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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juin 2021, n° 003122858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003122858 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 122 858
Leksands Knäckebröd AB, Gärde Stationsvägen 11, 793 50 Leksand, Suède (partie opposante), représentée par EHRNER indirects DELMAR PATENTBYRannoncés Ab, Götgatan 78, 118 30 Stockholm (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Hesburger, Uusaru 3 Saue City, 76505 Harju County (Estonie), représentée par Kolster Oy Ab, Salmisaarenaukio 1, 00180 Helsinki (Finlande) (représentant professionnel).
Le 11/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 122 858 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 01/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 191 210 «Veke» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 30.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque suédoise no 512 069, «VIKA» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 30:Pain
Décision sur l’opposition no B 3 122 858 Page du 2 4
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 30:Pain;Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Le pain figure à l’identique dans les deux listes de produits.
Les pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits contestés sont similaires au pain de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugé identiques ou similaires sont destinés au grand public.Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
VIKA Veke
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Suède;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Comme la demanderesse l’a indiqué à juste titre, en suédois, «VIKA» signifie «plier», tandis que «veke» signifie «épais», c’est-à-dire un cordon ou un groupe de fibres torsadées ou tissées vaguement, comme dans une bougie, un briquet de cigarettes, etc., qui fournit du carburant à une flamme par action capillaire.Étant donné qu’aucun de ces mots n’a de signification en rapport avec les produits pertinents, ils sont distinctifs.
Compte tenu des concepts véhiculés par les marques, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 122 858 Page du 3 4
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/phonèmes «V * K *» et diffèrent par leurs deuxième et quatrième lettres, qui, dans les deux cas, sont des voyelles.Les signes ne sont pas très longs et, par conséquent, ces différences ne passeront pas inaperçues.
Le Tribunal a jugé que le même nombre de lettres dans deux marques n’a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public pertinent, même pour un public spécialisé.Dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel.En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres d’une marque verbale et, par conséquent, ne remarquera pas, dans la majorité des cas, que deux marques en conflit ont le même nombre de lettres (25/03/2009,-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 81- 82;04/03/2010, 193/09-P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121).
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires et s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen.La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Bien que les signes partagent deux de leurs quatre lettres/phonèmes, même s’ils sont gardés en mémoire lorsqu’ils sont confrontés à la marque antérieure et détectés lorsque le consommateur pertinent est confronté au signe contesté, cela sera considéré comme une pure coïncidence.En effet, lorsqu’au moins un des signes en cause a une signification claire et déterminée pouvant être saisie immédiatement, la différence conceptuelle qui en résulte peut compenser la similitude visuelle et phonétique entre les signes (12/01/2006,-361/04, Picaro, EU:C:2006:25, § 20).Il s’agit du principe dit de «neutralisation».Cet impact de la différence conceptuelle est pris en considération lors de l’appréciation globale de la similitude entre les signes (05/10/2017-, 437/16 P, CHEMPIOIL/CHAMPION et al., EU:C:2017:737, § 44;04/03/2020, 328/18-P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 75).
Décision sur l’opposition no B 3 122 858 Page du 4 4
En l’espèce, les deux signes ont des concepts différents qui seront immédiatement perçus par le public pertinent et compensent les similitudes visuelles et phonétiques, même pour les produits identiques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Meglena BENOVA IRENA Lyudmilova Lecheva Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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