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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mars 2022, n° 003153263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003153263 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 153 263
Nobel Pharma EOOD, 24 Simeonovsko Chaussee blvd., fl. 2, AP. 9, 1700 Sofia (Bulgarie) (opposante), représentée par Bureau Ignatov lobbying Son, 53, Schipchenski prohod blvd., 1111 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Beautycom, 10 Rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris, France (titulaire), représentée par Mélanie Erber, 62 Avenue Marceau, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 08/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 153 263 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 23/08/2021, l’opposante a formé opposition contre une partie des produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 596 379 GLIME (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3 et 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque bulgare no 1 623 48N GLIMO (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Décision sur l’opposition no B 3 153 263 Page sur 2 2
Pour qu’un droit invoqué soit antérieur, il doit avoir, en l’absence de toute priorité, une date de demande antérieure à la date de dépôt de l’enregistrement international contesté désignant l’Union européenne. La marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque bulgare no 1 623 48N, a été déposée le 08/04/2021 après la date de dépôt de l’enregistrement international contesté désignant l’Union européenne, le 22/12/2020.
Par conséquent, la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque bulgare no 1 623 48N, ne saurait être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’Office a informé l’opposante, dans sa notification datée du 29/10/2021, de l’irrégularité absolue de la recevabilité et que l’opposition doit être rejetée comme irrecevable conformément à l’article 5, paragraphe 2 et (3), du RDMUE, étant donné qu’il n’a pas été remédié à cette irrégularité avant l’expiration du délai d’opposition. Un délai de deux mois, jusqu’au 03/01/2022, a été imparti à l’opposante pour présenter ses éventuelles observations à ce sujet. L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
IRENA Lyudmilova Lecheva IVa DZHAMBAZOVA Renata Cottrell
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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