Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2020, n° R0757/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0757/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 16 mars 2020
Dans l’affaire R 757/2019-5
Teatora Inc. 1F, 2nd Watanabe Bldg. 2-13-4 Jingumae
Shibuya-ku
Tokyo 150-0001
Japon Demanderesse/requérante
représentée par Müller Hoffmann & Partner Patentanwälte mbB, St.-Martin-Stra Β e 58, 81541 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17 981 949
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
16/03/2020, R 757/2019-5, DESSIN DE DEUX CIRCLES CIRCLES WITHIN AN ELONGATED BAND (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 novembre 2018, Teatora Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante, qui, après une demande de limitation du 18 juin
2019, est libellée comme suit:
Classe 25 — Jacets; manteaux.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 le 26 février 2019, l’examinateur a adopté une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 Le 5 avril 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 juin 2019.
Motifs du recours
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
la marque n’est pas un simple élément décoratif puisqu’elle ne constitue pas une simple agglomération des formes graphiques habituelles et la marque peut être mémorisée facilement.
La marque est utilisée comme un ruban accrochant l’accroche d’une veste ou d’un crochet sur un crochet.
3
les images suivantes illustrent ce qui précède et la manière dont le ruban accroche est attaché aux vestes ou manteaux et comment être utilisé:
– La marque donne au consommateur un ferme sentiment de sécurité avec la forme et la forme décrites ci-dessus. Même lorsque le coat ou veste devient lourd avec un téléphone intelligent ou un porte-monnaie dans les poches, le consommateur se voit attribuer un sentiment de sûreté que le bracelet peut prendre le poids lorsque les manteaux ou les vestes sont suspendus sur un crochet. La marque est caractéristique depuis les vestes ou les couches pour la rendre distinctifs. 6 Après avoir examiné l’affaire en prenant en considération les arguments de la demanderesse, la chambre de recours a publié, le 20 décembre 2019, une communication conformément à l’article 70 du RMUE et aux articles 27 et 28 du RDMUE, ce qui soulève un nouveau motif absolu de refus, à savoir l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), RMUE.
7 La raison pour laquelle elle a donné lieu à l’un des motifs suivants a été
La marque est composée, à chaque face, d’une bande épaisse aux terminaisons circulaires où un cercle de taille plus petite entouré d’une rond plus grande. Les caractéristiques servent une fonction technique, à savoir suspendre un vêtement tel une veste ou un coin. Le bracelet épais garantit une assise solide pour un crochet et les terminaisons circulaires sont la fixation forte ou sûre du groupe sur la veste ou la couche. Ce sont les éléments les plus importants de la marque demandée et en établissent donc ses caractéristiques essentielles qui remplissent une fonction technique au sens de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE (24/09/2019, T- 261/18, DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTENING SEVEN CONTRENTRIC BLUE CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674, § 51).
8 Le 17 février 2020, la demanderesse a présenté une réponse à la communication de la chambre de recours en indiquant ce qui suit:
En l’espèce, il existe en fait bien d’autres alternatives permettant d’assurer la fonction de vêtements de suspension, comme des vestes et vestes. Les concurrents peuvent, par exemple, utiliser de petites chaînes composées de
4
bandes ou de matières textiles en métal, en matières plastiques ou en cuir.
Ces alternatives confèrent à la même fonction une apparence très attrayante. Aucun concurrent n’est tenu d’utiliser la marque demandée en tant que ruban pour atteindre la fonction de vêtements suspendus.
La fonction telle que revendiquée dans la communication n’est pas exclusivement mais également remplie pour cette raison. l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE ne s’applique pas en l’espèce.
le signe demandé peut être appliqué à des vêtements au sens de bande pendante. Cependant, il ne peut être considéré que le signe demandé se rapporte à la forme ou à une autre caractéristique des produits (à savoir, des vêtements), nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
la marque possède une présence caractéristique derrière les vestes ou les manteaux, dans le sens où elle représente les yeux de robots ou de monstres.
Les images suivantes ont été jointes par la demanderesse:
.
Dès lors, le signe est imaginatif et possède donc un caractère distinctif et la fonction de manteaux ou vestes suspendus sur un crochet n’est que supplémentaire.
Motifs
9 Sauf spécification contraire dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans la présente doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et 68 (1) du RMUE. Il est dès lors recevable.
Article 7, paragraphe 1, point e) ii), RMUE
11 L’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE dispose, en substance, ce qui suit:
«… ne sont pas enregistrés:
5
les signes constitués exclusivement:
(ii) par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique;
12 L’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE vise à éviter que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit que l’utilisateur est susceptible de rechercher dans les produits des concurrents. Cette approche garantit que les entreprises ne peuvent utiliser le droit des marques pour perpétuer, indéfiniment, des droits exclusifs ayant trait à des solutions techniques
(14/09/2010, C-48/09 P,brique Lego, EU:C:2010:516, § 43-45).
13 Force est de constater que une application correcte de cette disposition implique que les caractéristiques essentielles du signe tridimensionnel en cause soient dûment identifiées (10/11/2016, C-30/15 P, CUBES (3D), EU:C:2016:849, §
40).
14 L’intérêt sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE est d’éviter que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit (14/09/2010, C-48/09 P, brique Lego, EU:C:2010:516, § 43 et jurisprudence citée).
15 Dans le système des droits de propriété intellectuelle développé dans l’Union européenne, les solutions techniques sont seulement susceptibles d’une protection de durée limitée, de sorte qu’elles puissent être librement utilisées par la suite par tous les opérateurs économiques (14/09/2010, C-48/09 P, brique Lego,
EU:C:2010:516, § 46).
16 En limitant le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), RMUE pour les signes constitués «exclusivement» par la forme du produit «nécessaire» à l’obtention d’un résultat technique, le législateur a dûment considéré que toute forme de produit est, dans une certaine mesure, fonctionnelle et qu’il serait, par conséquent, inapproprié de refuser à l’enregistrement en tant que marque une forme de produit au simple motif qu’elle présente des caractéristiques utilitaires. Par les termes «exclusivement» et «nécessaire», ladite disposition assure que seules les formes de produit qui ne font qu’incorporer une solution technique et dont l’enregistrement en tant que marque gênerait donc réellement l’utilisation de cette solution technique par d’autres entreprises soient refusées à l’enregistrement (14/09/2010, C-48/09 P, brique Lego, EU:C:2010:516, § 48 et jurisprudence citée).
17 Le mot «exclusivement» doit être interprété à la lumière de l’expression «caractéristiques essentielles répondant à une fonction technique» (18/06/2002,
C-299/99, REMINGTON, EU:C:2002:377, § 78).
18 Il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, point e) ii) du RMUE ne définit pas les signes qui doivent être considérés comme une forme au sens de cette disposition. Elle ne fait pas de distinction entre des formes
6
tridimensionnelles ou des formes bidimensionnelles. Par conséquent, cette disposition s’applique à la marque figurative demandée.
19 Dans la notification notifiée à la demanderesse le 20 décembre 2019, la chambre de recours a conclu que le signe demandé tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE. La marque est composée, à chaque face, d’une bande épaisse aux terminaisons circulaires où un cercle de taille plus petite entouré d’une rond plus grande. Les caractéristiques servent une fonction technique, à savoir suspendre un vêtement tel une veste ou un coin. Le bracelet épais garantit une assise solide pour un crochet et les terminaisons circulaires sont la fixation forte ou sûre du groupe sur la veste ou la couche. Ce sont les éléments les plus importants de la marque demandée et en établissent donc ses caractéristiques essentielles qui remplissent une fonction technique au sens de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE
(24/09/2019, T-261/18, DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTENING
SEVEN CONTRENTRIC BLUE CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674, § 51).
20 En réponse à la communication, la demanderesse a avancé certains arguments qui ne mettaient toutefois pas en cause le caractère fonctionnel essentiel du signe visé par la demande au regard de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE.
21 Premièrement, elle a fait valoir que les concurrents potentiels possèdent de nombreuses alternatives pour offrir la fonction consistant à suspendre des vêtements, tels que des vestes ou des manteaux.
22 Toutefois, le fait qu’il puisse exister d’autres formes, avec d’autres dimensions ou un autre dessin ou modèle, susceptible de produire le même résultat technique, n’exclut pas en soi l’application de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE (14/09/2010, C-48/09 P, brique Lego, EU:C:2010:516, § 53-58). Même, si des alternatives techniques étaient disponibles sur le marché, l’enregistrement du signe demandé affaiblirait indûment la possibilité pour les concurrents de mettre sur le marché des produits dont les formes intègrent la même solution technique.
23 En outre, la demanderesse a affirmé que le signe n’est pas exclusivement fonctionnel mais que l’usage du signe pour suspendre la pièce d’un vêtement sur un crochet est plutôt une utilisation éventuelle et, en tout état de cause, que le signe ne se rapporte pas à la forme des produits ou à toute autre caractéristique de ceux-ci.
24 Toutefois, il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence, un signe se compose exclusivement de la forme ou d’une autre caractéristique des produits lorsqu’elle remplit une fonction technique étant donné qu’elle remplit une fonction technique, puisqu’il ne s’agit pas de caractéristiques techniques dépourvues de pertinence dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE (14/09/2010, C-48/09 P, brique Lego, EU:C:2010:516, § 51). Par conséquent, la possibilité de suspendre la tenue de vêtements d’une manière sûre et sûre sur un crochet remplit une fonction technique des produits en cause, ce qui est par ailleurs nécessaire et souhaitable pour les vestes et les manteaux.
7
25 Dans de nombreux cas, les vestes ou les manteaux doivent être fixés à un crochet ou à un dispositif similaire et, en ce sens, le signe permet, à cette fin, le signe. Les pièces de vêtements, tels que des vestes ou manteaux, comportent normalement un dispositif afin d’accrocher ces produits sur des crochets. Cette fonction de la forme demandée n’est pas accessoire, ni accessoire. La demanderesse elle-même avance, dans le mémoire exposant les motifs du recours, reçu le 18 juin 2019, que la marque est utilisée en tant que ruban pour suspendre une veste ou pour un crochet sur un crochet en soulignant que même des vestes ou des manteaux peuvent être avec certitude sur les crochets en raison de la classe de force représentée par le signe. Ainsi, la demanderesse confirme elle-même que la marque satisfait, en substance, à une fonction technique permettant à un crochet, voire à des manteaux sur un crochet sans problèmes, de suspendre des vestes ou des manteaux.
26 Le seul élément du signe, qui peut être considéré comme n’ayant pas de fonction technique, est constitué des cercles internes les plus petits à chaque extrémité de la forme qui sont des éléments décoratifs mineurs. Selon une jurisprudence constante, la présence d’un ou de plusieurs éléments arbitraires mineurs dans un signe ne modifie pas la conclusion selon laquelle le signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique (18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 79).
27 Enfin, la demanderesse soutient que la marque possède une image caractéristique dans le sens où elle représente les yeux de robots ou de monstres.
28 Cette affirmation désigne un point de vue subjectif et imaginatif fort, qui ne peut être suivi et auquel, en tout état de cause, il ne peut avoir pour effet que l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE ne serait plus applicable.
29 De plus, cet argument est fondé sur la perception des consommateurs ciblés et, dans ce contexte, il convient de rappeler que la perception présumée du signe par le consommateur moyen n’est pas un élément déterminant lors de l’application du motif de refus dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), RMUE, mais, tout au plus, peut constituer un critère pertinent d’appréciation afin d’identifier les caractéristiques essentielles du signe. Par conséquent, les caractéristiques essentielles d’un signe dans le contexte de l’article 7, paragraphe
1, point e) ii), du RMUE ne doivent pas nécessairement être identifiées dans la perspective du public pertinent. La caractéristique essentielle de la forme consiste
à donner la possibilité de monter les vestes ou les manteaux de manière sûre sur un crochet.
30 De ce fait, de l’avis de la chambre de recours, il est évident que le signe demandé, en l’absence de détails ornementaux, de couleurs ou d’autres caractéristiques esthétiques essentielles, est susceptible de réduire les possibilités pour les concurrents de mettre sur le marché des formes similaires ou des appareils sur des vêtements, dont la fonction est de justifier la possibilité de les hang ces produits sur des crochets (14/09/2010, C-48/09 P, brique Lego, EU:C:2010:516, § 59).
8
31 Dès lors, le recours en cause va à l’encontre de la logique de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE. Cette disposition vise à protéger la marque contre l’octroi à un titulaire d’un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit que l’utilisateur est susceptible de rechercher dans les produits des concurrents. Ledit article entend ainsi éviter que la protection conférée par le droit de la marque ne s’étende, au-delà des signes, qui servent à distinguer un produit ou service de ceux offerts par les concurrents, pour s’ériger en obstacle à ce que ces derniers puissent offrir librement des produits incorporant lesdites solutions techniques ou lesdites caractéristiques utilitaires en concurrence avec le titulaire de la marque.
32 Eu égard aux considérations qui précèdent, le signe demandé doit être refusé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE.
Ordre
Par ces motifs,
décide:
Rejette le recours;
Signé
A. Pohlmann
Greffier:
Signé
H.Dijkema
9
LA CHAMBRE
Signé Signé
V. Melgar C. Govers
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- For ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Construction ·
- Lettre ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Graisse industrielle ·
- Opposition ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Lubrifiant ·
- Graisse ·
- Pertinent
- Union européenne ·
- Marque ·
- Réservation ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Voyage ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Classes ·
- Royaume-uni
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Cycle ·
- Location ·
- Usage sérieux ·
- Logo ·
- Réparation ·
- Distinctif
- Pourvoi ·
- Union européenne ·
- Développement ·
- Question ·
- Ordonnance ·
- Erreur de droit ·
- Règlement ·
- Tromperie ·
- Statut ·
- Thé
- Métal précieux ·
- Cuir ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Annulation ·
- Fourrure ·
- Déchéance ·
- Imitation ·
- Usage sérieux ·
- Animaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Informatif ·
- Interprétation ·
- Sémantique ·
- Descriptif
- Vêtement ·
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Usage ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Mère ·
- Classes
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Italie ·
- Risque de confusion ·
- Autriche ·
- Produit ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Virus ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Lit ·
- Identique ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Élément figuratif
- Marque ·
- Pandémie ·
- Liberté d'expression ·
- Enregistrement ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Jeux ·
- Public ·
- Politique ·
- Droits fondamentaux
- Marque ·
- Produit ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Vente ·
- Site web ·
- Classes ·
- Climatisation ·
- Web
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.