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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2022, n° 003148986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003148986 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 148 986
Snow Peak, Inc., 456, Nakanohara, 955-0147 Sanjo-shi, Niigata, Japon (opposante), représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr. 4, 80802 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
HCK Refrigeration Tech. Co., Ltd., 1 Ying An TroRoad, Jun an, Shunde, Foshan, Guangdong, Chine (partie requérante), représentée par Tong Yang Slu, Av. Canteras 57 1b, 28343 Valdemoro, Espagne (mandataire agréé).
Le 30/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 148 986 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 11: Appareils et installations de réfrigération; chambres frigorifiques; installations et machines de refroidissement; appareils pour le refroidissement de boissons; glacières électriques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 430 086 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 430 086 «Snow Queen» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 11. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 877 802 «snow peak» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 148 986 Page sur 2 4
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 11: Lampesélectriques; appareils et installations d’éclairage; andons (lampstands d’huile traditionnels japonais avec un cadre en bois et une teinte en papier); lampes à gaz; lampes à huile; hibachi (brazier de charbon de bois); chaudières (autres que parties de machines); chauffe-eau à gaz; appareils de chauffage; appareils et machines frigorifiques; glacières; appareils de dessiccation; installations de chauffage; appareils de chauffage à air; appareils pour le refroidissement de l’air; articles de gamme électriques à usage domestique; baignoires; appareils et machines pour la purification de l’eau à usage domestique; rondelles de robinets d’eau; installations pour la purification des eaux d’égouts; incinérateurs; sièges de toilettes; chauffe-plats; bouillottes; instruments d’isolation thermique; appareils et installations de cuisson à usage professionnel; chaufferettes de poche; trépieds pour lampes; poêles de camping
[kocher].
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Appareils et installations de réfrigération; chambres frigorifiques; installations et machines de refroidissement; appareils pour le refroidissement de boissons; glacières électriques.
Les produits contestés sont tous inclus dans les vastes catégories des appareils et machines et/ou boîtes à glace de l’opposante, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Neige beignets à neige
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Décision sur l’opposition no B 3 148 986 Page sur 3 4
La division d’opposition juge approprié de procéder à l’appréciation sur la base de la partie substantielle du public pertinent qui ne comprendra pas les mots anglais «SNOW PEAK» ou «SNOW QUEEN» dans l’un ou l’autre des signes, et les percevra comme des termes inventés dépourvus de signification et distinctifs; Dans cette mesure, une comparaison conceptuelle entre les signes dans l’esprit du public pertinent est peu probable et, par conséquent, cet aspect n’a aucune incidence sur l’appréciation.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le premier mot «SNOW». Les signes coïncident également par le fait qu’ils ont un second élément verbal, de même longueur (quatre contre cinq lettres). Toutefois, ils diffèrent par leur deuxième mot, «PEAK» contre «QUEEN».
Le fait que les signes coïncident par le premier mot a plus d’influence, étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie située à gauche est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle;
Étant donné que les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent qui ne comprendra pas les mots anglais «SNOW PEAK» ou «SNOW QUEEN». Étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 148 986 Page sur 4 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Benoit VLEMINCQ Gilberto Macias Bonilla Marine DARTEYRE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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