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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2020, n° 003047265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003047265 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 047 265
Steck Indústria Eléctrica Ltda., Avda. Mendes da Rocha, 1809, 02227-001 São Paulo, Brésil (opposante), représentée par Esquivel indirects Martín Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 — piso 3, 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Streck, Inc., 7002 S. 109th Street, Ne 68128 La Vista, États-Unis d’Amérique (titulaire), représentée par Bawden indirects Associates, 4 The gatehouse 2 High Street, Al5 2th Harpenden (représentant professionnel).
Le 14/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 047 265 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits désignés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 374
468 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 332 047 pour la marque verbale «STECK» et sur l’enregistrement
de la marque française no 3 901 556 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 047 265Page du 24
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne,on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne no 2 332 047 sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 20/02/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage demandée.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage de la marque de l’Union européenne no 2 332 047 sur laquelle l’opposition est fondée. Elle n’a pas non plus invoqué l’existence de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Parconséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE en ce qui concerne la marque de l’Union européenne no 2 332 047 et l’opposition sera poursuivie sur la base de l’enregistrement de la marque française no 3 901 556.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9:Matériel électrique industriel, à savoir conteneurs, prises, connecteurs, commutateurs, boîtes à câblage, épingles, manchons de jonction pour câbles électriques, disjoncteurs de circuits électriques, boîtes de jonction, boîtes de sol, prises électriques, étiquettes de câbles; points de vente protégés, raccordement électrique, adaptateurs et extensions, connecteurs multi, housses pour câbles, boîtes électriques, disjoncteurs de circuits, center de commande de bus et de circuits imprimés, disjoncteurs de minicircuit, interrupteurs rotatifs, pièces et composants des produits précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 047 265Page du 34
Classe 9:Équipements et fournitures de laboratoire, à savoir thermomètres, systèmes PCR composés de matériel informatique, logiciels d’exploitation d’instruments PCR et de stabilisateurs de résultats de tests, et appareils de thermocycler, nécessaires PCR comprenant des microréseaux ADN, des sondes et des équipements ADN pour la conduite d’analyses ADN, des équipements de mesure de l’œsdimentation erythrocyte automatisés, et des étagères à sedimentation à érythrocyte.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme«à savoir», utilisé dans les listes de produits de la titulaire et de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits de la demanderesse sont des équipements très spécifiques ainsi que du matériel informatique et des logiciels très spécifiques utilisés en laboratoire, dans le domaine du diagnostic, tandis que les produits de l’opposante sont des composants électriques et électroniques. Ces produits diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Les produits de la demanderesse s’adressent à un public spécialisé possédant des connaissances particulières en sciences de laboratoire, contrairement aux produits de l’opposante qui s’adressent au grand public et aux électriciens. En outre, la fabrication de ces produits requiert une expertise différente et, par conséquent, les fabricants ne coïncident pas et ils ne sont pas non plus vendus par les mêmes canaux de distribution. Enfin, ils ne sont pas concurrents. Le fait que certains des produits antérieurs puissent être complémentaires à certains des produits contestés n’est pas suffisant en soi pour conclure à l’existence d’une similitude. Dès lors, les produits sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 047 265Page du 44
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sofia Sylvie ALBRECHT Sandra IBAÑEZ SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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