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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mars 2026, n° 003242384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003242384 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 242 384
Pitpatpet Ltd, 5 Brooklands Avenue, CB2 8BB Cambridge, Royaume-Uni (opposante), représentée par Basck Europe Sp. z o.o., Plac Solny 2/3, 50-060 Wrocław, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Joyfit Inc., 10611 Harwin Dr Ste 406, 77036 Houston, Texas États-Unis (demanderesse), représentée par José Izquierdo Faces, Iparraguirre, 42 – 3° Izda, 48011 Bilbao (Vizcaya), Espagne (mandataire professionnel). Le 04/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 242 384 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Logiciels d’application informatique pour téléphones mobiles; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile; logiciels de jeux informatiques; tous les produits précités exclusivement en relation avec le suivi et l’instruction en matière de remise en forme, la collecte, le stockage et l’affichage de données de performance issues de diverses activités de remise en forme mobiles, le suivi et la planification d’activités d’entraînement physique mobiles; aucun des produits précités n’étant lié aux animaux de compagnie.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 158 001 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/06/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 158 001 «PitPat» (marque verbale), à savoir pour certains des produits de la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 594 430 «PITPAT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée. a) Les produits
Décision sur opposition n° B 3 242 384 Page 2 sur 4
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Dispositifs de suivi d’activité portables ; dispositifs de système de positionnement mondial (GPS) ; équipements informatiques et audiovisuels ; équipements de communication ; appareils de collecte de données ; moniteurs portables ; appareils de communication portables ; logiciels téléchargeables ; applications mobiles téléchargeables pour utilisation avec des dispositifs informatiques portables ; logiciels téléchargeables dans le domaine des soins aux animaux de compagnie ; logiciels téléchargeables dans le domaine des services pour animaux de compagnie ; logiciels
téléchargeables pour l’édition, la manipulation, l’examen, l’organisation, le stockage et le traitement de données ; logiciels téléchargeables pour le suivi du poids et de l’activité ; logiciels communautaires téléchargeables ; logiciels de
communication pour l’accès à l’internet ; logiciels
téléchargeables pour la mesure et la surveillance de données ; logiciels
téléchargeables permettant aux utilisateurs de se connecter, de collecter des points et de s’affronter ; logiciels téléchargeables pour la surveillance à distance d’animaux de compagnie ; dispositifs de suivi et de localisation GPS ; dispositifs électroniques étant des localisateurs sans fil ; logiciels téléchargeables dans le domaine du suivi de localisation ; applications mobiles téléchargeables dans le domaine du suivi de localisation ; logiciels téléchargeables dans le domaine de l’administration de médicaments ; applications mobiles téléchargeables dans le domaine de l’administration de médicaments ; ordinateurs renforcés ; logiciels
téléchargeables pour le suivi des traitements et des médicaments ; logiciels
téléchargeables pour le suivi de l’alimentation et de la nutrition ; logiciels téléchargeables pour le suivi des paramètres de santé ; logiciels téléchargeables pour l’organisation et la réservation de services de soins aux animaux de compagnie ; logiciels téléchargeables pour l’enseignement du dressage de chiens, logiciels téléchargeables pour l’enseignement des soins aux animaux de compagnie ; balances électroniques ; balances pour animaux de compagnie.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels d’application informatique pour téléphones mobiles ; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile ; logiciels de jeux informatiques ; tous les produits précités exclusivement en relation avec le suivi et l’instruction en matière de fitness, la collecte, le stockage et l’affichage de données de performance provenant de diverses activités de fitness mobiles, la surveillance et la planification d’activités d’entraînement de fitness mobiles ; aucun des produits précités n’étant lié aux animaux de compagnie.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « exclusivement », utilisé dans la liste des produits du demandeur pour montrer la relation entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Selon la pratique de l’Office, une expression telle que « tous les produits précités exclusivement en relation avec… » et « aucun des produits précités n’étant lié à… » à la fin de la désignation au sein d’une classe et séparée par un point-virgule est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un produit auquel elle se réfère dans cette classe. Toutefois, l’Office l’interprétera donc comme se référant uniquement aux produits précédents auxquels une telle limitation peut raisonnablement être considérée comme s’appliquant.
Décision sur opposition n° B 3 242 384 Page 3 sur 4
Les produits contestés sont tous inclus dans le logiciel téléchargeable de l’opposant ou le chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques. b) Les signes
PITPAT PitPat
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne. Les deux signes sont des marques verbales. Cela signifie qu’ils ne revendiquent aucun élément figuratif ou aspect particulier. Lorsque les deux marques sont enregistrées en tant que marques verbales, la police de caractères effectivement utilisée par l’office concerné dans la publication officielle est sans pertinence. Les marques verbales sont identiques si elles coïncident exactement dans la chaîne de lettres, de chiffres ou d’autres caractères typographiques. Les différences dans l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules sont sans pertinence, à moins que l’utilisation d’une combinaison de lettres majuscules et minuscules qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire ne modifie le sens de l’élément verbal et n’influence donc la perception du signe. En l’espèce, dans le signe contesté, la combinaison de lettres majuscules et minuscules peut être considérée comme s’écartant de la manière habituelle d’écrire, puisque c’est la première et la troisième lettre qui sont en majuscules, mais cette capitalisation irrégulière ne modifie pas le sens de l’élément verbal et n’influence donc pas la perception du signe. Par conséquent, les signes sont identiques.
c) Conclusion
Les produits et les signes sont identiques. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 594 430 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. L’opposition étant entièrement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
Décision sur opposition n° B 3 242 384 Page 4 sur 4
La division d’opposition
Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Maximilian KIEMLE Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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