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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2024, n° 019001362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019001362 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT OPÉRATIONS
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 23/11/2024
Philippe PARTOUNE Avenue des Bouleaux 30 B-4053 EMBOURG BÉLGICA
Demande no: 019001362
Votre référence: XP-190324
Marque: JOY & PEACE
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: XP MANAGEMENT SRL Avenue Peltzer 42 B-4800 Verviers BÉLGICA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 10/06/2024.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 41 Formation; organisation de cours et séminaires; Coaching [formation]; Coaching personnel [formation]; Services de coaching de vie
[formation]; Services d’éducation sous la forme coaching (accompagnement personnalisé); Services d’enseignement relatif au management d’entreprises; Mise à disposition d’informations en matière de coaching personnel par le biais d’un site Web en ligne; organisation de foires, d’évènement, de colloques ou conférences en
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
rapport avec l’éducation physique et le bien être au travail; service de consultance dans le domaine de l’éducation physique et du bien-être au travail notamment à destination des établissements scolaires; formation et coaching en entreprise relatifs aux business plan, aux missions, visions et valeurs de l’entreprise et à la définition de son modèle économique; organisation de séminaires; conduite de séminaires ; Education; divertissement; activités sportives et culturelles; activités de formation en communication; Organisation d’activités et de compétitions sportives; Fourniture d’informations en matière d’activités sportives; Mise à disposition d’installations pour activités sportives de loisirs; Production de spectacles; production audiovisuelle; production d’émissions radiophonique; production d’oeuvres musicales; production de concerts et d’évènements à thème; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation de jeux par voie d’Internet, de télévision, de radio, de téléphone mobile et tous systèmes de télécommunications; Publication de livres; Production de films; Production d’émissions télévisées.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: satisfaction et sérénité.
JOY: delight , pleasure , triumph , satisfaction (informations extraites du Collins dictionary le 06/06/2024 à l’adresse suivante : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/joy ), traduit en français par nos soins : délice, plaisir, triomphe, satisfaction.
PEACE: If there is peace among a group of people, they live or work together in a friendly way and do not quarrel . You can also say that people live or work in peace with each other; harmony , accord , agreement (informations extraites du Collins dictionary le 06/06/2024 à l’adresse suivante : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/peace), traduit en français par nos soins par : Si la paix règne au sein d’un groupe de personnes, elles vivent ou travaillent ensemble de manière amicale et ne se disputent pas. On peut aussi dire que les gens vivent ou travaillent en paix les uns avec les autres ; harmonie, accord.
Le public pertinent percevra simplement le signe «JOY & PEACE» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les services sont ou sont liés à des formations, du coaching dans le but d´apporter de la satisfaction, de l
´harmonie dans le travail. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la finalité des services à savoir aider le consommateur pour qu´il trouve de la sérénité dans son travail et être joyeux/épanoui dans son travail.
En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces services.
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Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 06/06/2024 a révélé que les termes «JOY & PEACE» sont communément utilisé(e)(s) sur le marché concerné:
https://uniquedevelopment.com/joy-peace-hope-yes-even-love-work/
https://hbr.org/2019/07/making-joy-a-priority-at-work? utm_medium=paidsearch&utm_source=google&utm_campaign=intlcontent_leadersh ip&utm_term=Non- Brand&tpcc=intlcontent_leadership&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwmYCzBhA6Eiw AxFwfgNmQZPk4Rw4OK8Oh8s3qCcB81Rt9numxfJDiAGFrXF8bNWHheU_MbxoCS SQQAvD_BwE
https://kevineikenberry.com/personal-professional-development/inner-peace-is-the- workplace-skill-everyone-needs-right-now/
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demandeuse
En date du 14/06/2024, la demandeuse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
- Lorsque les termes « Joy » et « Peace » sont combinés pour former "Joy & Peace", ils ne se limitent pas à la somme de leurs significations individuelles. La combinaison crée une expression unique qui suggère une harmonie plus complexe, et une aspiration à un état de bien-être global, mais sans se référer explicitement aux processus ou aux résultats d’un coaching en entreprise.
- Le choix d’associer « JOY » et « PEACE » représente une innovation linguistique qui attire l’attention et suscite l’intérêt. Cette combinaison n’est pas une expression idiomatique ou une phrase courante en anglais, ce qui la rend unique et mémorable. L’association des deux termes crée un effet synergique qui renforce leur impact. Tandis que « JOY » et « PEACE » ont chacun des connotations positives, leur combinaison évoque une vision holistique du bien-être et de l’épanouissement.
- "JOY & PEACE« n’indique pas les aspects logistiques ou administratifs de l’organisation des cours, comme la gestion des horaires, l’inscription des participants, ou la coordination des formateurs. Les termes ne décrivent pas les formats de séminaires, les sujets abordés, les méthodes de présentation utilisées ou la structure des discussions et ateliers. Dans le domaine des services de formation et de coaching, l’association de »JOY« et »PEACE" n’est pas une combinaison naturellement attendue ou courante.
- "JOY & PEACE" ne fournit pas de détails sur le type d’informations disponibles, les sujets abordés ou les formats de contenu proposés sur le site web. Les termes n’indiquent pas les thèmes des événements, les formats (foires, conférences, ateliers), ni les contenus spécifiques liés à l’éducation
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physique et au bien-être au travail. "JOY & PEACE" ne décrit pas les services de conseil spécifiques, les stratégies proposées ou les domaines d’intervention dans les établissements scolaires.
- Les termes « JOY » et « PEACE » ne décrivent pas les sujets enseignés, les méthodes pédagogiques, les niveaux d’enseignement ou les certifications offertes. Ils n’indiquent pas non plus le contenu des programmes éducatifs.
- Les termes « JOY » et « PEACE » ne décrivent pas les aspects spécifiques de la planification ou de la gestion des événements sportifs. Ils n’indiquent pas les types de sports, les processus logistiques ou les méthodes de coordination. JOY & PEACE« ne fournit aucune indication sur les types d’informations sportives fournies, telles que les résultats des matchs, les analyses, ou les conseils sportifs. Les termes ne décrivent pas les caractéristiques des installations sportives, leur entretien, ou les types d’activités sportives proposées. »JOY« et »PEACE" ne fournissent pas de détails concrets sur l’organisation des compétitions sportives.
- Ces termes ne sont pas descriptifs des processus spécifiques de production.
- Les termes ne fournissent pas de détails spécifiques sur les jeux eux-mêmes ou sur leur organisation.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demandeuse, l’Office a décidé de lever son objection pour une partie des services à savoir :
Classe 41 : Mise à disposition d’installations pour activités sportives de loisirs.
En revanche, l´Office décide de maintenir son objection pour le reste des services visés.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation
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des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
L’enregistrement «d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» ((04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328,
§ 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; et 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
L’Office, et malgré ce que le titulaire prétend, s’est attaché à démontrer que l’expression en objet est formée de termes communs, et que ceux-ci peuvent être utilisés par d’autres entreprises pour promouvoir leurs produits et services. En effet, l
´Office a pris soin de définir les différents éléments du signe et appliqués aux services de définir comment le consommateur percevra le signe à savoir comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les services sont ou sont liés à des formations, du coaching dans le but d´apporter de la satisfaction, de l
´harmonie notamment dans le travail. L’Office soutient qu’il n’y a rien de vague et d’indéterminé dans le message véhiculé par l’expression en cause.
Même si un terme donné pourrait ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le terme pourrait toujours faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, b) la RMUE au motif qu’elle serait perçue par le public pertinent comme ne fournissant que des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme indiquant leur origine. Par exemple, le terme « medi » a été considéré comme fournissant simplement des informations au public pertinent sur la destination médicale ou thérapeutique des produits ou leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T 470/09, Medi, UE:T:2012:369, § 23).
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Bien que la signification du signe établi par l’Office puisse ne pas être clairement descriptive des services concernés, il peut être considéré comme fournissant simplement des informations sur les services, à savoir que les services sont ou sont liés à des formations, du coaching dans le but d´apporter de la satisfaction, de l
´harmonie notamment dans le travail.
Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par une définition de dictionnaire des éléments du signe à savoir « JOY » et “PEACE” qui forme une expression en anglais signifiant satisfaction et sérénité. Par conséquent, la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue suffisamment claire.
De plus, étant donné que la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).
Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, «il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même» (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31).
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE], sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments …
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
Compte tenu de la signification claire et sans ambiguïté de l´expression «JOY & PEACE» dans le contexte des services contestés, il existe un lien ou une relation suffisamment directe et spécifique entre le signe et les services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des services en cause ou l’une de leurs caractéristiques. Il est donc raisonnable de croire qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description des caractéristiques des services en cause.
Par conséquent, le message véhiculé par le slogan ne déclenche aucun processus
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cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens de l´expression.
En l’espèce, le message du signe en cause est suffisamment générique pour s’appliquer à tous les services pour lesquels une objection a été soulevée, dès lors qu’ils sont tous utilisés dans le but d´apporter de la satisfaction, de l´harmonie notamment dans le travail. Il n´est pas nécessaire de savoir comment le service est rendu, par qui etc…. De plus et en accord avec la demandeuse, il est vrai que les services n´indiquent pas expressément l´objet de ceux-ci. Mais il est rappelé à la demandeuse que le système de marque communautaire est d´examiner le signe en relation avec les services eux- mêmes. Et comme démontré ci-dessus, le consommateur moyen anglophone entendra que tous les services en question en relation avec le signe « JOY & PEACE » indiqueront qu´ils sont ou sont liés à des formations, du coaching dans le but d´apporter de la satisfaction, de l´harmonie notamment dans le travail.
En ce qui concerne les services de divertissements, sport, il en va de même. Tous ces services peuvent avoir comme finalité la satisfaction et la sérénité. Il est très courant dans les entreprises d´organiser des séances de sports ou de divertissement pour former un esprit de groupe (apporter sérénité et satisfaction aux membres).
En ce qui concerne les services de publication, de production d´œuvres, de films etc…, là également, il y a des entreprises spécialisées dans la publication de ce genre de produits dont le contenu à pour objectif la satisfaction et la sérénité notamment dans le travail. Ci-dessous un site Internet est spécialisé dans la production de son « JOY & PEACE ».
En ce qui concerne les sites Internet américains, il n´en demeure pas moins que ces sites sont accessibles par l´ensemble du public anglophone européen. Néanmoins une nouvelle recherche Internet le 17/06/2024 démontre que l´expression « JOY & PEACE » est bien utilisé dans le domaine en question :
https://www.linkedin.com/advice/1/youre-working-toxic-work-environment-how-can-
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you-turn-xcl6e
https://theexecutivehappinesscoach.com/tag/songs-of-joy-peace/
https://www.jennywardyoga.co.uk/post/why-investing-in-your-happiness-is-the-best- investment-you-will-ever-make Il est très clair que l´expression « JOY & PEACE » est utilisée dans tous les domaines précités comme le démontre les sites Internet. Même si certains sites ne sont pas d´origine européenne comme le mentionne la demandeuse, il n´en demeure pas moins, que ces sites sont accessibles en ligne depuis l´Europe et ouverts aux consommateurs européens.
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IV. Conclusion Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point (b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019001362 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 41 Formation; organisation de cours et séminaires; Coaching [formation]; Coaching personnel [formation]; Services de coaching de vie
[formation]; Services d’éducation sous la forme coaching (accompagnement personnalisé); Services d’enseignement relatif au management d’entreprises; Mise à disposition d’informations en matière de coaching personnel par le biais d’un site Web en ligne; organisation de foires, d’évènement, de colloques ou conférences en rapport avec l’éducation physique et le bien être au travail; service de consultance dans le domaine de l’éducation physique et du bien-être au travail notamment à destination des établissements scolaires; formation et coaching en entreprise relatifs aux business plan, aux missions, visions et valeurs de l’entreprise et à la définition de son modèle économique; organisation de séminaires; conduite de séminaires ; Education; divertissement; activités sportives et culturelles; activités de formation en communication; Organisation d’activités et de compétitions sportives; Fourniture d’informations en matière d’activités sportives; Production de spectacles; production audiovisuelle; production d’émissions radiophonique; production d’oeuvres musicales; production de concerts et d’évènements à thème; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation de jeux par voie d’Internet, de télévision, de radio, de téléphone mobile et tous systèmes de télécommunications; Publication de livres; Production de films; Production d’émissions télévisées.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 25 Vêtements; Dessous [sous-vêtements]; Bodys [vêtements de dessous]; Combinaisons [vêtements de dessous]; Foulards; Gabardines; Tabliers; Tricots; Écharpes; Voiles [vêtements]; Denims
[vêtements]; Vestes en denim; Manteaux en denim; Jerseys; Fourrures (vêtements); Vêtements brodés; Vêtements de plage; Vêtements de gymnastique; Vêtements en cuir; Combinaisons (sous- vêtements); Culottes (sous vêtements); Vêtements de sport; costumes de bain; Bonnets de bain; Sous-vêtements féminins; Vêtements pour enfants; Bretelles pour vêtements; Ceintures en matières textiles [vêtements]; cravates; châles; gilets; jupes; imperméables; pardessus; bretelles; pantalons; Blue-jeans; Jeans; pull-overs; robes; vestes; gants (habillement); collants; chaussettes; pyjamas; chemises de nuit; shorts; pochettes (habillement); chemises; Vêtements de protection contre les intempéries; Chapellerie; Bonnets (chapellerie); Chapellerie féminine; Chapellerie
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pour enfants; chaussures à l’exception des chaussures orthopédiques; chaussures de sport; bottes; pantoufles; T-shirts.
Classe 41 Services de réservation de billets [tickets] pour des manifestations sportives, culturelles et de divertissements; Location de décors de spectacles ; Mise à disposition d’installations pour activités sportives de loisirs.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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