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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 janv. 2024, n° 003160644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160644 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 644
Keen, Inc., 515 NW 13th Avenue, 97209 Portland, États-Unis (opposante), représentée par Michal Havlík, Hálkova 2, 120 00 Praha 2, République tchèque (représentant professionnel)
un g a i ns t
Uneek Clothing Company Limited, Unit 1 grossistes 2 Wellesley Court, Apsley Way, NW2 7HF London, Royaume-Uni (requérante), représentée par London IP (Europe), Quay House, Fitton Street, Off South Mall, T12 E6NA Cork (représentant professionnel).
Le 17/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 644 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 25: Vêtements pour hommes, femmes et enfants, vêtements décontractés, vêtements de travail, tenues de jeu, polos, tee-shirts, sweat-shirts, vestes, pantalons; chapellerie.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 503 451 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 503 451 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 9 et 25. Toutefois, le 27/06/2023, l’opposante a demandé que l’étendue de l’opposition soit limitée aux seuls produits compris dans la classe 25 désignés par la demande de marque de l’Union européenne susmentionnée, à savoir vêtements pour hommes, femmes et enfants, vêtements décontractés, vêtements de travail, tenues, polos, tee-shirts, sweat-shirts, vestes, pantalons ; chapellerie. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 191 384 «UNEEK» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse n’a pas présenté la demande de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 160 644 Page sur 2 4
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 25: Chaussures
Après limitation de l’étendue de l’opposition formée par l’opposante le 27/06/2023, les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements pour hommes, femmes et enfants, vêtements décontractés, vêtements de travail, tenues de jeu, polos, tee-shirts, sweat-shirts, vestes, pantalons; chapellerie.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les « vêtements pour hommes, femmes et enfants» contestés vêtements décontractées, vêtements de travail, tenues de jeu, polos, tee-shirts, sweat-shirts, vestes, pantalons; les articles de chapellerie sont similaires aux chaussures de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En effet, contrairement à ce que soutient la demanderesse, les produits compris dans la classe 25, à savoir les vêtements, les chaussures et la chapellerie, sont de nature identique ou très similaire. Ils ont la même destination puisqu’ils sont utilisés pour couvrir et protéger les diverses parties du corps humain contre les éléments. Ce sont également des articles de mode et on les trouve souvent dans les mêmes magasins de détail. Les consommateurs, lorsqu’ils cherchent à acheter des vêtements, s’attendront à trouver des vêtements et des articles de chapellerie dans le même rayon ou magasin et inversement. Par ailleurs, de nombreux fabricants et stylistes conçoivent et produisent tous les articles susmentionnés.
c) Les signes
UNEEK
Décision sur l’opposition no B 3 160 644 Page sur 3 4
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes en cause sont une marque verbale et une marque figurative, respectivement, composées du même élément verbal «uneek». Dans le signe contesté, cet élément verbal est représenté de manière légèrement stylisée. Toutefois, contrairement à ce que soutient la demanderesse, cette stylisation n’est pas suffisamment sophistiquée pour détourner l’attention des consommateurs du mot qu’elle embellisse. Cette stylisation et le fond noir ne remplissent qu’une fonction décorative au sein du signe.
Par conséquent, la stylisation et le fond rectangulaire noir du signe contesté peuvent être considérés comme des aspects figuratifs banals sans aucune importance pour la marque. Ils n’auront guère d’impact sur la comparaison visuelle des signes et, à l’évidence, n’auront aucune incidence sur les comparaisons phonétique et conceptuelle.
Selon la connaissance de l’Office, l’élément verbal commun «uneek» des signes n’a pas de signification et les parties n’ont fourni aucun élément qui permettrait de parvenir à une conclusion différente. Néanmoins, si une signification devait être attribuée à cet élément verbal, elle serait dénuée de pertinence en l’espèce étant donné que le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence étant donné qu’ils sont les mêmes dans les deux marques. Les seuls éléments différentiateurs du signe contesté sont la police de caractères et un simple fond décoratif, qui sont dépourvus de caractère distinctif.
Il s’ensuit que les signes sont presque identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique et que, étant donné que l’élément verbal commun des signes semble n’avoir aucune signification, la similitude conceptuelle n’a pas d’incidence sur cette appréciation. En outre, dans l’hypothèse improbable où une signification serait attribuée à l’élément verbal commun «uneek», les marques seraient identiques sur le plan conceptuel.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont similaires. La quasi-identité globale des signes implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer pour des produits similaires.
Cette conclusion est valable même si le degré de caractère distinctif de l’élément commun (et de la marque antérieure) était très faible, et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits pertinents.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 191 384 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 160 644 Page sur 4 4
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Angela DI BLASIO Maria Chiara MUTI Katarína KROPÁČKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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