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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2022, n° R0851/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0851/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 29 avril 2022
Dans l’affaire R 851/2021-4
NAT sp. z o. o. ul. Wrocławska 33D
55-095 Długołęka
Pologne Demanderesse/requérante représentée par Ewa Gryc-Zerych, KANCELARIA PATENTOWO-PRAWNA VENAPATIS, ul. Ofiar Oświęcimskich 17, 50-069 Wrocław (Pologne)
contre
Rauch Fruchtsäfte GmbH Langgasse 1
6830 Rankweil
Autriche Opposante/défenderesse représentée par Michael Konzett, Fohrenburgstraβe 4, 6700 Bludenz (Autriche)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 028 555 (demande de marque de l’Union européenne no 17 173 295)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/04/2022, R 851/2021-4, NatVita (fig.)/Nativa (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 septembre 2017, NAT sp. z o. o. (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour, entre autres, des produits et services compris dans les classes 29, 30, 31, 32 et 35, tels que limités le 27 septembre 2017 et le 26 octobre 2018.
La demanderesse a revendiqué les couleurs telles que modifiées le 27 septembre
2017:
Vert foncé, noir, blanc, vert clair.
2 La demande a été publiée le 30 octobre 2017.
3 Le 23 janvier 2018, RAUCH Fruchtsäfte GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) Enregistrement international no 697 010 désignant l’Autriche, la Belgique, le
Luxembourg, les Pays-Bas, la France et l’Italie pour la marque en caractères standard
Nativa
déposée et enregistrée le 8 avril 1998 et renouvelée jusqu’au 8 avril 2028 pour les produits et services suivants compris dans les classes 1, 3, 4, 5, 29,
30, 32, 33 et 42;
b) L’enregistrement de la MUE no 13 188 172 pour la marque figurative
3
déposée le 20 août 2014 et enregistrée le 29 janvier 2017 pour des produits et services compris dans les classes 30, 32 et 43;
c) Enregistrementautrichien no 284 622 de la marque figurative
déposée le 8 juillet 2015 et enregistrée le 10 septembre 2015 pour des produits compris dans les classes 30 et 32;
d) Enregistrementautrichien de la marque verbale no 191 437
NATIVA
déposée le 13 septembre 2000, enregistrée le 13 octobre 2000 et renouvelée jusqu’au 13 septembre 2030 pour des produits compris dans les classes 30 et 32;
e) L’enregistrement polonais no Z 448 437 de la marque figurative
déposée le 23 octobre 2015, publiée le 1 février 2016 pour des produits compris dans les classes 30 et 32;
f) L’enregistrement italien no 1 513 765 de la marque verbale
déposée le 16 juin 2011 et enregistrée le 17 octobre 2012 pour des produits compris dans les classes 29 et 30;
4
g) L’enregistrement international no 765 488 désignant la Belgique, la Bulgarie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, la République tchèque, la Croatie, la Hongrie, l’Italie, l’Allemagne, la France, la Slovénie et la Slovaquie pour la marque figurative
déposée et enregistrée le 10 avril 2001 pour des produits compris dans les classes 30 et 32;
h) L’enregistrement international no 1 305 465 désignant la Bulgarie, la République tchèque, l’Allemagne, l’Estonie, la Croatie, l’Italie, la Lituanie, la Lettonie, la Hongrie, la Slovénie et la Slovaquie pour la marque figurative
déposée et enregistrée le 17 décembre 2015 pour des produits compris dans les classes 30 et 32;
i) L’enregistrement international no 764 994 désignant la Bulgarie, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la République tchèque, l’Allemagne, la France, la Croatie, l’Italie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie pour la marque figurative
5
déposée et enregistrée le 10 avril 2001 et renouvelée jusqu’au 10 avril 2021 pour des produits compris dans les classes 30 et 32;
j) Enregistrement international no 743 278 désignant la Bulgarie, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la République tchèque, l’Allemagne, la France, la Croatie, l’Italie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie pour la marque en caractères standard
NATIVA
déposée et enregistrée le 13 septembre 2000 et renouvelée jusqu’au 13 septembre 2030 pour des produits compris dans les classes 30 et 32;
k) Enregistrement autrichien no 195 308 de la marque figurative
déposée le 6 février 2001 et enregistrée le 10 avril 2001 pour des produits compris dans les classes 30 et 32 qui ont expiré le 30 avril 2021;
6
l) Enregistrement autrichien no 195 309 de la marque figurative
déposée le 6 février 2001 et enregistrée le 10 avril 2001 pour des produits compris dans les classes 30 et 32 qui ont expiré le 30 avril 2021.
6 Par décision du 17 mars 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a rejeté le signe contesté pour l’ensemble des produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
7 Le 12 mai 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, accompagné du mémoire exposant les motifs du recours, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 30 juin 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 16 juillet 2021, la demanderesse a présenté une demande en réponse à la réponse de l’opposante.
10 Le 29 juillet 2021, l’opposante a déposé une communication demandant que la demande de la demanderesse soit rejetée, étant donné qu’aucun nouvel argument ou élément de preuve n’avait été présenté.
11 Le 13 août 2021, le greffe des chambres de recours a informé les parties que, sur instruction du rapporteur, il avait été fait droit à la demande de la demanderesse de déposer une réplique.
12 Le 13 septembre 2021, la demanderesse a présenté une réponse à la réponse de l’opposante.
13 Le 9 novembre 2021, l’opposante a présenté une duplique en réponse à la réplique de la demanderesse.
14 Par décision du 3 janvier 2022, notifiée aux parties le 7 janvier 2022, le recours a été réattribué de la première chambre de recours à la quatrième chambre de recours sous le numéro de référence R 851/2021-4.
7
15 Le 13 avril 2022, les parties ont informé conjointement l’Office que l’opposante avait retiré l’opposition et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire, les parties étant également parvenues à un accord sur les frais. Cette communication a été contresignée par le représentant de l’opposante et par le représentant de la demanderesse.
Motifs
16 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
17 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
18 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
19 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
8
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
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