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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mars 2022, n° R0128/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0128/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 8 mars 2022
Dans l’affaire R 128/2022-2
HELIOS Kliniken GmbH Friedrichstr. 136
10117 Berlin
Allemagne Opposante/requérante représentée par apriori Rechtsanwälte Steuerberater, Wolfsgangstr. 119, 60322, Francfort-sur-le-Main (Allemagne)
contre
HEALIOS K.K. 1-7-1 Yurakucho, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0006
Japon Demanderesse/défenderesse représentée par TBK, Bavariaring 4-6, 80336 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 577 024 (demande de marque de l’Union européenne no 14 267 041)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/03/2022, R 128/2022-2, HEALIOS (fig.)/HELIOS
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 juin 2015, HEALIOS K.K. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante (après modifications et limitations):
Classe 1 — Cellules souches à usage scientifique; Cellules souches autres qu’à usage médical ou vétérinaire; Cellules souches pour la recherche; Réactifs et produits de diagnostic, autres qu’à usage médical ou vétérinaire; Préparations biologiques destinées à la culture cellulaire, autres qu’à usage médical ou vétérinaire;
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; Cellules souches à usage médical; Agents d’activation de la fonction cellulaire à usage médical; Cellules souches à usage vétérinaire; Préparations ophtalmiques; Préparations pharmaceutiques pour le système nerveux périphérique; Préparations pharmaceutiques cardiovasculaires; Produits hygiéniques à usage médical; Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des peaux et tissus endommagés; Substances et préparations pharmaceutiques utilisées dans les domaines de l’anesthésie, de l’oncologie, de l’urologie et de la gynologie; Implants chirurgicaux issus de cellules souches;
Classe 10 — Appareils médicaux; Instruments médicaux pour couper des tissus; Aiguilles à usage médical; Cathéters médicinaux; Instruments médicaux pour thermothérapie interstitielle de tissus biologiques; Tissus prothétiques à usage pariétal; Tissus prothétiques pour utilisation viscérale; Os artificiels à implanter; Seringues à usage médical et pour injections;
Classe 40 — Fabrication sur mesure de produits destinés aux industries pharmaceutique, chimique et alimentaire pour la compression et la compression des poudres et granulés; Fabrication de produits pharmaceutiques sur commande; Traitement de matériaux biopharmaceutiques;
Transformation de matériaux biopharmaceutiques pour le compte de tiers;
Classe 44 — Services médicaux; Consultations médicales; Informations médicales; Services ophtalmologiques; Préparation et délivrance de médicaments; Dépistage médical; Conseils diététiques et nutritionnels; Services médicaux en matière de prélèvement, de traitement et de transformation de cellules souches; Services médicaux en matière de prélèvement, de traitement et de transformation de sang humain, de sang ombilical, de cellules humaines, de cellules souches et de moelle osseuse.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes: noir; rouge; orange; jaune foncé.
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2 La demande a été publiée le 9 juillet 2015.
3 Le 10 septembre 2015, Helios Kliniken GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 4 492 062 pour la marque verbale
HELIOS
déposée le 13 juin 2005 et enregistrée le 7 décembre 2009 pour les services suivants:
Classe 35 — Établissement et administration de données médicales et administratives;
Classe 37 — Services de nettoyage en milieu hospitalier;
Classe 42 — Services de laboratoires médicaux et bactériologiques;
Classe 44 — Motivation; services de restauration dans le secteur hospitalier; conseils professionnels (à l’exception des conseils commerciaux) concernant l’achat de toutes les fournitures hospitalières; services d’informations dans le domaine des soins de santé, à savoir échange de données numériques entre hôpitaux et cliniques, ou avec d’autres.
6 Le 28 juin 2016, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire une preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure.
7 Les 6 et 7 octobre 2016, l’opposante a déposé des éléments de preuve de l’usage.
8 Par décision du 20 décembre 2017 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que les preuves produites par l’opposante étaient insuffisantes pour prouver que la marque antérieure faisait l’objet d’un usage sérieux. L’opposante a été condamnée aux dépens.
9 Le 14 février 2018, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, reçu le 20 avril 2018, l’opposante a demandé à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et de conclure que la preuve de l’usage était suffisante pour conclure que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux.
10 Le 18 juin 2018, la demanderesse a présenté ses observations en réponse au recours, affirmant que même en tenant compte des nouveaux éléments de preuve produits, il n’était toujours pas démontré que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les services visés et qu’en tout état de cause, il n’existait pas de risque de confusion.
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11 Par décision du 12 juin 2019, dans le recours R 341/2018-5, la cinquième chambre de recours a annulé la décision attaquée dans la mesure où l’opposition avait été rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 1 — Cellules souches à usage scientifique; Cellules souches pour la recherche;
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; Cellules souches à usage médical; Agents d’activation de la fonction cellulaire à usage médical; Cellules souches à usage vétérinaire; Préparations ophtalmiques; Préparations pharmaceutiques pour le système nerveux périphérique; Préparations pharmaceutiques cardiovasculaires; Produits hygiéniques à usage médical; Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des peaux et tissus endommagés; Substances et préparations pharmaceutiques utilisées dans les domaines de l’anesthésie, de l’oncologie, de l’urologie et de la gynologie; Implants chirurgicaux issus de cellules souches;
Classe 10 — Appareils médicaux;
Classe 40 — Fabrication sur mesure de produits destinés aux industries pharmaceutique, chimique et alimentaire pour la compression et la compression des poudres et granulés; Fabrication de produits pharmaceutiques sur commande; Traitement de matériaux biopharmaceutiques; Transformation de matériaux biopharmaceutiques pour le compte de tiers;
Classe 44 — Services médicaux; Consultations médicales; Informations médicales; Services ophtalmologiques; Préparation et délivrance de médicaments; Dépistage médical; Conseils diététiques et nutritionnels; Services médicaux en matière de prélèvement, de traitement et de transformation de cellules souches; Services médicaux en matière de prélèvement, de traitement et de transformation de sang humain, de sang ombilical, de cellules humaines, de cellules souches et de moelle osseuse.
12 La demande de marque de l’Union européenne a été rejetée pour les produits et services susmentionnés. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
13 En particulier, tout d’abord, la cinquième chambre de recours a considéré que les éléments de preuve supplémentaires déposés par l’opposante concernant l’usage de la marque antérieure étaient recevables et précisé que seuls les services de
«laboratoires médicaux et bactériologiques» relevant de la classe 42 et les
«services hospitaliers» relevant de la classe 44 et couverts par la marque antérieure étaient liés à la question de l’usage sérieux dans le cadre de l’appréciation d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent (ci-après les «services connexes couverts par la marque antérieure»), les autres services visés par la demande et les autres services couverts par la marque antérieure étant entièrement indépendants. À cet égard, elle a indiqué que les éléments de preuve permettaient de conclure que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux pour ces services.
14 Elle a ajouté que le public pertinent était composé, d’une part, de scientifiques pour les produits relevant de la classe 1 visés par la marque demandée et, d’autre part, de consommateurs moyens et de personnel médical pour les produits et services relevant des classes 5, 10, 40 et 44 visés par la marque demandée et les services connexes visés par la marque antérieure. Compte tenu des produits et des
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services en cause, la chambre de recours a considéré que le public pertinent faisait preuve d’un niveau d’attention élevé.
15 Ensuite, la chambre de recours a considéré que les «cellules souches à des fins scientifiques» et les «cellules souches pour la recherche» relevant de la classe 1, visés par la marque demandée, étaient semblables aux services connexes couverts par la marque antérieure, que les «appareils médicaux» relevant de la classe 10 visés par la marque demandée étaient similaires, à tout le moins à un faible degré, aux services connexes couverts par la marque antérieure, que tous les produits et services relevant des classes 5 et 40 visés par la marque demandée étaient similaires aux services concernés par la marque antérieure et que les services couverts par la marque antérieure étaient tous identiques à ceux visés par la marque antérieure. Elle a toutefois précisé que les autres produits relevant des classes 1 et 10 et visés par la marque étaient différents des services connexes couverts par la marque antérieure.
16 Enfin, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient très similaires sur les plans visuel et phonétique, et conceptuellement similaires, voire différents ou neutres, selon que le public pertinent associait l’élément «HEALIOS» de la marque demandée à une graphie déformée de l’élément «HELIOS» de la marque antérieure. Elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pour l’ensemble des produits et des services en cause, à l’exception de ceux relevant des classes 1 et 10, visés par la marque demandée et différents des services connexes visés par la marque antérieure.
17 Le 28 août 2019, la demanderesse a formé un recours devant le Tribunal contre la décision du 12/06/2019, R 341/2018-5, HEALIOS (fig.)/HELIOS, tendant à l’annulation de ladite décision. L’affaire s’est vu attribuer le numéro T-591/19.
18 Par arrêt du 22 septembre 2021, HEALIOS (marque fig.)/HELIOS, T-591/19,
EU:T:2021:606, le Tribunal a annulé la décision rendue par la cinquième chambre de recours en ce qui concerne les produits et services contestés suivants:
Classe 1 — Cellules souches à usage scientifique; cellules souches pour la recherche;
Classe 5 — Produits vétérinaires, cellules souches à usage médical; Agents d’activation de la fonction cellulaire à usage médical; Cellules souches à usage vétérinaire, implants chirurgicaux cultivés à partir de cellules souches;
Classe 44 — Services médicaux en matière de prélèvement, de traitement et de transformation de cellules souches; Services médicaux en matière de prélèvement, de traitement et de transformation de sang humain, de sang ombilical, de cellules humaines, de cellules souches et de moelle osseuse.
Le recours a été rejeté pour le surplus et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. Le Tribunal a notamment jugé que:
– Les parties ne contestent pas, en substance, les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles le public pertinent est le public allemand, qui, qu’il soit composé uniquement de scientifiques dans le domaine de la chimie et de
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la biologie, ou du grand public et des professionnels de la santé, fait preuve d’un niveau d’attention pérenne élevé (§ 23).
– La chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les «services hospitaliers» compris dans la classe 44 sur le territoire concerné pendant la période pertinente avait été apportée (§ 41-46).
– La chambre de recours a commis une erreur en concluant que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les «services de laboratoires médicaux et bactériologiques» compris dans la classe 42 avait été apportée (§
47-52).
– Si l’opposante a demandé que l’acte d’opposition soit accepté dans son intégralité, elle n’a avancé aucun argument visant à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle certains des produits contestés compris dans les classes 1 et 10 et désignés par la marque demandée sont différents des services connexes couverts par la marque antérieure. Dès lors, le chef de conclusions de l’opposante ne saurait remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours à cet égard, que, au demeurant, ni la requérante ni l’EUIPO ne contestent (§ 67).
– Les «cellules souches à des fins scientifiques» et les «cellules souches pour la recherche» relevant de la classe 1 et visées par la marque demandée sont différentes des services «hôpitaux» relevant de la classe 44 et couverts par la marque antérieure. C’est donc à tort que la chambre de recours a conclu à leur similitude (§ 71).
– S’agissant des produits contestés compris dans la classe 5 et visés par la marque demandée, il y a également lieu de conclure à l’absence de similitude avec les «hôpitaux» relevant de la classe 44 et visés par la marque antérieure pour les «préparations vétérinaires», les «cellules souches à usage médical»; agents d’activation de la fonction cellulaire à usage médical; cellules souches à usage vétérinaire» et «implants chirurgicaux cultivés à partir de cellules souches» (§ 72). Dès lors, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a commis une erreur en concluant que les produits et services mentionnés ci- dessus (…) étaient similaires (§ 77).
– Enrevanche, en ce qui concerne les «produits pharmaceutiques et hygiéniques» et les «produits ophtalmiques; préparations pharmaceutiques pour le système nerveux périphérique; préparations pharmaceutiques cardiovasculaires; produits hygiéniques à usage médical; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des peaux et tissus endommagés; substances et préparations pharmaceutiques utilisées dans les domaines de l’anesthésie, oncologie, urologie et gynécologie» relevant de la classe 5 et visés par la marque demandée, il est fréquent que, dans les hôpitaux, les services hospitaliers incluent l’administration de telles substances et préparations pharmaceutiques, sanitaires ou ophtalmiques à usage médical ou pharmaceutique. En outre, l’oncologie, l’urologie et la
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gynécologie ne sont pas seulement pratiquées par des médecins spécialistes dans une pratique indépendante, mais aussi, notamment, dans les hôpitaux.
(POINT 78). Par conséquent, les produits contestés susmentionnés (…) ont la même destination et sont complémentaires des services «hôpitaux» compris dans la classe 44 et couverts par la marque antérieure, de sorte que la chambre de recours a conclu à juste titre qu’ils étaient similaires (§ 79).
– S’agissant des «appareils médicaux» relevant de la classe 10 et visés par la marque demandée, ils comprennent, notamment, des thermomètres, des appareils de mesure de la pression sanguine ou des béquilles, et sont susceptibles d’être utilisés pendant ou après un traitement hospitalier. Or, de tels produits ne sont pas, en principe, obtenus dans des hôpitaux, de sorte que, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours dans la décision attaquée, ces produits sont similaires à un faible degré aux services
«hôpitaux» compris dans la classe 44 et couverts par la marque antérieure (§
80).
– En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 40 et visés par la marque demandée, [ils] sont généralement fournis et administrés dans des hôpitaux dans le cadre de traitements thérapeutiques, de sorte que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant qu’ils étaient similaires aux services «hôpitaux» compris dans la classe 44 et couverts par la marque antérieure (§ 81).
– S’agissant des services contestés relevant de la classe 44 et visés par la marque demandée, il y a lieu de constater que les «services médicaux relatifs au prélèvement, au traitement et au traitement des cellules souches; les services médicaux relatifs au prélèvement, au traitement et à la transformation du sang humain, du sang du cordon ombilical, des cellules humaines, des cellules souches et de la moelle osseuse ont une nature et une finalité particulières, en ce qu’ils concernent la transformation des matières premières qui sont le sang humain, le sang du cordon ombilical, les cellules humaines, les cellules souches et la moelle osseuse. En raison de ces caractéristiques, ces services sont normalement offerts par des instituts ou des laboratoires spécialisés dans ces domaines et ne sont pas commercialisés par les mêmes canaux de distribution que les services «hôpitaux» couverts par la marque antérieure. (POINT 82). Si ces services sont destinés, ou peuvent être utilisés dans le cadre d’un traitement thérapeutique, la seule constatation que tous les services en cause poursuivent le même objectif, en ce qu’ils relèvent du domaine de la santé et concernent le domaine médical, n’est pas une raison suffisante pour conclure à leur identité. (POINT 83). Partant, c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les services susmentionnés et visés par la marque demandée étaient identiques aux services «hôpitaux» relevant de la classe 44 et couverts par la marque antérieure; les services en cause doivent être considérés comme différents (§ 84).
– En ce qui concerne les«services médicaux; consultations médicales; informations médicales; services ophtalmologiques; préparation et délivrance
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de médicaments; dépistage médical; les services de conseils diététiques et nutritionnels» compris dans la classe 44 et visés par la marque demandée se caractérisent par un lien étroit avec les services d’ «hôpitaux» relevant de la classe 44 et couverts par la marque antérieure. (POINT 85). De tels services sont généralement fournis lors de la prestation des services d’ «hôpitaux» visés par la marque antérieure et peuvent être considérés comme relevant des services d’ «hôpitaux», qui constituent une catégorie plus large, de sorte que ces services doivent être considérés comme identiques. (POINT 86). Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que les services mentionnés au point 85 ci-dessus étaient identiques aux services
«hôpitaux» compris dans la classe 44 couverts par la marque antérieure (§
87).
– La marque antérieure est une marque verbale composée de l’élément «HELIOS» et la marque demandée est une marque figurative composée de l’élément verbal «HEALIOS», représenté dans une police standard noire, la lettre «h» étant en majuscule, et d’un élément figuratif représentant trois demi-lons jaune, orange et rouge, tournant l’un sur l’autre (§ 97).
– Si l’élément figuratif de la marque demandée ne passera pas inaperçu, l’élément verbal de cette marque, en raison de sa position, de sa taille de police de caractères et de sa police de caractères gras, de couleur noire, sera toutefois visuellement plus frappant que cet élément figuratif, qui sera perçu par le public pertinent comme étant purement décoratif. Il s’ensuit que l’élément verbal «HEALIOS» est l’élément dominant et le plus distinctif de la marque demandée (§ 99-100).
– La chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un degré élevé de similitude visuelle entre les signes en cause (§ 101-102).
– La chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un degré élevé de similitude phonétique entre les signes en cause (§ 103- 104).
– Les signes en conflit doivent être considérés comme conceptuellement différents, ou non similaires, selon que le public pertinent attribue une signification à l’élément verbal «heal» de la marque demandée ou à «HELIOS» de la marque antérieure, alors que la comparaison conceptuelle n’est possible en ce qui concerne la partie de ce public qui n’attribuera de signification à aucun des éléments verbaux de ces signes. (POINT 109). La chambre de recours a considéré à tort que les signes en cause étaient similaires sur le plan conceptuel pour une partie du public pertinent (point
110).
– Ainsi quele Tribunal l’a indiqué ci-dessus, en ce qui concerne les «cellules souches à des fins scientifiques» et les «cellules souches pour la recherche» relevant de la classe 1, les «produits vétérinaires», les «cellules souches à usage médical»; agents d’activation de la fonction cellulaire à usage médical; cellules souches à usage vétérinaire» et «implants chirurgicaux cultivés à
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partir de cellules souches» compris dans la classe 5, ainsi que les «services médicaux liés au prélèvement, au traitement et au traitement des cellules souches; services médicaux relatifs à l’élimination, au traitement et à la transformation du sang humain, du sang ombilical, des cellules humaines, des cellules souches et de la moelle osseuse» compris dans la classe 44 et couverts par la marque demandée, l’une des conditions cumulatives nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas satisfaite, de sorte qu’il n’existe pas de risque de confusion (§ 116).
– En ce qui concerne les autres produits et services concernés et visés par la marque demandée, le Tribunal a considéré qu’ils étaient identiques ou similaires, à tout le moins à un faible degré, aux services «hôpitaux» compris dans la classe 44 et couverts par la marque antérieure (point 117).
– Il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre deux signes en conflit peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement. Il convient de noter que tel n’est pas le cas en l’espèce, compte tenu des significations différentes que le public pertinent est susceptible d’attribuer aux éléments verbaux «HEALIOS» et «HELIOS» des signes en cause, même leur absence de signification (§ 119).
– La marque antérieureayant un caractère distinctif intrinsèque moyen, le public pertinent sera susceptible de croire que les produits et les services concernés proviennent de la même entreprise, de sorte que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pour les «produits pharmaceutiques et hygiéniques», «produits ophtalmiques»; préparations pharmaceutiques pour le système nerveux périphérique; préparations pharmaceutiques cardiovasculaires; produits hygiéniques à usage médical; produits et substances pharmaceutiques pour le traitement des dommages épidermiques et tissus; substances et préparations pharmaceutiques utilisées dans les domaines de l’anesthésie, oncologie, urologie et gynécologie» compris dans la classe 5; «appareils médicaux» compris dans la classe 10, tous les services compris dans la classe 40, et les «services médicaux»; «consultations médicales»; «informations médicales»; «services ophtalmiques»; «préparation et délivrance de médicaments»; «dépistage médical»; «conseils diététiques et nutritionnels» compris dans la classe 44 et visés par la marque demandée (§
120).
19 Par notification du 19 janvier 2022, et conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE, l’affaire a été attribuée à la deuxième chambre de recours. Il a été réattribué sous le nouveau numéro de recours R 128/2022-2.
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Motifs
20 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
21 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office prend les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal.
22 Conformément à l’article 35 du RDMUE, lorsqu’une décision d’une chambre de recours sur une affaire a été annulée ou modifiée par un arrêt définitif du Tribunal ou, le cas échéant, de la Cour de justice, le président des chambres de recours, en vue de se conformer à cet arrêt conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, réattribue l’affaire à une autre chambrede recours.
23 Selon une jurisprudence constante, afin de se conformer à son obligation, découlant de l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office doit faire en sorte que le recours aboutisse à une nouvelle décision d’une chambre de recours. En prenant cette nouvelle décision en remplacement de la décision annulée, la chambre de recours est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui en constituent le soutien nécessaire, dans la mesure où ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif (25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 21-23, confirmé par ordonnance 04/03/2010, C-193/09 P, Arcol II, EU:C:2010:121, § 55 et suivants; 13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector,
EU:T:2011:171, § 41-42).
24 La chambre de recours prend note de la ratio decidendi de l’arrêt du Tribunal du
22/09/2021, T-591/19, HEALIOS (fig.)/HELIOS, EU:T:2021:606, qui a partiellement annulé la décision du 12/06/2019, R 341/2018-5, HEALIOS
(fig.)/HELIOS.
25 Le Tribunal a statué en substance sur l’affaire, comme expliqué et détaillé ci- dessus, en concluant, premièrement, que l’usage sérieux de la marque antérieure n’a été prouvé que pour les «hôpitaux» compris dans la classe 44 (§ 45-46, 50, 52-53).
26 Deuxièmement, le Tribunal a considéré que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pour les «produits pharmaceutiques et hygiéniques», les «produits ophtalmiques; préparations pharmaceutiques pour le système nerveux périphérique; préparations pharmaceutiques cardiovasculaires; produits hygiéniques à usage médical; produits et substances pharmaceutiques pour le traitement des 'dommages épidermiques et tissus’ [«des pellicules et tissus endommagés» dans la spécification de la marque]; substances et préparations pharmaceutiques utilisées dans les domaines de l’anesthésie, oncologie, urologie et gynécologie» compris dans la classe 5; «appareils médicaux» compris dans la classe 10, tous les services compris dans la classe 40, et les «services médicaux»;
«consultations médicales»; «informations médicales»; «services ophtalmologiques» [«servicesophtalmologiques» dans la spécification de la
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marque]; «préparation et délivrance de médicaments»; «dépistage médical»;
«conseils diététiques et nutritionnels» compris dans la classe 44 et visés par la marque demandée (§ 120).
27 Troisièmement, le Tribunal a confirmé l’absence de similitude entre les services couverts par la marque antérieure et les produits contestés suivants: «Cellules souches autres qu’à usage médical ou vétérinaire; Réactifs et produits de diagnostic, autres qu’à usage médical ou vétérinaire; Produits biologiques pour cultures cellulaires autres qu’à usage médical ou vétérinaire» compris dans la classe 1 et «instruments médicaux pour couper des tissus; Aiguilles à usage médical; Cathéters médicinaux; Instruments médicaux pour thermothérapie interstitielle de tissus biologiques; Tissus prothétiques à usage pariétal; Tissus prothétiques pour utilisation viscérale; Os artificiels à implanter; Seringues à usage médical et pour injections» comprises dans la classe 10 (§ 67). Dès lors, l’une des conditions cumulatives nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie en ce qui concerne ces produits contestés.
28 Quatrièmement, contrairement à la chambre de recours, le Tribunal a conclu que l’une des conditions cumulatives nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (à savoir l’identité ou la similitude des produits et services en cause) n’était pas remplie, de sorte qu’il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en ce qui concerne les produits et services contestés suivants, qui ont été jugés différents des services couverts par la marque antérieure: «cellules souches à des fins scientifiques» et «cellules souches pour la recherche», relevant de la classe 1; «produits vétérinaires»; «cellules souches à usage médical»; «agents d’activation de la fonction cellulaire à usage médical»; «cellules souches à usage vétérinaire» et «implants chirurgicaux cultivés à partir de cellules souches» compris dans la classe 5; et les «services médicaux en matière de prélèvement, de traitement et de transformation de cellules souches»; services médicaux relatifs au prélèvement, au traitement et à la transformation du sang humain, du sang ombilical, des cellules humaines, des cellules souches et de la moelle osseuse» compris dans la classe 44 et visés par la marque demandée (§ 116).
29 Par conséquent, à la lumière de ce qui précède et à la suite de l’arrêt du Tribunal, devenu définitif, la deuxième chambre de recours conclut désormais que le recours est partiellement accueilli, que l’opposition est partiellement accueillie et que la marque contestée est partiellement rejetée pour les produits et services contestés suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et hygiéniques; Préparations ophtalmiques; Préparations pharmaceutiques pour le système nerveux périphérique; Préparations pharmaceutiques cardiovasculaires; Produits hygiéniques à usage médical; Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des peaux et tissus endommagés; Substances et préparations pharmaceutiques utilisées dans les domaines de l’anesthésie, de l’oncologie, de l’urologie et de la gynologie;
Classe 10 — Appareils médicaux;
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Classe 40 — Fabrication sur mesure de produits destinés aux industries pharmaceutique, chimique et alimentaire pour la compression et la compression des poudres et granulés; Fabrication de produits pharmaceutiques sur commande; Traitement de matériaux biopharmaceutiques;
Transformation de matériaux biopharmaceutiques pour le compte de tiers;
Classe 44 — Services médicaux; Consultations médicales; Informations médicales; Services ophtalmologiques; Préparation et délivrance de médicaments; Dépistage médical; Conseils en diététique et en nutrition.
30 Le recours est rejeté pour le surplus.
Frais
31 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
32 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, il est équitable, pour les mêmes raisons, de condamner chaque partie à ses propres frais.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits et services suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et hygiéniques; Préparations ophtalmiques; Préparations pharmaceutiques pour le système nerveux périphérique; Préparations pharmaceutiques cardiovasculaires; Produits hygiéniques à usage médical; Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des peaux et tissus endommagés; Substances et préparations pharmaceutiques utilisées dans les domaines de l’anesthésie, de l’oncologie, de l’urologie et de la gynologie;
Classe 10 — Appareils médicaux;
Classe 40 — Fabrication sur mesure de produits destinés aux industries pharmaceutique, chimique et alimentaire pour la compression et la compression des poudres et granulés; Fabrication de produits pharmaceutiques sur commande; Traitement de matériaux biopharmaceutiques; Transformation de matériaux biopharmaceutiques pour le compte de tiers;
Classe 44 — Services médicaux; Consultations médicales; Informations médicales; Services ophtalmologiques; Préparation et délivrance de médicaments; Dépistage médical; Conseils diététiques et nutritionnels;
2. Rejette la demande de marque de l’Union européenne pour les produits et services susmentionnés;
3. Rejette le recours pour le surplus;
4. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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