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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juil. 2023, n° 003165988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003165988 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 165 988
eGENTIC GmbH, Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach, Allemagne (opposante), représentée par JBB Rechtsanwälte JASCHINSKI Biere BREXL Partnerschaft mbB, Christinenstr. 18/19, 10119 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Matthews International Corporation, Two NorthShore Center, 15212 Pittsburgh, États- Unis (partie requérante), représentée par Mamo TCV Advocates, Casa Preziosi 136, St. Christopher s Street, VLT 1436 Valletta, Malte (mandataire agréé).
Le 03/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 165 988 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: logiciels de réalité augmentée enregistrés pour évaluer les images capturées et mobiles avec des données relatives à des objets physiques identifiés dans ceux-ci, pour aider à la conception d’emballages grand public et d’aires d’affichage physique pour la vente au détail.
Classe 41: Publication assistée, en particulier reproduction et traitement de graphismes, photos, représentations graphiques, textes et traitement de données d’images dans le cadre de la création de modèles imprimés; La fusion de fichiers dans un modèle d’impression; Édition de données textuelles dans le cadre de la création de modèles imprimés.
Classe 42: Services de conceptiongraphique; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 605 155 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 605 155 «E.GEN» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9 et certains des services compris dans les classes 41 et 42. L’opposition est fondée sur l' enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 552 391 «eGENTIC» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 165 988 Page sur 2 7
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 41: Production et mise à disposition de contenus numérisés d’information et de divertissement.
Classe 42: Conception et création de pages d’accueil et de pages internet; conception de logiciels informatiques; programmation pour ordinateurs;
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de réalité augmentée enregistrés pour évaluer les images capturées et mobiles avec des données relatives à des objets physiques identifiés dans ceux-ci, pour aider à la conception d’emballages grand public et d’aires d’affichage physique pour la vente au détail.
Classe 41: Publication assistée, en particulier reproduction et traitement de graphismes, photos, représentations graphiques, textes et traitement de données d’images dans le cadre de la création de modèles imprimés; la fusion de fichiers dans un modèle d’impression; édition de données textuelles dans le cadre de la création de modèles imprimés.
Classe 42: Services de conceptiongraphique; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «notamment» utilisé dans la liste des services de la demanderesse indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution,
Décision sur l’opposition no B 3 165 988 Page sur 3 7
les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les logiciels de réalité augmentée enregistrés pour évaluer les images fixes et mobiles avec des données relatives à des objets physiques identifiés dans ces derniers, pour l’aide à la conception d’emballages grand public et d’aires d’affichage physique au détail, sont similaires au modèle de logiciels informatiques de l’opposante compris dans la classe 42 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant et leur public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés d’ édition assistée, en particulier la reproduction et le traitement de graphismes, de photos, de représentations graphiques, de textes et de traitement de données d’images dans le cadre de la création de modèles d’impression, se réfèrent à la création de documents en utilisant un ordinateur pour produire des documents de grande qualité contenant du texte et des graphismes pour une publication en une page. Par exemple, l’édition de bureau est utilisée pour créer du matériel imprimé, comme des couvertures de livres, des brochures, des catalogues, des flyers, des magazines et des affiches. La production et la fourniture par l’opposante de contenus numérisés et de divertissement concernent la production et la fourniture d’informations et de contenus tels qu’une photo ou un texte qui a été converti en format numérique (c’est-à-dire traduit par bits et par bytes ou par scanning). Ces services sont au moins similaires étant donné qu’ils ont la même destination. Leur fournisseur et leur public pertinent sont généralement les mêmes. Ils sont également complémentaires.
Les fichiers qui fusionnent contestés en un modèle imprimé; l’édition de données textuelles dans le cadre de la création de modèles d’impression est un service qui effectue l’édition des fichiers et du texte. La production et la fourniture de contenus numérisés et de divertissement de l’opposante, comme indiqué ci-dessus, comprennent la numérisation de documents, ce qui peut se faire au moyen d’une imprimante. La numérisation et l’édition des modèles d’impression peuvent être réalisées dans le même processus parce que les imprimantes qui possèdent un scanner intégré ont une variété de modèles qui peuvent être utilisés et édités à de telles fins. Par conséquent, ces services sont au moins similaires à un faible degré dans la mesure où ils partagent au moins le même public pertinent et le même fournisseur.
Services contestés compris dans la classe 42
La conception et le développement de logiciels contestés sont inclus dans la conception de logiciels de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
La conception et le développement d’ordinateurs contestés sont similaires à la programmation informatique de l’opposanteétant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les services de conception graphique contestés sont liés à la conception et à la création de pages d’accueil et de pages internet de l’opposante. Ces services peuvent coïncider par leur origine habituelle, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur destination générale (fourniture de solutions sur la création/conception de sites web, de pages Web promotionnelles, etc.). Ils sont dès lors similaires.
Décision sur l’opposition no B 3 165 988 Page sur 4 7
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les produits et services en cause qui ont été jugés identiques ou similaires à différents degrés sont des produits et services spécialisés qui s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
eGENTIC E.GEN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Compte tenu des lettres capitalisées de la marque antérieure suivant la première lettre «E» du signe, le public pertinent décomposera l’élément verbal «GENTIC». De même, dans le signe contesté, compte tenu du point suivant la première lettre «E» du signe, le public pertinent décomposera l’élément verbal «GEN». Ni l’élément verbal de la marque antérieure «GENTIC» ni l’élément verbal «GEN» du signe contesté ne véhiculent de signification claire pour une partie du public, comme le public de langue hongroise, et ne présentent donc pas un caractère distinctif moyen. Par conséquent, étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent
[20/07/2017, 521/15-, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69], la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’appréciation sur ce public étant donné que l’absence de signification de ces deux éléments verbaux augmentera le risque de les confondre.
Décision sur l’opposition no B 3 165 988 Page sur 5 7
Lapremière lettre «E» des signes est largement associée par le public aux concepts d’ «électricité», d’ «énergie», d’ «électronique» ou de «ligne», étant donné qu’elle est courante et sujette à un usage répandu [voir 14/03/2017,-276/15, EU:T:2017:163, E (fig.), § 27; 18/11/2020, R 142/2020-2, E-sense/SENSUS et al., § 21; 29/11/2016, T-617/15, eSMOKINGWORLD (fig.), EU:T:2016:679, § 20, 38; 14/12/2017, R 1429/2017-4, E + (fig.), § 12; 09/11/2016, R 1157/2016-5, e-Pedal, § 18) dans tous les États membres, donc également en Hongrie. Par conséquent, la première lettre «E» des signes informera le public pertinent évalué que les produits et services en cause sont fournis par voie électronique ou en ligne. Dès lors, il possède tout au plus un caractère distinctif faible.
Le signe de ponctuation, à savoir le point ou le point dans le signe contesté, qui précède l’élément verbal «GEN», sera simplement perçu comme séparant les éléments verbaux du signe et ne sera pas perçu comme une indication de l’origine.
Les signes en conflit sont des marques verbales. La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir. Par conséquent, il est indifférent que la marque verbale soit représentée en lettres minuscules ou majuscules (22/05/2008, T254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Les consommateurs identifieront clairement les lettres qui coïncident (voir la comparaison visuelle ci-dessous) comme étant des équivalents.
Sur le plan visuel, lessignes coïncident par la séquence de lettres «eGen * * *» placée au début des deux signes, où les consommateurs accordent davantage d’attention. Les deux signes comportent la même lettre initiale «E» autonome, qui est visuellement séparée du reste du signe. Les signes diffèrent par la terminaison «TIC» de la marque antérieure. Les signes diffèrent également par le point qui précède l’élément verbal «GEN» du signe contesté, qui a une incidence limitée sur les consommateurs.
Compte tenu de tout ce qui précède et de l’incidence des éléments particuliers des signes, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «eGen». Le fait que la structure des signes présente leur première lettre «E» comme étant écrite en minuscules ou suivie d’un point, fait que la prononciation de cette lettre sera suivie d’une pause dans les deux signes. Les signes diffèrent uniquement par la prononciation de la terminaison «TIC» de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à la signification de la première lettre commune «E» du signe, qui est, tout au plus, faible, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 165 988 Page sur 6 7
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services ont été jugés identiques ou similaires à différents degrés. Ils s’adressent à des clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne et un faible degré de similitude conceptuelle. Les signes présentent des points communs très pertinents étant donné qu’ils coïncident par leur début «eGen» (identique sur le plan phonétique) et par leur structure, à savoir la même lettre initiale autonome «E» qui est visuellement séparée du reste des lettres du signe, soit en raison de son style minuscule, soit parce qu’elle est suivie d’un signe de ponctuation.
Le Tribunal a considéré que ce qui importe dans l’appréciation de la similitude entre deux marques, c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (25/03/2009,-T 402/07, ARCOL, EU:T:2009:85, § 83; 04/03/2010, 193/09-P, ARCOL, EU:C:2010:121). En l’espèce, les lettres communes des signes sont placées dans le même ordre et en leur début.
En ce qui concerne les services au moins similaires à un faible degré, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré de similitude entre les signes est clairement suffisant pour compenser le degré au moins faible de similitude entre certains des services.
Par conséquent, et compte tenu du fait que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12,-ancotel, EU:T:2013:605, § 54), les différences entre les signes ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Partie du public parlant le hongrois. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 552 391 «eGENTIC» (marque verbale). Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 165 988 Page sur 7 7
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandía Florica RUS Judit CSENKE SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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