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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juin 2024, n° 003194824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003194824 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition no B 3 194 824
Partena Business Center, Afgekort: PBC, Kartuizerstraat 45, 1000 Brussel, Belgique (opposante), représentée par Gevers, De Kleetlaan 7A (4e verdieping) Pegasus Park, 1831 Diegem, Belgique (mandataire professionnel)
a g a i n s t
IRIS Stojko, Marktplatz 4, 85375 Neufahrn, Allemagne (partie requérante), représentée par Zirngibl Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Karlstraße 23, 80333 München, Allemagne (mandataire agréé).
Le 19/06/2024, la division d’opposition prend les décisions suivantes:
DÉCISION:
1 L’opposition no B 3 194 824 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Applications mobiles; logiciels d’application; logiciels; diversifié et fiable
Classe 35: Servicesd’appui administratif et de traitement des données; le traitement, la systématisation et la gestion des données; services d’assistance, de gestion et d’administration aux entreprises; gestion de fichiers informatiques; les services de conseil en matière de traitement des données; le traitement automatisé des données; services de bureau pour la collecte électronique de données; gestion de fichiers informatiques; préparation et établissement des déclarations d’impôt sur le revenu; fournir une assistance dans la gestion des activités commerciales; services de mise en réseau d’entreprises en ligne; enregistrement des communications écrites et des données; confirmer les rendez-vous programmés pour les autres; commande de services pour des tiers; préparation de dispositifs d’affichage audio et/ou visuel pour les entreprises; préparation des documents relatifs à l’activité
Classe 42: Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels; les services d’hébergement, les logiciels en tant que service et la location de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à jour des bases de données logicielles; fournir des services d’information, de conseil et de conseil dans le domaine des logiciels informatiques; fourniture de services d’assistance en ligne aux utilisateurs de programmes informatiques; services d’assistance technique pour logiciels informatiques; le stockage de données en ligne; exploration de données; conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels; services de duplication et de conversion de données, services de codage des données
Classe 45: Lesservices de conseil en matière de réglementation; services de préparation de documents juridiques; les services de conseil en matière de droits des consommateurs [conseils juridiques]; les services de conseil en
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matière de droit; répression les services de défense juridique; expertises en matière juridique; services d’information juridique; services d’information, de conseil et de conseil en matière juridique; les services juridiques en matière de sinistres d’assurance sociale; l’organisation de la prestation de services juridiques; services d’information juridique; de la recherche juridique; fournir des informations sur les services juridiques par l’intermédiaire d’un site web; services d’information en matière juridique; fournir des informations relatives aux affaires juridiques; services de recherche d’informations juridiques; services d’aide juridictionnelle.
2 La demande de marque de l’Union européenne no 18 661 435 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être enregistrée pour les services restants.
3 Chaque partie supporte ses propres frais.
RAISONS
Le 28/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 661 435 «Parenti» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque Benelux no 1 023 314 «Parentia» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il convient d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque Benelux no 1 023 314 de l’opposante.
les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Applications logicielles relatives au traitement de l’aide à l’enfance et aux services connexes liés à l’aide sociale à la famille, à savoir les allocations familiales, le budget familial, la politique familiale, le développement de la croissance et les relations parent-enfant.
Classe 35: Services administratifs et conseils en matière d’aide à l’enfance et services connexes dans le cadre de l’aide sociale à la famille, à savoir
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les allocations familiales, le budget familial, la politique familiale, le développement de la croissance et les relations parent-enfant.
Classe 36: La constitution et la gestion de fonds d’allocations familiales; les services de conseil financier et les services liés aux allocations familiales; services financiers fournis dans le cadre de l’aide sociale à la famille, des prestations familiales, du budget familial, de la politique familiale, du développement de la croissance et des relations parent- enfant
Classe 41: L’éducation, ainsi que le soutien éducatif lié aux fonds d’allocations familiales et aux services connexes dans le cadre de l’aide sociale à la famille, des allocations familiales, du budget familial, de la politique familiale, du développement de la croissance et des relations parent- enfant.
Classe 45: Recherche et conseils spécialisés sur des questions juridiques; fournir des conseils sur la législation sociale, en particulier en ce qui concerne l’aide à l’enfance et les services connexes dans le cadre de l’aide sociale, des prestations familiales, du budget familial, de la politique familiale, du développement de la croissance et des relations parent- enfant.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Applications mobiles; logiciels d’application; logiciels; diversifié et fiable
Classe 35: Services d’appui administratif et de traitement des données; le traitement, la systématisation et la gestion des données; services d’assistance, de gestion et d’administration aux entreprises; gestion de fichiers informatiques; les services de conseil en matière de traitement des données; le traitement automatisé des données; services de bureau pour la collecte électronique de données; gestion de fichiers informatiques; préparation et établissement des déclarations d’impôt sur le revenu; services de publicité, de marketing et de promotion; négociation de contrats publicitaires; la médiation publicitaire; l’externalisation de services dans le cadre de l’organisation de contrats de services pour des tiers; externaliser un prestataire de services dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournir une assistance dans la gestion des activités commerciales; services de mise en réseau d’entreprises en ligne; enregistrement des communications écrites et des données; la négociation et la conclusion de transactions commerciales pour des tiers; médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; confirmer les rendez-vous programmés pour les autres; commande de services pour des tiers; préparation de dispositifs d’affichage audio et/ou visuel pour les entreprises; la préparation des documents relatifs aux affaires; la fourniture d’informations sur les produits de consommation via l’internet; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens et de services; des informations commerciales et des conseils aux consommateurs en ce qui concerne le choix des produits et services; fournir des recommandations sur les produits de consommation; la fourniture de recommandations de biens aux consommateurs à des fins commerciales; fournir aux consommateurs
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des informations sur les biens et les services; organisation de contrats d’achat et de vente de biens et de services pour des tiers.
Classe 42: Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels; les services d’hébergement, les logiciels en tant que service et la location de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à jour des bases de données logicielles; fournir des services d’information, de conseil et de conseil dans le domaine des logiciels informatiques; fourniture de services d’assistance en ligne aux utilisateurs de programmes informatiques; services d’assistance technique pour logiciels informatiques; la maintenance des bases de données; le stockage de données en ligne; exploration de données; conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels; services de duplication et de conversion de données, services de codage des données; fournir des informations en ligne sur les services d’analyse et de recherche industrielles.
Classe 45: Les services de conseil en matière de réglementation; services de préparation de documents juridiques; les services de conseil en matière de droits des consommateurs [conseils juridiques]; les services de conseil en matière de droit; répression les services de défense juridique; expertises en matière juridique; services d’information juridique; services d’information, de conseil et de conseil en matière juridique; services d’introduction personnelle basés sur l’internet; les services juridiques en matière de sinistres d’assurance sociale; l’organisation de la prestation de services juridiques; services d’information juridique; de la recherche juridique; la rédaction de lettres personnelles; fournir des informations sur les services juridiques par l’intermédiaire d’un site web; services d’information en matière juridique; fournir des informations relatives aux affaires juridiques; services de recherche d’informations juridiques; srvices d’aide juridictionnelle; services de concierge.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour démontrer le lien entre les produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou différents les uns des autres au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents qui entrent en ligne de compte pour la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou des services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les applications mobiles contestées; logiciels d’application; logiciels; les contenus médiatiques comprennent, en tant que catégories plus larges, les applications logicielles de l’opposante relatives au traitement de l’aide à l’enfance et aux services connexes liés à l’aide sociale à la famille, à savoir les allocations familiales, le budget
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familial, la politique familiale, le développement de la croissance et les relations parent- enfant. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories de produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de l’opposante compris dans cette classe sont des services administratifs dans le contexte du bien-être familial qui sont destinés à aider les entreprises à mener des activités commerciales dans ce domaine. Ces services comprennent l’organisation efficace des personnes et des ressources en vue d’atteindre un but et un objectif communs. Il s’agit notamment d’activités telles que le recrutement de personnel, la préparation des fiches de paie, l’établissement de relevés de comptes et la préparation des impôts. Ces activités permettent à une entreprise d’exercer ses fonctions commerciales et sont généralement exercées par une entité distincte de l’activité en question.
Par conséquent, les services de soutien administratif et de traitement des données contestés; le traitement, la systématisation et la gestion des données; services d’assistance, de gestion et d’administration aux entreprises; gestion de fichiers informatiques; les services de conseil en matière de traitement des données; le traitement automatisé des données; services de bureau pour la collecte électronique de données; gestion de fichiers informatiques; préparation et établissement des déclarations d’impôt sur le revenu; fournir une assistance dans la gestion des activités commerciales; services de mise en réseau d’entreprises en ligne; enregistrement des communications écrites et des données; confirmer les rendez-vous programmés pour les autres; commande de services pour des tiers; préparation de dispositifs d’affichage audio et/ou visuel pour les entreprises; la préparation de documents relatifs aux affaires est au moins similaire aux services administratifs et de conseil de l’opposante en matière d’aide à l’enfance et aux services connexes dans le contexte de l’aide sociale à la famille, à savoir les allocations familiales, le budget familial, la politique familiale, le développement de la croissance et les relations parent-enfant, étant donné qu’ils ont au moins la même finalité (aider les entreprises à exercer leurs activités), le public pertinent et le fournisseur.
Toutefois, en comparant les services de l’opposante compris dans la classe 35 aux services de publicité, de marketing et de promotion contestés; négociation de contrats publicitaires; la médiation publicitaire; l’externalisation de services dans le cadre de l’organisation de contrats de services pour des tiers; externaliser un prestataire de services dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; la négociation et la conclusion de transactions commerciales pour des tiers; médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; la fourniture d’informations sur les produits de consommation via l’internet; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens et de services; des informations commerciales et des conseils aux consommateurs en ce qui concerne le choix des produits et services; fournir des recommandations sur les produits de consommation; la fourniture de recommandations de biens aux consommateurs à des fins commerciales; fournir aux consommateurs des informations sur les biens et les services; l’organisation de contrats d’achat et de vente de biens et de services, pour des tiers, ces services sont différents, étant donné qu’un professionnel qui contribue à l’exécution de décisions commerciales concernant l’exécution d’opérations commerciales n’offrira pas de stratégies publicitaires, ne négociera pas de contrats à des tiers ou ne communiquera pas d’informations aux consommateurs.
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Ces services contestés sont également différents des produits et services de l’opposante compris dans les classes 9 (logiciels), 36 (services financiers), 41 (éducation) et 45 (conseils sur des questions juridiques), qui sont tous liés au bien-être familial. Leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation sont différents. Le public cible, les fournisseurs et les canaux de distribution sont également différents. Enfin, ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Services contestés compris dans la classe 42
Le développement, la programmation et la mise en œuvre de logiciels contestés; les services d’hébergement, les logiciels en tant que service et la location de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à jour des bases de données logicielles; fournir des services d’information, de conseil et de conseil dans le domaine des logiciels informatiques; fourniture de services d’assistance en ligne aux utilisateurs de programmes informatiques; services d’assistance technique pour logiciels informatiques; le stockage de données en ligne; exploration de données; conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels; les services de duplication et de conversion de données, les services de codage de données, qui relèvent des catégories générales de programmation informatique et les services informatiques, sont étroitement liés aux applications logicielles de l’opposante relatives au traitement de l’aide à l’enfance et aux services connexes liés à l’aide sociale à la famille, à savoir les allocations familiales, le budget familial, la politique familiale, le développement de la croissance et les relations parent-enfant compris dans la classe 9. En effet, les fabricants de logiciels fourniront également généralement des services liés aux logiciels (par exemple, pour maintenir le système à jour). Si la nature des produits et des services peut différer, le public pertinent et les fabricants ou fournisseurs habituels des produits et services coïncident. De plus, ces produits et services sont complémentaires. Ils sont dès lors considérés comme similaires.
La maintenance contestée de bases de données, qui inclut l’optimisation et la correction des défaillances dans les collectes organisées de données, stockées et consultées par voie électronique (par exemple, les bases de données), est différente des produits de l’opposante compris dans la classe 9, étant donné qu’ils n’ont aucun élément pertinent en commun. Ils diffèrent par leur nature, leur destination ou leurs canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par souci d’exhaustivité, les applications logicielles de l’opposante relatives au traitement de l’aide à l’enfance et aux services connexes liés à l’aide sociale à la famille, à savoir les allocations familiales, le budget familial, la politique familiale, le développement de la croissance et les relations parent-enfant, ne semblent pas être liées à la création, à l’édition et à la maintenance de fichiers et de registres de bases de données, et la division d’opposition ne voit aucun lien évident susceptible de l’amener à conclure qu’elles sont complémentaires.
Ce service contesté est également différent des services de l’opposante compris dans les classes 35 (services administratifs), 36 (services financiers), 41 (éducation) et 45 (conseils sur des questions juridiques), qui sont tous liés à l’aide sociale à la famille. Ils n’ont pas la même finalité ni la même utilisation. Ils sont fournis par des entreprises différentes, ciblent un public différent et ont des canaux de distribution différents. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents.
La fourniture d’informations en ligne sur les services d’analyse et de recherche industrielles est différente de tous les produits et services de l’opposante,étant donné que la nature, la destination et l’utilisation de ces produits et services sont différentes. Ils n’ont pas les mêmes producteurs/fournisseurs, ni les mêmes canaux de distribution, ne ciblent pas le même public pertinent et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
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En ce qui concerne les recherches de l’opposante […] sur des questions juridiques comprises dans la classe 45, bien que ces services soient des services de recherche, ils ciblent un secteur différent, à savoir le secteur juridique. Par conséquent, ils sont différents de ces services contestés.
Services contestés compris dans la classe 45
Les services de conseil en matière réglementaire contestés; services de préparation de documents juridiques; les services de conseil en matière de droits des consommateurs
[conseils juridiques]; les services de conseil en matière de droit; répression les services de défense juridique; expertises en matière juridique; services d’information juridique; services d’information, de conseil et de conseil en matière juridique; les services juridiques en matière de sinistres d’assurance sociale; l’organisation de la prestation de services juridiques; services d’information juridique; de la recherche juridique; fournir des informations sur les services juridiques par l’intermédiaire d’un site web; services d’information en matière juridique; fournir des informations relatives aux affaires juridiques; services de recherche d’informations juridiques; les services d’aide juridictionnelle; et les recherches et conseils spécialisés de l’opposante sur des questions juridiques ont la même nature et la même finalité. Ils ont en commun le fournisseur, le public pertinent et les canaux de distribution. Ils sont donc au moins hautement similaires.
Les services d’introduction personnelle sur Internet contestés compris dans cette classe sont des services de rencontres et de connaissances, c’est-à-dire des services d’organisation de contacts personnels, physiques ou non, utilisant, entre autres, des plateformes de rencontre. La lettre personnelle contestée fait référence à une aide à la rédaction professionnelle fournie à des personnes qui ont besoin d’aide pour composer des lettres à des fins personnelles. Ces services sont proposés par des écrivains professionnels ou des entreprises spécialisées dans la création de lettres personnalisées, réfléchies et bien conçues pour le compte de leurs clients. Les services de concierge contestés font référence à une série d’assistance et de soutien personnels fournis à des particuliers, généralement dans un hôtel, un immeuble d’appartements ou un service distinct pour les clients. Par conséquent, ces services contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9 (logiciels), 35 (services administratifs), 36 (services financiers), 41 (éducation) et 45 (conseils juridiques), qui sont tous liés au bien-être familial, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ciblent des consommateurs différents, ne coïncident pas au niveau des fournisseurs ou des canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier selon la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Parenti PARENTIA
Marque contestée Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque Benelux implique qu’une marque Benelux antérieure jouit d’une protection identique dans les territoires pertinents. Les marques Benelux antérieures peuvent donc être invoquées pour contester toute demande ultérieure de marque qui porterait atteinte à leur protection, même si cela n’est que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du Benelux
[09/03/2005,-33/03, Hai/SHARK (fig.), EUIPO Tenviron 2005, 89, § 39; 03/03/2004, T 355/02-, ZIRH/SIR (fig), EUIPO Tenviron 2004, 62, § 36).
La marque antérieure est le mot «Parentia» et le signe contesté est le mot «Parenti». La protection d’une marque verbale se rapporte au mot en tant que tel. En outre, le fait que les signes soient écrits en combinaison de lettres majuscules et minuscules ou seulement en majuscules est dénué de pertinence étant donné qu’ils sont écrits d’une manière qui ne s’écarte pas de la manière habituelle de capitaliser les mots. Par conséquent, pour des raisons de simplicité, les deux marques seront mentionnées en lettres majuscules.
Les deux signes, en tant que tels, sont dépourvus de signification dans leur ensemble, au moins pour une partie substantielle du public pertinent, à savoir le public germanophone et une partie substantielle du public de langue néerlandaise au Benelux. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer la comparaison des signes sur ces parties du public pertinent qui percevront les signes comme fantaisistes et, partant, comme possédant un caractère distinctif normal.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits et services pertinents.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par «PARENTI», qui est l’ensemble du signe contesté et la quasi-totalité de la marque antérieure. Les signes ne diffèrent que par la dernière lettre «A» de la marque antérieure.
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Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Surle plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public faisant l’objet de l’appréciation. Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été considérés comme similaires dans au moins l’un des aspects de la comparaison, il convient de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Par conséquent, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, les signes, le public pertinent, son degré d’attention et le caractère distinctif de la marque antérieure, nous renvoyons aux sections ci-dessus et aux conclusions qui en sont tirées.
Par conséquent, et étant donné que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences entre les signes en l’espèce sont insuffisantes pour exclure un risque de confusion entre les marques, même en tenant compte du niveau d’attention élevé dont font preuve certains des produits et services pertinents.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public et d’une partie substantielle du public de langue néerlandaise. Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque Benelux no 1 023 314 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques et similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque Benelux no 1 028 278 (marque figurative). Étant donné que cette marque couvre la même gamme de produits et services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
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COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou si des raisons d’équité l’exigent, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et ont échoué sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supportera ses propres dépens.
De la division d’opposition
Julia GARCÍA Carolina MOLINA Chantal VAN Riel MURILLO BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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