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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juin 2020, n° 003087191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003087191 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 087 191
STAR Television Productions LTD, Craigmuir Chambers, Road Town, PO Box 71, Tortola, Îles Vierges (opposante), représentée par Clarke Willmott, Burlington House, Botleigh Grange Business Park, Hedge End, SO30 2AF, Southampton, Royaume-Uni (mandataire agréé)
i-n s t
E CAR Ltd, Slivnitsa Str. No 6A, FL.6, office 12, 4003, Plovdiv, Bulgarie (titulaire), représenté par Vasil Pavlov, Aleksandar Stamboliyski Blvd., no 55, FL.3, office 5, 1000, Sofia (représentant professionnel).
Le 09/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 087 191 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: séparateurs pour batteries; adaptateurs de batteries, appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité; batteries; piles électriques rechargeables; piles et batteries électriques, cellules électriques sèches; électrodes de piles à combustible;aux chargeurs de piles; piles solaires rechargeables; batteries externes; sources d’alimentation connectées à des appareils audio et destinées à des véhicules à moteur; Appareils de contrôle de l’alimentation électrique;régulateurs d’énergie électrique;appareils et instruments de contrôle de l’électricité;appareils pour mesurer, surveiller et analyser la consommation d’électricité;régulateurs de puissance électrique;régulateurs d’énergie; appareils de régulation électriques; les alimentations électriques sans interruption; instruments pour la distribution du courant électrique; appareils d’alimentation électrique sans coupure [batteries]; piles au lithium; plaques pour accumulateurs; batteries rechargeables; grilles pour accumulateurs; piles solaires; piles sèches; sonnettes; unités d’alimentation [batteries]; port de recharge pour la charge; Chargeurs USB; piles rechargeables; chargeurs sans fil; chargeurs secteur; chargeurs portatifs; chargeurs; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; dispositifs d’affichage pour véhicules; caméras pour véhicules; les appareils de communication pour véhicules; pour les véhicules;moniteurs d’affichage pour fournir une vue à 360 degrés pour un véhicule; appareils de radio pour véhicules; logiciels informatiques enregistrés pour la conduite automobile sécurisée; logiciels pour ordinateurs; ordinateurs pour
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véhicules à pilotage autonome; analyseurs informatisés de moteurs de véhicule; applications informatiques pour le contrôle du stationnement automatisé de véhicules; applications informatiques pour le contrôle d’automobiles; applications informatiques pour appareils de navigation pour véhicules; systèmes informatiques de commande pour véhicules automatisés; système de navigation par satellite pour bicyclettes; régulateurs de vitesse pour véhicules à moteur; Appareils électroniques de contrôle de vitesse (mentionnés deux fois); équipements radar pour véhicules; appareils et instruments électroniques de traçage; systèmes de suivi de véhicules; appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; dispositifs de contrôle pour appareils de navigation pour véhicules; Appareils de repérage de véhicules; systèmes de navigation multimédias pour véhicules; systèmes électroniques embarqués dans des véhicules terrestres en vue de fournir une assistance au stationnement; systèmes électroniques embarqués dans des véhicules terrestres pour la fourniture d’assistance à la conduite.
2. l’enregistrement international no 1 450 607 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits précités. Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services couverts par l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 450 607 de la marque verbale «HOT STAR». l’opposition est fondée sur les enregistrements des marques de l’Union européenne no 1 450 607 pour la marque figurative «HOTSTAR» et no 1 450 607 pour la
marque figurative, sur l’enregistrement de la marque britannique no 1 450 607 «HOTSTAR» et sur la marque non enregistrée «HOTSTAR» utilisée dans la vie des affaires au Royaume- Uni.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article (b), l’article 8, paragraphe 4 et (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque
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antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La Division d’Opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 450 607 de l’opposante pour la marque verbale «HOTSTAR».
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: logiciels ;logiciels permettant le téléchargement, la publication, l’affichage, l’affichage, le balisage, le blogage, le partage ou la fourniture d’un contenu audiovisuel sur l’internet et d’autres réseaux de communications; musique et vidéos téléchargeables; applications mobiles; logiciels qui facilitent les services en ligne pour la création de réseaux sociaux, la création d’applications de réseautage social et l’autorisation de récupération de données, la téléchargement, le téléchargement, l’accès et la gestion; logiciels informatiques permettant le téléchargement, le téléchargement, l’accès, l’affichage, l’affichage, le marquage, le blogage, la diffusion en continu, la diffusion en continu, la mise en relation, le partage, ou la fourniture de supports électroniques ou d’informations par voie électronique et des réseaux de communication; appareils de radiodiffusion.
Classe 35: services de publicité et de promotion; marketing, recherche de marché et services d’information; Promotion des produits et services de tiers par le biais de la télévision et via des réseaux informatiques et de communications.
Classe 38: services de télédiffusion et de radiodiffusion; services de télévision numérique; fourniture d’accès à des bases de données informatiques et à Internet; fourniture d’accès et de liens par télécommunications à des bases de données informatiques et à Internet; diffusion de programmes télévisés; transmission par émetteurs de télévision terre-satellite pour la transmission de signaux à satellite; transmission de programmes télévisés par satellite; transmission par antennes de réception satellite-terre; conversion de fréquences par satellite relayées par satellite; diffusion de programmes télévisés relayés par antenne-réception par satellite par câble ou par liaison micro-ondes avec récepteurs de télévision des utilisateurs; exploitation de réseaux de câbles de télévision; la fourniture et l’exploitation de systèmes de communications radiophonique, téléphonique, télégraphique, satellite et de réseaux câblés; services de transmission de vidéoextes et de télétextes; services de transmission électronique et de télécommunication; transmission de données et d’informations par moyen électronique, par ordinateur, par câble, par radio, par radiomessagerie, par téléscripteur, par télécourrier, par courrier électronique, par télécopieur, par télévision, par micro-ondes, par faisceau laser, par satellites de communication
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ou par tout autre moyen de communication; la fourniture d’installations de communication pour l’échange de données par voie électronique; services de conseils en matière de communication de données; services de conseils professionnels dans le domaine des télécommunications; location d’appareils de communication; services de partage de temps d’utilisation pour appareils de communication; et toutes les pièces ci-dessus sont également fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; mise à disposition d’informations, de services de consultation et de services de conseil dans tous les domaines précités; les services de radiodiffusion et de télévision; télédiffusion; diffusion en flux de documents audio et vidéo sur l’internet; diffusion en continu de données; diffusion multimédia, audio et vidéo par le biais d’Internet et d’autres réseaux de communication; services de diffusion sur le Web, à savoir fourniture de contenu vidéo sur demande et de contenu audiovisuel en direct; fourniture de forums pour la transmission de messages, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs dans le domaine de l’intérêt général par l’internet et pour les utilisateurs de messages, de recherches, d’informations, d’actions, d’critiques, de tarifs et de commentaires sur, vidéo et d’autres contenus multimédias par le biais d’Internet; transmission de vidéos, audio, images, textes, contenus générés par les utilisateurs via l’internet.
Classe 41: services d’éducation et de divertissement en rapport avec la nature de la planification, de la production et de la distribution de matériel audio, visuel et audiovisuel direct ou enregistré pour diffusion à la radio et à la télévision ou au moyen de films; services de divertissement fournis par le biais d’Internet; planification, production et distribution de films et de films télévisés; services de reportages d’actualité; services de reporters; publication de livres et produits de l’imprimerie concernant les films, la radio et la télévision; services de publication d’actualités; location d’enregistrements sonores, de films, de projecteurs cinématographiques, de radios et de télévisions et accessoires pour ces appareils; mise à disposition d’équipements et d’installations de cinéma et de théâtre; services d’information dans le domaine de l’éducation et du divertissement; représentation de spectacles; organisation de compétitions éducatives ou de divertissement; services de divertissement, y compris moyens électroniques et numériques interactifs; services de divertissement proposant des vidéos, des son, des images, du texte et des contenus générés par les utilisateurs via l’internet; fourniture d’informations par l’intermédiaire de blogs contenant des informations dans le domaine du divertissement général et des informations connexes; services de publication de vidéos et de divertissement audio numériques; services de publication en ligne; services de divertissement, à savoir, conduite de concours; services de jeux informatiques et de compétitions en ligne; la fourniture de bases de données informatiques, électroniques et en ligne à des fins éducatives, ludiques et de divertissement, aucun des services
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précités concernant les jeux d’argent et de casino ainsi que les services de jeux de hasard à base de hasard;
Classe 42: conception et développement de logiciels et matériel informatique; conception et développement de pages Web; Conception et développement de logiciels d’applications mobiles et de logiciels d’applications mobiles.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: chargeurs USB;barres de feux d’urgence pour véhicules; appareils de contrôle automatiques pour véhicules; avertisseurs automatiques de perte de pression des pneus; systèmes de conduite autonome dotés d’affichages interactifs; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; Adaptateurs de batterie; accumulateurs d’énergie pour véhicules électriques; d’accumulateurs pour véhicules; accumulateurs électriques pour véhicules;piles rechargeables; boîtes pour batteries;Bacs d’accumulateurs; appareils de contrôle [de surveillance ou de supervision] électriques pour moteurs; appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; appareils de commande à distance pour le démarrage de véhicules; appareils de mesure de la consommation de carburant; instruments de mesure de la vitesse pour véhicules; appareils pour mesurer, surveiller et analyser la consommation d’électricité; appareils d’ alimentation électrique sans coupure [batteries];appareils et instruments pour le contrôle de la vitesse de véhicules; appareils et instruments de reconnaissance de la signalisation;appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité;télécommandes pour l’ouverture et la fermeture de portières de véhicules; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; appareils de repérage de véhicules;batteries; Accumulateurs électriques pour véhicules; Chargeurs sans fil; systèmes électroniques embarqués dans des véhicules terrestres en vue de fournir une assistance au stationnement; systèmes électroniques embarqués dans des véhicules terrestres pour la fourniture d’assistance à la conduite; systèmes électroniques embarqués de freinage automatique; fusibles de véhicules;batteries externes;capteurs pour moteurs; capteurs de locomotion; capteurs pour la détermination de la vitesse; capteurs d’accélération; appareils de détection; dispositifs d’affichage pour véhicules; port de recharge pour la charge; batteries électriques pour véhicules électriques; piles électriques rechargeables; composants électriques et électroniques; appareils électriques de mesure; faisceaux de câbles électriques pour automobiles; Batteries et piles électriques; serrures électriques pour véhicules; régulateurs d’énergie électrique;Batteries sèches; électrodes de piles à combustible; appareils et instruments électroniques de traçage; capteurs de mesure électroniques; clés électroniques pour véhicules; régulateurs électroniques; régulateurs électroniques de vitesse; appareils de signalisation électriques; systèmes d’affichage électronique pour conducteurs de véhicules; Taximètres électroniques; appareils électroniques de mesure; logiciels informatiques enregistrés pour la conduite automobile
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sécurisée; chargeurs; aux chargeurs de piles; Piles solaires rechargeables; adaptateurs électriques pour prises d’allume- cigares de véhicule; mesureurs de puissance; Appareils pour mesurer la pression des pneus; sources d’alimentation connectées à des appareils audio et destinées à des véhicules à moteur; indicateurs de niveau de carburant pour les véhicules; indicateurs de niveau d’eau pour véhicules; indicateurs de niveau d’huile pour véhicules; indicateurs de perte électrique; instruments de mesure de la vitesse; instruments pour indiquer des directions; instruments de détection du trafic; instruments pour la distribution du courant électrique; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; systèmes électroniques intégrés de sécurité pour véhicules terrestres; systèmes intégrés électroniques d’alerte du danger pour les automobiles; caméras pour véhicules; enregistreurs kilométriques pour véhicules; ordinateurs pour véhicules à pilotage autonome; logiciels pour ordinateurs; analyseurs informatisés de moteurs de véhicule; applications informatiques pour le contrôle du stationnement automatisé de véhicules; applications informatiques pour le contrôle d’automobiles; applications informatiques pour appareils de navigation pour véhicules; systèmes informatiques de commande pour véhicules automatisés;Les appareils de communication pour véhicules; dispositifs de contrôle pour appareils de navigation pour véhicules; appareils de contrôle de l’ alimentation électrique; appareils de contrôle des pneus; boîtes pour accumulateurs;caisses d’accumulateurs; piles au lithium; moniteurs d’affichage pour fournir une vue à 360 degrés pour un véhicule;Chargeurs secteur; systèmes de navigation multimédias pour véhicules; les alimentations électriques sans interruption;paremètres pour véhicules;plaques pour accumulateurs;extincteurs pour véhicules automobiles; supports de dispositifs de navigation pour dispositifs de navigation; les voyants lumineux d’urgence; les lampes d’avertissement de pannes pour véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en panne;Batteries rechargeables; chargeurs portatifs;appareils de contrôle programmables; équipements radar pour véhicules; appareils de radio pour véhicules; régulateurs de puissance électrique; régulateurs de tension pour véhicules; régulateurs d’énergie; commandes de procédés électriques; Appareils de régulation électriques; grilles pour accumulateurs; système de navigation par satellite pour bicyclettes; capteurs de mesure de la vitesse; capteurs d’ouverture et de fermeture de portes; capteurs d’ouverture et de fermeture de fenêtres; capteurs destinés au contrôle de moteurs; séparateurs pour batteries;annunciateurs; feux d’avertissement pour véhicules; régulateurs de vitesse pour véhicules à moteur; télécommandes pour alarmes de véhicules; systèmes de contrôle de la vitesse pour véhicules; systèmes d’assistance au conducteur pour véhicules automobiles; systèmes de suivi de véhicules; régulateurs électroniques de vitesse; Piles solaires; indicateurs de vitesse pour les véhicules;Bornes de recharge pour véhicules électriques; des démarreurs au type attery [B]; piles sèches; sonnettes; dispositifs de télémétrie pour véhicules à moteur; Thermostats pour véhicules; testeurs de
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batteries; transpondeurs équipés de fonctions de paiement à partir du véhicule;dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; appareils de contrôle de la température pour véhicules
[contacteurs électriques]; testeurs d’accumulation; appareils et instruments de contrôle de l’électricité;amplificateurs pour véhicules; unités d’alimentation [batteries]; chargeurs de batterie pour véhicules à moteur; appareils de préchauffage de batteries; appareils de contrôle de la vitesse; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation.
Classe 12: véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; autobus; boîtes de vitesses automatiques pour véhicules terrestres; véhicules à guidage automatique; voitures,voitures et leurs éléments structurels; voitures à piles à combustible; hydrogène; pare-chocs pour automobiles; pneus d’automobiles; garnitures intérieures d’automobiles; carrosseries pour automobiles; cloisons de véhicules; parties constitutives aérodynamiques de carrosseries de véhicules; alarmes antivol pour véhicules; alarmes pour véhicules; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs de suspension pour véhicules à moteur; tableaux de bord de véhicules en automobile; porte- bagages pour voitures automobiles; porte-bagages à fixer à des véhicules; voitures sans conducteur [voitures autonomes]; véhicules de transport sans conducteur; chaînes pour automobiles; volants [pièces de véhicules]; portières de voitures automobiles; portes de véhicules; pneumatiques; pneus d’automobiles; toits ouvrants pour véhicules; moteurs de véhicules automobiles; machines motrices pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; machines motrices pour véhicules terrestres; jantes de roues pour véhicules automobiles; moteurs électriques pour véhicules terrestres; autocars électriques; automobiles électriques; voitures électriques à pile à combustible; alarmes électriques de marche arrière pour véhicules; appareils de changement de vitesses électriques pour moteurs de véhicules terrestres; vélos électriques; trains électriques; embarcations électriques; moteurs électriques pour voitures automobiles; moteurs électriques pour véhicules à deux roues; moteurs électriques pour véhicules terrestres; mécanismes à moteur électriques pour véhicules terrestres; Monocycles électriques; wagons électriques; scooters électriques; allume-cigares électriques pour véhicules terrestres; terrains à moteurs électriques, véhicules; fauteuils roulants électriques; installations électriques antivol pour véhicules; camions électriques [véhicules]; avertisseurs sonores électriques pour véhicules; voitures électriques; chariots à commande électrique; chariots élévateurs; appareils à gouverner électriques pour navires; locomotives électriques; vélomoteurs électriques; chariots élévateurs électriques; les véhicules électriquesbicyclettes électriques pliantes; toits ouvrants électriques pour véhicules; scooters électriques à une roue; tracteurs électriques [véhicules]; trolleybus électriques; moteurs électriques pour fauteuils roulants; freins électroniques pour véhicules; dispositifs de transmission de puissance pour véhicules terrestres [autres que courroies]; fauteuils roulants électriques;
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indicateurs de direction pour véhicules autres que phares; capots de moteurs pour véhicules; carrosseries pour véhicules terrestres; roues, pneumatiques et chenilles pour véhicules; voitures; chariots et chariots à main humain; parties constitutives de carrosseries de véhicules; consoles sous forme de parties d’habitacles de véhicules; accouplements et organes de transmission pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; scooters électriques; moteurs de véhicules automobiles; Monocycles motorisés; chariots à bagages motorisés; Voiturettes de golf motorisées; chariots motorisés; dispositifs d’entraînement motorisés pour véhicules terrestres; véhicules automobiles; des voitures électriques rechargeables; véhicules; aéronefs électriques; moteurs électriques à engrenages pour véhicules terrestres; garde-boue [pièces de véhicules terrestres]; véhicules pour personnes à mobilité réduite; trottinettes électriques pour l’équilibrage électrique; véhicules électriques autopropulsés; écrans et visières solaires pour voitures automobiles; groupes motopropulseurs, y compris les moteurs, pour les véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; freins de véhicules; moyens de transport (mobilité); Porte-charges pour véhicules; véhicules et moyens de transport terrestres; véhicules terrestres télécommandés; aux moteurs à chaud pour véhicules terrestres; propulseurs de véhicules; aux dispositifs et équipements de sécurité, de sûreté et antivol pour les véhicules; pièces et parties constitutives de véhicules terrestres.
Classe 37: services de réparation de voitures et d’automobiles électriques; services d’installation pour véhicules à moteur et automobiles; stations-service [remplissage en carburant et entretien]; services de réparation d’automobiles; remise à neuf et remise en état de moteurs; remise en état de machines et moteurs usés ou partiellement détruits; services de garage pour la réparation de véhicules à moteur; services de garages pour l’entretien et la réparation de véhicules à moteur; conversion de moteurs à essence en moteurs diesel; recharge de batteries de véhicules; service de stockage de gaz à l’hydrogène pour véhicules; installation d’équipements électriques et électroniques dans des véhicules automobiles; installation de simulateurs de conduite pour véhicules; installation de dispositifs de sécurité pour véhicules; installation de pièces détachées pour véhicules; services d’information et de consultation concernant la réparation de véhicules; dépannage de véhicules automobiles sur les routes; lavage de véhicules; montage [installation] d’accessoires de véhicules; montage et réparation de pneus de véhicules; installation de moteurs; les stations-service pour l’entretien de véhicules; stations-service pour la réparation de véhicules; révision de véhicules; location de matériel d’entretien de véhicules; entretien et réparation de bicyclettes; entretien et réparation de véhicules nautiques; entretien et réparation de moteurs de véhicules; entretien et réparation de véhicules électriques; entretien et réparation de motocyclettes; entretien et réparation de systèmes de refroidissement de véhicules à moteur; entretien et réparation de véhicules; entretien, révision
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et réparation de véhicules; entretien, révision, réglage et réparation de moteurs; services de remplacement de batteries; nettoyage et lavage de véhicules automobiles; nettoyage de moteurs électriques; nettoyage de véhicules; services d’entretien et de nettoyage de véhicules; restauration automobile; mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien de véhicules automobiles; fourniture d’installations de lavage pour voitures en libre-service; recharge de batteries; recharge de batteries et d’accumulateurs; ravitaillement en combustible de véhicules terrestres; réalignement [alignement] des pneus (termes jugés trop vagues par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun); réglage de moteurs; réparation et/ou entretien d’automobiles; réparation et entretien de véhicules à moteur et leurs parties ainsi que de moteurs de véhicules automobiles et leurs parties; réparation de bicyclettes; entretien, réparation, maintenance de véhicules, remplissage de carburant pour véhicules; graissage de véhicules; pose de pièces de remplacement de véhicules; peinture de véhicules; services de remise à neuf de véhicules automobiles; services de ravitaillement en carburant de véhicules; services de conseils liés à la pose de moteurs; entretien et réparation d’automobiles; services de réparation en matière de moteurs; services de nettoyage de véhicules terrestres à moteur; services de recharge de batteries pour ordinateurs et téléphones; services de recharge pour véhicules électriques; services de réparation d’urgence de véhicules; services de réglage de véhicules pour téléphones mobiles; services de réparation et de tapisserie de véhicules; installation d’éléments de personnalisation de véhicules.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés logiciels enregistrés pour la conduite automobile sécurisée; logiciels pour ordinateurs; ordinateurs pour véhicules à pilotage autonome; analyseurs informatisés de moteurs de véhicule; applications informatiques pour le contrôle du stationnement automatisé de véhicules; applications informatiques pour le contrôle d’automobiles; applications informatiques pour appareils de navigation pour véhicules; Les systèmes informatiques de commande de véhicules automatisés sont inclus dans les logiciels de l’opposante, ou se chevauchent avec ceux-ci.Dès lors, ils sont à le moins similaires.
L’ équipement de diffusion de l’opposante se compose d’une série de systèmes automatisés dédiés à la transmission de contenu audiovisuel par
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rapport à la télévision, à la radio et au protocole internet (IP).L’équipement de diffusion comprend des composants tels que des émetteurs, des récepteurs, des antennes, des convertisseurs, des serveurs vidéo, des codeurs, des commutateurs, des multiplexeurs, des systèmes de contrôle et de surveillance, des distributeurs d’énergie, des mixeurs, des lignes, des câbles, des câbles, etc., qui ont besoin d’une source d’énergie, telle que de l’électricité, pour travailler.
En considération, la définition des séparateurs pour batteries contestée est prise en considération; adaptateurs de batteries, appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité; batteries; piles électriques rechargeables; piles et batteries électriques, cellules électriques sèches; électrodes de piles à combustible;aux chargeurs de piles; piles solaires rechargeables; batteries externes; sources d’alimentation connectées à des appareils audio et destinées à des véhicules à moteur; appareils de contrôle de l’ alimentation électrique; régulateurs d’énergie électrique; appareils et instruments de contrôle de l’électricité; appareils pour mesurer, surveiller et analyser la consommation d’électricité; régulateurs de puissance électrique;régulateurs d’énergie; appareils de régulation électriques; les alimentations électriques sans interruption; instruments pour la distribution du courant électrique; appareils d’alimentation électrique sans coupure
[batteries]; piles au lithium; plaques pour accumulateurs; batteries rechargeables; grilles pour accumulateurs; piles solaires; piles sèches; sonnettes; unités d’alimentation [batteries]; port de recharge pour la charge; Chargeurs USB; piles rechargeables; chargeurs sans fil; chargeurs secteur; chargeurs portatifs; Les chargeurs sont tous appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité, et leurs pièces. Ces produits sont disponibles pour assurer le fonctionnement efficace de l’ équipement de diffusion de l’opposante.Par conséquent, ces produits sont complémentaires. En outre, ces produits peuvent coïncider au niveau de leur public pertinent et des canaux de distribution. Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
Les appareils, instruments et câbles contestés pour l’électricité font partie de la catégorie des appareils, instruments et câbles pour l’électricité. Ces produits peuvent être utilisés conjointement avec les équipements de radiodiffusion de l’opposante. Ils peuvent même être considérés comme une partie intégrante des équipements de diffusion, car ils constituent un moyen de l’approvisionner en électricité. En outre, ils peuvent être complémentaires dans la mesure où la qualité des produits contestés est l’un des paramètres qui déterminent la qualité d’exploitation des appareils de diffusion de l’opposante. Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
Les dispositifs d’affichage pour véhicules; caméras pour véhicules; les appareils de communication pour véhicules; pour les véhicules; moniteurs d’affichage pour fournir une vue à 360 degrés pour un véhicule; Appareils de radio pour véhicules, appareils et équipements audiovisuels, d’imagerie et/ou de communication et leurs pièces. Ces produits sont au moins faiblement similaires aux équipements de radiodiffusion de l’ opposante parce qu’ils sont de nature et d’objet similaires dans la mesure où, au sens large, ils sont tous destinés à reproduire et/ou à transmettre et/ou à recevoir des sons ou des images. Le public pertinent des produits en cause peut également se chevaucher et une certaine complémentarité peut être établie entre, à tout le moins, certains des produits contestés et les produits de
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l’opposante étant donné que, par exemple, des radios sont nécessaires pour recevoir et reproduire des signaux transmis par les appareils de diffusion.
Le système de navigation par satellite contesté pour les bicyclettes;régulateurs de vitesse pour véhicules à moteur; Appareils électroniques de contrôle de vitesse (mentionnés deux fois);équipements radar pour véhicules; appareils et instruments électroniques de traçage; systèmes de suivi de véhicules; Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; dispositifs de contrôle pour appareils de navigation pour véhicules; Appareils de repérage de véhicules; systèmes de navigation multimédias pour véhicules; systèmes électroniques embarqués dans des véhicules terrestres en vue de fournir une assistance au stationnement; Les systèmes électroniques embarqués dans des véhicules terrestres pour la fourniture d’assistance à la conduite se réfèrent à une variété de produits dont l’objectif est de contribuer aux nombreux différents aspects de la conduite, par exemple vérifier s’ils occupent et déterminer l’itinéraire qu’ils empruntent vers une destination. Il s’agit en effet de dispositifs électroniques et il s’ agit de dispositifs électroniques et il s’agit de dispositifs électroniques nécessaires pour fonctionner afin d’accroître la fonctionnalité, et généralement cibler le même public et sont fournis par les mêmes entreprises. En outre, ils peuvent cibler les mêmes utilisateurs. Ils sont dès lors considérés au moins à un faible degré, similaires aux logiciels de l’opposante.
Les testeurs de batteries contestés; supports de dispositifs de navigation pour dispositifs de navigation; bacs d’accumulateurs; caisses d’accumulateurs; boîtes pour accumulateurs; boîtes pour batteries; accumulateurs d’énergie pour véhicules électriques;d’ accumulateurs pour véhicules; appareils de préchauffage de batteries; accumulateurs électriques pour véhicules; accumulateurs électriques pour véhicules; batteries électriques pour véhicules électriques; démarreurs de batteries; chargeurs de batterie pour véhicules à moteur; adaptateurs électriques pour prises d’allume-cigares de véhicule; bornes de recharge pour véhicules électriques; Fusibles de véhicules;Transpondeurs équipés de fonctions de paiement à partir du véhicule;régulateurs de tension pour véhicules; faisceaux de câbles électriques pour automobiles; testeurs d’accumulation;Les composants électriques et électroniques n’ ont rien en commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 9, qui sont essentiellement des logiciels, des applications mobiles et des équipements de diffusion. Ces produits contestés ont une nature et une destination assez différentes et ne sont pas en concurrence avec les produits de l’opposante. En outre, ils ne sont pas complémentaires et ont généralement des canaux de distribution et une origine différents. Ces produits n’ont pas non plus en commun les services de l’opposante compris dans les classes 35 (services de publicité), 38 (services de télécommunications), 41 (services d’éducation et de fourniture de services de formation) et 42 (conception et développement de matériel informatique et de logiciels).En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Il n’ existe pas de lien suffisamment étroit entre les systèmes d’assistance au conducteur des véhicules à moteur et contestés; systèmes de conduite autonome dotés d’affichages interactifs; systèmes d’affichage électronique pour conducteurs de véhicules; instruments pour indiquer des directions;
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systèmes intégrés électroniques d’alerte du danger pour les automobiles; systèmes électroniques embarqués de freinage automatique; Taximètres électroniques; appareils électroniques de mesure; capteurs pour moteurs; capteurs de locomotion; capteurs d’accélération; appareils de détection; instruments de détection du trafic; appareils et instruments de reconnaissance de la signalisation; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; capteurs d’ouverture et de fermeture de portes; capteurs d’ouverture et de fermeture de fenêtres; capteurs destinés au contrôle de moteurs; capteurs de mesure électroniques; appareils de commande à distance pour le démarrage de véhicules; télécommandes pour l’ouverture et la fermeture de portières de véhicules; clés électroniques pour véhicules; régulateurs électroniques; télécommandes pour alarmes de véhicules; appareils de contrôle programmables; systèmes électroniques intégrés de sécurité pour véhicules terrestres; capteurs pour la détermination de la vitesse; appareils de contrôle [de surveillance ou de supervision] électriques pour moteurs; appareils de contrôle automatiques pour véhicules; capteurs de mesure de la vitesse; serrures électriques pour véhicules; Commandes de procédés électriques;avertisseurs automatiques de perte de pression des pneus; appareils de contrôle des pneus; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; appareils de mesure de la consommation de carburant; instruments de mesure de la vitesse pour véhicules; appareils et instruments pour le contrôle de la vitesse de véhicules; appareils électriques de mesure; mesureurs de puissance; Appareils pour mesurer la pression des pneus;indicateurs de niveau de carburant pour les véhicules; indicateurs de niveau d’eau pour véhicules; indicateurs de niveau d’huile pour véhicules; indicateurs de perte électrique; instruments de mesure de la vitesse; amplificateurs pour véhicules; enregistreurs kilométriques pour véhicules; paremètres pour véhicules; systèmes de contrôle de la vitesse pour véhicules; indicateurs de vitesse pour les véhicules; dispositifs de télémétrie pour véhicules à moteur; thermostats pour véhicules; appareils de contrôle de la température pour véhicules [contacteurs électriques]; Les appareils de contrôle de vitesse et les logiciels de l’opposante, étant donné que, bien que les produits antérieurs puissent utiliser un logiciel, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. En outre, ils ont également des destinations et des méthodes d’utilisation différentes à partir de tous les produits de l’opposante restants. Le simple fait que, de nos jours, presque tous les dispositifs fonctionnent sur la base de certains logiciels ne suffit pas à établir l’existence d’une similitude;les logiciels s’adressent aux fabricants de produits finis, cela exclut toute complémentarité entre les produits. Ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ciblent un public pertinent différent. Par conséquent, ils ne sont pas similaires.
En outre, les appareils de signalisation électriques contestés; barres de feux d’urgence pour véhicules; extincteurs pour véhicules automobiles; les voyants lumineux d’urgence; les lampes d’avertissement de pannes pour véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en panne; annunciateurs; feux d’avertissement pour véhicules; les dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation ne sont similaires à aucun des produits de l’opposante compris dans la classe 9, qui sont des équipements de communication, des logiciels et des applications mobiles. En effet, ces produits sont de nature différente et n’ont pas le même objectif. Ils ont des modes d’utilisation différents et ils ne sont ni
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complémentaires, ni en concurrence. En outre, les services ne seraient généralement pas fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
En outre, tous les produits contestés mentionnés dans les deux paragraphes précédents diffèrent également des autres services de l’opposante dans les classes 35 (services de publicité), 38 (services de télécommunications), 41 (services d’éducation et de formation) et 42 (conception et développement de matériel informatique et de logiciels)étant donné que leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Le fait que certains produits puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour établir l’existence d’une similitude. En outre, ils ont des origines différentes et ne sont ni complémentaires, ni en concurrence, de sorte que les consommateurs ne seront pas amenés à croire que ces produits ont été fabriqués ou fournis par la même entreprise; Ils ciblent un public différent et ne sont pas distribués ou proposés à travers les mêmes réseaux. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Services contestés compris dans la classe 12
Les produits contestés compris dans la classe 12 concernent une série de véhicules ainsi que leurs pièces et accessoires. L’industrie des véhicules est une industrie complexe qui a recours à divers types de sociétés, dont des constructeurs de véhicules ainsi que de tout fournisseur fournissant un divers produits et services au fabricant de véhicules, liés aux logiciels. Plusieurs domaines de production peuvent être distingués: génie automobile, châssis, produits électroniques, intérieurs et extérieurs. Le fait que le produit final intègre un logiciel ou que des services liés à des logiciels sont nécessaires à leur production n’est pas une raison valable pour conclure à l’existence d’une similitude. En outre, le public, lorsqu’il achète un véhicule, sait qu’il intègre de nombreuses sources et que le fabricant pourrait avoir acheté des produits ou des services qui ont été fabriqués ou proposés par des tiers. Toutefois, en ce qui concerne les consommateurs de véhicules, les produits ne sont normalement offerts sous la forme que d’un seul signe, ce qui rend presque impossible pour le grand public d’identifier d’autres fabricants ou fournisseurs de services. En principe, les logiciels pour véhicules ou services relatifs aux services destinés à leur production ne sont pas couramment fabriqués par le fabricant du véhicule.
En outre, en ce qui concerne les produits de l’opposante compris dans la classe 9 (logiciels, applications mobiles et équipements de radiodiffusion) et les services compris dans les classes 35 (services publicitaires), 38 (services de télécommunications), 41 (services d’éducation et de formation) et 42 (conception et développement de matériel informatique et de logiciels), ils ont une nature et une destination différentes, ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Leurs canaux de distribution et points de vente sont différents. Par conséquent, les produits contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
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Services contestés compris dans la classe 37
Les services contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9 (logiciels, appareils mobiles et équipements de diffusion), 35 (services de publicité), 38 (services de télécommunications), 41 (services d’éducation et de formation) et 42 (services de conception et développement d’ordinateurs et de logiciels).Les services contestés sont fournis par une ou plusieurs organisations actives dans la restauration ou la conservation de voitures automobiles et n’ont rien de pertinent en commun par leur nature ou leur destination et aux produits et services de l’opposante. Les fournisseurs des services contestés ne sont normalement pas impliqués dans la production des produits de l’opposante ou la fourniture de tout ou partie de ses services. Il s’ensuit que ces produits et services sont fabriqués ou fournis par des entreprises différentes. En outre, le public visé est différent. En outre, les produits et services ont des utilisations différentes et ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
b) Les signes
HOTSTAR ÉTOILE À REMOUS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire est l’Union européenne.
La marque antérieure, qui est une marque verbale, est l’élément «HOTSTAR».
Le signe contesté est une marque verbale composée des éléments «HOT» et «STAR».
Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification particulière ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57).
Les premiers éléments communs, «HOT», revêtent une signification dans les pays où l’ anglais est compris, ce qui signifie, entre autres, quelque chose qui atteint une température élevée».Les seconds composants des signes, «STAR», sont également un mot anglais et font référence à «une grande boule de combustion du gaz dans l’espace» (informations extraites du Collins Dictionaries le 19/05/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/star).
Dans la mesure où ces éléments ont le même concept dans les deux signes, leur caractère distinctif est le même, indépendamment du fait que leur signification soit perçue ou non par différentes parties du public, et n’a dès lors pas d’incidence sur la comparaison.
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Conformément à la pratique de l’Office, la définition même de l’identité implique que les deux signes devraient être les mêmes en tous points. Il y a donc identité entre les marques lorsque la demande de marque de l’UE reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque antérieure.
Cependant, dans la mesure où la perception de l’identité entre les deux signes n’est pas toujours le résultat d’une comparaison directe de toutes les caractéristiques des éléments comparés, des différences insignifiantes entre les marques peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen.
Dès lors, le signe contesté devrait être considéré comme identique à la marque antérieure «lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen» (20/03/2003,- 291/00, Arthur et Félicie, EU: C: 2003: 169, § 50-54).
À cet égard, une différence insignifiante entre deux marques est une différence que les consommateurs raisonnablement attentifs ne percevront que lors de l’examen des marques côte à côte. Un terme «insignifiant» n’est pas un terme objectif, et son interprétation dépend du niveau de complexité des marques comparées. Les différences insignifiantes sont celles qui, en raison de la présence d’éléments de très petite taille ou d’une perte au sein d’une marque complexe, ne peuvent être facilement détectées par l’œil humain en observant la marque, en gardant à l’esprit que le consommateur moyen ne s’attache normalement pas à un examen analytique d’une marque, qu’il perçoit normalement.
L’analyse d’un accent, au cas par cas, sur la question de savoir si un espace, une marque de ponctuation (par exemple, un tiret, un point d’arrêt complet) ou un accent, ou l’utilisation d’une combinaison de lettres majuscules et minuscules s’écarte de la manière habituelle, introduit une différence si insignifiante pour le consommateur, conformément à l’arrêt Arthur et Félicie (20/03/2003-, 291/00, Arthur et Félicie, EU: C: 2003: 169, § 50-54) s’apprécie au cas par cas, en tenant compte de la langue pertinente.
Par conséquent, les signes sont pratiquement identiques étant donné qu’aux fins de l’appréciation de l’identité des signes, il est indifférent que le signe contesté soit écrit dans la forme «HOT STAR» tandis que la marque antérieure est écrite sous la forme «HOTSTAR».Dès lors, l' impact visueldes signes est donc élevé.Les signes sont également identiques sur le plan phonétique.Enfin, sur le plan conceptuel soit identiques, si une signification serait attribuée aux marques, ou si ce n’est pas le cas, la similitude conceptuelle n’aurait pas d’influence sur cette appréciation.
Globalement, les signes en cause sont donc très similaires, voire identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Elle ressort de la comparaison des signes que leur identité proche suppose que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer. En
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outre, une partie des produits et services contestés ont été jugés comme étant identiques et un élément au moins similaire à un faible degré aux produits et services de l’opposante, le reste des produits et services contestés a été jugé dissimilaire.Compte tenu du quasi-identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’Union européenne no 1 450 607 de l’opposante.
Le degré de similitude entre les signes étant clairement éloigné du faible degré de similitude entre les produits contestés et les produits de l’opposante, il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée en ce qui concerne les produits jugés identiques et, au moins, similaires à un faible degré aux ceux désignés par la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont dissemblables.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 450 607
pour la marque figurative,
L’ enregistrement de la marque britannique no 1 450 607 «HOTSTAR»;
Étant donné que ces marques couvrent la même gamme de produits et services, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre le reste des produits et services, étant donné que les produits et services sont manifestement différents.
Par conséquent, l’examen se poursuivra en ce qui concerne les autres produits et services contestés sur la base de l’article 8, paragraphe 4 et (5) du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée,
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lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à la règle 19 (1) du REMUE,l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
En vertu de la règle 19 (2) (c) du REMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque jouissant d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire des preuves démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments dont il résulte que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice.
Dans le cas d’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucun élément de preuve de la renommée alléguée des marques antérieures.Le01/08/2019, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés.Ce délai a expiré le 06/12/2019.L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant la renommée des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
Vu que l’une des conditions requises par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
Décision sur l’opposition no B 3 087 191 page:18De19
MARQUE- NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, RMUE
En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire- d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
A) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
B) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
La condition exigeant que l’usage dans la vie des affaires soit une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut pas bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences requises par le droit national pour acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à la règle 19 (2) du REMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposante doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires.
Le 01/08/2019, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés.Ce délai a expiré le 06/12/2019.
L’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage dans la vie des affaires du signe antérieur sur lequel l’opposition est fondée.
Le simple fait que le signe soit enregistré conformément aux exigences de la législation nationale respective ne suffit pas à lui seul pour l’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.Comme indiqué ci-dessus, l’exigence de l’usage visée à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est applicable indépendamment du fait que le droit national autorise l’interdiction d’une
Décision sur l’opposition no B 3 087 191 page:19De19
marque plus récente sur la base de l’enregistrement d’un identifiant commercial, c’est-à-dire sans obligation d’ usage.
Vu que l’une des conditions requises de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée i, en ce qui concerne ce motif.
Dès lors, l’opposition n’est pas fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Rasa BARAKAUSKIENÉ CRISTINA CRESPO Loreto URRACA LUQUE MOLTO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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