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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mai 2020, n° 003086500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003086500 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 086 500
Guangzhou Renren Management Consulting Co., Ltd., Guangzhou, CN, Guangzhou, République populaire de Chine (opposante), représentée par Urquhart-Dykes & Lord LLP, Arena Point Merrion Way, LS2 8PA, Leeds (Royaume-Uni) ( représentant professionnel)
i-n s t
Shenzhen Yimi Youpin Technology Co. Ltd., Rm8209, Caiyue Bldg., Liuxian Ave., Minzhi, Dist., Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine ( demanderesse), représentée par Manuel de Arpe Tejero, Calle Islas de Cabo Verde 86 1°, 28035 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 14/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 086 500 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 054 253 «DeNOME» (marque verbale). l’opposition est fondée sur la marque allemande no 302 017 113 466
(marque figurative) et sur la demande de marque polonaise no Z.480501
(marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 086 500 page:2De5
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
La demande de marque polonaise no Z.480501:
Classe 35: location d’espaces publicitaires; conseils en gestion d’affaires; gestion commerciale de l’octroi de licences de produits et services à des tiers; négociation et transaction de transactions commerciales pour le compte de tiers; services d’agences d’import-export; promotion des ventes pour les tiers; services d’achats pour des tiers [achats de produits et services pour d’autres entreprises]; fourniture de plateforme en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; exploration dans le domaine du mécénat; location de stands commerciaux; services de conseils en gestion d’affaires; marketing; conseils en gestion de personnel; Location de distributeurs automatiques.
L’ enregistrement allemand de la marque no 302 017 113 466:
Classe 35: location de distributeurs automatiques destinés à la vente; Conseils en matière de ressources humaines;Marketing; Conseils en gestion commerciale; Location de stands de vente; Recherche de sponsors;Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Promotion des ventes pour des tiers; Services d’une agence d’import-export; Courtage d’opérations commerciales pour le compte de tiers; Gestion commerciale de licences de produits et de services pour des tiers; Conseils en gestion commerciale; Location d’espaces publicitaires.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: ampoules d’éclairage; Lampes électriques; Lampes; Lampes de poche,Douilles de lampes électriques; installations d’éclairage; Lampes de sécurité à usage souterrain; Réflecteurs de lampes; Lanternes chinoises électriques; Lampes torches à DEL; Projecteurs; Aux éclairages de plongée; Appareils d’éclairage à LED; Feux pour véhicules; Phares pour automobiles; Feux pour bicyclettes; Ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules; Phares de véhicules.
Classe 28: poids pour l’exercice; Boules de jeu; Dés; Gants [accessoires de jeux]; Protège-genoux [articles de sport]; Appareils de culture physique; Cannes à pêche; Baudriers d’escalade; Toupies [jouets]; Maquettes
[jouets]; Crosses de golf; Bancs de musculation; Machines de jeux vidéo; Jouets pour animaux domestiques; Attirail de pêche; Jouets intelligents; Cordes à sauter; Les objectifs visés,Extenseurs
[exerciseurs]; Bancs de gymnastique.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 11 et 28
Décision sur l’opposition no B 3 086 500 page:3De5
Les signes antérieurs contiennent des services de direction des affaires, des services de publicité, des services d’import-export, des services d’achat, etc.
Tous les produits contestés dans les classes 11 et 28 sont différents de tous les services antérieurs.
Les services de gestion des affaires commerciales sont généralement fournis par des sociétés spécialisées comme des consultants d’entreprises.Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché.Les services comprennent des activités telles que des études et évaluations commerciales, des analyses financières et des analyses de prix, des conseils en organisation et toute activité de conseil et d’assistance qui pourrait être utile à la gestion d’une entreprise, tels que des conseils sur la façon de répartir effectivement les ressources financières et humaines, l’amélioration de la productivité, l’augmentation de la part de marché, l’accord avec les concurrents, la réduction des impôts, le développement de nouveaux produits, la communication avec le public, les produits du marché, les tendances des consommateurs en matière de lancement de nouveaux produits, la création d’une identité d’entreprise, etc.
Ces services sont fondamentalement différents des produits contestés par leur nature et leur finalité; les canaux de distribution, les points de vente, le producteur et la méthode d’utilisation sont différents et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires les uns des autres.
Les services de publicité consistent à offrir à des tiers une assistance pour la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à assurer le renforcement de la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité.Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés.Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins de leur client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services par le biais de la presse, des sites web, de vidéos, de l’internet, etc.;
Les services de publicité sont fondamentalement différents de la fabrication de produits ou de la fourniture de tout autre service, de par leur nature et leur destination.Le fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour établir l’existence d’une similitude.Par conséquent, la publicité est différente des produits ou services qui font l’objet de la promotion.
Les services de vente au détail ou les services d’import-export en général (c’est-à-dire pas uniquement dans la spécification de la vente de produits particuliers) ne sont pas similaires aux produits pouvant être vendus au détail. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. En outre, les produits et services ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni nécessairement complémentaires.
Dès lors, les produits contestés compris dans les classes 11 et 28 sont différents des services de l’opposante compris dans la classe 35 tels que le fait de fournir à des acheteurs et des vendeurs de produits et services un marché en ligne; Services
Décision sur l’opposition no B 3 086 500 page:4De5
d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Services d’une agence d’import-export.
Pour les mêmes raisons, les produits contestés sont également différents de tous les services antérieurs restants, tels que la location de distributeurs automatiques destinés à la vente; Conseils en matière de ressources humaines;exploration dans le domaine du mécénat; Location de stands commerciaux.La nature et la finalité des produits et services sont différentes, les canaux de distribution, les points de vente, le producteur et la méthode d’utilisation sont différents et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
En résumé, la division d’opposition considère que tous les produits contestés dans les classes 11 et 28 sont différents de tous les services désignés par la marque allemande antérieure no 302 017 113 466 et par la marque polonaise no Z.480501.
Il convient également de noter que l’opposante n’a présenté aucun argument quant à la manière dont les produits et services en conflit sont censés être similaires et à quel sens.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Les produits et les services étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 086 500 page:5De5
Gueorgui Ivanov Reiner SARAPOGLU Volker Mensing
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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