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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2021, n° 003109035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003109035 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 109 035
Manufacturas Vall Benaiges, S.A., Mas d’en Colom, 11-13 Polígono Industrial La Canaleta, 25300 Tarrega (Lérida), Espagne (opposante),
un g a i ns t
Zero èse Company S.R.L., SP Mariotto C.da POZZO dello Russo, 70038 TERLIZZI (BA), Italie ( demanderesse), représentée par Dimitri Russo S.R.L., Via G. Bozzi 47A, 70121
Bari, Italie (mandataire agréé).
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 109 035 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de lademande de marque de l’Union européenne no 18 132 347 pour la marque figurative,
à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 18, 25 et 35.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no
2 781 349 pour la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b),du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pourle non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le 27/07/2020, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage dela marque sur laquelle l’opposition est fondée, la marque espagnoleno 2 781 349.
Décision sur l’opposition no B 3 109 035 page:2De 3
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
Le 10/08/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage demandée.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.Elle n’a pas non plus invoqué l’existence de justes motifs pour le non-usage.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que les images envoyées avec l’acte d’opposition ne suffiraient pas à prouver un tel usage puisqu’elles ne fournissent aucune indication quant au lieu, à la durée, à l’importance et à la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejettel’opposition.
Parconséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Begoña URIARTE Laurence DUBOIS- Brigitte MARTIN Arribas VALIENTE LUKOWIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte
Décision sur l’opposition no B 3 109 035 page:3De 3
de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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