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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2023, n° R1549/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1549/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 20 janvier 2023
Dans l’affaire R 1549/2022-1
Gâteaux Pte. Ltd 348c Pasir Panjang Road
118817 Singapour
République de Singapour Demanderesse/requérante représentée par LUTHER RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT mbH, Gänsemarkt 45, 20354 Hambourg (Allemagne)
contre
Gâteaux Hendrik Van Veldekesingel 150/23,
3500 Hasselt
Belgique Opposante/défenderesse représentée par GEVERS, Brussels Airport Business Park, Holidaystraat 5, 1831 Diegem (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 139 943 (demande de marque de l’Union européenne no 18 324 818)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/01/2023, R 1549/2022-1, Cake/cakes (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 octobre 2020, Cake Pte. Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Gâteaux pour des produits et services dans les classes 9, 36 et 42.
2 Le 2 février 2021, Cake (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée, entre autres, sur la MUE figurative antérieure no
18 165 354
déposée le 12 décembre 2019 et enregistrée le 3 décembre 2021 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36 et 42.
5 Par décision du 16 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité, a rejeté la demande pour tous les produits et services demandés au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE avec la marque de l’Union européenne antérieure et a condamné la demanderesse aux dépens.
6 Le 15 août 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le 16 novembre 2022, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’il semblait qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai de quatre mois visé à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE, qui expirait le 21 octobre 2022. Le recours pouvant être considéré comme irrecevable, un délai d’un mois a été accordé à la demanderesse pour présenter ses observations.
8 Par communication du 16 janvier 2023, le greffe a informé les parties que la demanderesse n’avait pas répondu à la notification d’irrégularité et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours en temps utile.
Motifs
9 Le recours est déclaré irrecevable.
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. La décision attaquée a été notifiée à la requérante par voie électronique le 16 juin 2022 et est donc réputée notifiée le 21 juin 2022, cinquième jour civil suivant le dépôt du document dans la boîte de réception électronique de la requérante, voir article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif du 3 novembre
20/01/2023, R 1549/2022-1, Cake/cakes (fig.) et al.
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2020 relative à la communication par voieélectronique. Le délai de quatre mois pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours expirait donc le 21 octobre 2022.
11 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’ayant été déposé, le recours doit être rejeté comme irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
Frais
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision attaquée qui a condamné la demanderesse à supporter les frais est déjà devenue définitive.
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation que la demanderesse doit payer à l’opposante au taux ordinaire de 300 EUR pour la procédure d’opposition et à 550 EUR pour la procédure de recours, indépendamment du fait qu’ils aient été réellement exposés [article 109, paragraphe 7, dernière phrase, du RMUE]. En outre, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de l’UE 320 payée par l’opposante (article 109, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE). Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
20/01/2023, R 1549/2022-1, Cake/cakes (fig.) et al.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys E. Fink C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
20/01/2023, R 1549/2022-1, Cake/cakes (fig.) et al.
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