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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2021, n° 002931817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002931817 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 931 817
Spartan Race, Inc., 234 Congress Street, 5th Floor, Boston Massachusetts MA 02110, États-Unis d’Amérique (opposante) représentée par Plasseraud IP, Immeuble le Rhône Alpes, 235 Bis Cours Lafayette, F-69006, Lyon, France (représentant professionnel).
un g a i ns t
Bunzl UK Limited, York House 45 Seymour Street, London W1H 7JT, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Wynne-Jones IP Limited, 2nd Floor, 5210 validant Court Gloucester Business Park, Gloucester GL3 4FE, Royaume-Uni et Aipex B.V., Beursplein 37, 3011 AA
Rotterdam, Pays-Bas (représentants professionnels).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 931 817 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/07/2017, l’opposante a formé une opposition à l’encontre d’une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 16 373 128 «Spartan» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 9.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 016 025, «Spartan» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9:Minuteries desport;tachymètres;appareils de mesure de la vitesse;pedomètres;récepteurs de systèmes de localisation mondiale;ordinateurs de poignet;Altimètres;baromètres;compas;tous utilisés dans le cadre d’activités sportives ou en plein air.
Décision sur l’opposition no B 2 931 817Page du 2 4
Classe 14:Chronomètres à bouchon;montres de sport;montres de sport comportant des fonctions de surveillance cardiaque.
Après limitation des produits effectuée par la demanderesse au cours de la procédure d’opposition, les produits contestés sont les suivants:
Classe 9:Appareils et instruments de mesure, à savoir bandes de mesure, spiritueux, volants;Aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé en rapport avec des billets de banque ou d’autres dispositifs de sécurité ou éléments de sécurité, ni aucun document de sécurité et d’identification;aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé dans le cadre d’activités sportives ou de loisirs en plein air ou pour la mesure du temps;aucun des casques de sécurité susmentionnés, y compris les casques de sécurité, ni pour les motocyclistes ou les courses motocyclistes.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Par souci de clarté, la division d’opposition observe que la demanderesse a ajouté le libellé suivant à la fin de la spécification des produits compris dans la classe 9 (qui couvre également d’autres produits que ceux énumérés ci-dessus et contre lesquels l’opposition n’est pas dirigée):Aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé en rapport avec des billets de banque ou d’autres dispositifs de sécurité ou éléments de sécurité, ni aucun document de sécurité et d’identification;aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé dans le cadre d’activités sportives ou de loisirs en plein air ou pour la mesure du temps;aucun des casques de sécurité susmentionnés, y compris les casques de sécurité, ni pour les motocyclistes ou les courses motocyclistes.
À cetégard, dans la mesure où l’une ou l’autre de ces limitations ou modifications peut même être considérée comme s’appliquant, ou potentiellement, aux produits spécifiques contre lesquels l’opposition est dirigée et indépendamment de la question de savoir si elles doivent donc ou non être prises en considération, cela ne saurait modifier le résultat de la comparaison qui suit, étant donné qu’aucune des utilisations mentionnées à exclure ne modifie la nature ou la destination des produits contestés concernés.Par conséquent, si la division d’opposition relève qu’il existe un libellé supplémentaire à la fin de la spécification des produits compris dans la classe 9 et qu’elle en a tenu compte aux fins de la comparaison entre les produits en cause, aucun de ces termes ne sera mentionné dans la comparaison effectuée ci-dessous.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Lesappareils et instruments de mesure, à savoirbandes de mesure, niveau spiritueux, volants de mesure contestés, sont des dispositifs de mesure normalement utilisés dans les secteurs de la construction ou de l’industrie pour indiquer la taille,si une surface est horizontale ou verticale et pour mesurerdes espaces importants, respectivement.Les produits de l’opposante compris dans la classe 9 comprennent des équipements permettant de mesurer et de suivre l’heure, la distance, la vitesse, l’altitude, lapression atmosphérique et d’autres variables (par exemple pour la navigation et l’orientation) lorsd’activités sportives
Décision sur l’opposition no B 2 931 817Page du 3 4
ouextérieures.La marque antérieure couvre également des produits compris dans la classe 14 qui sont tous des instruments de temps.
Ladivision d’opposition ne voit aucun lien entre les produits contestés susmentionnés et les produits de l’opposante compris dans la classe 9 qui permettrait de conclure à l’existence d’une similitude.Même si les produits contestés et les produits de l’opposante compris dans la classe 9 sont tous deux des dispositifs de mesure, les produits spécifiques concernés ont des natures, des destinations et des méthodes d’utilisation et des domaines d’application sensiblement différents.En outre, le public pertinent est également différent dans la mesure où ils répondent à des besoins complètement différents.Il en va de même pour les producteurs, les canaux de distribution et les points de vente (par exemple, si les produits contestés sont vendus dans des magasins spécialisés dans les matériaux de construction ou le bricolage, les produits de l’opposante sont proposés par des points de vente).Enfin, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.Par conséquent, les consommateurs pertinents ne considéreront pas les produits contestés et les produits de la marque antérieure compris dans la classe 9 comme provenant de la même source commerciale.Les produits contestés ne sont pas non plus similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 14, qui sont tous des instruments de temps.Ces produits ne présentent aucun lien pertinent en ce qui concerne la nature, la destination, l’utilisation, l’origine commerciale ou le public pertinent.Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.Par conséquent, les produits contestés sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 9 et 14.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 2 931 817Page du 4 4
De la division d’opposition
Begoña Fernando AZCONA SAM Vidar
URIARTE VALIENTE DELGADO GYLLING
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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