni la même origine des usagers.(21/03/2017, R 507/2016-2 & R
Décision sur l’opposition no B 3 078 459 page:4De5
533/2016-2, C Net (fig.)/C Net (Fig.) et al.§ 41; 06/09/2018, R 2000/2017-1, Nalón (fig.)/Dessin de cercle noir, Containing on Each Side 3 Stripes blanches (fig.) et al.,§ 26).Par exemple, les sites web proposant un dessin ou modèle contesté à des fins publicitaires, à savoir un service informatique technique et les services de publicité, ont une nature, une destination et des méthodes d’utilisation différentes. Leur provenance et leurs canaux de distribution ainsi que leurs utilisateurs sont également différents.
Contrairement aux exemples fournis par l’opposante — la transformation de textes au format numérique se rapporte à la numérisation du texte existant non numérique et, sur la base de méthodes techniques informatisées, ces textes non numériques sont soit scannés, soit tournés dans des textes lisibles par ordinateur, tandis que le dessin de polices de caractères vise à inventer de nouveaux contours et caractéristiques de police de caractères. Ces services ne sont pas similaires à la rédaction de textes par l’opposante (livres, magazines) qui fait référence à un service consistant en la lecture, la lecture, la lecture et l’édition de manuscrits manuscrits écrits. Ces services ont une nature, une destination et des méthodes d’utilisation totalement différentes, ne sont ni complémentaires ni aux mêmes origines ou usagers. Comme indiqué, les services de conception et la publication de produits de l’imprimerie sont également différents de la nature, de la destination et des utilisations. Ils ont également des utilisateurs différents et sont dépourvus de complémentarité. Il en va de même pour les services de conception restants.
L’opposante se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités. Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale.Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond.L’ issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties.Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son avantage, un acte éventuellement illicite commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique.À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique au cas d’espèce.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Les produits et les services étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Cette conclusion resterait valable même s’il y avait lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé.Étant donné que la dissemblance des produits et services ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve soumis par l’opposante à cet égard ne modifient en rien la conclusion présentée ci-dessus;
COÛTS
Décision sur l’opposition no B 3 078 459 page:5De5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembreEn l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
La division d’opposition
Solveiga Bieza Erkki Münter Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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