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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2020, n° R0627/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0627/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 14 janvier 2020
Dans l’affaire R 627/2019-1
Sportago Company s.r.o. Rybná 716/24
11000 Prague
République tchèque Opposante/requérante représentée par Pavel Nádvorník, Klínová 620/1, 709 00 Ostrava-Hulváky, République tchèque
contre
INSPORTLINE s.r.o. Dělnická 957
74901 Vítkov
République tchèque Demanderesse/défenderesse représentée par Kamil Kolátor, Dobiášova 1264/29, 46006 Liberec, République tchèque
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 011 528 (demande de marque de l’Union européenne no 17 011 685)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
Composée de M. Bra en tant que membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’ article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
14/01/2020, R 627/2019-1, Sportago/sportago (marque figurative) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 21 juillet 2017, INSPORTLINE s.r.o. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SPORTAGO
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 28 — exerciseurs [extenseurs]; Appareils de culture physique; Appareils et articles de construction culturale; Machines de fitness; Tableaux de centrage; Gymnastique et; Pour bicyclettes fixes d’entraînement physique, bicyclettes d’exercice physique; Équipements d’exercice sportif; Troubles; Punching-balls; Écorces; Articles et appareils de sport utilisés pour les loisirs; Fitness;
Reconditionnement et rééducation compris dans cette classe; Équipement pour le culturisme et la remise en forme et appareils pour exercices physiques; Articles et appareils de gymnastique et de sport; Balles de jeu et de gymnastique; Tapis d’athlétisme fouettés; Relaxation et nattes d’entraînement; Équipements d’entraînement sportif pour installations sportives, gymnases, gymnastiques de construction, centres de remise en forme, antennes, centres de spinning et piscines;
Rembourrages de protection pour le sport.
Classe 41 — Fourniture de cours dans les domaines de la remise en forme, de l’exercice et de la nutrition; Fourniture d’informations par l’intermédiaire de sites web proposant des informations sur l’exercice et la remise en forme physique; La fourniture d’une formation et d’informations en ligne à l’intention des participants dans les domaines de la remise en forme, de l’exercice et de la nutrition; fournir une formation en ligne et des informations pour les instructeurs d’exercice physique et de fitness dans le domaine des méthodes d’éducation en forme et en exercice; Cours et cours de remise en forme physique; Formation en fitness individuel et de groupe, formation physique et physique de groupe; Services d’entraîneurs personnels; Services de studios de remise en forme; Fourniture, organisation et conduite d’ateliers, de séminaires et de camps dans le domaine de l’exercice physique; Mise à disposition d’installations de sport fitness et de remise en forme d’équipements de sport pour une forme physique générale Formation de professeurs de sport; Des services de camps de sports, de cours dans le domaine du sport, de cours, de conseils et d’informations dans le domaine du sport; Organisation et conduite d’événements éducatifs, culturels et sociaux; Organisation et organisation de manifestations et de courses sportives; Services de formation et de prévention dans le domaine des modes de vie sains et de la perte de poids; Organisation de cours et d’exercices de perte en poids; Organisation de cours de formation, de séminaires et de conférences; Services de salles de sport; Exploitation d’installations de sports et de matériel de toutes sortes; Courtage dans le domaine du sport; Services de gestion de clubs sportifs; Mise à disposition d’équipements et d’installations didactiques; Location d’articles de sport; Mise à disposition d’appareils pour l’exercice.
2 La demande a été publiée le 26 septembre 2017.
3 Le 19 décembre 2017, Sportago Company s.r.o. (ci-après l’ « opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
3
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
– Le nom de la société britannique «SPORTAGO»;
– La marque non enregistrée de l’Union européenne «sportago.eu»;
– La dénomination d’entreprise tchèque «Sportago Company»;
– La marque tchèque non enregistrée ;
– La marque tchèque non enregistrée «sportago.cz».
6 Par décision du 24 janvier 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits et services contestés au motif qu’à partir des éléments de preuve produits, il était impossible de conclure a) que la dénomination sociale britannique «Sportago», ou la marque de l’Union européenne non enregistrée «sportago.eu» avait été utilisée dans la vie des affaires et b) dans la dénomination sociale tchèque «Sportago Company», la marque tchèque non enregistrée ou la marque non enregistrée tchèque, «sportago.cz» et/ou avait eu par conséquent eu, sur le marché tchèque respectif, avoir eu une incidence dont la portée n’est pas seulement locale; et c) une allégation de mauvaise foi ne pourrait être accueillie dans le contexte de la présente procédure.
7 Le 20 mars 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 19 juin 2019, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, à savoir au plus tard le 29 mai 2019, et que le recours pouvait être réputé irrecevable. La demanderesse a été invitée à présenter des observations, ou tout élément de preuve concernant ces conclusions, dans un délai d’un mois.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 12 juillet 2019, l’opposante prétendait que le recours avait été introduit dans le délai imparti, au motif que «Après avoir reçu votre notification d’une irrégularité au sujet du mémoire exposant les motifs du recours, datée du 19/06/2019, nous présumons que le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été reçu par l’EUIPO». Un mémoire exposant les motifs du recours était joint à cette lettre en date du 20 mai 2019. Toutefois, rien ne prouve que ce mémoire exposant les motifs du recours a effectivement été envoyé à l’Office dans le délai imparti; par tout moyen fourni, il a été fourni afin d’étayer cette affirmation.
4
10 Le 25 juillet 2019, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la réponse de l’opposante à la notification d’irrégularité et a informé que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
11 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE exige que un mémoire exposant les motifs du recours soit déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Si un recours ne remplit pas cette condition, les chambres de recours doivent le rejeter comme étant irrecevable, en vertu de l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
12 En l’espèce, le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 29 mai 2019. Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu par l’Office dans ledit délai et puisqu’il n’existe aucune preuve d’une prétendue transmission antérieure à l’Office, le recours doit être rejeté comme irrecevable en vertu des dispositions susmentionnées.
13 Par conséquent, le recours est rejeté comme irrecevable et la décision attaquée devient définitive.
Co STS
14 Dans la mesure où l’irrecevabilité du recours a été décidée conformément à l’article 23, paragraphe 2, du RDMUE sans avoir reçu de mémoire exposant les motifs du recours, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, pour des raisons d’équité, la chambre de recours estime approprié de ne pas statuer sur les dépens du recours.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Déclare la décision attaquée finale.
Signé
M. Bra
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal
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