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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juil. 2023, n° R2338/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2338/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 27 juillet 2023
Dans l’affaire R 2338/2022-5
Pitpatpet Ltd 5 Brooklands Avenue CB2 8BB Cambridge Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par Basck Europe Sp. z o.o., plac Solny 2/3, 50-060 Wrocław (Pologne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 593 060
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits 1 Par une demande déposée le 5 novembre 2021, Pitpatpet Ltd (ci-après la «demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque britannique no UK 3 714 050, déposée le 25 octobre 2021 et enregistrée le 1 avril 2022, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PLATEFORME DE SOINS POUR CHIENS
pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée le 19 janvier 2022: Classe 9: Capteurs d’activité à porter sur soi; Dispositifs pour systèmes de localisation mondiale (GPS); Équipement audiovisuel et de technologie de l’information; Équipements de communication; Appareils de collecte de données; Moniteurs portables; Appareils de communication portables; Logiciels téléchargeables; Applications mobiles téléchargeables pour dispositifs informatiques portables; Logiciels téléchargeables dans le domaine des soins pour animaux domestiques; Logiciels téléchargeables dans le domaine des services d’animaux domestiques; Logiciels téléchargeables pour l’édition, la manipulation, la révision, l’organisation, le stockage et le traitement de données; Logiciels téléchargeables pour le suivi du poids et de l’activité; Logiciels communautaires téléchargeables; Logiciels de communication pour la fourniture d’accès à Internet; Logiciels téléchargeables pour la mesure et le contrôle de données; Logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de se connecter, de recueillir des points et de se faire concurrence; Logiciels téléchargeables pour la surveillance à distance d’animaux domestiques; Dispositifs de localisation et de localisation du GPS; Dispositifs électroniques sous forme de téléviseurs sans fil; Logiciels téléchargeables dans le domaine du traçage de localisation; Applications mobiles téléchargeables dans le domaine de la localisation; Logiciels téléchargeables dans le domaine de l’administration de médicaments; Applications mobiles téléchargeables dans le domaine de l’administration de médicaments; Ordinateurs rugdés; Logiciels téléchargeables pour le traçage de traitements et de médicaments; Logiciels téléchargeables pour le suivi de l’alimentation et de la nutrition; Logiciels téléchargeables pour le suivi des paramètres de santé; Logiciels téléchargeables pour l’organisation et la réservation de services de soins pour animaux domestiques; Logiciels téléchargeables pour l’enseignement de l’entraînement canin, logiciels téléchargeables pour l’enseignement de soins pour animaux domestiques; Balances électroniques; Balances pour animaux de compagnie.
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Classe 35: Gestion d’un registre de races de chiens; Services de vente au détail concernant les produits pour animaux domestiques; Services de programmes de fidélisation; Gestion de programmes de fidélisation et d’incitation; Organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de primes; Gestion de programmes de fidélisation de la clientèle et de stimulation; Organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle; Gestion de programmes de fidélisation de la clientèle, de stimulation ou de promotion; Organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de primes; Organisation et gestion de programmes de stimulation et de fidélisation commerciales; Organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de primes; Promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes de primes de fidélité; Services de vente au détail concernant les produits vétérinaires; Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; Services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des aliments; Abonnement à un ensemble de supports d’information; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; Services de clubs de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; Traitement de données; Gestion de bases de données; Marketing de bases de données; Analyse de données commerciales; Gestion de données; Collecte de données; Services de gestion collective en ligne; Services de collecte et d’analyse de données; Analyses et rapports statistiques; Compilation de données; Services de programmation de rendez-vous et de rappel; Confirmer les rendez-vous prévus pour le compte de tiers; Promotion de services d’assurances pour le compte de tiers; Services de vente au détail liés à la vente de puces et de traitements dégraissants; Services de vente au détail liés à la vente de soins dentaires, de compléments de mobilité, de traitements cutanés; Préparation et réservation de services de soins pour animaux domestiques pour le compte de tiers; Services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des produits pour animaux domestiques; Gestion de programmes d’abonnement; Services d’information et de conseils relatifs à tous les services précités.
Classe 36: Émission de bons de valeur dans le cadre de programmes de fidélisation de la clientèle; Courtage d’assurances pour animaux domestiques; Assurances; Mise à disposition d’informations en matière d’assurances; Mise à disposition d’informations en matière de calcul des primes d’assurance; Courtage en assurances; Organisation d’assurances; Conseils en matières d’assurance; Gestion des risques d’assurance; Règlement de sinistres; Gestion de régimes d’assurance; Assurances liées à un régime d’incitation au bien-être; Services d’information et de conseils relatifs à tous les services précités.
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Classe 41: Spectacles pour chiens; Organisation de compétitions canines; Formation en dressage canin; Organisation de spectacles canins; Enseignement de soins pour animaux domestiques; Enseignement de soins pour animaux domestiques; Formation relative à la gestion d’expositions d’animaux domestiques; Formation relative à la gestion d’expositions d’animaux domestiques; Publication d’imprimés concernant les animaux de compagnie; Services de clubs de sport; Services de clubs de sport; Services de clubs de remise en forme physique et de formation fournis en ligne; Enseignement de soins d’animaux de compagnie fournis en ligne; Services d’information et de conseils en rapport avec les services précités.
Classe 42: Services d’évaluation de l’efficacité de médicaments vétérinaires; Services scientifiques et technologiques; Services de conseils professionnels en matière de technologie alimentaire; Services de conseils en matière de recherche technologique; Services de conseils en matière de recherche scientifique; Mise à disposition d’informations en matière de recherche scientifique; Fourniture d’informations et de données relatives à la recherche et au développement médicaux et vétérinaires; Logiciels en tant que service (SaaS); Services de recherche; Recherches biologiques; Recherche en biométrie; Recherches technologiques; Services de recherche technologique; Services de recherche biologique et chimique; Logiciels en tant que service (SaaS) dans le domaine des soins pour animaux domestiques; Logiciels en tant que service (SaaS) dans le domaine des services pour animaux domestiques; Logiciels en tant que service (SaaS) pour l’édition, la manipulation, la révision, l’organisation, le stockage et le traitement de données; Logiciels en tant que service (SaaS) pour le suivi du poids et de l’activité; Mise à disposition temporaire de logiciels communautaires non téléchargeables en ligne; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels de communication non téléchargeables pour la fourniture d’accès à Internet; Logiciels en tant que service (SaaS) pour la mesure et la surveillance de données; Logiciels en tant que service (SaaS) permettant aux utilisateurs de se connecter, de recueillir des points et de se faire concurrence; Logiciels en tant que service (SaaS) pour la surveillance à distance des animaux domestiques; Conception et développement de logiciels; Conception et développement de matériel informatique; Logiciels en tant que service (SaaS) dans le domaine de la localisation; Logiciel en tant que service (SaaS) dans le domaine de l’administration de médicaments; Logiciels en tant que service (SaaS) pour le suivi des traitements et des médicaments; Logiciels en tant que service (SaaS) pour le suivi de l’alimentation et de la nutrition; Logiciels en tant que service (SaaS) pour le suivi des paramètres de santé; Logiciel en tant que service (SaaS) pour l’enseignement de l’entraînement canin, logiciel en tant que service (SaaS) pour l’enseignement de soins pour animaux domestiques; Services d’information et de conseils en rapport avec les services précités.
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Classe 44: Services vétérinaires; Soins des animaux de compagnie; Services de conseils concernant le soin des animaux domestiques; Insertion de micropuces sous-cutanées dans les animaux de compagnie à des fins de suivi et d’identification; Services de conseils vétérinaires; Services d’informations en matière de produits pharmaceutiques vétérinaires; Mise à disposition d’informations en matière de services vétérinaires; Services d’informations concernant l’industrie pharmaceutique vétérinaire; Conseils concernant l’alimentation des animaux; Services de conseils concernant le soin des animaux; Services de perte de poids; Planification de programmes de perte de poids; Services d’informations médicales; Services d’informations médicales fournis par le biais d’Internet; Services d’information en matière de soins médicaux; Services de conseils et d’information en matière de produits médicaux; Services de récupération d’informations médicales; Mise à disposition d’informations en matière de services médicaux; Soins des animaux domestiques; Services de gestion du poids; Services de gestion de la mobilité; Services de gestion de traitements; Services d’information et de conseils en rapport avec les services précités.
2 Le 14 décembre 2021, l’examinateur a notifié les motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que le signe «DOG CARE PLATFORM» ne semblait pas pouvoir être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Le refus concernait tous les produits et services pour lesquels la protection était demandée et reposait sur les conclusions suivantes.
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: «Un système informatique/une plate-forme dédiée aux chiens et à leurs soins».
La signification susmentionnée est étayée par les références du dictionnaire suivantes:
Le public pertinent percevrait simplement le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services impliquent une plate-forme liée aux soins des chiens. À cet égard, l’Office note que les produits compris dans la classe 9
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6 sont des produits qui peuvent être portés/utilisés par les chiens et que les informations peuvent être alimentées sur une plate-forme unique. Dans les classes 35, 36, 41, 42 et 44, tous ces services peuvent être liés à une plateforme unique spécialisée dans les soins pour animaux domestiques ou peuvent l’être par l’intermédiaire d’une plateforme unique. Par conséquent, le signe décrit l’espèce et l’objet des produits et services.
Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif. 3 Le 14 février 2022, la demanderesse a présenté ses observations en réponse. L’argumentation de la requérante tient dans les points qui suivent.
Les mots ont d’autres significations que celles énumérées par l’Office.
La marque n’est pas utilisée en anglais, en outre le mot «Plateting» confondra les consommateurs.
La marque ne peut être descriptive parce qu’il n’existe pas de «plateforme de Dog Care».
Les produits et services relèvent de différentes catégories et l’examinateur ne les a pas examinés correctement.
L’Office a accepté des marques similaires par le passé. 4 Le 28 septembre 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE
Indépendamment des significations ou définitions différentes, la combinaison dans son ensemble sera comprise comme un système informatique/plateforme dédié à la prise en charge des chiens.
Le mot «Platform» ne confondra pas les consommateurs, comme le prétend la requérante. Le mot sera uniquement perçu comme qualifiant les mots «Dog Care». Par conséquent, la combinaison dans son ensemble sera considérée comme faisant référence à une plate-forme dédiée aux soins canins.
S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel il n’existe pas de plateforme de puériculture, il y a lieu de relever que toutes les spécifications demandées peuvent être liées à des logiciels informatiques et peuvent être évaluées à partir d’une plateforme en ligne. Par conséquent, les consommateurs pertinents, probablement les propriétaires de chiens, percevront la marque comme des produits et services qui seront liés à leurs chiens et aux soins de leurs chiens, qui seront fournis à partir d’une plateforme en ligne.
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La demanderesse a divisé les produits et services demandés en différentes classes en différentes catégories. L’Office fait remarquer que, en grande partie, les produits et services compris dans différentes catégories ont une nature similaire et, par conséquent, l’Office ne considère pas qu’en décomposant et en divisant différents produits et services en cause, le résultat sera différent. Dès lors, comme le suggère la requérante, les produits demandés compris dans la classe 9 peuvent être divisés en différentes catégories en fonction des capteurs d’activité, de la technologie de localisation, des logiciels et des balances de pondération. Toutefois, cela ne modifiera pas la nature générale des produits, qui sont tous liés aux soins des chiens; et surtout, tous ces produits sont gérés et accessibles via une plateforme en ligne. Il en va de même pour les services demandés. La demanderesse les a divisées en différentes catégories. Toutefois, à l’instar des produits compris dans la classe 9, l’Office estime qu’ils seront tous liés aux soins de chiens fournis à partir d’une plateforme en ligne.
La demanderesse a énuméré un certain nombre d’enregistrements que l’Office a acceptés par le passé, dont le mot «Plateforme». À cet égard, l’Office note que le signe actuel n’est pas refusé au seul motif qu’il inclut le mot «Plateting», mais parce que la combinaison verbale dans son ensemble est descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits et services visés par la demande. En outre, l’Office cite un certain nombre de marques «plateforme» qui ont été contestées/refusées par l’Office par le passé.
5 Le 28 novembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 janvier 2023.
6 Le 9 juin 2023, le rapporteur de la cinquième chambre de recours a envoyé une communication à la demanderesse lui accordant un mois pour y répondre. Aucun mémoire en réponse n’a été déposé. Cette communication peut être résumée comme suit.
Même si le mot anglais «PLATFORM» a plusieurs significations, dans le contexte des produits et services pertinents, le mot «PLATFORM» sera compris comme «une demande ou un site web servant de base à la fourniture d’un service» (informations extraites du dictionnaire Merriam-Webster Dictionary le 8 juin 2023 à l’adresse https://www.merriam-webster.com/dictionary/platform).
En ce qui concerne l’expression «DOG CARE», le mot «CARE» sera compris comme «le processus visant à protéger quelqu’un ou quelque chose et à fournir ce dont elle a besoin» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 8 juin 2023 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/care). Par
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8 conséquent, lorsqu’il est utilisé immédiatement après «DOG» (qui, comme indiqué dans la décision attaquée, signifie «un animal détenu comme animal de compagnie, pour soigner des bâtiments ou pour la chasse»), le public pertinent percevra la signification de protéger les chiens et de fournir les éléments dont ils ont besoin.
Sur la base des définitions susmentionnées, le public anglophone pertinent comprendrait l’expression «DOG CARE PLATFORM», considérée dans son ensemble, comme ayant la signification suivante: une demande ou un site web servant de base à la fourniture de produits et de services liés aux soins canins.
Ainsi, l’expression «DOG CARE PLATFORM», considérée dans son ensemble, suit les règles syntaxiques et grammaticales de la langue anglaise et n’est pas vague mais véhicule une signification claire pour le public anglophone pertinent dans le contexte des produits et services pertinents.
La demanderesse fait également valoir que l’examinateur «a, tout au long du processus d’examen, erronément pris en considération tous les produits de la demande en vrac» et que, dès lors, «l’examinateur n’a pas fourni d’arguments pour chaque produit et service, ni même pour une seule catégorie homogène».
À cet égard, le rapporteur a effectué une nouvelle recherche sur l’internet le 20 février 2023 et a attiré l’attention de la demanderesse sur les captures d’écran reproduites ci-dessous, qui font apparemment référence à sa propre «plateforme»: https://www.pitpat.com/pitpat-pet-care-platform/
https://www.pitpat.com/activity-monitor/
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https://www.pitpat.com/food/weighing-bowl/
https://www.pitpat.com/starter-pack/
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https://www.pitpat.com/pitpatlife/
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Contrairement à ce que soutient la demanderesse, les résultats Internet semblent confirmer que le signe «DOG CARE PLATFORM» peut être utilisé en lien avec une plateforme composée d’une application et d’un site web, qui sert de base à la fourniture de produits et de services de soins complets pour animaux domestiques, y compris les soins pour chiens.
Compte tenu de ce qui précède, lorsqu’il sera confronté au signe «DOG CARE PLATFORM» en ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 9, il est raisonnablement concevable que le public anglophone pertinent considère, par exemple, que les logiciels et le matériel informatique (dispositifs) pour la transmission, la réception, le traitement, la sécurisation et le stockage de données sont destinés à fonctionner dans le cadre d’une plateforme de soins pour chiens. À titre d’exemple, le propre site Internet de la demanderesse mentionne la possibilité que des dispositifs tels que ceux revendiqués dans la classe 9 puissent être utilisés pour suivre et surveiller l’activité des chiens.
De même, lorsqu’il est utilisé en relation avec les services revendiqués en classe 35 (tels que les services de vente au détail et en gros, les services de fidélisation de la clientèle, les services de collecte et d’analyse de données, les services liés à l’assurance, etc.), en classe 36 (tels que les services de fidélisation de la clientèle et les services liés à l’assurance), en classe 41 (tels que les services de conseil en matière d’assurance, les services d’information et les services vétérinaires), les services d’information et de formation (assurances, etc.), compris dans la classe 42 (tels que les services de soins scientifiques et technologiques, les services de conseils, les services d’indication et d’information, etc.), les services d’information et de formation en classe 44, l’organisation d’événements liés aux animaux, les services de conseil, les services de conseil en tant que plateforme et les services vétérinaires. À titre d’exemple, le propre site internet de la demanderesse propose, entre autres, des services de vente d’aliments pour animaux de compagnie et de produits pour animaux de compagnie, des services liés à l’assurance pour animaux de compagnie ainsi que des informations et des conseils par le biais d’une application d’aliments pour animaux de compagnie.
La marque en cause présente un lien avec les produits et services pertinents dans une mesure telle que ce lien est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, non seulement pour le public des États membres dans lesquels l’anglais est la langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, mais également pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais. Une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande est un fait notoire (26/11/2008, T-435/07, New Look,
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EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlée par une partie importante de sa population (22/05/2012, T- 60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27).
Une marque qui serait simplement considérée comme descriptive, comme c’est le cas en l’espèce, ne saurait garantir au public l’identité d’origine des produits et des services désignés par la marque, en permettant aux consommateurs de distinguer sans confusion possible ces produits et services de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits et services, afin de permettre ainsi au consommateur qui les a acquis de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure. En d’autres termes, rien dans la marque dans son ensemble ne pourrait, au-delà de sa signification descriptive évidente, permettre au public pertinent de percevoir le signe en cause comme une marque distinctive pour les produits et services en cause, qu’il s’agisse ou non d’un public spécialisé. Par conséquent, le signe «DOG CARE PLATFORM» est également dépourvu de caractère distinctif et tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, car il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits et services concernés.
Moyens du recours 7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
L’Office a fourni des arguments vagues expliquant pourquoi la marque est descriptive et dépourvue de caractère distinctif au regard des produits et services en cause.
L’Office a mal interprété les termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, d’où il découle qu’un minimum de caractère distinctif est sujette à l’application du motif de refus énoncé dans cet article.
Le signe «DOG CARE PLATFORM» est distinctif pour les raisons suivantes:
• il s’agit d’un jeu de mots et il s’agit d’une «façon humoristique d’utiliser un mot ou une expression de sorte que plus d’une signification est suggérée» selon le Merriam-Webster Dictionary (pièce 1);
• elle introduit des éléments d’intrigue conceptuelle. Étant donné qu’il n’y a jamais eu de plateforme de «soins de santé», cette connotation n’est pas présente dans l’esprit des gens ordinaires dans leur vie quotidienne;
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• il possède une originalité ou une prégnance particulière, comme le démontre le nombre relativement faible de résultats de recherche Google (pièce 2). Bien que les termes en eux- mêmes soient ordinaires, la combinaison des termes rend la marque unique, qui doit être prise en considération;
• elle déclenche dans l’esprit du public pertinent un processus cognitif ou requiert un effort d’interprétation. Bien que «dog- care» puisse être ordinaire, le mot «platform» ajoute un élément de surprise étant donné qu’il n’y a pas de dédatoire de «plateforme»; et sans que ce terme fasse partie de la langue quotidienne d’un consommateur, il est susceptible d’être immédiatement compris dans sa connotation.
Dans son ensemble, le signe «DOG CARE PLATFORM» donne au consommateur moyen une perception ambiguë des mots constitutifs de la marque. Cette ambiguïté éclipse la perception directe et immédiate que la jurisprudence exige, dans la mesure où elle déclenche un processus cognitif pour le consommateur, tel que décrit dans l’arrêt «Il s’agit de lait comme du lait, mais fabriqué pour des êtres humains» (20/01/2021, T-253/20, The Tea
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commodities commodities commodities commodities commodities commodities, EU:T:2021:21, § 46). Par conséquent, la conclusion selon laquelle la marque est descriptive ne saurait s’appliquer à la marque en cause.
L’examinatrice n’a pas fourni d’arguments par rapport à chaque produit et service, ni même à une seule catégorie homogène. L’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits et des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et doit être motivé pour chacun de ces produits et services. Les produits et services pertinents sont totalement différents et il serait inhabituel qu’un terme véhicule la même signification.
En ce qui concerne les décisions antérieures citées par la demanderesse, il convient de maintenir la cohérence.
Motifs 8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
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9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
10 Par son recours, la demanderesse demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et d’autoriser l’enregistrement de la marque dans son intégralité. Par conséquent, la chambre de recours doit examiner si la marque demandée tombe sous le coup des interdictions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Preuves produites dans le cadre du recours
11 La demanderesse a joint à son mémoire exposant les motifs du recours les éléments de preuve supplémentaires suivants:
• Pièce 1: un extrait du dictionnaire Merriam-Webster Dictionary concernant la définition du «jeu de mots»;
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• Pièce 2: l’extrait suivant de la première page des résultats du moteur de recherche Google concernant les termes «dog care platform»:
12 Ainsi que la Cour l’a jugé, il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE. Par ailleurs, il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits après l’expiration du délai prévu par le règlement (13/03/2007,-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013, 621/11-P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 22) et, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours.
13 En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non
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16 de prendre celles-ci en compte (-13/03/2007, 29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, 621/11-P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23).
14 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement lorsque ces faits ou preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits et arguments n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables. Cela s’applique, en particulier, lorsqu’ils ne font que compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile ou qui ont été soumis pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
15 Il s’ensuit que, bien que l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE confèrent à la chambre de recours un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte des éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours, il existe des limites claires à ce pouvoir d’appréciation, qui seront dûment pris en considération dans l’examen suivant.
16 En l’espèce, les conditions pour l’acceptation des preuves produites tardivement par la demanderesse au stade du recours ont été remplies. Les éléments de preuve supplémentaires sont, à première vue, pertinents pour l’issue de l’espèce. En outre, les documents produits devant les Chambres de recours visent à contester les conclusions de la décision attaquée. Enfin, rien ne suggère une négligence en l’espèce (18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
17 Il s’ensuit que les critères applicables pour accepter les preuves produites tardivement ont été remplis. Par conséquent, tous les faits et preuves présentés par la demanderesse seront considérés comme recevables par la chambre de recours.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
18 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (10/02/2021,-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, T-278/18, DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 38; 04/05/1999; C-108/97 indirects c-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
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19 En particulier, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits ou services qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50). 20 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020, T-289/20, FACEGYM, EU:T:2020:646,
§ 18; 02/12/2020, T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 29).
21 En utilisant les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de produits ou de services peuvent également être prises en compte (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 42).
22 Le choix par le législateur de l’Union du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [25/06/2020,-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 36].
23 En outre, bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard [25/06/2020, T- 133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 37].
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24 Enfin, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). 25 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019, 270/19-, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412, § 17).
Le public pertinent
26 L’examinateur a conclu à juste titre que les mots «DOG», «CARE» et «PLATFORM» ont une signification en anglais. Par conséquent, l’appréciation du caractère enregistrable du signe «DOG CARE PLATFORM» était fondée à juste titre sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (15/11/2018,-140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16-17).
27 Par conséquent, tout comme l’examinateur, la chambre de recours se concentrera sur le public anglophone de l’Union européenne. À cet égard, la chambre de recours limitera son appréciation aux États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, même si le signe peut également avoir une signification pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais, comme dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas, en Finlande (26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23), Chypre (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27) ou Portugal (16/01/2014,-528/11, Forever, EU:T:2014:10, § 68).
28 À cet égard, il est rappelé qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque ne peut être enregistrée même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
29 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
30 La chambre de recours considère que les produits et services en cause s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant
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19 une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public variera de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
31 Toutefois, la chambre de recours rappelle que le fait que le public pertinent puisse faire preuve d’une attention particulière ne signifie pas nécessairement que le «seuil du caractère descriptif» du signe doive être «plus élevé» dans une certaine mesure pour que ce signe tombe sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Le fait que le public pertinent fasse preuve d’un niveau d’attention élevé ne signifie pas qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, l’inverse peut être vrai. Selon la jurisprudence, il se peut que la formation et l’expérience professionnelles permettent au public pertinent de comprendre plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28). Dès lors, le fait que le public pertinent possède des connaissances spécialisées ou fait preuve d’un niveau d’attention élevé n’augmente pas la probabilité qu’un signe soit perçu comme non descriptif ou distinctif, mais peut plutôt favoriser la conclusion selon laquelle le signe possède un caractère descriptif ou non distinctif (14/07/2021, T-562/20, Everlasting Comfort, EU:T:2021:464, § 37).
32 En l’espèce, la chambre de recours ne voit aucune raison valable de considérer qu’un éventuel degré d’attention plus élevé du public constituerait un facteur déterminant pour déterminer si le signe sera perçu comme descriptif ou non distinctif.
La signification du signe et son caractère descriptif par rapport aux produits et services pertinents
33 Selon la jurisprudence constante, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Ainsi, afin d’apprécier si une marque est ou non descriptive, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit, ce qui peut toutefois impliquer de procéder, dans un premier temps, à un examen, dans le cadre de cette appréciation globale, de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque (26/05/2016, T-331/15, The Snack Company, EU:T:2016:323, § 28; 11/04/2013, T-294/10, carbon Green, EU:T:2002:80, § 17).
34 Comme indiqué ci-dessus, l’appréciation du signe doit être effectuée dans le contexte des produits et services pertinents, étant donné que ce contexte apporte un éclairage important quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque demandée. Même lorsque le signe présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel, pris isolément, ces éléments vagues ou confus peuvent être réduits ou écartés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits ou services pertinents.
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35 La chambre de recours considère que le rapporteur a exposé de manière convaincante la signification de chaque mot pris séparément ainsi que la signification de leur combinaison et a étayé ses conclusions par des références à des dictionnaires en ligne, sans que la demanderesse n’ait présenté de commentaires, bien qu’elle y ait été expressément invitée.
36 En particulier, la chambre de recours approuve les considérations du rapporteur selon lesquelles, dans le contexte des produits et services pertinents, le mot «PLATFORM» sera compris comme «une demande ou un site web servant de base à la fourniture d’un service».
37 En outre, en ce qui concerne l’expression «DOG CARE», la chambre de recours partage l’avis du rapporteur selon lequel le mot «CARE» sera compris comme «le processus visant à protéger quelqu’un ou quelque chose et à fournir ce dont elle a besoin». Ainsi, lorsqu’il est utilisé immédiatement après l’élément «DOG» (qui, comme indiqué dans la décision attaquée, signifie «un animal détenu comme animal de compagnie, pour soigner des bâtiments ou pour la chasse»), le public pertinent percevra la signification comme protégeant les chiens et en fournissant les éléments dont ils ont besoin.
38 Sur la base des définitions susmentionnées, la chambre de recours convient avec le rapporteur qu’au moins une partie non négligeable du public anglophone pertinent comprendra l’expression «DOG CARE PLATFORM» dans son ensemble comme ayant la signification suivante: «une demande ou un site web servant de base à la fourniture de produits et de services liés aux soins canins».
39 La chambre de recours observe que l’expression «DOG CARE PLATFORM» suit les règles syntaxiques et grammaticales de la langue anglaise. Cette expression n’a rien de fantaisiste, inhabituel ou frappant. La signification de ces mots dans leur ensemble ne prime pas la somme de leurs éléments.
40 Par conséquent, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la chambre de recours ne peut accepter que toute mesure d’interprétation ou d’effort soit nécessaire pour percevoir directement et immédiatement la signification de l’expression «DOG CARE PLATFORM» dans le contexte des produits et services pertinents.
41 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé-(20/07/2004, 11/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30). 42 Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun de ces
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21 produits ou de ces services (23/09/2015, T-633/13, Infosecurity, EU:T:2015:674, § 45 et jurisprudence citée; 18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 37 et jurisprudence citée; 22/11/2011, T-275/10, MPAY24, EU:T:2011:683, § 52).
43 La Cour a également jugé que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 38).
44 Ainsi, la répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui sont pertinentes pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé.
45 En l’espèce, les produits pertinents compris dans la classe 9 sont essentiellement des logiciels et des dispositifs pour la collecte, le traitement, la transmission, la réception et le stockage de données, y compris le suivi de la localisation. Une partie de ces produits est expressément liée aux animaux de compagnie, y compris aux chiens (par exemple, logiciels téléchargeables dans le domaine des soins pour animaux domestiques; logicielstéléchargeables dans le domaine des services d’animaux domestiques; logiciels téléchargeables pour la surveillance à distance d’animaux domestiques; logiciels téléchargeables pour l’organisation et la réservation de services de soins pour animaux domestiques; logiciels téléchargeables pour l’enseignement de dressage canin, logiciels téléchargeables pour l’enseignement de soins pour animaux domestiques; balances pour animaux de compagnie).
46 La chambre de recours partage l’avis du rapporteur selon lequel, lorsqu’il est confronté au signe «DOG CARE PLATFORM» en rapport avec les produits pertinents compris dans la classe 9, il est raisonnablement concevable que le public anglophone pertinent considère que les logiciels et dispositifs pour la collecte, le traitement, la transmission, la réception et le stockage de données sont destinés à fonctionner dans le cadre d’une plateforme de soins pour chiens.
47 Les services pertinents compris dans la classe 35 consistent essentiellement en des services de primes de fidélité et de primes; promotion de services d’assurance; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; collecte, analyse, gestion et communication de données; services d’information et de conseils relatifs à tous les services précités. Unepartie de ces services sont expressément liés aux animaux de compagnie, y compris aux chiens (par exemple, maintenance d’un registre de races canines; services de vente au détail concernant les produits pour animaux domestiques; préparation et réservation de services de soins pour animaux domestiques pour le
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22 compte de tiers; services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des produits pour animaux domestiques). Comme le rapporteur l’a observé à juste titre, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les services revendiqués compris dans la classe 35, le signe «DOG CARE PLATFORM» sera perçu comme une indication que les services en cause seront fournis par l’intermédiaire d’une plateforme (demande et/ou site web) axée sur les soins pour chiens. En outre, les recherches effectuées sur Internet par le Rapporteur le 20 février 2023 confirment que le signe «DOG CARE PLATFORM» peut être utilisé (et est effectivement utilisé sur le site web www.pitpat.com, apparemment lié à la demanderesse elle-même) en lien avec une plateforme composée d’une application et d’un site web, qui sert de base à la fourniture, entre autres, de services de vente d’aliments pour chiens et de chiens.
48 Les services revendiqués compris dans la classe 36 sont tous liés à des programmes de fidélisation et des services d’assurance. Une partie de ces services sont expressément liés aux animaux de compagnie, y compris les chiens (par exemple, courtage en assurances pour animaux de compagnie). La chambre de recours considère qu’au moins une partie non négligeable du public anglophone pertinent pourrait percevoir dans l’expression «DOG CARE PLATFORM» une référence spécifique et directe à l’espèce ou à la destination de ces services, à savoir qu’ils sont fournis dans le cadre d’une plateforme (application et/ou site web) centrée sur le soin des chiens.
49 La chambre de recours observe en outre qu’une partie des services pertinents compris dans la classe 41 concerne expressément les animaux de compagnie, y compris les chiens, à savoir les spectacles de chiens; organisation de compétitions canines; formation en dressage canin; organisation de spectacles canins; enseignement de soins pour animaux domestiques; enseignement de soins pour animaux domestiques; formation relative à la gestion d’expositions d’animaux domestiques; formation relative à la gestion d’expositions d’animaux domestiques; publication d’imprimés concernant les animaux de compagnie; enseignement de soins d’animaux de compagnie fournis en ligne. Les services restants sont liés aux services de formation, de santé et de clubs de fitness. En l’espèce, il est également raisonnablement concevable qu’au moins une partie non négligeable du public anglophone pertinent perçoive l’expression «DOG CARE PLATFORM» comme une indication descriptive que les services en cause seront fournis dans le cadre d’une plateforme (application et/ou site web) liée aux soins canins.
50 Les services pertinents compris dans la classe 42 sont des services scientifiques et technologiques ainsi que des services logiciels pour la collecte, le traitement, la transmission, la réception et le stockage de données, y compris le suivi de localisation, et pour faciliter l’interopérabilité des dispositifs. Les services d’information et de conseils liés à tous les services compris dans cette classe sont également revendiqués. Une partie de ces services sont expressément
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23 liés aux animaux de compagnie, y compris les chiens [par exemple, les logiciels en tant que service (SaaS) dans le domaine des soins pour animaux domestiques; logiciels en tant que service (SaaS) dans le domaine des services pour animaux domestiques;) logiciel en tant que service (SaaS) pour la surveillance à distance des animaux domestiques; logiciel en tant que service (SaaS) pour l’enseignement des soins pour animaux domestiques). En ce qui concerne ces services, le signe «DOG CARE PLATFORM» sera simplement perçu comme une indication descriptive de l’objet de ces services ou du contexte dans lequel ils seront fournis, à savoir une plateforme (application et/ou site web) axée sur les soins pour chiens.
51 Enfin, les services revendiqués compris dans la classe 44 sont essentiellement des services vétérinaires et médicaux, certains d’entre eux étant expressément liés aux animaux de compagnie (y compris les chiens), ainsi que des services d’information et de conseil relatifs à tous les services revendiqués compris dans cette classe. Dans le contexte de ces services, au moins une partie non négligeable du public anglophone pertinent comprendra que l’expression «DOG CARE PLATFORM» décrit la manière dont ils seront fournis, c’est-à- dire au moyen d’une plateforme (demande et/ou site web) axée sur les soins pour chiens. À titre d’exemple, comme le montre la communication du rapporteur, le site web www.pitpat.com propose, entre autres, des informations et des conseils par le biais d’une application d’aliments pour chiens.
52 De manière générale, les recherches effectuées sur Internet par le Rapporteur le 20 février 2023 confirment que le signe «DOG CARE PLATFORM» peut être utilisé (et est effectivement utilisé sur le site web www.pitpat.com) en rapport avec une plateforme composée d’une application et d’un site web, qui sert de base à la fourniture de produits et services de soins complets pour chiens.
53 Par conséquent, la chambre de recours considère qu’au moins une partie non négligeable du public anglophone pertinent pourrait percevoir dans l’expression «DOG CARE PLATFORM» une référence spécifique et directe à l’espèce ou à la destination des produits et services pertinents, à savoir qu’ils sont utilisés ou fournis dans le cadre d’une plateforme (demande et/ou site web) axée sur l’entretien des chiens.
54 Compte tenu de tout ce qui précède, la marque en cause présente un lien avec les produits et services pertinents au point que ce lien est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à tout le moins pour une partie non négligeable du public anglophone pertinent de l’Union européenne.
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Décisions antérieures
55 La chambre de recours observe que la demanderesse a fait référence à des décisions antérieures rendues par l’Office dans des affaires prétendument similaires.
56 En effet, des décisions antérieures de l’Office peuvent être invoquées et, si un précédent réellement comparable est cité, l’Office doit examiner s’il y a lieu de le suivre.
57 Indépendamment de cela, il est rappelé que la tâche de la chambre de recours, telle qu’établie par le RMUE, consiste à décider dans chaque cas si, sur la base d’une interprétation correcte de la législation, la marque demandée remplit les conditions requises pour être enregistrée. Si la chambre de recours conclut que la marque doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE, elle ne peut en décider autrement simplement parce qu’une marque tout autant dépourvue de caractère distinctif a été enregistrée par le passé.
58 En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que l’Office, y compris les chambres de recours, est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, et malgré l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, §-73; 16/07/2009,-202/08 P ‒-208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 57 et jurisprudence citée). 59 En outre, les précédents comparables doivent concerner des affaires sur lesquelles les chambres de recours ont eu l’occasion de statuer. Même si les chambres s’efforcent d’être cohérentes et appliquent les mêmes critères à l’examen des marques, elles ne sauraient être liées par des décisions de première instance qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la chambre de recours, telle que définie au considérant 30 et aux articles 60 à 73 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO
[28/06/2017, 479/16-, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42; 09/11/2016,-T 290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73 et jurisprudence citée). 60 Tous les exemples de marques de l’Union européenne acceptées (y compris les enregistrements internationaux désignant l’UE) expressément cités par la demanderesse sont des décisions de première instance qui n’ont pas été contestées devant les chambres de recours (27/03/2014-, 554/12, AAVA MOBILE/JAVA, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). À cet égard, il convient de souligner que les chambres de recours n’ont aucun moyen de corriger d’ office des décisions éventuellement erronées en droit prises par les
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25 examinateurs de l’EUIPO. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE a été enregistrée par erreur juridique, y compris le demandeur, a la possibilité d’introduire une action en nullité afin de radier la marque du registre des MUE. En effet, l’enregistrement de signes descriptifs et non distinctifs est incompatible avec un système de concurrence non faussée, notamment parce qu’il pourrait avoir pour effet de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique (28/09/2016-, 476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 33; 06/08/2020, R 543/2020-2, Luxury compris, § 40- 41). 61 La chambre de recours a examiné, avec toute la vigilance requise et avec toute la diligence requise, les décisions produites par la demanderesse. Toutefois, elle considère que ces décisions, qui ne sont pas motivées, ne fournissent pas d’éléments susceptibles de remettre en cause le raisonnement de la chambre de recours en l’espèce et, par conséquent, ne peuvent justifier l’enregistrement de la marque en cause.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
62 La demanderesse soutient que le signe contesté n’est pas dépourvu de caractère distinctif.
63 Il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (19/09/2002, C- 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50). 64 Par conséquent, étant donné que l’examinateur a considéré à juste titre que le signe demandé avait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et que cela justifie en soi le rejet de la demande contestée, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé des arguments relatifs à la violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018,-9/18, STRAIGHTFORWARD, EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
Conclusion
65 Il s’ensuit que le signe «DOG CARE PLATFORM» est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services en cause dans le présent recours, à tout le moins pour le public des États membres dans lesquels l’anglais est la langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte.
66 Par conséquent, le recours est rejeté. Dispositif
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Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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