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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 oct. 2022, n° R0776/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0776/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 26 octobre 2022
Dans l’affaire R 776/2022-5
METALURGICA TORRENT, S.A. Ligne de la Sierra, s/n
Titulaire de l’enregistrement 22310 Casteón del Puente (Huesca) Espagne international/
Demanderesse au recours représentée par BARROSO HERNÁNDEZ, Calvet 5, 3°, 08021 Barcelone (Espagne)
contre
Isaac Pinacho Oyarzabal Manuel Espinosa Batisti Ed. Metropolis 4°B
Panama Opposante/défenderesse Panama
représentée par DESPACHO GONZÁLEZ-BUENO, S.L.P., Calle Gurtubay 4, 2° dcha., 28001 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 079 737 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 437 716)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
26/10/2022, R 776/2022-5, Pinacho (fig.)/Pinacho (marque fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 17 avril 2018, METALURGICA TORRENT, S.A. (METOSA) (ci-après, «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international pour la marque figurative
distinguer, après diverses limitations, les produits et services suivants:
Classe 6 — Services de nettoyage en métal; Fermetures de bouteilles, à savoir pièces brutes en métal ou moulures métalliques; pièces métalliques moulées et parties brutes;
Classe 7 — Machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et de la fabrication, et en particulier tous types de tours; machines à travailler les métaux, à savoir centres d’usinage, centres de drainage, tables rotatives, chemises, puits et machines à fraiser; machines et machines-outils pour la coupe et la formation des matériaux; machines-outils pour le travail des métaux électriques,
à savoir machines-outils à fraiser;
Classe 8 — Outils à main;
Classe 9 — Appareils et instruments électriques de contrôle, d’analyse, de sécurité ou de contrôle pour machines. panneaux de engrenages et panneaux de commande électriques ou électroniques;
Classe 12 — Véhicules, chariots, chariots, pièces détachées et accessoires de véhicules compris dans cette classe.
Classe 35 — Services d’agences d’import-export et de représentation commerciale.
Classe 37 — Réparation de machines;
Classe 42 — Projets et études industriels.
2 L’Office a publié l’enregistrement international le 10 décembre 2018.
3 Le 4 avril 2019, M. Isaac Pinacho Oyarzabal (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre la désignation de l’Union européenne pour l’enregistrement international (ci-après la «marque contestée») dans son intégralité.
4 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
26/10/2022, R 776/2022-5, Pinacho (fig.)/Pinacho (marque fig.) et al.
3
a) La marque de l’Union européenne no 6 692 156
demandée le 22 février 2008 et enregistrée le 7 janvier 2009 pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 7 — Torre (machines-outils); machines-outils;
Classe 37 — Réparation; installation de machines-outils.
La marque a été déclarée nulle par la décision no 22 782 C et confirmée par la décision-R 1533/2020 4 du 28 avril 2021 [28/04/2021, R 1533/2020-4,
Pinacho (fig.)/Pinacho (fig.)] pour les produits et services susmentionnés.
b) Marque verbale espagnole no M 345 032
PINACHO
demandée le 19 février 1959, enregistrée le 30 janvier 1985 et renouvelée en dernier lieu le 10 décembre 2018, pour les produits suivants:
Classe 7 — Tornos.
6 Par décision du 7 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 7 — Machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et de la fabrication, et en particulier tous types de tours; machines à travailler les métaux, à savoir centres d’usinage, centres de drainage, tables rotatives, chemises, puits et machines à fraiser; machines et machines-outils pour la coupe et la formation des matériaux; machines-outils pour le travail des métaux électriques, à savoir machines-outils à fraiser;
Classe 8 — Outils à main;
Classe 37 — Réparation de machines.
elle a considéré qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 7 mai 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie.
8 Le 7 juillet 2022, la titulaire a présenté les motifs du recours et joints à une demande de suspension de la procédure, étant donné que la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition qui fait l’objet du présent recours fait l’objet d’une décision
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en déchéance pour défaut d’usage, étant donné qu’il existe un recours dans l’attente d’une décision de la Cour provinciale de Madrid, section 28.
9 Le 3 août 2022, le greffe des chambres de recours a notifié à la titulaire une irrégularité relative au mémoire exposant les motifs du recours, dans laquelle il était indiqué que, jusqu’au 3 août 2022, le mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été déposé. Dans la même communication, le greffe a informé la titulaire qu’il disposait d’un mois à compter de la réception de la notification pour déposer des observations et fournir à la chambre de recours toute pièce justificative relative à la notification du greffe.
10 Le même jour, le greffe a envoyé à l’opposante une copie de ladite notification pour information.
11 Le 12 septembre 2022, le greffe a envoyé aux parties une communication les informant que, n’ayant pas reçu de réponse de la titulaire à la notification du 3 août 2022, le dossier serait transmis à la Chambre pour décision sur la recevabilité du recours.
Moyens et arguments de la titulaire de l’EI
12 Les arguments développés par la titulaire dans son mémoire de recours peuvent être résumés comme suit:
– Outre la contestation de la décision attaquée, une suspension de la procédure est également demandée, conformément à l’article 71 du RDMUE, en raison de l’existence des frais de la procédure ordinaire, introduire une action en déchéance pour non-usage de la marque verbale espagnole no M 345 032 «PINACHO», en classe 7, pour distinguer les «tours», qui est la marque sur laquelle la division d’opposition fonde son refus de protection pour l’Union européenne, pour les produits en classes 7 et 8 et en classe 37.
– Cet argument a été étayé devant le tribunal de commerce no 6 de Madrid (procédure ordinaire no 742/2018) et est actuellement pendant devant l’Audiencia Provincial de Madrid (Cour provinciale de Madrid, section 21, 18e section), le recours (recours no 1742/2021) formé par l’opposante contre le jugement rendu en première instance, selon lequel la déchéance de la marque espagnole no M 345 032 a été déclarée nulle pour défaut d’usage.
– Comme déjà indiqué dans l’acte de demande de suspension de la procédure d’opposition du 27 septembre 2019, la titulaire a déposé une revendication de procédure ordinaire devant le tribunal de commerce no 6 de Madrid, en formant une action en déchéance pour non-usage de la marque espagnole no
M 345 032 «PINACHO».
– Le jugement no 709/2021 du Tribunal de commerce no 6 de Madrid, du 30 septembre 2021, rendu dans ladite procédure ordinaire, dans l’ordonnance y figurant, a jugé qu’il y avait lieu de «1. Déclare la déchéance en raison de l’absence d’usage de la marque espagnole no 345.032 «PINACHO», marque verbale, dans la classe 7 de la classification de Nice, inscrite au registre des
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marques de l’Office espagnol des brevets et des marques et, par conséquent, la déchue du registre»;
– L’opposante a formé un recours contre cet arrêt.
– On peut en déduire que cet arrêt n’est pas une décision définitive et, par conséquent, la déchéance de la marque verbale espagnole no M 345 032
«PINACHO».
– Compte tenu de tout ce qui précède, il a été dûment prouvé que la marque verbale espagnole no M 345 032 «PINACHO» est examinée en ce qui concerne sa déchéance, raison pour laquelle l’Office ne peut statuer sur l’opposition formée, comme cette marque sous-iúdice.
– Compte tenu de tout ce qui précède, il est demandé que la demande de suspension de la présente procédure soit accueillie, conformément aux règlements applicables.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
Sur la recevabilité du pourvoi
14 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours contre une décision doit être formé par écrit auprès de l’EUIPO dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.
15 L’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE et l’article 15, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours exigent que, lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours, le recours est rejeté comme irrecevable.
16 En l’espèce, les observations présentées par la titulaire le 7 juillet 2022 doivent être acceptées conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
17 La chambre de recours doit statuer sur l’affaire au moment de sa décision et doit donc tenir compte d’événements postérieurs à la décision attaquée.
18 Dans les cas où la validité du droit antérieur doit être tranchée avant qu’il puisse être inclus comme base valable pour le rejet d’une nouvelle demande de marque, comme en l’espèce, une demande motivée de suspension est considérée comme une base valable à l’appui des motifs du recours et des arguments qui la soutiennent. Par conséquent, en l’espèce, le mémoire présenté par l’opposante, qui
26/10/2022, R 776/2022-5, Pinacho (fig.)/Pinacho (marque fig.) et al.
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contient une demande motivée de suspension, est un mémoire exposant les motifs du recours valable.
19 En outre, il est souligné que la titulaire a déposé ledit mémoire exposant les motifs du recours le 7 juillet 2022, c’est-à-dire dans le délai imparti, à savoir avant le 12 juillet 2022.
20 Dans ces circonstances, le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et doit être déclaré recevable.
Sur la suspension de la procédure
21 L’article 71, paragraphe 1, point a) et b), du RDMUE dispose que la chambre de recours peut suspendre la procédure de sa propre initiative ou sur demande motivée de l’une des parties, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une telle suspension.
22 La suspension de la procédure est facultative, qui ne sera optionnelle que si elle l’estime justifiée (16/09/2004-, 342/02, Moser Grupo Media, S.L, UE: T: 2004: 268, § 46). La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande de suspension présentée par une partie (16/05/2011-, 145/08, Atlas, EU: T: 2011: 213, § 69).
23 Lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation en matière de suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant l’équité procédurale dans l’Union de droit. Il s’ensuit que, lors de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque de l’Union européenne est contestée, mais également de celui des autres parties. La décision de suspendre la procédure doit être fondée sur une mise en balance des intérêts en présence (16/05/2011,-145/08,
Atlas, EU:T:2011:213).
24 Après une appréciation prima facie selon laquelle, compte tenu de la marque antérieure invoquée dans le cadre de la procédure d’opposition faisant l’objet du recours, il existe un risque que la procédure pendante devant l’Audiencia Provincial de Madrid (Cour provinciale de Madrid, section 28, 18e section) soit clôturée par une décision ayant une incidence sur la présente procédure de recours, étant donné qu’elle peut aboutir à la déchéance, même partielle, de la marque antérieure de l’opposante sur laquelle l’opposition est fondée.
25 Par conséquent, étant donné que la chambre de recours ne sait pas clairement si l’opposition est fondée, jusqu’à ce que l’existence du droit antérieur soit confirmée, il est conseillé de suspendre la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue quant à la validité de la marque antérieure de l’opposante, dans l’intérêt des deux parties.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la procédure de recours no R 776/2022-5 jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure de déchéance de la marque verbale espagnole no M 345 032 «PINACHO» dans le cadre du recours no 1742/2021, dans l’attente d’une décision définitive de la Cour provinciale de Madrid, section 28.
2. Ordonne que l’opposante informe l’Office, tous les six mois à compter du 1 novembre 2022, du statut de la procédure susmentionnée.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado
Carpenter
26/10/2022, R 776/2022-5, Pinacho (fig.)/Pinacho (marque fig.) et al.
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