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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2020, n° 000044425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000044425 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et MUE/EI déclaré(e) partiellement nul(le) |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 44 425 (INVALIDITY)
TikTok Information Technologies UK Limited, Wework, 125 Kingsway, WC2B 6NH London, Royaume-Uni (requérante), représentée par Taylor Wessing LLP, 5 New Street Square, EC4A 3TW London, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Chunhai Wu, C/ALMIRANTE Antonio Gaztañeta, 4-6°A, 48012 Bilbao/Bizkaia, Espagne (titulaire de la MUE), représentée par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Via, 69-4° Of.412, 28013 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 21/12/2020, la division d’annulation prend les mesures suivantes:
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 103 102 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 9:Équipement de plongée;Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques;Contenu enregistré;Housses pour téléphones portables;Supports adaptés pour téléphones portables;Chargeurs pour téléphones portables;
Classe 25:Chapellerie;Chaussures;Vêtements.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 9:Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie;Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques;Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques;Appareils, instruments et câbles pour l’électricité;Dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité;Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation;Aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs;Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
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La demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union
européenne no 18 103 102 (marque figurative) (ci-après la «MUE»).La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 9 et 25.La demande est fondée sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 913 677 (marque figurative); L’enregistrement de la marque britannique no 3 368 647 «TIK TOK» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque britannique no 3 368 655 (marque figurative); L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 913 208 «TIK TOK» (marque verbale); L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 891 401 «TIK TOK» (marque verbale).
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme qu’ il existe un risque de confusion entre les marques en cause et que la MUE a été déposée de mauvaise foi.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucun argument en réponse.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 913 677 de la demanderesse;
a) Les produits et services
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 9:Logiciels d’applications;Logiciels applicatifs pour téléphones intelligents;Applications logicielles informatiques téléchargeables;Applications téléchargeables pour téléphones intelligents (logiciels);Coques pour smartphones et téléphones portables;Étuis pour smartphones et téléphones portables;Étuis de protection pour smartphones;bâtonnets SELFIE utilisés comme accessoires pour smartphones;supports adaptés pour smartphones, téléphones portables;cordonnets pour smartphones, téléphones portables;batteries;chargeurs de batteries;Les frais USB (chargeurs de batterie);Câbles USB;écouteurs;écouteurs;écouteurs;films de protection conçus pour les smartphones, téléphones portables;Autres accessoires conçus pour des smartphones ou des téléphones portables.
Classe 25:Vêtements;Chapeaux;Chaussettes;Foulards;Gants;Chaussures autres que les chaussures spéciales pour le sport.
Classe 35:Services de publicité et de publicité;agences publicitaires;publicité en ligne sur des réseaux informatiques;paiement par clic publicitaire;préparation de publicités pour le compte de tiers;distribution de produits publicitaires;publicité par l’intermédiaire de tout moyen de communication public;promotion des ventes pour des tiers;conseils dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et du marketing;optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes;mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur Internet;conseils et informations en affaires;aide à la gestion d’activités commerciales;services d’agences d’informations commerciales;fourniture d’informations commerciales via un site web;conseils en gestion de personnel;mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques.
Classe 38:Fourniture d’accès à des services d’applications Internet pour les communications;Services de transmission de messages par ordinateur (ordinateur personnel);Transmission d’informations concernant les applications via l’internet;Fourniture d’accès à des services de recherche d’applications pour téléphones intelligents;Communications par réseaux privés virtuels;Livraison électronique d’images et de photographies par le biais d’un réseau informatique mondial;Services de transmission de données et de télécommunications;Services de télécommunications pour la fourniture d’accès à des données/sons ou à des images;Transmission de textes/photo/vidéo via l’application «smart phone»;Transmission d’informations par le biais d’applications pour téléphones intelligents;Transmission, diffusion et réception d’images audio, vidéo, fixes et animées, de textes et de données;Transfert de données par le biais de services en ligne;fourniture d’accès à des services de partage entre pairs (P2P);Fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos.
Classe 41:Présentation de vidéos musicales par le biais de dispositifs mobiles en ligne;Mise à disposition de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) par le biais de dispositifs mobiles;Édition multimédia de produits de l’imprimerie, livres, magazines, revues, journaux, lettres d’information, tutoriels, cartes, graphiques, photographies, vidéos, musique et publications électroniques;Publication électronique d’informations sur un large éventail de sujets en ligne;Informations en matière de divertissement et de divertissement par le biais de l’internet en ligne.
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Classe 42:Fourniture d’applications logicielles par le biais d’un site web;Hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour le partage de contenus en ligne;Hébergement de plates-formes sur Internet;Programmation pour ordinateurs;Conception de logiciels informatiques;Stockage électronique de données;Services de logiciels en tant que services (SAAS);Informatique en nuage;Hébergement d’un site web pour le stockage électronique de photographies numériques et de vidéos;Hébergement de contenu numérique sur Internet;Hébergement de contenus de divertissement multimédias;Hébergement d’applications multimédias et interactives;Services d’hébergement de sites web.
Classe 45:Services de réseautage social en ligne.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9:Dispositifs denavigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie;Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques;Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques;Appareils, instruments et câbles pour l’électricité;Dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité;Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation;Équipement de plongée;Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques;Contenu enregistré;Aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs;Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance;Housses pour téléphones portables;Supports adaptés pour téléphones portables;Chargeurs pour téléphones portables.
Classe 25:Chapellerie;Chaussures;Vêtements.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés chargeurs pour téléphones portables coïncident avec les produits de la demanderesse chargeurs de batteries et sont donc identiques.
Les produits enregistrés contestés se chevauchent avec les logiciels de la demanderesse et sont donc identiques.
Lescouvertures de téléphones cellulaires sont incluses à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les produits contestés «supports adaptés pour téléphones portables» coïncident avec les supports de produits de la demanderesse conçus pour des smartphones et des téléphones portables et sont donc identiques.
Les produitscontestés « technologies de l’information et dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques» sont similaires aux logiciels applicatifs de la demanderesse étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.En outre, ces produits sont complémentaires.
Les équipements de plongéecontestés qui couvrent des vêtements tels que des combinaisons de plongée et des gants de plongée sont faiblement similaires aux vêtements compris dans la classe 25 étant donné qu’ils ont la même nature.Leur public pertinent et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes.
Les autres produits contestés de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie;appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs
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didactiques;dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques;appareils, instruments et câbles pour l’électricité;dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité;dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation;aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs;Les instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance sont différents des produits et services de la demanderesse.Ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires en ce sens que l’un est indispensable à l’usage de l’autre.En outre, ils sont fournis par des entreprises différentes disposant d’une expertise dans des domaines complètement différents.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les produits contestés vêtements;Sont inclus à l’identique dans les listes de produits de la demanderesse.
La chapellerie contestéeinclut, en tant que catégorie plus large, leschapeaux de la demanderesse et leschaussures contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les chaussures [autres que les chaussures spéciales pour le sport] dela demanderesse.Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques à ceux de la demanderesse.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à un faible degré) s' adressent au grand public.Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature, des caractéristiques, de la fréquence d’achat et de leur prix (c’est-à-dire un degré d’attention plus élevé en ce qui concerne les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques).
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est un signe purement figuratif composé d’un rectangle noir sur lequel un élément figuratif ressemblant à une note de musique stylisée est positionné au centre en blanc et entouré d’un turquoise et de couleur rose.La marque contestée combine un élément figuratif presque identique avec l’ajout des éléments verbaux «tik TOK» placés sous l’élément figuratif d’une note de musique.
La représentation d’une note de musique figurant dans les deux signes peut faire allusion à la nature de certains des produits, à savoir les produits « technologies de l’information et dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques» et les logiciels applicatifs de la demanderesse étant donné qu’ils sont liés au son/à la musique.En ce sens, il possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne en ce qui concerne les produits pertinents mentionnés.Pour les autres produits, la représentation d’une note de musique est toutefois distinctive à un degré moyen.Le rectangle noir inclus dans les deux marques est une forme géométrique simple.Il est de jurisprudence constante que le public pertinent n’accordera aucune importance particulière aux formes géométriques simples et, en tant que tel, cet élément est dépourvu de caractère distinctif.
L’élément «tik TOK» du signe contesté peut être associé à la onomatopéeanglaise «stictock» pour le son produit par une horloge analogique par une partie du public, à savoir la partie anglophone du public.Il a également, dans un sens plus large, le concept de temps passé pour le même public.Pour la partie restante du public, cet élément est dépourvu de signification.Indépendamment du fait qu’elle soit comprise ou non, étant donné que cette expression n’a pas de signification par rapport aux produits pertinents, son caractère distinctif est normal.
Les marques ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les marques présentent des coïncidences manifestes étant donné qu’elles sont toutes deux composées d’ une représentation presque identique d’une note de musique.Les signes diffèrent par le fait que, dans le rectangle de la marque antérieure, les coins sont aigus tandis que dans la marque contestée, ils sont arrondis d’une manière ou d’une autre.Toutefois, ces différences passeront inaperçues aux yeux du public pertinent étant donné que les consommateurs n’analyseront pas les marques dans des détails très spécifiques et à peine perceptibles.La principale différence entre les marques est l’élément verbal supplémentaire «tik TOK» de la marque contestée.Néanmoins, malgré cette différence, les marques partagent un logo identique qui, dans la marque antérieure, représente l’intégralité du signe et, dans le signe contesté, occupe une position clairement perceptible en raison de sa taille, de sa position centrale dans le signe et de la représentation au-dessus de l’élément verbal «TikTok».Bien que le dispositif puisse présenter une connotation allusive pour certains des produits en cause, à savoir lestechnologies de l’ information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques et leslogiciels applicatifsde la demanderesse, étant donné qu’il contient une référence indirecte à la nature et aux caractéristiques de ces produits, il n’en demeure pas moins que les caractéristiques essentielles de la marque antérieure sont reproduites dans la marque contestée et que les marques produisent une impression de similitude en raison du fait qu’elles ont en commun un dispositif identique.
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Enoutre, lorsqu’un signe est composé à la fois d’éléments figuratifs et d’éléments verbaux, il ne s’ensuit pas automatiquement que c’est l’élément verbal qui doit toujours être considéré comme dominant (24/11/2005, T-3/04, KINJI by SPA, EU:T:2005:418, § 45;13/12/2007, 242/06, El charcutero artesano, EU:T:2007:391, § 55).Dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut, notamment en raison de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position dans le signe, détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal
[03/05/2017, T-681/15, Représentation d’une tête de loup (fig.)/WOLF Jardin (fig.) et al., EU:T:2017:296, § 46].
Par conséquent, les marques sont considérées comme moyennement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique,les marques purement figuratives ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.La marque antérieure étant purement figurative, la comparaison phonétique est réputée n’avoir aucune incidence sur le degré de similitude des signes en cause (30/09/2015, T-364/13, Kajman/Device of a crocodile et al., EU:T:2015:738, § 45;26/04/2016, T-21/15, Dino/Device of a dinosar, EU:T:2016:241, § 75).
Sur le plan conceptuel, il existe un lien entre les signes étant donné qu’ils reproduisent le concept du même élément musical.Comme indiqué ci-dessus, le mot «tik TOK» de la marque contestée peut être perçu par la partie anglophone du public comme une onomatopée pour le son produit par une horloge analogique.Pour la partie restante du public, cet élément est toutefois dépourvu de signification.
Compte tenu des ressemblances, à savoir le concept d’une note de musique (et les différences conceptuelles pour une partie du public), le degré de similitude conceptuelle varie de inférieur à la moyenne, en fonction du poids attribué à cet élément, comme expliqué ci-dessus.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Lademanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure peut évoquer le concept d’une note de musique et, par conséquent, elle peut être considérée comme allusive pour les produits application logicielles.Toutefois, del’avis de la division d’annulation, même si cette image pouvait être perçue comme faisant allusion à certains des produits compris dans la classe 9, cela n’implique pas que cet élément figuratif ne possède pas un certain degré de caractère distinctif, qui, en l’espèce, est inférieur à la moyenne.
En ce qui concerne les autres produits, la marque antérieure dans sonensemble est dépourvue de signification pour le public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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Les produitscontestés sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents des produits et services de la demanderesse.Les produits pertinents s’adressent au grand public et le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.La marque antérieure possède un caractère distinctif normal pour certains des produits et un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne pour les autres produits.
Commeindiqué ci-dessus, les marques présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, tandis qu’elles ne peuvent être comparées sur le plan phonétique.Le degré de similitude conceptuelle varie de inférieur à la moyenne, en fonction du poids attribué à cet élément, comme expliqué ci-dessus.
La similitude visuelle, résultant de la reproduction à l’identique de l’élément figuratif de la marque antérieure dans la marque contestée, et qui n’est neutralisée par aucune différence phonétique, est le facteur déterminant.Comme expliqué ci-dessus, même si la représentation d’une note de musique pouvait être perçue comme faisant allusion à certains des produits en cause, cela n’implique pas que la marque antérieure ne possède pas un certain degré de caractère distinctif.En outre, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation.Même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, d’une part, et d’un signe contesté qui n’en constitue pas une reproduction complète, d’autre part, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services en conflit (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
Deux marques sont similaires lorsque, comme en l’espèce, il existe entre elles, du point de vue du public pertinent, une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique et conceptuel [23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30;26/01/2006, T 317/03, Variant, EU:T:2006:27, § 46;12/09/2007, 363/04, La Española, EU:T:2007:264, § 98).
Ainsi que l’arelevé le Tribunal, lorsqu’une marque composée est constituée au moyen de la juxtaposition d’un élément et d’une autre marque, cette dernière marque, même si elle n’est pas l’élément dominant dans la marque composée, peut conserver une position distinctive autonome dans la marque composée.Dans un tel cas, la marque complexe et cette autre marque peuvent être considérées comme similaires (voir, en ce sens et par analogie, 06/10/2005, 120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 30 et 37;01/07/2009, T 16/08, Center Shock, EU:T:2009:240, § 44).
Enl’espèce, il ne saurait y avoir de contestation sur la similitude globale des signes.Le signe contesté reproduit clairement la marque figurative de la demanderesse.Compte tenu du fait que les marques en cause présentent d’importantes similitudes sur les plans visuel et conceptuel étant donné qu’elles sont presque identiques en raison du fait que la marque antérieure est entièrement incluse et reproduite dans la marque contestée et que la marque antérieure conserve une position distinctive autonome dans la marque contestée, la division d’annulation conclut que la différence au niveau de l’élément verbal supplémentaire «tik TOK», même si elle ne passera pas inaperçue aux yeux du public pertinent, n’est pas suffisante pour écarter un risque de confusion.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En l’espèce, les consommateurs moyens (même ceux faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne), confrontés au même élément figuratif sur des produits similaires, peuvent supposer que les entreprises responsables de la production de produits sont liées économiquement.
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Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 913 677 de la demanderesse.
Compte tenu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure et même pour ceux jugés similaires à un faible degré.
Les autresproduits contestés sont différents.La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne sauraitêtre accueillie.
La demanderesse a également fondé sa demande en nullité sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 891 401 «TIK TOK» (marque verbale), enregistrée pour les produits et services suivants:
Classe 9:Coques pour smartphones et téléphones portables;Étuis pour smartphones et téléphones portables;Étuis de protection pour smartphones;bâtonnets SELFIE utilisés comme accessoires pour smartphones;supports adaptés pour smartphones, téléphones portables;cordonnets pour smartphones, téléphones portables;batteries;chargeurs de batteries;Les frais USB (chargeurs de batterie);Câbles USB;écouteurs;écouteurs;écouteurs;films de protection conçus pour les smartphones, téléphones portables;Autres accessoires conçus pour des smartphones ou des téléphones portables. Classe 25:Vêtements;Chapeaux;Chaussettes;Foulards;Gants;Chaussures autres que les chaussures spéciales pour le sport. Classe 38:Services de publicité et de publicité;agences publicitaires;publicité en ligne sur des réseaux informatiques;paiement par clic publicitaire;préparation de publicités pour le compte de tiers;distribution de produits publicitaires;publicité par l’intermédiaire de tout moyen de communication public;promotion des ventes pour des tiers;conseils dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et du marketing;optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes;mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur Internet;conseils et informations en affaires;aide à la gestion d’activités commerciales;services d’agences d’informations commerciales;fourniture d’informations commerciales via un site web;conseils en gestion de personnel;mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques. Classe 41:Fourniture d’applications logicielles par le biais d’un site web;Hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour le partage de contenus en ligne;Hébergement de plates-formes sur Internet;Programmation pour ordinateurs;Conception de logiciels informatiques;Stockage électronique de données;Services de logiciels en tant que services (SAAS);Informatique en nuage;Hébergement d’un site web pour le stockage électronique de photographies numériques et de vidéos;Hébergement de contenu numérique sur Internet;Hébergement de contenus de divertissement multimédias;Hébergement d’applications multimédias et interactives;Services d’hébergement de sites web. Classe 45:Services de réseautage social en ligne.
Décision sur la demande d’annulation no C 44 425Page 10 13
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 913 208 «TIK TOK» (marque verbale), enregistrée pour les produits et services suivants:
Classe 9:Coques pour smartphones et téléphones portables;Étuis pour smartphones et téléphones portables;Étuis de protection pour smartphones;bâtonnets SELFIE utilisés comme accessoires pour smartphones;supports adaptés pour smartphones, téléphones portables;cordonnets pour smartphones, téléphones portables;batteries;chargeurs de batteries;Les frais USB (chargeurs de batterie);Câbles USB;écouteurs;écouteurs;écouteurs;films de protection conçus pour les smartphones, téléphones portables;Autres accessoires conçus pour des smartphones ou des téléphones portables. Classe 25:Vêtements;Chapeaux;Chaussettes;Foulards;Gants;Chaussures autres que les chaussures spéciales pour le sport. Classe 35:Services de publicité et de publicité;agences publicitaires;publicité en ligne sur des réseaux informatiques;paiement par clic publicitaire;préparation de publicités pour le compte de tiers;distribution de produits publicitaires;publicité par l’intermédiaire de tout moyen de communication public;promotion des ventes pour des tiers;conseils dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et du marketing;optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes;mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur Internet;conseils et informations en affaires;aide à la gestion d’activités commerciales;services d’agences d’informations commerciales;fourniture d’informations commerciales via un site web;conseils en gestion de personnel;mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques. Classe 42:Fourniture d’applications logicielles par le biais d’un site web;Hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour le partage de contenus en ligne;Hébergement de plates-formes sur Internet;Programmation pour ordinateurs;Conception de logiciels informatiques;Stockage électronique de données;Services de logiciels en tant que services (SAAS);Informatique en nuage;Hébergement d’un site web pour le stockage électronique de photographies numériques et de vidéos;Hébergement de contenu numérique sur Internet;Hébergement de contenus de divertissement multimédias;Hébergement d’applications multimédias et interactives;Services d’hébergement de sites web. Classe 45:Services de réseautage social en ligne.
Étant donné que ces marques couvrent essentiellement la même gamme (ou même une gamme plus restreinte) de produits et services, le résultat ne saurait être différent pour les produits pour lesquels la demande en nullité a déjà été rejetée.Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion pour ces produits.
Enfin, la demanderesse a également fondé sa demande en nullité sur les éléments suivants:
L’enregistrement britannique no 3 368 655 (marque figurative)et l’enregistrement de la marque britannique no 3 368 647 «TikTok» (marque verbale), tous deux enregistrés pour les produits et services suivants:
Classe 6:Badges;fermoirs;boucles;chaînes;chaînes maillantes;clés;porte-clés métalliques;crochets;épingles;éperons;plaques.
Classe 8:Couverts en métaux précieux.
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Classe 9:Verres;verres à lunettes;lunettes de soleil;lunettes et étuis de protection;pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 14:Joaillerie;bijoux de fantaisie et pierres précieuses;métaux précieux;badges;boutons de manchettes;figurines;boucles;porte-clés;épingles en métaux précieux;pendentifs;anneaux de doigts;colliers;bracelets;chaînes en métaux précieux;horloges;montres et instruments d’horlogerie;Pendentifs;bracelets;chaînettes pour clés;Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 16:Produits de l’imprimerie;photographies;papeterie;adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;matériel pour les artistes;pinceaux;machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles);matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils);matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes);caractères d’imprimerie;clichés;publications imprimées;publications périodiques;livres, brochures;journaux;magazines;revues;bandes dessinées, papeterie;étiquettes;autocollants;décalcomanies;affiches;classeurs à anneaux;calendriers;carnets d’adresses;agendas;rentes;carnets;albums d’autographes;albums photos;cartes;cartes de souhait;catalogues;programmes;papier à lettres;chemises;enveloppes;coussinets;blocs-notes;timbres et tampons à timbres;matériel d’écriture;papier à lettres;fournitures pour le dessin;serviettes en papier;gommes à effacer;stylos;crayons;effaceurs;règles;taille-crayons;agrafeuses;perforatrices à papier;stylos surligneurs;stylos à pointe feutre;bâtons de colle pour la papeterie;dessous de verre en carton;nappes en papier;papiers d’emballage;serviettes;sacs en papier ou en matières plastiques;épingles;pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 18:Malles et bas de voyage;bagages sous forme de sacs;sacs;bagages;bagages de voyage;sacs de voyage;sacs pour le week-end;sacs de travail;trousses de toilette vendues vides;sacoches à outils vides;sacs de sport;sacs à provisions;sacs pour vêtements;sacs en cuir;sacs en simili-cuir;sacs en matières plastiques;sacs d’argent;sacs d’écoliers;sacs pour chaussures;valises;sacs à dos;sacs à dos;porte-monnaie;portefeuilles;nécessaires à usage cosmétique;sacs de maquillage;trousses à maquillage;sacs à main;sacs d’écoliers.
Classe 20:Meubles;miroirs;cadres;articles de literie (à l’exception du linge);coussins;traversins;caisses en bois ou en matières plastiques;porte-revues;lits;lits de botte;armoires;bureaux;commodes;oreillers;chaises;pochettes pour jouets;cintres pour vêtements;figurines et statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques;plaques d’identité;statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques;pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 21:Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine;peignes et éponges;brosses (à l’exception des pinceaux);matériaux pour la brosserie;matériel de nettoyage;paille de fer;verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction);verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes;brosses à cheveux;verres à boire;mugs;tasses;brosses;coquetiers;plateaux pour aliments;dessous de carafes (vaisselle);dessous de verre autres qu’en papier ou de table;dessous de verre en matières plastiques;plats;bols;assiettes;récipients à boire;boîtes à casse-croûte;distributeurs de savon;dessous de carafes;brosses à dents;bouteilles d’eau;bouteilles d’eau en plastique;vaisselle;boîtes à monocs;thermos;ouvre-bouteilles;brosses pour chevaux;tasses et assiettes en papier;pailles pour boissons;pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 24:Tissus;articles textiles;articles textiles à la pièce, couvertures de lit et de table;linge de bain;linge;toile;linge de lit;linge de maison;linge de table;nappes;taies d’oreillers;feuilles;édredons;couettes;housses pour édredons et couettes;serviettes de
Décision sur la demande d’annulation no C 44 425Page 12 13
toilette;serviettes;serviettes, serviettes de toilette, gants;tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie, la tapisserie (tentures murales) en matières textiles, rideaux en matières textiles ou en matières plastiques;sacs de couchage.
Classe 26:Bras.
Classe 28:Jeux, jouets;articles de gymnastique et de sport;appareils de jeux vidéo sur pied;décorations pour arbres de Noël;jouets;ballons (de jeu);balles de jeu;ballons;poupées;jeux de table;jeux de cartes;cartes à jouer ordinaires;jeux électroniques non compris dans d’autres classes;figurines de jeu;figurines d’action;appareils automatiques de divertissement;appareils de compétition;vêtements pour figurines;vêtements pour poupées;accessoires pour poupées;appareils de jeux informatiques;jeux de construction;jouets de construction;masques de déguisement;jouets pour animaux de compagnie;chevaux à bascule;jouets rembourrés;planches de surf;planches pour le surf;planches de surf;planches à roulettes;patins en ligne;pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Ces marques désignent des produits et services clairement différents des autres produits de la demanderesse.Par conséquent, l’issue ne saurait être différente pour les produits pour lesquels la demande en nullité a déjà été rejetée.Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion pour ces produits.
Mauvaise foi — article 59, paragraphe 1, pointb) du RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité;la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
En l’espèce, la demanderesse n’a présenté aucun argument ou élément de preuve à l’appui de son allégation de mauvaise foi.Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté comme non fondé en ce qui concerne ce moyen.
FRAIS
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur la demande d’annulation no C 44 425Page 13 13
De la division d’annulation
Oana-Alina STURZA Janja FELC Vít MAHELKA
Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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