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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2020, n° R0060/2018-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0060/2018-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 19 novembre 2020
Dans l’affaire R 60/2018-2
Puma SE Puma Way 1 91074 Herzogenaurach Allemagne Opposante/requérante représentée par Despacho González-Bueno S.L.P., Calle Velázquez 19, 2° dcha., 28001 Madrid (Espagne) contre
Aniloral, S.L. C/Camarena no 2 45512 Portillo de Toledo Toledo Espagne Demanderesse/défenderesse représentée par Elzaburu, S.L.P., Miguel Angel, 21, 28010 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 408 568 (demande de marque de l’Union européenne no 12 902 409)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits 1 Par une demande déposée le 23 mai 2014, Aniloral, S.L. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 18 — Sacs de gymnastique;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie.
2 La demande a été publiée le 26 juin 2014.
3 Le 18 septembre 2014, Puma SE (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement international no 426 712 désignant l’Espagne, la République tchèque, l’Autriche, la Roumanie, la Slovaquie, l’Italie, le Benelux, la Croatie, l’Allemagne, la France et la Slovénie
déposée et enregistrée le 19 novembre 1976 pour les produits suivants:
Classe 25 — Articles chaussants, en particulier chaussures de sport et de loisirs.
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Une renommée a été revendiquée pour la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, la République tchèque, la Slovénie, l’Italie, la Croatie, la Roumanie, l’Espagne, le Luxembourg, la France, la Slovaquie et l’Autriche pour tous les produits.
b) Enregistrementinternational no 469 181 désignant l’Autriche, l’Italie, le Benelux, l’Allemagne et la France
déposée et enregistrée le 13 avril 1982 pour des produits compris dans la classe 25; une renommée a été revendiquée pour la Belgique, les Pays-Bas, l’Italie, l’Allemagne, la France, le Luxembourg et l’Autriche pour les produits «chaussures, en particulier pour les sports et les loisirs» compris dans la classe 25.
c) Enregistrement international no 484 788 désignant l’Espagne, l’Autriche, la Roumanie, l’Italie, la Hongrie, le Benelux, l’Allemagne et la France
déposée et enregistrée le 27 mars 1984 pour des produits compris dans la classe 25; une renommée a été revendiquée pour la Belgique, les Pays-Bas, l’Italie, l’Allemagne, la Roumanie, la Hongrie, l’Espagne, la France, le Luxembourg et l’Autriche, pour les produits «chaussures de sport et de loisirs» compris dans la classe 25.
d) L’enregistrement international no 925 647 désignant l’Union européenne
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déposée et enregistrée le 2 février 2007 pour les produits suivants:
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir et produits en cuir ou en imitations du cuir, compris dans cette classe; sacs (compris dans cette classe) et autres étuis non adaptés au produit qu’ils sont destinés à contenir ainsi que petits articles en cuir, compris dans cette classe; porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour clés; sacs de transport, sacs de voyage, sacs de sport et sacs de sport compris dans cette classe, sacs de paquetage, sacs à dos, sacs d’écoliers, bananes, trousses de toilette; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
Une renommée a été revendiquée pour l’Union européenne pour tous les produits précités.
e) L’enregistrement international no 1 138 941 désignant l’Union européenne
déposée et enregistrée le 6 mars 2012 pour les produits suivants:
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir et produits en cuir ou en imitations du cuir, compris dans cette classe; sacs (compris dans cette classe) et autres étuis non adaptés au produit qu’ils sont destinés à contenir ainsi que petits articles en cuir, compris dans cette classe; porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour clés; sacs de transport, sacs de voyage, sacs de sport et sacs de sport compris dans cette classe, sacs de paquetage, sacs à dos, sacs d’écoliers, bananes, trousses de toilette; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie.
Une renommée a été revendiquée pour l’Union européenne pour tous les produits précités.
f) Marque de l’Union européenne no 3 997 616
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déposée le 20 août 2004 et enregistrée le 18 février 2008 pour les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie.
Une renommée a été revendiquée pour l’Union européenne pour tous les produits précités.
g) Marque de l’Union européenne no 3 513 694
déposée le 31 octobre 2003 et enregistrée le 7 janvier 2009 pour les produits suivants:
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir, produits en cuir et imitations du cuir, sacs et autres étuis non adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir et petits articles en cuir, porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour clés; sacs de transport, sacs de voyage, sacs de sport, sacs, sacs à roulettes, sacs de paquetage, sacs d’écoliers, sacs banane, trousses de toilette, malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
Une renommée a été revendiquée pour l’Union européenne pour tous les produits précités.
6 Sur requête de la demanderesse du 13 avril 2015, la division d’opposition a invité l’opposante à apporter la preuve de l’usage des marques antérieures de l’Union européenne no 3 997 616,de la marquede l’Union européenne no 3 513 694, de l’enregistrement international no 426 712, de l’enregistrement international no 469 181, de l’enregistrement international no 484 788 et de l’enregistrement international no 925 647.
7 Par lettre reçue le 17 juin 2015, l’opposante a fourni des informations sur l’usage des marques susmentionnées et a produit les annexes 1 à 12, faisant également référence à sa lettre précédente datée du 3 octobre 2014, y compris ses annexes 1 à 23.
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8 Par décision du 5 février 2016 (ci-après la «première décision attaquée»), dans l’hypothèse d’une similitude visuelle très faible, l’opposition a été rejetée dans son intégralité et l’opposante a été condamnée aux dépens. Le 29 mars 2016, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée.
9 Par décision du 31 mars 2017 [31/03/2017, R 587/2016-2, DEVICE OF A BLACK bonged swoosh (fig.)/DEVICE OF A WHITE bonged swoosh (fig.) et al.La deuxième chambre de recours a considéré qu’en rejetant l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sans examiner l’usage sérieux des marques antérieures et sans examiner la renommée revendiquée des marques antérieures, la division d’opposition n’a pas correctement analysé les motifs d’opposition conformément au droit des marquesde l’Union européenne.
10 Par décision du 13 novembre 2017 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a de nouveau rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– À la lumière de la décision de la deuxième chambre de recours du 31 mars 2017 et du fait que l’affaire a été renvoyée à la division d’opposition pour réexamen, la nouvelle décision appréciera les signes non seulement sous un angle nouveau, mais également en tenant compte du cadre juridique et de la pratique en vigueur.
– Les signes doivent être comparés tels qu’ils sont enregistrés ou demandés.
– Sur le plan visuel, le signe contesté et la marque de l’Union européenne antérieure no 3 997 616 sont des marques figuratives et contiennent un élément figuratif en forme de boucle à deux branches. L’impression d’ensemble produite par les signes est suffisamment distincte et, dans l’ensemble, il est conclu que les signes sont différents sur le plan visuel.
– La marque de l’Union européenne antérieure no 3 997 616 présente un contour noir faible, tandis que les virgules dans le signe contesté sont totalement représentées en noir. Les terminaisons des deux couches courbées vers le bas de la marque antérieure pour occuper la partie inférieure gauche de l’élément figuratif; à l’inverse, dans le signe contesté, les terminaisons des deux poussettes courbées vers le haut et occupent la partie supérieure gauche de l’élément. Dans la
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marque antérieure, les deux poussettes courent assez fortement vers le bas, tandis que, dans le signe contesté, seuls les descendants à droite sont assez fermes et la chanson gauche présente un angle moins aigu.
– Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne font l’objet d’aucune appréciation phonétique.
– Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification perceptible. Une comparaison conceptuelle n’est donc pas possible.
– Les autres marques antérieures sont encore plus dissemblables du signe contesté.
– La preuve de l’usage n’a pas été examinée pour des raisons d’économie de procédure étant donné que le résultat de la décision ne changerait pas.
– En raison de la différence entre les signes, la division d’opposition n’a pas examiné la revendication de l’opposante au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. 11 Le 9 janvier 2018, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 février 2018.
12 Dans son mémoire en réponse reçu le 27 avril 2018, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties 13 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
– Le signe contesté n’est pas une marque de position, mais une marque figurative. Dès lors, il n’est pas loin de considérer que la marque peut apparaître sur une chaussure de sport d’une manière ajustée aux produits, y compris une manière inversée, telle que représentée ci-après.
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– Pourun consommateur, il n’est pas facile de se souvenir de la question de savoir si une marque est orientée vers l’un ou l’autre côté. Le signe contesté et la marque antérieure no 3 997 616 coïncident au niveau d’une figure courbée composée de deux poussettes qui diffèrent en deux bandes environ au milieu.
– Les marques antérieures de bandes de forme ont acquis une grande notoriété notamment dans le secteur de la chaussure dans l’Union européenne. L’usage du signe contesté est susceptible de dévaluer l’image et le prestige que Puma SE a acquis auprès du public. 14 Les arguments avancés par la demanderesse en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Il n’existe aucune preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure no 3 997 616. Les modèles de chaussures auxquels l’opposante fait référence dans ce contexte soit ont été utilisés avant la période pertinente de l’usage, soit ne font pas usage de cette marque.
– Le signe contesté représente une forme irrégulière sous la forme d’une trajectoire inclinée vers le bas dans une courbe de la partie supérieure gauche. Force est de constater qu’un signe composé de deux lignes qui se coulissent pour former une seule ligne à la base n’est pas le même qu’un signe dans lequel deux traits remontent du bas gauche pour former une ligne supérieure nouvelle, progressivement plus fine.
– Dans la marque antérieure, les extrémités des lignes sont coupées plats. Dans la marque de la demanderesse, ils sont arrondis. En outre, le degré d’inclinaison est très différent. Dans la marque antérieure, l’inclinaison est constante et progressive. Dans le signe contesté, il n’apparaît que vers la fin de la ligne et est bien steillant.
– La marque antérieure n’ est ni notoirement connue ni renommée.
– La marque antérieure se compose uniquement d’éléments figuratifs basés sur des bandes qui sont courants dans le secteur pertinent. Par conséquent, les marques antérieures possèdent un caractère distinctif intrinsèque faible.
– Le public pertinent est composé des consommateurs moyens, étant donné que les produits sont destinés aux consommateurs en général. Cependant, les consommateurs
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de marques sportives sont plus attentifs en raison de l’aspect émotionnel et le risque de confusion est donc réduit.
Motifs
15 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
16 Le recours recevable est fondé.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE — MUE antérieure no 3 997 616
17 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
18 Constitue un risque de confusion au sens de cetarticle le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
19 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Public pertinent
20 Le territoire en question est l’Union européenne.
21 Les produits pertinents compris dans la classe 18 («sacs de gymnastique») et 25 («Vêtements, chaussures, chapellerie») sont des produits de grande consommation qui sont fréquemment achetés et utilisés par le grand public, en particulier les sportifs et les femmes de loisirs (23/10/2015, T- 714/14, ATHEIST/ATHÉ, EU:T:2015:802, § 17).
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22 Le degré d’attention n’est pas supérieur à la moyenne en ce qui concerne les produits pertinents, étant donné qu’ils ne sont pas coûteux ou rares, que leur acquisition et leur utilisation ne nécessitent pas de connaissances spécifiques et qu’ils n’ont pas d’incidence grave sur la santé, le budget ou la vie des consommateurs [15/02/2017, T-568/15, 2 START 2S (fig.)/ONE STAR (fig.) et al., EU:T:2017:78, § 29; 23/10/2015, T-714/14, ATHEIST/ATHÉ, EU:T:2015:802, § 17; 07/07/2015, T-521/13, A ASTER/A-STARS, EU:T:2015:474, § 19).
23 Ilse peut que certains échantillons au sein des catégories de produits soient d’une nature ou d’une valeur particulière, comme des chaussures ou des vêtements pertinents pour un usage professionnel ou artisanal. Toutefois, lorsque des produits et services sont perçus avec des niveaux d’attention différents en fonction de leurs caractéristiques spécifiques, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération pour l’appréciation du risque de confusion (10/10/2019, T-700/18, DUNGEONS/DUNGEONS indirects, EU:T:2019:739, § 32-44). Même s’il était exact, comme le soutient la requérante, que les consommateurs de vêtements et de chaussures de sport sont particulièrement attentifs aux marques, cela serait tout au plus vrai pour une partie du public. En outre, la demande ne se limite pas aux vêtements et chaussures de sport.
24 Par conséquent, au moins une partie significative du public pertinent ne fait pas preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne pour les produits en cause.
Similitude des signes
25 S’agissant de la comparaison des signes, l’appréciation des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 37; 20/05/2014, T-247/12, ARIS, EU:T:2014:258, § 43).
26 Les signes à comparer sont les suivants:
MUE antérieure Signe contesté
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27 Lors de cette comparaison, la division d’opposition a correctement fait référence à la marque contestée sous la forme demandée (07/05/2009, T-185/07, CK Creaciones Kennya, EU:T:2009:147, § 48).
28 Contrairement à l’appréciation de la division d’opposition, sur le plan visuel, les signes en conflit sont similaires, à tout le moins à un faible degré, sans qu’il existe un très faible degré de similitude, comme l’a conclu la division d’opposition dans la première décision attaquée.
29 Le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux composés de deux lignes courbées qui, vue de gauche à droite, sont tournées l’une à côté de l’autre en diagonale vers la droite. Au milieu de la largeur globale, dans les deux signes, les deux lignes se fondent sur une ligne horizontale ou, dans la marque antérieure, une ligne légèrement courbe.
30 Enrevanche, les signes présentent plusieurs différences. La demanderesse souligne à juste titre, en particulier, que les lignes courbées dans le signe contesté partent du haut et courent vers la partie inférieure droite, tandis que dans la marque antérieure, elles partent du bas et remontent en haut à droite.
31 Enoutre, contrairement au signe antérieur, les lignes du signe contesté n’ont pas une épaisseur uniforme. Ils ne sont pas totalement parallèles dans la zone en deux parties et n’ont pas de extrémités aplaties. En outre, la conception des lignes est également différente. Si le signe contesté se compose de bandes noires continues, les lignes de la marque antérieure sont représentées par leurs contours externes.
32 Ainsiqu’il a été souligné, en l’espèce, la comparaison des signes doit être fondée sur la perception d’un consommateur moyen faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Il importe également de garder à l’esprit que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, EU:C:1999:323, § 26; 21/05/2015, T- 145/14, Représentation de deux bandes parallèles (posit.)/Dessin de trois bandes parallèles et al., EU:T:2015:303,
§ 18). Le consommateur confronté à un produit étiqueté est plus susceptible de reconnaître une autre marque s’il la retient vaguement et pas de manière détaillée (15/06/2005, T-7/04, Limoncello, EU:T:2005:222, § 58).
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33 Enl’espèce, il ignorera, dans l’esprit de ce public ciblé, que la forme des signes, consistant en deux lignes accolées pour former une ligne après un bélin, est essentiellement la même. Ces caractéristiques de base constituent la structure des deux signes.
34 Il est vrai que les différences entre les signes ont également une incidence sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci. En particulier, le cours différent des signes de haut en bas dans le signe contesté et de bas à haut dans la marque antérieure revêt une certaine importance à cet égard. Toutefois, du fait de la mémoire imparfaite d’un consommateur moyen, cette différence ne modifie pas fondamentalement l’impression d’ensemble produite par le signe contesté par rapport à la marque antérieure et n’empêche pas une similitude significative entre les signes.
35 Enoutre, les différences mentionnées au point 31 ci-dessus n’ont qu’un effet limité sur la forme de base des figures. En particulier, s’agissant des signes figuratifs relatifs aux produits en cause en l’espèce, notamment les vêtements et les chaussures de sport, le consommateur moyen a tendance à se attacher principalement à la forme d’un signe. La représentation graphique d’un signe figuratif, tel que le choix de la couleur ou d’un autre dessin des lignes, en l’absence de circonstances particulières, est d’une pertinence mineure étant donné qu’elles varient généralement en fonction de la couleur des produits (voir la compilation de chaussures de sport portant le signe demandé dans la lettre de la demanderesse datée du 27 avril 2018, page 13). Ces différences concernent principalement la représentation de la même forme de base. Ils revêtent donc, dès lors, une importance secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la mémoire.
36 En ce qui concerne l’existence d’une forme de base essentiellement identique, une similitude d’un degré au moins faible ne saurait être niée dans le cadre d’une appréciation globale, malgré le poids et le nombre de différences constatées.
37 En conclusion, contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition, il existe au moins un faible degré de similitude visuelle. Les signes comparés étant purement figuratifs et abstraits dans leur apparence, il est impossible de procéder à une comparaison sur le plan phonétique.
38 S’agissant duplan conceptuel, aucune des formes graphiques des signes ne revêt de signification perceptible. L’opposante n’a pas non plus été en mesure d’indiquer quelle signification les
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signes sont destinés à symboliser. Par conséquent, la comparaison conceptuelle reste neutre.
Caractère distinctif de la marque antérieure
39 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a supposé que la marque de l’Union européenne antérieure no 3 997 616 possédait un caractère distinctif intrinsèque moyen. Selon la requérante, la marque antérieure ne possède qu’un faible degré de caractère distinctif.
40 Il est vrai que les formes de base en particulier sont dépourvues de caractère distinctif. La demanderesse souligne également à juste titre que le public peut être habitué à l’utilisation de bandes, en particulier pour des vêtements de sport et des chaussures de sport (13/06/2014, T-85/13, Trainer with 5 stripes stripes, EU:T:2014:509, § 26-33).
41 Or, la marque antérieure en cause ne consiste pas uniquement en une forme de base ou un autre dessin très simple. Les exigences dans ce contexte ne devraient pas non plus être dépassées. En particulier, les signes présentant une certaine concision resteraient dans la mémoire du public en tant qu’indication de l’origine. À cet égard, il ne saurait être nié à la marque de l’Union européenne antérieure un caractère distinctif normal. La convergence de deux lignes courbes ne montre clairement pas un chiffre très simple de base; il n’est pas non plus évident que des représentations comparables soient largement utilisées.
42 L’opposante a fait valoir que la marque de l’Union européenne antérieure no 3 997 616 est notoirement connue en raison d’un usage intensif. Il en résulterait également un caractère distinctif accru de la marque antérieure. Ce point doit être examiné par la division d’opposition.
Risque de confusion
43 Pour appréciers’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de tenir compte de l’interdépendance des circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18-19). Un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude ou d’identité entre les produits ou services, et inversement (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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44 Il ressort clairementde l’appréciation qui précède que les signes sont similaires au moins à un faible degré. Le caractère distinctif de la marque antérieure est au moins normal.
45 Afin de décider s’il existe ou non un risque de confusion, la division d’opposition doit apprécier les produits pour lesquels la marque antérieure a été utilisée, les comparer avec ceux visés par la demande et apprécier si la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru.
Article 71, paragraphe 1, du RMUE
46 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
47 La chambre de recours exercera son pouvoir d’appréciation pour renvoyer l’affaire à la division d’opposition en vue d’une nouvelle appréciation de l’affaire, en particulier en ce qui concerne l’usage sérieux et, si ce dernier est prouvé, le caractère distinctif de la MUE antérieure no 3 997 616 en raison de son usage. Ces aspects, qui sont susceptibles d’affecter le résultat de l’appréciation du risque de confusion, n’ont pas encore été examinés par la division d’opposition, comme indiqué ci-dessus.
48 Enoutre, la division d’opposition pourrait être amenée à réexaminer l’opposition sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 3 997 616, conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Cette allégation de l’opposante ne saurait non plus être rejetée en raison de l’absence de similitude entre les signes.
49 Ence qui concerne les autres marques antérieures invoquées dans l’opposition, la division d’opposition a considéré que la marque contestée était encore plus éloignée de celles-ci que de la marque de l’Union européenne no 3 997 616. Étant donné qu’il n’est pas vrai qu’il n’existe aucune similitude avec cette marque, la division d’opposition peut également être amenée à réexaminer le rapport avec ces marques antérieures.
50 Par conséquent, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours annule la décision attaquée et renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner.
Frais
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51 Étant donné qu’une nouvelle décision doit être prise dans le cadre de la procédure d’opposition, pour des raisons d’équité, chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins de la présente procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
52 Les frais de la procédure d’opposition doivent être fixés par la nouvelle décision de la division d’opposition.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Dit que chacune des parties supportera ses propres frais dans la présente procédure de recours;
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
19/11/2020, R 60/2018-2, DEVICE OF A BLACK bionged swoosh (fig.)/DEVICE OF A WHITE bonged swoosh (fig.) et al.
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