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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2026, n° R1570/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1570/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 11 février 2026
Dans l’affaire R 1570/2025-5
All My Ducks SRL
Str. Dogarilor nr. 26-28-30, Corp A, Parter,
Spatiul commercial nr. 2, Sector 2
020553 Bucuresti
Roumanie Requérante / Recourante représentée par Anișoara Fuciu, Snagov, Bl. P53, Sc.A, Parter, Ap. 1, Ilfov, Roumanie
contre
Duck Global Licensing AG (Duck Global Licensing SA) (Duck Global Licensing Ltd)
c/o Fischer & Partner Sonnenbergstrasse 9 6052 Hergiswil NW
Suisse Opposante / Défenderesse représentée par Gilbey Legal, 43, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 212 931 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 960 212)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteur), S. Rizzo (membre) et A. Pohlmann
(membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 6 décembre 2023, All My Ducks SRL («la requérante») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour, notamment, les produits et services suivants (les «produits et services pertinents»):
Classe 3: Préparations de nettoyage et de parfumage, à l’exclusion des produits suivants: préparations de nettoyage et désodorisants pour cuvettes de toilettes; huiles essentielles et extraits aromatiques; détergents, à l’exclusion des produits suivants: détergents pour cuvettes de toilettes; poudre de savon; détergents pour lave-vaisselle; détergents à usage domestique, à l’exclusion des produits suivants: détergents pour le nettoyage des cuvettes de toilettes, à usage domestique; détergents synthétiques pour vêtements; détergents pour lave-vaisselle; cotons-tiges à usages multiples pour usage personnel; chiffons imprégnés pour le polissage; compositions pour le nettoyage des vitres; compositions pour faire briller les sols; compositions pour le traitement des sols; préparations pour l’entretien, à l’exclusion des produits suivants: préparations pour le nettoyage des cuvettes de toilettes; chiffons imprégnés de préparations de polissage pour le nettoyage; préparations chimiques de nettoyage à usage domestique, à l’exclusion des produits suivants: nettoyants chimiques pour cuvettes de toilettes, à usage domestique; préparations pour débloquer les canalisations et les éviers; préparations pour le traitement du bois pour le polissage; préparations antistatiques à usage domestique, à l’exclusion des produits suivants: nettoyants antistatiques pour cuvettes de toilettes, à usage domestique; nettoyants à usage domestique, à l’exclusion des produits suivants: préparations de nettoyage pour cuvettes de toilettes, à usage domestique; produits de rinçage, à l’exclusion des produits suivants: produits de rinçage pour cuvettes de toilettes; nettoyants pour vitres
[produits de polissage]; nettoyants pour meubles; préparations pour le nettoyage des sols; nettoyants pour tissus d’ameublement; savons à usage domestique, à l’exclusion des produits suivants: savons pour le nettoyage des cuvettes de toilettes, à usage domestique; poudre de savon, à l’exclusion des produits suivants: poudre de savon pour le nettoyage des cuvettes de toilettes; shampooing pour tapis; lingettes imprégnées de préparations de nettoyage; serviettes pré-humidifiées imprégnées d’un détergent pour le nettoyage, à l’exclusion des produits suivants: lingettes humides pour le nettoyage des cuvettes de toilettes; agents de nettoyage à usage domestique, à l’exclusion des produits suivants: agents de nettoyage pour cuvettes de toilettes; préparations de nettoyage nasal à usage sanitaire personnel; crèmes nettoyantes non médicamenteuses; nettoyants pour l’hygiène intime personnelle, non médicamenteux; dentifrices et bains de bouche; sels de bain à usage cosmétique; bains de corps non médicamenteux; savons de loofah; savons pour l’hygiène corporelle; gel douche et de bain; rinçages capillaires [shampooings-après-shampooings]; shampooings; gel de bain; gels pour le corps; gels à usage cosmétique; cosmétiques sous forme de gels; shampooings-après-shampooings; adoucissants pour le linge; baumes pour les lèvres; revitalisants pour les ongles; baumes pour la peau (non médicamenteux -); dentifrice non médicamenteux;
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mousse nettoyante, à l’exception des produits suivants: mousse pour le nettoyage des cuvettes de toilettes; détergents en mousse, à l’exception des produits suivants: détergents en mousse pour le nettoyage des cuvettes de toilettes; mousses de douche et de bain; cotons-tiges à usage cosmétique; nettoyants pour la peau [cosmétiques]; produits de nettoyage pour les mains; cosmétiques; cosmétiques sous forme de crèmes; cosmétiques sous forme de lotions.
Classe 21: Torchons pour la vaisselle; chiffons à récurer; chiffons à polir; serpillières; plumeaux; chiffons de nettoyage non pelucheux; coton à nettoyer; chiffons en microfibres pour le nettoyage; éponges; paille de fer; tampons à récurer; éponges cosmétiques; éponges à usage domestique; éponges pour le corps; éponges de cuisine; éponges à récurer; raclettes pour la vaisselle; éponges de bain; éponges de mer naturelles; éponges abrasives pour le gommage de la peau; éponges pour le nettoyage du visage; éponges pour l’application du maquillage sur le visage; éponges pour l’application de poudre pour le corps; tampons à récurer à usage domestique; tampons abrasifs à usage de cuisine ou domestique; brosses à dents; fil dentaire.
Classe 35: Services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté; services de vente au détail de préparations de nettoyage, à l’exception des produits suivants: préparations pour le nettoyage des cuvettes de toilettes; services de vente au détail d’articles de nettoyage, à l’exception des produits suivants: nettoyants pour cuvettes de toilettes; services de vente au détail de produits de toilette, à l’exception des produits suivants: nettoyants pour cuvettes de toilettes; services de vente au détail d’instruments d’hygiène pour les êtres humains.
2 La demande a été publiée le 19 janvier 2024.
3 Le 28 février 2024, Duck Global Licensing AG (Duck Global Licensing SA) (Duck Global Licensing Ltd) («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMC. L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 245 126 (marque antérieure 1)
déposé et enregistré le 17 février 2015, et dûment renouvelé pour les produits suivants:
Classe 3: Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; préparations pour blanchir et autres substances pour la lessive; savons; détergents autres que ceux utilisés dans les opérations de fabrication et ceux à usage médical; lingettes jetables imprégnées de produits ou de composés chimiques à usage domestique ou pour le nettoyage de la maison; chiffons imprégnés d’une solution ou d’un détergent pour le nettoyage.
Classe 5: Produits germicides et désinfectants; désinfectants à usage hygiénique, produits pour purifier l’air.
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Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) pour le nettoyage, le polissage, le dégraissage, l’abrasion et le polissage; éponges à usage domestique; brosses (à l’exception des pinceaux); serpillières; chiffons de nettoyage.
b) MUE n° 1 572 668 (marque antérieure 2)
DUCK
déposée le 23 mars 2000, enregistrée le 4 avril 2002, et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 3: Préparations et substances de blanchisserie; préparations pour lustrer, polir et nettoyer; savons; préparations pour enlever le tartre; lingettes en papier et en textile imprégnées d’huiles ou de préparations chimiques pour l’hygiène générale et les soins corporels.
Classe 5: Désinfectants à usage hygiénique; préparations pour purifier l’air.
Classe 16: Lingettes en papier; mouchoirs cosmétiques en papier; papier hygiénique; papier ménager.
Classe 21: Chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage imprégnés de préparations de nettoyage; distributeurs et récipients d’emballage pour les produits des classes 3, 5, 16 et 21.
c) MUE n° 9 172 611 (marque antérieure 3)
DUCK
déposée le 14 juin 2010, enregistrée le 22 décembre 2010, et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 3: Préparations pour nettoyer, polir, récurer et abrasives; préparations de blanchiment et autres substances pour utilisation sur les tissus; savons; détergents; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de composés à usage domestique; chiffons imprégnés d’une solution de nettoyage.
Classe 5: Préparations germicides et désinfectantes.
Classe 21: Ustensiles de ménage ou de cuisine pour le nettoyage, le polissage, l’abrasion et le cirage; éponges; brosses; serpillières; chiffons de nettoyage.
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d) Marque de l’Union européenne n° 16 006 959 (marque antérieure 4)
déposée le 4 novembre 2016, enregistrée le 3 avril 2017 et dûment renouvelée pour les produits suivants :
Classe 3 : Préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser ; préparations de blanchiment et autres substances pour lessiver ; savons ; détergents (autres que pour procédés de fabrication et à usage médical) ; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de composés à usage domestique ; chiffons imprégnés d’une solution de nettoyage.
Classe 5 : Préparations germicides et désinfectantes ; désinfectants à usage hygiénique ; préparations pour purifier l’air.
Classe 21 : Ustensiles de ménage ou de cuisine pour nettoyer, polir, abraser et cirer ; éponges ; brosses ; balais à franges ; chiffons de nettoyage.
4 Le 9 septembre 2024, l’opposant a produit les preuves suivantes :
− Pièces 1 à 5 : certificats d’enregistrement et informations relatives aux droits antérieurs invoqués, extraits des bases de données de l’EUIPO et de l’OMPI.
− Pièces 6 et 7 : non produites.
− Pièce 8 : article de presse extrait de https://www.lenzstaehelin.com, daté de décembre 2008, indiquant que « SC Johnson » a acquis « Duck Global Licensing AG ».
− Pièce 9 : extrait de Wikipédia relatif à l’historique de la marque « DUCK », indiquant que « Toilet Duck est une marque de nettoyant pour toilettes connue pour la forme de canard de sa bouteille, conçue pour faciliter la distribution du nettoyant sous le rebord. Le design a été breveté en
1980 ».
− Pièce 10 : extrait de la publication en ligne https://tedium.co, daté du 05/07/2017, « How the Toilet Duck rode its unique bottle design to mainstream success – and brought clever design to the bathroom, too ». Extrait de www.grapefruit.com, daté du 07/06/2022, « Swiss efficiency in action: the story of Durgol and Toilet Duck », indiquant que « Toilet Duck est devenu un produit ménager bien connu grâce à sa bouteille distributrice novatrice ». Il est en outre indiqué que « Toilet Duck est disponible dans de nombreux pays du monde sous différents noms, qui font tous référence à la forme de canard du col de la bouteille et à son bouchon rouge. Le mot “toilet” a été supprimé du nom dans certaines régions où le produit est vendu, le laissant simplement appelé “Duck” ».
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− Pièces 11-12 : captures d’écran des versions italienne et roumaine du site internet de SC Johnson présentant des produits « DUCK », à savoir des produits de nettoyage pour toilettes (liquides et tablettes/disques), datées du 16/03/2023.
− Pièces 13-14 : captures d’écran des boutiques en ligne www.amazon.it et www.carrefour.it, datées du 16/03/2023, montrant que les produits « DUCK » sont en vente en Italie et en Roumanie.
− Pièces 15-16 : plusieurs factures, datées entre 2017 et 2022 (certaines datées avant la période pertinente mais la plupart pendant celle-ci), adressées à des sociétés italiennes et roumaines
(par exemple Carrefour Romania SA et SC Auchan Romania SA) pour divers produits sous la marque « DUCK » (par exemple « Duck WV Lichid Marin 3 in 1 », « Duck WC Lichid Verde 3 in 1 », « Duck 3 in 1 Lichid Marin Duo Pack » et « Duck Fresh Discs Lime Gel 1+1 »).
− Pièces 17-18 : fiches techniques disponibles en ligne, datées du 16/03/2023, concernant les produits « DUCK » en Italie et en Roumanie.
− Pièce 19 : catalogue de produits SC Johnson en roumain (Catalog de Produse – 2015- 2016) présentant des produits de nettoyage pour toilettes avec la marque « DUCK ».
− Pièces 20-21 : n’ont pas été soumises.
− Pièces 22-24 : captures d’écran de vidéos publicitaires pour les produits « DUCK », datées de 2017. Les publicités sont dans les langues nationales des territoires concernés où les produits « DUCK » sont vendus et en anglais. Les captures d’écran des chaînes YouTube italiennes et roumaines « DUCK » montrent des milliers de vues.
− Pièce 25 : déclaration sous serment de SC Johnson & Son, Inc., datée du 06/06/2023, attestant le budget média pour la promotion des produits « DUCK » en Roumanie entre 2017 et 2022, ainsi que les ventes brutes annuelles pour tous les produits vendus sous la marque « DUCK » concernant le même territoire et la même période.
− Pièces 25 bis et ter : fiches techniques, échantillons d’emballages, documents « prêts à imprimer », photographies et visuels de produits « DUCK » couvrant le marché européen. Il y a également des copies de factures adressées à des clients en République tchèque, datées de décembre 2020, pour, entre autres, « Duck Active Clean Marine », « Duck FD Fruit Refill » et « Duck Active Clean Fruitopia ».
− Pièces 26-27 : documents promotionnels et nombreuses photographies de produits « DUCK » dans des magasins en Roumanie dans diverses villes (2018 à 2022), comme suit :
.
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photographies de points de vente en République tchèque, comme suit:
et .
échantillons d’emballages et de documents promotionnels pour la Grèce, ainsi que des informations sur le prix «Produit de l’année» 2019 en Grèce pour un bloc WC innovant «DUCK» (www.productoftheyear.gr).
− Pièce 28: packshots de produits «DUCK» pour le marché roumain, datés de 2017, comme suit:
.
− Pièce 29: matériel de nettoyage domestique en magasin en Roumanie, daté entre juillet 2010 et juin 2011. Packshots de «DUCK» et photographies de produits en magasin en Roumanie.
− Pièce 30: documents commerciaux pour le marché roumain, datés de 2011, montrant des événements commerciaux dans des supermarchés (par exemple, Cora, Carrefour, Real), tels que des dépliants, des coupons pour la loterie organisée dans le cadre de cet événement commercial et des plans 3D des structures installées dans les supermarchés pendant l’événement promotionnel.
5 Par décision du 3 juillet 2025 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a fait partiellement droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour l’ensemble des produits et services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, et a rejeté l’opposition pour les services de gestion commerciale de magasins; administration des affaires commerciales de magasins de détail relevant de la
classe 35.
6 Elle a, en particulier, exposé les motifs suivants à l’appui de sa décision:
− L’opposition sera d’abord examinée en relation avec la marque antérieure 4 .
− La requérante a fait valoir que les preuves d’usage démontrent que la marque antérieure n’est utilisée que pour des produits de nettoyage pour toilettes. Cependant, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN /
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KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Aucune preuve d’usage de la marque antérieure n’a été demandée par le demandeur. La comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Produits contestés de la classe 3
− Les produits de nettoyage contestés, à l’exception des produits suivants : préparations de nettoyage et désodorisants pour cuvettes de toilettes ; détergents, à l’exception des produits suivants : détergents pour cuvettes de toilettes ; poudre de savon ; détergents pour lave-vaisselle ; détergents à usage domestique, à l’exception des produits suivants : détergents pour le nettoyage des cuvettes de toilettes, à usage domestique ; détergents synthétiques pour vêtements ; détergents pour le lavage de la vaisselle en machine ; chiffons imprégnés pour le polissage ; compositions pour le nettoyage des vitres ; compositions pour faire briller les sols ; compositions pour le traitement des sols ; préparations pour l’entretien, à l’exception des produits suivants : préparations pour le nettoyage des cuvettes de toilettes ; chiffons imprégnés de préparations à polir pour le nettoyage ; préparations chimiques de nettoyage à usage domestique, à l’exception des produits suivants : nettoyants chimiques pour cuvettes de toilettes, à usage domestique ; préparations pour débloquer les canalisations et les éviers ; préparations pour le traitement du bois pour le polissage ; préparations antistatiques à usage domestique, à l’exception des produits suivants : nettoyants antistatiques pour cuvettes de toilettes, à usage domestique ; nettoyants à usage domestique, à l’exception des produits suivants : préparations pour le nettoyage des cuvettes de toilettes, à usage domestique ; produits de rinçage, à l’exception des produits suivants : produits de rinçage pour cuvettes de toilettes ; nettoyants pour vitres [produits à polir] ; nettoyants pour meubles ; préparations pour le nettoyage des sols ; nettoyants pour tissus d’ameublement ; savons à usage domestique, à l’exception des produits suivants : savons pour le nettoyage des cuvettes de toilettes, à usage domestique ; poudre de savon, à l’exception des produits suivants : poudre de savon pour le nettoyage des cuvettes de toilettes ; shampooings pour tapis ; lingettes imprégnées de préparations de nettoyage ; lingettes pré-humidifiées imprégnées d’un détergent pour le nettoyage, à l’exception des produits suivants : lingettes humides pour le nettoyage des cuvettes de toilettes ; agents de nettoyage à usage domestique, à l’exception des produits suivants : agents de nettoyage pour cuvettes de toilettes ; adoucissants pour le linge ; mousse nettoyante, à l’exception des produits suivants : mousse nettoyante pour cuvettes de toilettes ; détergents en mousse, à l’exception des produits suivants : détergents en mousse pour le nettoyage des cuvettes de toilettes sont inclus dans la catégorie générale des préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
− Les préparations parfumantes contestées, à l’exception des produits suivants : préparations de nettoyage et désodorisants pour cuvettes de toilettes sont similaires aux préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser de l’opposant. Les préparations parfumantes comprennent les préparations parfumantes d’ambiance telles que les vaporisateurs d’ambiance, les pot-pourris et les bâtonnets d’encens.
Étant donné que les parfums d’intérieur sont des liquides odorants et d’autres articles utilisés pour parfumer les maisons ou d’autres espaces intérieurs tels que les voitures, ils satisfont les besoins des mêmes consommateurs à la recherche de produits de nettoyage et d’entretien ménager. Ceux-ci peuvent inclure des nettoyants et des produits à polir pour les sols, les meubles en bois ou en cuir, les fenêtres et autres surfaces, des solutions de récurage et des pâtes abrasives pour la cuisine et la salle de bain, etc. Ces produits sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et sections de supermarchés ou de grands magasins, et le public peut s’attendre à ce qu’ils soient produits sous le contrôle de la même entreprise.
− Les produits contestés suivants : huiles essentielles et extraits aromatiques ; cotons-tiges à usages multiples pour usage personnel ; préparations pour le nettoyage nasal à des fins sanitaires personnelles ; non-
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crèmes nettoyantes médicamenteuses ; nettoyants pour l’hygiène intime, non médicamenteux ; bains moussants à usage cosmétique ; bains corporels non médicamenteux ; savons de luffa ; savons pour l’hygiène corporelle ; gels douche et de bain ; rince-cheveux [shampooings-après-shampooings] ; shampooings ; gels de bain ; gels pour le corps ; gels à usage cosmétique ; produits cosmétiques sous forme de gels ; shampooings-après-shampooings ; baumes à lèvres ; conditionneurs pour les ongles ; baumes pour la peau (non médicamenteux) ; mousses de douche et de bain ; cotons-tiges à usage cosmétique ; nettoyants pour la peau [cosmétiques] ; produits de nettoyage pour les mains ; produits cosmétiques ; produits cosmétiques sous forme de crèmes ; produits cosmétiques sous forme de lotions sont au moins similaires aux savons de l’opposant. Cela s’explique par le fait qu’ils peuvent coïncider en termes de producteurs, de canaux de distribution et de public pertinent.
− Les dentifrices et bains de bouche ; pâtes dentifrices non médicamenteuses contestés sont similaires aux brosses de l’opposant (qui incluent les brosses à dents) de la classe 21, étant donné qu’ils coïncident en termes de producteurs, de canaux de distribution et de public pertinent. En outre, les brosses à dents sont indispensables à l’utilisation des dentifrices et sont, par conséquent, complémentaires.
Produits contestés de la classe 21
− Les torchons pour la vaisselle ; chiffons à récurer ; chiffons à polir ; serpillères ; chiffons à poussière ; chiffons de nettoyage non pelucheux ; coton de nettoyage ; chiffons en microfibres pour le nettoyage ; tampons à récurer ; tampons à récurer ménagers ; tampons abrasifs à usage de cuisine ou domestique contestés sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie générale des chiffons de nettoyage de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
− Les éponges ; éponges cosmétiques ; éponges à usage domestique ; éponges pour le corps ; éponges de cuisine ; éponges à récurer ; éponges de bain ; éponges de mer naturelles ; éponges abrasives pour le gommage de la peau ; éponges de nettoyage facial ; éponges faciales pour l’application de maquillage ; éponges pour l’application de poudre corporelle contestées sont soit identiquement contenues dans, soit incluses dans, la catégorie générale des éponges de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
− Les brosses à dents contestées sont incluses dans la catégorie générale des brosses de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
− La laine d’acier ; raclettes pour la vaisselle contestées sont incluses dans la catégorie générale des ustensiles de ménage ou de cuisine pour le nettoyage, le polissage, l’abrasion et le cirage de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
− Le fil dentaire à usage dentaire contesté est similaire aux brosses de l’opposant (qui incluent les brosses à dents) étant donné qu’ils coïncident en termes de finalité, de producteurs, de canaux de distribution et de public pertinent.
Services contestés de la classe 35
− Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
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− Par conséquent, les services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté ; services de vente au détail de produits de toilette, à l’exclusion des produits suivants : nettoyants pour cuvettes de toilettes contestés sont similaires aux savons de l’opposante de la classe 3 étant donné que les savons sont inclus dans les catégories générales de produits qui font l’objet des services contestés. Les services de vente au détail d’instruments d’hygiène pour êtres humains contestés sont similaires aux brosses de l’opposante de la classe 21 étant donné que les instruments d’hygiène comprennent les brosses à dents.
Les services de vente au détail de préparations de nettoyage, à l’exclusion des produits suivants : préparations pour le nettoyage des cuvettes de toilettes ; services de vente au détail d’articles de nettoyage, à l’exclusion des produits suivants : nettoyants pour cuvettes de toilettes contestés sont similaires aux préparations de nettoyage de l’opposante de la classe 3 étant donné que les préparations de nettoyage sont identiquement contenues dans, ou sont incluses dans, les catégories générales de produits qui font l’objet des services contestés.
− Les services contestés restants de gestion commerciale de magasins ; administration des affaires commerciales de magasins de détail sont dissimilaires à tous les produits de l’opposante.
Public pertinent – degré d’attention
− Les produits et services jugés (au moins) similaires ou identiques visent le grand public. Le degré d’attention est moyen.
Les signes
− Les éléments verbaux « DUCK » et « all my ducks », respectivement, sont dépourvus de signification et distinctifs pour une partie substantielle du public roumanophone pertinent pour lequel la marque antérieure possède un degré de caractère distinctif accru en relation avec certains des produits, ainsi qu’il sera expliqué ci-après. La comparaison des signes est axée sur cette partie substantielle du public roumanophone.
− La police de caractères noire et jaune plutôt standard du signe contesté possède, au mieux, un faible degré de caractère distinctif. Les éléments figuratifs des signes représentant des canards possèdent un degré normal de caractère distinctif en relation avec les produits et services pertinents. L’arrière-plan circulaire de la marque antérieure est banal et non distinctif.
− Aucun des signes ne comporte d’élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « DUCK* », qui constitue le seul élément verbal de la marque antérieure et les quatre premières lettres du dernier élément verbal du signe contesté. Les signes diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires « all my » et la dernière lettre « *s » de « ducks » du signe contesté, ainsi que par la stylisation spécifique de ses éléments verbaux et la couleur jaune de certains éléments. Ils diffèrent également par les différentes représentations figuratives de canards des signes, à savoir une représentation anthropomorphique d’un canard aux ailes croisées (marque antérieure) et trois canards de style dessin animé basiques (signe contesté).
− Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une faible mesure.
− Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « DUCK* ». Ils diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires « all my » et la lettre finale supplémentaire « *s » dans le mot « Ducks » du signe contesté.
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− Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique de degré inférieur à la moyenne.
− Sur le plan conceptuel, en raison de leurs éléments figuratifs, les deux signes seront associés au concept de canard(s), qui présente un degré de caractère distinctif normal. Les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté n’ont pas de signification. Par conséquent, les signes présentent une similitude conceptuelle de degré élevé.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− Selon l’opposant, la marque antérieure jouit d’une renommée auprès du public pertinent dans l’Union européenne (plus précisément en Italie et en Roumanie) pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
− Un caractère distinctif accru ou une renommée dans l’Union européenne devait être prouvé avant la date de dépôt du signe contesté, le 6 décembre 2023. Après examen des preuves soumises (voir paragraphe 4 ci-dessus), la marque antérieure a acquis un degré élevé de caractère distinctif dans l’UE grâce à son usage intensif sur le marché roumain en relation avec les préparations pour nettoyer les toilettes telles que les liquides, les gels et les disques, qui relèvent de la catégorie générale de l’opposant des préparations de nettoyage. Il n’existe pas de preuves ou des preuves insuffisantes pour d’autres produits.
− L’opposant a soumis des chiffres de ventes et des dépenses publicitaires pour la Roumanie (pièce 25). Les chiffres sont significatifs et sont, dans une certaine mesure, corroborés par les photos de présentoirs de produits dans divers supermarchés à travers la Roumanie (pièces 26-
27) et les extraits montrant des vidéos publicitaires en Roumanie (et dans d’autres pays, tels que l’Italie), qui ont obtenu un nombre considérable de vues sur YouTube
(pièces 22-24). En outre, d’une manière très générale, les chiffres de ventes élevés en
Roumanie sont également, dans une certaine mesure, corroborés par l’article de presse de 2022 qui indique que dans certains pays, « Toilet Duck » ou « DUCK » est devenu un produit ménager bien connu, disponible dans de nombreux pays du monde (pièce 10).
− L’argument de la requérante selon lequel le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal doit être écarté en ce qui concerne les préparations pour nettoyer les toilettes. Il est sans pertinence que, comme l’a fait valoir la requérante, l’élément verbal « DUCK » puisse être inclus dans et utilisé par d’autres marques enregistrées dans l’UE. La requérante s’est contentée de faire référence à trois marques de l’UE et a fourni des captures d’écran de leurs sites web. Les preuves soumises ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage répandu de marques incluant « DUCK » et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations de la requérante doivent être écartées.
− Les preuves manquent d’informations essentielles qui permettraient de déterminer le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. Par conséquent, il doit être conclu qu’aucune renommée n’a été prouvée.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour que le public pertinent les distingue avec un degré d’attention qui n’est pas supérieur à la moyenne. Le consommateur pertinent percevra le signe contesté comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée
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de manière différente selon le type de produits ou de services qu’il désigne
(23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
− Il découle de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour les produits et services jugés identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Pour les services contestés de la classe 35 qui ont été jugés dissemblables, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b),
EUTMR ne saurait prospérer.
− Les autres marques antérieures invoquées couvrent le même champ de produits dans les classes 3, 5 et 21, et des produits de la classe 16 (lingettes en papier ; mouchoirs cosmétiques en papier ; papier hygiénique ; papier ménager). Ces produits sont également dissemblables des services qui ont été jugés dissemblables. L’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.
Renommée – Article 8, paragraphe 5, EUTMR
− Pour que l’opposition puisse prospérer au titre de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR, il est requis que la marque antérieure jouisse d’une renommée. Puisqu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires contenues à l’article 8, paragraphe 5,
EUTMR n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 5, EUTMR.
7 Le 2 septembre 2025, la requérante a formé un recours contre la décision contestée, demandant que la décision soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée.
8 Le 31 octobre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu, et il contenait les preuves suivantes :
− Annexe 1 : décision d’opposition (10/06/2024, B 3 181 993), all my ducks (fig.) contre DUCK.
− Annexe 2 : déclaration de la requérante (All My Ducks SRL).
9 Dans sa réponse reçue le 27 décembre 2025, l’opposante a demandé le rejet du recours. L’opposante a joint les preuves suivantes :
− Pièces 1 à 5 : certificats d’enregistrement et informations relatives aux droits antérieurs invoqués, extraits des bases de données de l’EUIPO et de l’OMPI.
− Pièce 6 : décision d’opposition (10/06/2024, B 3 181 993), all my ducks (fig.) contre DUCK ;
− Pièce 7 : la décision contestée.
− Pièce 8 : le mémoire exposant les motifs de l’opposante soumis devant la division d’opposition dans le cadre de la procédure d’opposition (03/07/2025, B 3 212 931), ALL
MY DUCKS (fig.) contre DUCK.
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Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans l’exposé des motifs peuvent être résumés comme suit :
− Dans l’opposition suivante (10/06/2024, B 3 181 993) et dans la décision attaquée (03/07/2025, B 3 212 931), l’opposant a invoqué les quatre mêmes marques antérieures.
− Dans la décision d’opposition suivante (10/06/2024, B 3 181 993), la division d’opposition a décidé que les marques antérieures n’étaient utilisées que pour des produits de nettoyage pour toilettes. Les droits obtenus par la requérante et les limitations imposées à son adversaire ont force de chose jugée.
− Les produits de la requérante sont différents et innovants, ne contiennent que la substance active, sans ajout d’eau, et ciblent un public intéressé par l’innovation et la durabilité. Ces produits seront vendus via une boutique en ligne. Le public pertinent et les canaux de distribution sont différents. L’annexe 2 est une déclaration de la requérante concernant le projet All My Ducks.
− Les consommateurs des produits de la requérante sont des personnes intéressées par les produits durables et le concept de durabilité. Ils doivent être disposés à rechercher ces produits sur internet (dans la boutique en ligne de la requérante), à lire comment les utiliser et à ajouter la proportion d’eau nécessaire pour créer leur propre produit de nettoyage.
− Les marques , et sont différentes dans leur ensemble et seront utilisées sur des produits différents. Il convient de prendre en considération l’importance des éléments supplémentaires « ALL MY » (qui ne sont pas courants).
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. L’élément verbal « duck » est également inclus et utilisé par d’autres marques enregistrées dans l’UE. À l’appui de
cela, la requérante se réfère aux marques de l’UE n° 17 961 181 enregistrées pour des produits
des classes 3, 16, 18, 25 et 28, n° 17 093 154 enregistrée pour des produits de la classe 3, et n° 16 188 328 « DUCK & DRY » enregistrée pour des produits et services des
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Classes 3, 8 et 44. La requérante inclut les captures d’écran suivantes, qui avaient déjà été soumises devant la division d’opposition :
.
− La marque antérieure est intrinsèquement distinctive à un degré normal.
− Il n’existe pas de risque de confusion car les marques sont différentes et les produits sur lesquels les marques sont apposées sont différents.
11 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− Dans la présente procédure d’opposition, aucune demande de preuve d’usage n’a été déposée. Par conséquent, tous les produits et services couverts par les enregistrements antérieurs doivent être pris en considération dans le cadre de la procédure de recours R 1570/2025-5.
− La requérante conteste la similarité des produits et services, sans fournir de motif à cet argument, comme c’était déjà le cas dans la procédure d’opposition.
− La requérante avance des arguments purement promotionnels et marketing qu’elle n’a pas établis et qui sont sans pertinence. La division d’opposition a eu raison de considérer que les produits et services en cause relevant des classes 3, 31 et 35 étaient identiques ou à tout le moins similaires.
− Le public pertinent est composé de consommateurs des 27 États membres de l’UE. Les produits et services en conflit concernent des produits relevant de la catégorie des produits d’entretien ménager, ou des produits et services connexes, qui peuvent pour certains d’entre eux être composés d’ingrédients chimiques. L’attention du public sera toujours moyenne.
− La requérante se contente d’affirmer que les signes sont dissemblables, sans fournir de preuve ou d’argument à l’appui.
− La requérante se contente d’affirmer que les signes sont différents car leurs éléments supplémentaires ne sont pas courants. Elle ne définit pas ces éléments supplémentaires auxquels elle fait référence et n’explique ni ne cherche à expliquer pourquoi ils ne sont pas courants.
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− La division d’opposition a correctement affirmé que les signes étaient visuellement et phonétiquement similaires. Il en va de même en comparant le signe contesté et les marques verbales antérieures.
− « DUCK » sera soit perçu comme un mot fantaisiste par une partie du public de l’Union, soit évoquera le concept d’oiseau. En tout état de cause, les marques antérieures sont intrinsèquement distinctives à
un degré normal.
− La division d’opposition a correctement conclu que les enregistrements antérieurs avaient acquis un degré élevé de caractère distinctif dans l’Union européenne grâce à leur usage intensif sur le marché roumain en relation avec des préparations liquides de nettoyage pour toilettes telles que des liquides, des gels et des disques, à savoir des préparations de nettoyage. Le requérant ne conteste pas les preuves soumises à l’appui de la revendication de caractère distinctif accru de l’opposant.
− Les preuves soumises démontrent la renommée des enregistrements antérieurs sur le territoire pertinent.
− L’argument du requérant selon lequel le terme « DUCK » jouit d’un caractère distinctif intrinsèque normal parce que l’élément verbal « duck » est également inclus et « utilisé par d’autres marques enregistrées dans l’Union » et que, par conséquent, plusieurs marques coexisteraient pacifiquement au registre est non pertinent. Il est de jurisprudence constante que l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas concluante en soi car elle ne reflète pas la situation sur le marché.
Les captures d’écran ne sont pas datées ni accompagnées de documents les corroborant.
− Les enregistrements antérieurs jouissent d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent pour les produits ménagers et tous les produits connexes, ce qui a été reconnu par la décision contestée, et dont la confirmation est demandée aux Chambres de recours.
− Il existe effectivement un risque de confusion dans l’esprit d’une partie substantielle du public, à savoir le public roumanophone, et par conséquent l’opposition est bien fondée sur la base de la marque antérieure 4.
− Le risque de confusion concernant les autres enregistrements antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée n’a pas été examiné.
Violation de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Pour cette partie, l’opposant se réfère à son exposé des motifs et aux pièces justificatives connexes soumises devant la division d’opposition.
Conclusion
− La Chambre est priée de rejeter le recours, de confirmer la décision contestée dans son intégralité, de refuser la demande de marque de l’Union européenne contestée et de condamner le requérant aux dépens.
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Motifs
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 Conformément à l’article 67 du RMUE, une partie à laquelle une décision fait grief peut former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RMDUE, dans les procédures entre parties, l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans l’exposé des motifs.
14 La décision attaquée a fait l’objet d’un recours de la part de la requérante en partie, à savoir dans la mesure où l’opposition a été accueillie (c’est-à-dire pour les produits et services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus).
15 La décision attaquée a rejeté l’opposition pour gestion commerciale de magasins; administration des affaires commerciales de magasins de détail de la classe 35. La décision attaquée a jugé ces services dissemblables aux produits antérieurs et, par conséquent, l’article 8, paragraphe 1, sous b),
du RMUE ne s’appliquait pas. La décision attaquée a également estimé qu’aucune renommée d’aucune des marques antérieures invoquées n’avait été démontrée, ainsi, les conditions cumulatives pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’étaient pas remplies.
16 Dans la mesure où l’opposition a été rejetée, l’opposante a été lésée par la décision attaquée. Par conséquent, l’opposante aurait pu former un recours recevable contre cette partie de la décision attaquée conformément à l’article 67 du RMUE. Étant donné que l’opposante n’a pas formé de recours, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
Portée de l’examen du recours
17 Il n’y a pas d’exigence de demander aux parties de présenter leurs observations sur l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et l’un des droits antérieurs invoqués lorsque la Chambre de recours fonde son examen du risque de confusion sur une marque antérieure que la division d’opposition n’avait pas prise en considération, mais qui avait été valablement invoquée à l’appui de l’opposition. La Chambre note que la requérante a affirmé qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre la marque contestée et aucun des quatre droits antérieurs invoqués et que l’opposante a soutenu qu’il existe un risque de confusion entre la marque contestée et l’ensemble des quatre droits antérieurs invoqués au stade du recours. Étant donné que les droits antérieurs restants non examinés ont été soulevés par les parties en appel, ils relèvent du champ d’examen du recours conformément à l’article 27, paragraphe 2,
du RMDUE.
18 La Chambre réévaluera si la décision attaquée était correcte en constatant l’existence d’un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE entre la marque contestée et la marque antérieure 4 en relation avec les produits et services pertinents. En outre, la
Chambre prendra également en considération la marque antérieure 3 lors de l’évaluation de l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit en relation avec les produits et services pertinents.
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Article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE
19 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE dispose que la marque demandée n’est pas enregistrée si, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par les marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public dans le territoire où la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion inclut le risque d’association avec la marque antérieure.
20 Le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées constitue un risque de confusion au sens de cet article (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18 ;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
21 L’appréciation globale doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,
C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
Restriction alléguée des produits antérieurs
22 L’opposant se réfère à une procédure d’opposition (10/06/2024, B 3 181 993) dirigée contre
la demande de marque de l’UE n° 18 740 838 pour la marque figurative , dans laquelle les quatre mêmes marques antérieures que dans la présente procédure ont été invoquées. La division d’opposition a décidé, suite à la demande faite à l’opposant de fournir la preuve de l’usage des droits antérieurs invoqués, que l’usage sérieux n’avait été démontré que pour les produits de nettoyage pour toilettes de la classe 3.
23 La requérante fait valoir que cette décision dans une procédure d’opposition parallèle (10/06/2024,
B 3 181 993) constituerait l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne les produits sur lesquels l’opposant peut se fonder dans la présente procédure.
24 Bien qu’il y ait identité des parties, la procédure d’opposition n’est pas dirigée contre le même droit. L’argument doit donc être rejeté pour cette seule raison. Puisqu’aucune demande n’a été faite à l’opposant de fournir la preuve de l’usage du droit antérieur invoqué, tous les produits antérieurs invoqués doivent être pris en compte aux fins de la présente procédure.
Public pertinent et territoire
25 La perception des marques dans l’esprit du public pertinent des produits ou services en cause joue un rôle décisif dans l’appréciation globale du risque de confusion. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il convient également de tenir compte du fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
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26 Les produits en cause de la classe 3 sont des préparations de nettoyage et de parfumage de divers types, autres que pour usage personnel, ainsi que des articles de toilette. Les produits en cause de la classe 21 sont des ustensiles ménagers de divers types pour le nettoyage, et des ustensiles cosmétiques, d’hygiène et de soins de beauté. Les services contestés pertinents de la classe 35 sont des services de vente au détail de produits des classes 3 et 21. Les produits et services pertinents visent principalement le grand public.
Rien n’indique pourquoi l’attention du consommateur ciblé devrait être accrue.
27 La requérante fait valoir que les consommateurs des produits contestés sont des personnes intéressées par les produits durables et le concept de durabilité et que les consommateurs doivent être disposés à rechercher ces produits sur internet, dans le magasin de la requérante, à lire comment les utiliser et à ajouter la proportion d’eau nécessaire pour créer leur propre produit de nettoyage.
Cependant, cela est reflété dans la liste des produits et services demandés, et, par conséquent, ces arguments sont rejetés comme étant non pertinents.
28 Étant donné que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est le territoire de l’Union européenne dans son ensemble. Toutefois, il découle du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, tel qu’énoncé à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 59 ; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 &
T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76 ; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King,
EU:T:2011:733, § 32).
Comparaison des produits et services
29 Pour apprécier la similitude des produits et services concernés, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents relatifs à ces produits et services eux-mêmes. Ces facteurs incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et la question de savoir s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou s’ils sont complémentaires (29/09/1998, Canon,
C-39/97, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés (21/04/2005, T-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53 ; 11/07/2007, T-443/05, Pirañam,
EU:T:2007:219, § 37).
30 Le point de référence est de savoir si le public pertinent percevrait les produits ou services pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo,
EU:T:2003:288, § 38).
31 Afin d’apprécier la similitude des produits en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b),
du RMUE, il convient de prendre en considération le groupe de produits protégés par les marques en cause, et non les produits effectivement commercialisés sous ces marques ((16/06/2010, T-487/08,
KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71).
32 Les produits et services demandés qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants :
Classe 3 : Préparations de nettoyage et de parfumage, à l’exclusion des produits suivants : préparations de nettoyage et désodorisants pour cuvettes de toilettes ; huiles essentielles et extraits aromatiques ; détergents, à l’exclusion des produits suivants : détergents pour cuvettes de toilettes ; poudre à lessiver ; détergents pour lave-vaisselle ; détergents ménagers, à l’exclusion des produits suivants : détergents pour le nettoyage des cuvettes de toilettes, à usage domestique ; détergents synthétiques pour vêtements ; détergents pour machines
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lave-vaisselle ; cotons-tiges à usages multiples pour usage personnel ; chiffons imprégnés pour le polissage ; compositions pour le nettoyage des vitres ; compositions pour faire briller les sols ; compositions pour le traitement des sols ; préparations pour l’entretien, à l’exclusion des produits suivants : préparations pour le nettoyage des cuvettes de toilettes ; chiffons imprégnés de préparations à polir pour le nettoyage ; préparations chimiques de nettoyage à usage domestique, à l’exclusion des produits suivants : nettoyants chimiques pour cuvettes de toilettes, à usage domestique ; préparations pour débloquer les canalisations et les éviers ; préparations pour le traitement du bois pour le polissage ; préparations antistatiques à usage domestique, à l’exclusion des produits suivants : nettoyants antistatiques pour cuvettes de toilettes, à usage domestique ; produits de nettoyage à usage domestique, à l’exclusion des produits suivants : préparations pour le nettoyage des cuvettes de toilettes, à usage domestique ; produits de rinçage, à l’exclusion des produits suivants : produits de rinçage pour cuvettes de toilettes ; nettoyants pour vitres
[produits à polir] ; nettoyants pour meubles ; préparations pour le nettoyage des sols ; nettoyants pour tissus d’ameublement ; savons à usage domestique, à l’exclusion des produits suivants : savons pour le nettoyage des cuvettes de toilettes, à usage domestique ; poudre de savon, à l’exclusion des produits suivants : poudre de savon pour le nettoyage des cuvettes de toilettes ; shampooings pour tapis ; lingettes imprégnées de préparations de nettoyage ; serviettes pré-humidifiées imprégnées d’un détergent pour le nettoyage, à l’exclusion des produits suivants : lingettes humides pour le nettoyage des cuvettes de toilettes ; agents de nettoyage à usage domestique, à l’exclusion des produits suivants : agents de nettoyage pour cuvettes de toilettes ; préparations de nettoyage nasal à des fins sanitaires personnelles ; crèmes nettoyantes non médicamenteuses ; produits de nettoyage pour l’hygiène intime personnelle, non médicamenteux ; dentifrices et bains de bouche ; produits de bain pour usage cosmétique ; produits de bain non médicamenteux pour le corps ; savons de luffa ; savons pour l’hygiène corporelle ; gels douche et de bain ; rince-cheveux [shampooings-après-shampooings] ; shampooings ; gels de bain ; gels pour le corps ; gels à usage cosmétique ; produits cosmétiques sous forme de gels ; shampooings-après-shampooings ; adoucissants pour le linge ; baumes pour les lèvres ; conditionneurs pour les ongles ; baumes pour la peau (non médicamenteux -) ; dentifrices non médicamenteux ; mousses nettoyantes, à l’exclusion des produits suivants : mousses nettoyantes pour cuvettes de toilettes ; détergents en mousse, à l’exclusion des produits suivants : détergents en mousse pour le nettoyage des cuvettes de toilettes ; mousses de douche et de bain ; cotons-tiges à des fins cosmétiques ; nettoyants pour la peau [cosmétiques] ; agents de nettoyage pour les mains ; produits cosmétiques ; produits cosmétiques sous forme de crèmes ; produits cosmétiques sous forme de lotions.
Classe 21 : Torchons pour la vaisselle ; chiffons à récurer ; chiffons à polir ; serpillières ; chiffons à poussière ; chiffons de nettoyage non pelucheux ; coton à nettoyer ; chiffons en microfibres pour le nettoyage ; éponges ; laine d’acier ; tampons à récurer ; éponges cosmétiques ; éponges à usage domestique ; éponges pour le corps ; éponges de cuisine ; éponges à récurer ; raclettes pour la vaisselle ; éponges de bain ; éponges de mer naturelles ; éponges abrasives pour frotter la peau ; éponges de nettoyage facial ; éponges faciales pour l’application de maquillage ; éponges pour l’application de poudre pour le corps ; tampons à récurer à usage domestique ; tampons abrasifs à usage de cuisine ou domestique ; brosses à dents ; fil dentaire.
Classe 35 : Services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté ; services de vente au détail de préparations de nettoyage, à l’exclusion des produits suivants : préparations pour le nettoyage des cuvettes de toilettes ; services de vente au détail d’articles de nettoyage, à l’exclusion des produits suivants : nettoyants pour cuvettes de toilettes ; services de vente au détail de produits de toilette, à l’exclusion des produits suivants : nettoyants pour cuvettes de toilettes ; services de vente au détail d’instruments hygiéniques pour êtres humains.
33 Les marques antérieures 3 et 4 couvrent, entre autres, les produits suivants :
Classe 3 : Préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser ; savons.
Classe 21 : Ustensiles de ménage ou de cuisine pour nettoyer, polir, abraser et cirer ; éponges ; brosses ; chiffons de nettoyage.
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34 La Chambre de recours convient avec l’opposante que la requérante se contente d’affirmer que les produits contestés sont différents et innovants, qu’ils ne contiennent que la substance active, sans ajout d’eau, et qu’ils ciblent un public intéressé par l’innovation et la durabilité. Le public pertinent et les canaux de distribution sont différents. Ces déclarations ne sont que de simples affirmations et ne peuvent en aucun cas être déduites du libellé de la liste des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
35 La Chambre de recours ne voit aucune raison évidente d’infirmer les constatations correctes de la décision contestée et fait siennes les motivations et la conclusion de la division d’opposition figurant aux pages 4, 5 et 6 de la décision contestée (telles que résumées ci-dessus au paragraphe 6), auxquelles elle se réfère par la présente, afin d’éviter toute répétition, étant donné qu’elle peut légalement adopter les motifs d’une décision rendue par la division d’opposition, lesquels constituent ainsi une partie intégrante des motifs de la propre décision de la Chambre de recours (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48 ; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36 ; 06/02/2020, T-135/19, LaTV3D / TV3, EU:T:2020:36, § 19).
36 La Chambre de recours confirme que les produits contestés des classes 3 et 21 sont en partie identiques et en partie similaires et que les services de vente au détail contestés de la classe 35 sont similaires aux préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons de la classe 3 et aux ustensiles de ménage ou de cuisine pour nettoyer, polir, abraser et cirer ; éponges ; brosses ; chiffons de nettoyage de la classe 21 de la marque antérieure 4. Il en va de même pour la marque antérieure 3, cette marque couvrant également ces produits antérieurs des classes 3 et 21.
Comparaison des marques
37 L’appréciation globale du risque de confusion doit, pour ce qui est de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes par le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle décisif dans l’appréciation globale de ce risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25 ; 08/05/2014, C-591/12 P, Bimbo
Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21 ; 22/10/2015, C-20/14, BGW / BGW, EU:C:2015:714,
§ 35).
38 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, elles sont au moins partiellement identiques quant à un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.),
EU:T:2002:261, § 30 ; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 43 ;
17/03/2021, T-186/20, The time / Timehouse, EU:T:2021:147, § 21).
11/02/2026, R 1570/2025-5, ALL MY DUCKS (fig.) / DUCK (fig.) et al.
21
39 Les signes à comparer sont :
DUCK
(marque antérieure 3)
(marque antérieure 4)
Marques antérieures Signe contesté
40 Le territoire pertinent est l’ensemble de l’Union européenne. Outre la partie roumanophone du public pertinent, qui ne perçoit pas le sens des éléments verbaux anglais 'DUCK’ et 'ALL MY DUCKS', la chambre de recours évaluera également la comparaison des signes du point de vue de la partie anglophone du public pertinent.
41 Pour une partie substantielle du public roumanophone – à savoir la partie qui ne perçoit aucun sens dans les éléments verbaux 'DUCK’ (marques antérieures 3 et 4) et 'all my ducks’ (le signe contesté) – ces éléments sont distinctifs. Étant donné que ces éléments verbaux n’ont pas de signification spécifique par rapport aux produits et services jugés identiques et similaires, les éléments verbaux 'DUCK’ et 'all my ducks’ sont également distinctifs à un degré normal par rapport aux produits et services en cause du point de vue de la partie anglophone du public pertinent.
42 La chambre de recours constate d’emblée que la requérante – bien qu’ayant eu la possibilité de le faire tant devant la division d’opposition qu’au stade du recours – n’a pas abordé les marques verbales antérieures invoquées, y compris la marque antérieure 3. En ce qui concerne les marques figuratives invoquées, y compris la marque antérieure 4, la requérante soutient uniquement que les marques diffèrent dans leur ensemble, qu’elles seront utilisées sur des produits différents et que les éléments verbaux supplémentaires 'ALL MY', qui ne sont pas partagés, doivent se voir accorder de l’importance. L’argument selon lequel les signes sont utilisés sur des produits différents a déjà été réfuté ci-dessus.
43 La chambre de recours souscrit aux constatations non contestées de la décision attaquée selon lesquelles la police de caractères plutôt standard, noire et jaune, du signe contesté possède, au mieux, un faible degré de caractère distinctif. Les éléments figuratifs représentant des canards dans le signe contesté et la marque antérieure 4 ont un degré normal de caractère distinctif par rapport aux produits et services pertinents. L’arrière-plan circulaire de la marque antérieure 4 est banal et dépourvu de caractère distinctif.
La chambre de recours convient également que la marque antérieure 4 et le signe contesté ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que les autres.
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44 Pour la partie du public qui perçoit le sens des éléments verbaux, les éléments figuratifs sous la forme de la représentation de trois canards ne font que renforcer le concept de canards véhiculé par l’élément verbal. L’élément « DUCKS » sera aisément compris comme la forme plurielle de « duck » (canard).
Comparaison visuelle
45 Les signes coïncident par la suite de lettres « DUCK », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure 3, le seul élément verbal de la marque antérieure 4 et les quatre premières lettres du dernier élément verbal du signe contesté. Ils diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté « all my » et la lettre finale « s » de « ducks », ainsi que par la stylisation spécifique et l’utilisation de la couleur jaune dans certains éléments. En outre, la marque antérieure 4 contient un canard anthropomorphe aux ailes croisées, tandis que le signe contesté contient trois canards simples, de style dessin animé.
46 Même en tenant compte du fait que le consommateur prête généralement plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin, la première partie d’une marque ayant normalement un impact visuel et phonétique plus important sur le consommateur que la partie finale (07/09/2006, T-133/05, PAM- PIM’S BABY- PROP, EU:T:2006:247, § 51), les similitudes entre le seul élément verbal « DUCK » de la marque antérieure 4 et le dernier élément verbal « DUCKS » du signe contesté sont suffisantes pour la constatation de la décision contestée selon laquelle la marque antérieure 4 et le signe contesté, pris dans leur ensemble, sont visuellement similaires dans une faible mesure. Par conséquent, la décision contestée est confirmée dans cette mesure. En ce qui concerne la marque verbale antérieure (marque antérieure 3), qui est contenue dans son intégralité dans l’élément verbal du signe contesté, les signes sont visuellement similaires dans une mesure au moins inférieure à la moyenne.
Comparaison phonétique
47 Sur le plan phonétique, les marques antérieures 3 et 4 et le signe contesté coïncident dans la séquence sonore « duck ». Ils diffèrent en ce que le signe contesté inclut les éléments verbaux supplémentaires « all my » et le « s » final de « ducks ».
48 Les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure au moins inférieure à la moyenne.
Comparaison conceptuelle
49 Du point de vue des consommateurs qui ne perçoivent pas le sens des éléments verbaux, en raison de leurs éléments figuratifs, la marque antérieure 4 et le signe contesté évoquent le concept de canard(s), qui présente un degré de caractère distinctif normal. Les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté ne véhiculent aucun concept. En conséquence, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure élevée.
50 Du point de vue de cette partie du public, la marque antérieure 3 et le signe contesté ne peuvent être comparés sur le plan conceptuel, étant donné que la marque antérieure 3 ne véhicule aucune signification spécifique. En conséquence, la comparaison conceptuelle reste sans incidence.
51 Du point de vue de la partie du public pertinent qui perçoit le sens des éléments verbaux, les marques antérieures 3 et 4 et le signe contesté partagent le concept de canard(s), qui est distinctif dans une mesure normale par rapport aux produits et services en cause. Les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure élevée.
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Caractère distinctif de la marque antérieure
52 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMCUE, signifie que cette marque doit servir à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi à les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, lequel est composé de consommateurs moyens des produits ou services en question, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (10/10/2019, T-700/18, Dungeons, EU:T:2019:739, § 57).
53 Comme déjà indiqué ci-dessus aux paragraphes 41 et 43, l’élément verbal 'DUCK’ et les marques antérieures 3 et 4 en tant que telles, n’ont pas de signification apparente en relation avec l’un quelconque des produits antérieurs invoqués. Par conséquent, la Chambre de recours est d’accord avec la requérante dans la mesure où la marque antérieure 4 est intrinsèquement distinctive à un degré normal. Il en va de même pour la marque verbale antérieure, invoquée comme marque antérieure 3.
54 Nonobstant le fait que la Chambre de recours ne voit aucune raison évidente d’infirmer les constatations correctes de la décision contestée selon lesquelles les preuves soumises (voir paragraphe 4 ci-dessus) montrent que la marque antérieure 4 a acquis un degré élevé de caractère distinctif dans l’Union européenne grâce à son usage intensif sur le marché roumain en relation avec des préparations pour nettoyer les toilettes telles que des liquides, des gels et des disques, qui relèvent de la catégorie générale de l’opposante de préparations de nettoyage dans la classe 3, la Chambre de recours procédera à son examen uniquement sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures 3 et 4.
55 À titre purement surabondant, la Chambre de recours constate que la division d’opposition a correctement affirmé que les trois MUE auxquelles la requérante a fait référence et pour lesquelles elle a fourni des captures d’écran des sites web respectifs ne sont pas de nature à démontrer que les consommateurs ont été exposés à un usage répandu de marques incluant 'DUCK’ et s’y sont habitués. À cet égard, la Chambre de recours souligne une fois de plus que la requérante n’a pas remis en question le caractère distinctif intrinsèque moyen des marques antérieures ; en fait, elle l’a elle-même expressément déclaré.
Appréciation globale du risque de confusion
56 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22).
57 Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment la similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré moindre de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19 ; 11/11/1997,
C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17). Plus le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé, plus le risque de confusion est grand, et les marques dotées d’un caractère hautement distinctif, soit en soi, soit en raison de la renommée qu’elles possèdent
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sur le marché, bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
58 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques et doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997,
C-251/95, Sabèl EU:C:1997:528, § 23 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26).
59 Les produits et services contestés, qui font l’objet de la procédure de recours, sont identiques ou similaires aux produits antérieurs, et ils visent le grand public dont le degré d’attention au moment de choisir les produits et services concernés est moyen. Les marques antérieures sont intrinsèquement distinctives à un degré moyen. Du point de vue des parties du public en cause, le signe contesté et la marque figurative antérieure
(marque antérieure 4) sont visuellement similaires à un faible degré, phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne et conceptuellement très similaires. Du point de vue des parties du public en cause, le signe contesté et la marque verbale antérieure (marque antérieure 3) sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré au moins inférieur à la moyenne. Du point de vue de la partie du public pertinent qui perçoit la signification des éléments verbaux de la marque antérieure 3 et du signe contesté, les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé.
60 Dans le contexte de produits et services identiques ou similaires, il est fort concevable que le public pertinent, avec un degré d’attention normal, perçoive la marque contestée – en raison de la séquence de lettres commune « DUCK » et du fait que les signes véhiculent le concept de « canard(s) » – comme identifiant une sous-marque ou une variation des marques antérieures, indiquant une autre gamme de même origine commerciale.
61 Ce qui précède s’applique également du point de vue de la partie du public pertinent qui ne perçoit pas la signification des éléments verbaux en cause. L’élément figuratif de trois canards, les éléments verbaux « ALL MY » et la lettre finale supplémentaire « S » dans le signe contesté ne suffisent pas à contrecarrer les similitudes découlant de la séquence de lettres commune « DUCK » et du concept commun de canard(s) véhiculé par les éléments figuratifs. La décision contestée a eu raison de constater que, pour cette partie du public pertinent, un risque de confusion entre le signe contesté et la marque antérieure 4 ne peut être exclu avec certitude.
62 En outre, du point de vue de la partie du public pertinent qui perçoit la signification des éléments verbaux des signes, un risque de confusion entre le signe contesté, pour l’un quelconque des produits et services pertinents, et tant la marque verbale antérieure (marque antérieure 3) que la marque figurative antérieure (marque antérieure 4) ne peut être exclu avec certitude. Les différences entre les signes – à savoir les éléments verbaux « ALL MY », la lettre finale « S » dans le signe contesté et les différences dans les dispositifs figuratifs – ne sont pas suffisantes pour l’emporter sur les similitudes découlant de la séquence de lettres commune, qui correspond à l’intégralité de la marque antérieure 3 et à l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure 4 ainsi qu’au concept véhiculé par ces deux marques antérieures.
Conclusion
63 La Chambre conclut qu’il existe un risque de confusion entre le signe contesté et les marques antérieures 3 et 4 pour tous les produits et services en cause pour une partie non négligeable du grand public pertinent. Étant donné qu’un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent dans l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée, il est
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sans pertinence de savoir s’il existe un risque de confusion pour les autres parties du public et/ou par rapport aux autres droits antérieurs invoqués.
64 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté, la décision attaquée est confirmée dans la mesure où elle a fait l’objet d’un recours et l’opposition est accueillie dans cette mesure.
Dépens
65 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du RMDUE, le demandeur, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens de l’opposant afférents à la procédure d’opposition et à la procédure de recours.
66 Ceux-ci s’élèvent aux dépens de l’opposant au titre de la représentation professionnelle dans la procédure de recours, pour un montant de 550 EUR.
67 La décision attaquée a décidé que chaque partie supporte ses propres dépens. Cette décision reste inchangée. Au total, les dépens à verser à l’opposant s’élèvent à 550 EUR.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours.
2. Condamne la partie requérante à supporter les dépens de la partie opposante afférents à la procédure de recours, à concurrence de 550 EUR.
Conformément à l’article 39, paragraphe 5, du règlement délégué de la Commission
(UE) 2018/625
V. Melgar S. Rizzo
V. Melgar
Pour
A. Pohlmann
Greffier f.f.:
p.o. L. Benítez
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