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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2020, n° 003109934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003109934 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 109 934
Picote Oy Ltd, Urakoitsijantie 8, 06450 Porvoo, Finlande (opposante), représentée par LEITZINGER Oy, Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki (Finlande) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Picot, Le Bas Rocher, 53800 Congrier, France (demanderesse), représentée par Cabinet Le Guen Maillet, 3 Impasse De La VIGIE CS 71840, 35418 Saint-Malo Cedex
, France (mandataire agréé).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 109 934 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 6:Constructions transportables métalliques;clôtures métalliques et persiennes métalliques, mailles métalliques, portails métalliques, portails métalliques, poteaux et panneaux de clôtures métalliques non électriques, grilles métalliques forgées en métal, barres de grilles métalliques métalliques, barrières métalliques.
Classe 19:Constructionsnon métalliques transportables;clôtures non métalliques et bardages non métalliques, mailles non métalliques, portails non métalliques, portails de sécurité non métalliques, poteaux et panneaux de clôtures non métalliques non métalliques, balustrades non métalliques, rails forains non métalliques, barres de rails non métalliques, barrières non métalliques.
Classe 37:Pose, montage (installation), entretien et réparation de produits de protection perimétrique (clôtures, barrières, portails de sécurité, garde-corps, mailles);installation, entretien et réparation de dispositifs électriques de sécurité et de surveillance intégrés dans des installations de protection des perimètres (clôtures, barrières, portails, grilles, grilles);informations relatives à la pose, l’entretien et la réparation de produits de protection du perimètre (clôtures, barrières, portails de sécurité, garde-corps, mailles);mise à disposition d’informations en matière de montage, montage (installation), réparation, entretien et installation de dispositifs électriques de sécurité et de surveillance intégrés dans des installations de protection du perimètre (clôtures, barrières, portails, grilles, calandres).
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 131 885 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.Elle peut être poursuivie pour les autres services non contestés, à savoir ceux compris dans les classes 35 et 45.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Décision sur l’opposition no B 3 109 934Page du 2 7
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 131 885 pour la marque verbale «picot», à savoir tous les produits et services compris dans les classes 6, 19 et 37. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 585 718 pourla marque verbale «PICOTE». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 6: Pipes et tuyaux d’évacuation métalliques.
Classe 19: Pipes et tuyaux d’évacuation non métalliques.
Classe 37 : Construction;réparation;services d’installation.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 6: constructions transportables métalliques;clôtures métalliques et persiennes métalliques, mailles métalliques, portails métalliques, portails métalliques, poteaux et panneaux de clôtures métalliques non électriques, grilles métalliques forgées en métal, barres de grilles métalliques métalliques, barrières métalliques.
Classe 19: constructions transportables non métalliques;clôtures non métalliques et bardages non métalliques, mailles non métalliques, portails non métalliques, portails de sécurité non métalliques, poteaux et panneaux de clôtures non métalliques nonmétalliques, balustrades non métalliques, rails forains non métalliques, barres de rails non métalliques, barrières non métalliques.
Classe 37: Liquage, montage (installation), entretien et réparation de produits de protection perimétrique (clôtures, barrières, portails de sécurité, garde-corps, mailles);installation, entretien et réparation de dispositifs électriques de sécurité et de surveillance intégrés dans des installations de protection des perimètres (clôtures, barrières, portails, grilles, grilles);informations relatives à la pose, l’entretien et la réparation de produits de protection du perimètre (clôtures, barrières, portails de sécurité, garde-corps, mailles);mise à disposition d’informations en matière de montage, montage (installation), réparation, entretien et installation de dispositifs électriques de sécurité et de surveillance intégrés dans des installations de protection du perimètre (clôtures, barrières, portails, grilles, calandres).
Décision sur l’opposition no B 3 109 934Page du 3 7
Remarque liminaire concernant les produits contestés compris dans la classe 19:
La première langue de la demande de marque contestée est le français.En classe 19, les produits poteaux et Panneaux de Clôtures non parapubliques sont traduits en anglais comme poteaux et panneaux de clôtures métalliques non électriques.Toutefois, la traduction adéquate est constituée depoteaux et panneaux de clôtures non métalliques non métalliques.Conformément à l’article 147, paragraphe 3, du RMUE, en cas de divergences, lorsque la première langue de la demande est une langue de l’Office, la version faisant foi de la liste des produits et/ou services est celle de la première langue (en l’ espèce,le français).Par conséquent, la division d’opposition considérera que les poteaux et panneaux de clôtures métalliques non électriques comprises dans la classe 19 de la demande contestée lisseront des poteaux et des panneaux de clôtures non métalliques non métalliques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 6
Lesbâtiments transportables en métal contestés;lesclôtures métalliques et les bardages métalliques, mailles métalliques, portails métalliques, portails métalliques, poteaux et panneaux de clôtures métalliques non électriques, grilles métalliques forgées en métal, barres de grilles métalliques métalliques, barrières métalliques, barrières métalliquessont des matériaux de construction et des constructions transportables métalliques.Ces derniers peuvent très bien être livrés entièrement fabriqués (par exemple, des cabines portatives), mais aussi sous forme de «kit», et donc se composer de composants de construction.
Lestuyaux et canalisations métalliques de l'opposante sont également desmatériaux et éléments de construction, utilisés dans le secteur de la construction.
Parconséquent, tous les produits contestés compris dans cette classe sont similaires à tout le moins à un faible degré aux tuyaux et drains métalliques de l' opposante dans la mesure où ils partagent la même nature (métal) et la même finalité générale (s’agissant de la création d’une structure d’abri de personnes et/ou de choses).En outre, leurs fournisseurs peuvent être les mêmes, ils peuvent être vendus dans les mêmes points de vente (établissements spécialisés dans les matériaux de construction) au même public pertinent, comme les entreprises de construction.
Produits contestés compris dans la classe 19
Suivant le même raisonnement que ci-dessus, les bâtiments transportablesnon métalliques contestés;Clôtures non métalliques et bardages non métalliques, mailles non métalliques, portails non métalliques, barrières de sécurité non métalliques, poteaux et panneaux de clôtures non métalliques non métalliques, balustrades non métalliques, balustrades non métalliques, barreaux non métalliques, barrières non métalliques, barrières non métalliqueset drains nonmétalliques de l’ opposante danslaclasse 19, étant donné qu’ils partagent la même nature (non métalliques) et à destination générale (construction).Leurs producteurs et leur public pertinentsont généralement les mêmes et peuvent partager les mêmes canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 37
Décision sur l’opposition no B 3 109 934Page du 4 7
La pose, assemblage (installation) et entretien de produits de protection du perimètre contestés (clôtures, barrières, portails de sécurité, garde-corps, mailles);installation et entretien de dispositifs électriques de sécurité et de surveillance intégrés dans des installations de protection des périmètres (clôtures, barrières, portails, grilles, grilles);informations relatives à la pose, l’entretien et la réparation de produits de protection du perimètre (clôtures, barrières, portails de sécurité, garde-corps, mailles);La mise à disposition d’informations relatives à la pose, au montage (installation), à la réparation, à l’entretien et à l’installation de dispositifs de sécurité et de surveillance électriques intégrés dans des installations de protection du perimètre (clôtures, barrières, portails, grilles) sont incluses dans la catégorie générale de la construction de bâtiments de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci;services d’installation.Dès lors, ils sont identiques.
Les services de l’opposante compris dans la classe 37 couvrent la réparation.Conformément aux directives relatives à la classification et à la communication commune relative à la pratique commune en matière d’indications générales figurant dans les intitulés des classes de la classification de Nice (28/10/2015), la «réparation» comprise dans la classe 37 manque de clarté et de précision pour préciser l’étendue de la protection qu’elles confèrent puisqu’ elle indique simplement qu’il s’agit de services de réparation, et non de ce qui doit être réparé.Étant donné que les produits à réparer peuvent avoir des caractéristiques différentes, les services de réparation seront exécutés par des prestataires de services ayant des niveaux différents de compétences techniques et de savoir-faire et peuvent concerner des secteurs de marché différents.
Parconséquent, lors de la comparaison des réparations de l’opposante avec la réparation de produits de protection du perimètre contestés (clôtures, barrières, portails de sécurité, garde-corps, mailles);Réparation de dispositifs électriques de sécurité et de surveillance intégrés dans des installations de protection du perimètre (clôtures, barrières, portails, grilles), la nature peut être considérée comme identique, la destination est également la même dans le sens le plus large du mot, à savoir le fait qu’ils «décomposent quelque chose» et, dans cette mesure, ces services sont considérés comme similaires à un faible degré.Toutefois, en l’absence d’une limitation expresse de la part de l’opposante afin de clarifier ses services, il ne peut être présumé qu’ils sont fournis par les mêmes entreprises, que leur utilisation coïncide, qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution ou qu’ils sont concurrents ou complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à desclients professionnels possédantune expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 109 934Page du 5 7
PICOTE PICOTS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes ont une signification en anglais.En outre, leurs significations sont liées, comme indiqué ci-dessous.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partiedu public qui parle anglais;
La marque antérieure «PICOTE» signifie «nécessaire:Édité ou bordée de picots» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 17/12/2020 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/picote).
Le signe contesté «picot» signifie «une petite boucle ou série de petits boucles de fils torsadés en dentelle ou broderie, généralement décorant le bord d’un tissu» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 17/12/2020 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/picot).
Ces significations ne sont ni descriptives ni faibles en ce qui concerne les produits et services pertinents.Par conséquent, les éléments verbaux «PICOTE» et «picot» possèdent un caractère distinctif normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «picot», qui constitue l’intégralité du signe contesté et les cinq premières des six lettres de la marque antérieure.Toutefois, les signes diffèrent par la lettre supplémentaire «E» placée à la fin de la marque antérieure.
Parconséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes seront prononcés[ˈpiconsultéekənécessités teɪ] (ci- après la «marque antérieure») et [ˈpiconsultée kəcitoyenneté] (le signe contesté).Par conséquent, la prononciation des signes coïncide par leur début (cinq sons) et diffère par la fin de la marque antérieure [teɪ].
Parconséquent, compte tenu du fait que le début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale produite par la marque, les signes sont phonétiquement similaires au moins à un degré moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 109 934Page du 6 7
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Étant donné que les concepts des signes sont liés en ce sens qu’ils renvoient à un motif de petits boucles et d’Ornamentation/ broderie avec un tel motif, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits et services sont identiques ou similaires à différents degrés ets’adressent au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont très similaires sur les plansvisuel et conceptuel et similaires sur le plan phonétique au moins à un degré moyen en raison du fait qu’ils ont en commun leurs cinq premières lettres, àsavoir«picot», qui constituent l’intégralité du signe contesté.Compte tenu du fait que le début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale produite par la marque, la différence dans la lettre finale et le son supplémentaires de la marque antérieurene suffit pas à neutraliser les similitudes entre les signes et à permettre aux consommateurs de distinguer les signes avec certitude, même pour les produits et services qui sont similaires à un faible degré.
Décision sur l’opposition no B 3 109 934Page du 7 7
Parconséquent, et compte tenu également du principe d’interdépendance, il est tout à fait concevable que le public pertinent, même s’il est très attentif, doive également se fier à l’image imparfaite des signes qu’il a gardée en mémoire ou qu’il puisse confondre les signes ou croire que les produits et services identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Karin KLÜPFEL Lidiya Nikolova Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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