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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2020, n° R2501/2018-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2501/2018-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 29 janvier 2020
Dans l’affaire R 2501/2018-4
TIKAL Marine Systems GmbH Werkstr. 6
22844 Norderstedt
Allemagne Titulaire de la MUE/requérante représentée par Max Mahnkopf, Tesdorpfstraβe 19, 20148 Hamburg (Allemagne)
contre
Ultra Safety Systems Inc. 1601 Hill Avenue
Mangonia Park
Floride 33407
États-Unis d’Amérique Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par BRANN AB, Drottninggatan 27, SE-111 51 Stockholm (Suède)
Recours concernant la procédure d’annulation no 14 404 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 966 729)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
29/01/2020, R 2501/2018-4, Tef — Gel
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 15 septembre 2016, TIKAL Marine Systems GmbH (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a obtenu l’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale no 10 966 729
Tef-Gel
déposée le 14 juin 2012 pour les produits suivants:
Classe 2 — préservatifs contre la rouille;
Classe 4 — Lubrifiants;
Classe 17 — Matériel à isoler et à isoler;
Classe 20 — Produits (non compris dans d’autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
2 Le 27 janvier 2017, une demande en nullité a été déposée par Ultra Safety
Systems Inc. (ci-après la «demanderesse en annulation») sur la base de l’article
59, paragraphe 1, point b), du RMUE, en soutenant que la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque de l’Union européenne et sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE. La demande en nullité était dirigée contre l’ensemble des produits désignés par la marque de l’Union européenne contestée.
3 Le même jour, la demanderesse en nullité a déposé des demandes en nullité à l’encontre de deux MUE déposées par la titulaire de la marque de l’Union européenne, à savoir:
– MUE no 12 971 461 pour la marque verbale Tef-Gel, déposée le 11 juin 2014 et enregistrée le 26 septembre 2014 pour des produits compris dans les classes 2, 4 et 17. D’une procédure d’annulation à l’encontre de cet enregistrement, sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la procédure d’annulation est pendante sous le no 14 406 C;
– La marque de l’Union européenne no 15 369 739 pour la marque verbale Ultra Tef-Gel, déposée le 22 avril 2016 et enregistrée le 9 août 2016 pour des produits compris dans les classes 2, 4 et 17; D’une procédure d’annulation à l’encontre de cet enregistrement, sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la procédure d’annulation est pendante sous le no
14 405 C;
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3
4 Avec la demande en nullité, la demanderesse en nullité a présenté ses observations, suivies le 5 juillet 2017, d’une réplique. À cette fin, la demanderesse en nullité a présenté ses observations le 15 septembre 2017 et certaines observations supplémentaires ont été présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne le 28 novembre 2017 et le 19 janvier 2018. Les arguments, faits et preuves produits par les parties sont essentiellement les mêmes que dans les autres procédures d’annulation visées au paragraphe précédent voir les décisions de la quatrième chambre dans les affaires R 2499/2018-4, Ultra Tef-
Gel et R 2500/2018-4, Tikal Tef-Gel.
5 le 28 novembre 2018, la division d’annulation a envoyé aux parties une lettre de couverture les informant: «Veuillez trouver ci-joint la décision de résiliation de la procédure susmentionnée», en faisant référence dans l’en-rubrique au numéro de la procédure d’annulation et de la marque contestée faisant l’objet du présent recours, à savoir:
Numéro de nullité: 000014404 C
Marque contestée: 010966729 Tef-Gel
Or, la lettre de notification comprenait une décision qui concernait la procédure en nullité no 14 406 C et la marque de l’Union européenne no 12 971 461 (voir paragraphe 3 ci-dessus) et qui a été notifiée le même jour dans cette procédure.
Cette décision a accueilli la demande en nullité, déclaré la MUE no 12 971 461 dans son intégralité et condamné la titulaire de la MUE à supporter les frais.
Moyens et arguments des parties
6 Le 18 décembre 2018, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision du 28 novembre 2018 dans la procédure d’annulation no 14 404 C, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 27 mars
2019.
7 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de la marque de
l’Union européenne fait valoir que la décision telle que notifiée aux parties en l’objet de la procédure d’annulation no 14 404 C contient une erreur sérieuse. En effet, la page de couverture de cette décision fait référence à une procédure d’annulation, à savoir une procédure no 14 406 C et le dispositif à l’encontre d’une marque, à savoir la MUE no 12 971 46, qui sont différents de la marque contestée, à savoir la MUE no 10 966 729 faisant l’objet de la procédure en nullité à main, à savoir no 14 404 C. La décision n’est donc pas effective quant à la marque en cause. Étant donné qu’aucune décision n’a été notifiée qui mentionne la nullité de la MUE no 10 966 729, cette marque reste valable.
8 Ce n’est que comme mesure de précaution la titulaire de la marque de l’Union européenne que la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la marque de l’Union européenne no 12 971 461 n' a pas été déposée de mauvaise foi. À cet égard, elle invoque les mêmes arguments que dans les recours R
2499/2018-4, Ultra Tef-Gel et R 2500/2018-4, Tikal Tef-Gel.
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4
9 Dans sa réponse du 17 octobre 2019, la demanderesse en nullité demande à la chambre de recours de corriger l’erreur commise par la division d’annulation en ce qui concerne la référence à la marque contestée erronée, de faire droit à la décision de la division d’annulation et de condamner la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais des procédures d’annulation et de recours.
10 La demanderesse en nullité fait valoir le même raisonnement que pour les recours
R 2499/2018-4, Ultra Tef-Gel et R 2500/2018-4, Tikal Tef-Gel.
Motifs
11 Le recours est recevable et fondé.
12 Ainsi qu’il ressort du raisonnement de la titulaire de la MUE, la décision notifiée aux parties, le 28 novembre 2018, en l’espèce dans la procédure d’annulation no 14 404 C concernait la procédure d’annulation no 14 406 C à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 12 971 461. En fait, cette décision a été notifiée à deux reprises; dans le cadre de la procédure d’annulation no 14 406 C et à tort d’une lettre d’accompagnement, faisant référence à la procédure d’annulation no 14 404 C.
13 La notification erronée dans la procédure d’annulation no 14 404 C n’a pas été affectée en raison d’un problème technique et ne modifie pas non plus la validité de la marque de l’Union européenne contestée no 10 966 729 contre laquelle la procédure d’annulation no 14 404 C a été engagée. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 966 729 est toujours en attente.
14 Compte tenu de cela, la chambre de recours annule la décision attaquée telle qu’elle a été notifiée dans le cadre de la procédure d’annulation no 14 404 C pour des raisons de nature purement administrative.
15 Parallèlement, l’affaire renvoyée à la division d’annulation pour suite à donner au titre de l’article 71, paragraphe 2, du RMUE, à savoir notifier une décision concernant la procédure d’annulation no 14 404 C, dans laquelle elle examinera et statuera sur la demande en nullité de la marque de l’Union européenne no
10 966 729.
Coûts
16 L’affaire étant renvoyée à la division d’annulation, conformément à l’article 109, paragraphe 3 du RMUE, chaque partie supportera ses propres frais de représentation professionnelle qu’elle a engagés dans la procédure de recours.
17 La taxe de recours est remboursée à la titulaire de la marque de l’Union européenne (requérante) conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
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5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’annulation pour suite à donner;
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la présente procédure de recours;
4. Ordonne le remboursement de la taxe de recours à la requérante.
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen R. Ocquet
Greffier:
Signé
H.Dijkema
gels
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