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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mars 2020, n° 002920281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002920281 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 920 281
Polski koncern Naftowy Orlen S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Pologne ( opposante), représenté par Monika Kaczmarska, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Pologne (mandataire agréé)
i-n s t
Cranp — Kovo spol. s r.o., Míru 371, 79070 Javorník, République tchèque (demandeur).
Le 13/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 920 281 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 16 497 158 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 16 497 158 «ORLANTRADE» ( marque verbale).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 795 218 «ORLEN» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition au regard de la marque de l’Union européenne antérieure no 3 795 218, pour laquelle l’opposante a revendiqué une renommée en Pologne.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Décision sur l’opposition no B 2 920 281 page:2De10
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’ opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risques de blessures: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. par conséquent, la non-satisfaction de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 & – T 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.L’ opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée.Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
A) la renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée en Pologne.
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle désigne.Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 22/03/2017. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée en Pologne avant cette date. La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
Classe 4: combustibles , gaz de pétrole liquéfiés, essence, gasoil, huiles combustibles, huiles industrielles, huiles de moteur, paraffine, carburants, carburants d’aviation, coke, xylènes, graisses, lubrifiants, additifs non chimiques pour carburants et huiles.
Classe 37: services d’exploitation de stations-service (remplissage en carburant et entretien); raffinage de maintenance et services de plantes pétrochimiques; remplissage de véhicules terrestres.
L’opposition est dirigée contre les produits suivants:
Classe 11: chaudières; chauffe-eau; appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux; chaudières en tant qu’éléments d’installations de
Décision sur l’opposition no B 2 920 281 page:3De10
chauffage central; des incinérateurs,appareils de chauffage pour fours; tubes de chaudières de chauffageéléments chauffants plats; régulateurs de tirage; installations d’incinération thermique; pompes à chaleur; robinets [robinets, robinets de coulée] [robinets (Am)] pour les tubes; appareils d’alimentation pour chaudières de chauffage; économiseurs de combustibles.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 11/09/2019, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce 2: un classement des 500 plus grandes entreprises polonaises en 2011; un classement des 500 plus grandes entreprises polonaises en 2012; un communiqué de presse «CE TOP 500» en 2014 avec le classement d’une entreprise d’Europe centrale; un article de presse concernant le classement de Forbes des 100 plus grandes entreprises polonaises, toutes mentionnant la société de l’opposante en première position;
Pièce 3: exemples de prix décernés à PKN ORLEN S.A., notamment le prix attribué à la plus grande société en Pologne pour les années 2002, 2004, 2006, 2010 et 2011; la confirmation de l’octroi en 2006 de l’attribution «l’étoile de la nouvelle Europe»;
Pièce 4: extraits du rapport intégré 2017 du groupe Orlen; Des impressions du site web de l’ opposante www.orlen.pl fournissant des informations sur la société, sa stratégie et ses activités dans plusieurs pays européens, dont la Pologne;
Pièce 5: un article de presse, «Orlen parmi les géants du monde entier» (Bankier.pl), 2014; un article de presse, «pas seulement une station-service» (Puls biznesu), 2011; un article de presse, «Orlen étend ses parts sur le marché de la vente au détail en République tchèque» (magazine «Petrol Station»), 2016; un communiqué de presse, «The PKN ORLEN Refinery» the best in the Central and Eastern Europe» (www.orlen.pl), 2005; un article de presse intitulé «Orlen as the gagnant of the Central Europe GIANTS classement» (Puls Biznesu), 2006; un article de presse, «The most uctueux» (zlotefirmy.pl), 2014; Un communiqué de presse, «Orlen, 1 sur la liste 1000» (www.orlen.pl), 2005; un article de presse, «500 principales entreprises en Europe centrale et orientale» (Dziennik Gazeta Prawna), 2013; Un catalogue de Superbrands et un article sur l’organisation de la Superbrands (www.superbrands.pl).
Pièce 6: S & P Global Energy Platts TOP 250 Global Energy Rankings pour la période 2010-2014 et 2016, mentionnant la société de l’opposante de diverses positions dans le secteur du raffinage et du marketing pétrolier et gazier.
Pièce 7: échantillons des photos des stations d’essence fonctionnant sur le réseau de stations d’essence ORLEN.
Pièce 8: une enquête «Brand Barometer» réalisée en octobre 2011 par GfK Polonia; «U & A» recherches effectuées par GfK Polonia en juin 2010; «U & A»
Décision sur l’opposition no B 2 920 281 page:4De10
recherches effectuées par GfK Polonia en février 2009; une déclaration sous serment jointe en annexe;
Pièce 9: un résumé de rapports de notoriété de la marque, dont: Les rapports Pentor RI «Corporate Image» 2008-2011, Pentor RI «Corporate Image» 2007- 2011, GfK Polonia «U & A» 2007-2011, GfK Baromètre «Brand Barometer» 2009-2011, GfK Polonia «Fuqualité» 2007-2011, GfK Polonia «FUEL» 2003, GfK Polonia «U & A» 2008-2011, GfK Polonia «U & A» 2006-2011, GfK Polonia «U & A» 2011, «ORLEN Brand Baromètre 2011».
Pièce 10: un document intitulé «ORLEN Brand Barometer» daté de 2013.
Pièce 11: document intitulé «Condition of the [group] marques», daté d’octobre 2015, comportant une enquête sur la connaissance de la marque «ORLEN» auprès du public.
Pièce 12: un document intitulé «ORLEN Brand Barometer» daté de 2017. L’enquête, datant de février 2017, mentionne 88 % de notoriété publique et 99 % des stations d’essence «ORLEN» en Pologne. Elle montre également que «ORLEN» est la marque antérieure sur le marché.
Pièce 13: un rapport réalisé par onboard PR Ecco Network en 2008 concernant des stations d’essence en Pologne, mentionnant «ORLEN» comme marque de premier plan;
Pièce 14: Prix décernés à lecture et remise des prix du lecteur Mrusted Brand pour les années 2004, 2006, 2007, 2009, 2010 et 2012.
Pièce 15: des photographies de prix décernés dans le cadre de la Rzeczpospolita à PKN ORLEN pour la marque polonaise la plus précieuse dans la période 2008-2014; un article de presse, «Rapport des marques polonaises les plus précieuses. Orlen en tant que leader, manière dont on trouve dans les autres positions» (Rzeczpospolita), 2015; un article de presse, «Rzeczpospolita: ORLEN en tant que marque polonaise de valeur la plus importante (Energetyka24), février 2017.
Pièce 16: une photo de l’récompense attribuée à PKN ORLEN S.A. en 2012 pour «Station d’essence de l’année»; un article de presse relatif au prix octroyé à PKN ORLEN S.A. dans le cadre du concours «Pétrol Station de l’année» en 2014.
Pièce 17: exemples de prix attribués à PKN ORLEN S.A.: Image de la renommée de la catégorie «Business 2008», ambassadeur de la société polonaise no économie 2010, chef de l’entreprise responsable 2011, étape 2011, «Service Quality Star» en 2013 et édition 2013 de la feuille de route».
Pièce 18: un article de presse intitulé «Consumer Laurel et Fleet Market Builder statuette» (www.paliwa.pl), 2009.
Pièce 19: un article de presse intitulé «ORLEN» en tant que marque polonaise les plus précieuses (Rzeczpospolita), 2011.
Pièce 20: un article de presse intitulé «Prix de la qualité du service» (Stacja Benzynowa), 2012.
Décision sur l’opposition no B 2 920 281 page:5De10
Pièce 21: un classement de la marque polonaise no (Rzeczpospolita) 2013;
Pièce 22: arrêt du Tribunal administratif suprême de février 2008, II GSK 359/07, confirmant la renommée de la marque antérieure de l’opposante.
Pièce 23: un document intitulé «ORLEN Fact Fact Book 2013».
Pièce 24: un document intitulé «Consolidated Report 2014».
Pièce 25: un document intitulé «Consolidated Report 2015».
Pièce 26: un document intitulé «Consolidated Report 2016».
Pièce 27: de nombreuses captures d’écran du site web de l’opposante utilisant des archives web, datées de 2011 à 2017,
Pièce 28: une impression du site web de l’opposante concernant la structure du groupe ORLEN; la version imprimée de pages des sites internet des sociétés du groupe ORLEN, à savoir ORLEN Asfalt, ORLEN Aviation, ORLEN EKO, ORLEN Oil et ORLEN en amont; tous datés de 2019.
Pièce 29: un rapport sur les dépenses publicitaires engagées par l’opposante entre janvier 2007 et décembre 2010, réalisé par Kantar Media (précédemment, l’associé des experts); une déclaration sous serment jointe en annexe;
Pièce 30: un rapport des dépenses publicitaires effectuées par l’opposante entre janvier 2012 et décembre 2017, réalisé par Kantar Media.
Pièce 31: des copies de nombreux supports promotionnels et publicités, datés de 2011-2019 ou non.
Pièce 32: autres copies d’autres supports promotionnels et publicités, plus non datées principalement.
Pièce 33: une impression du site web de l’opposante concernant l’équipe ORLEN P; plusieurs coupures de journaux exemplaires qui confirment la participation de l’équipe ORLEN dans le plan de Dakar en 2009-2013.
Pièce 34: une impression du site web officiel Verva Street Racing; plusieurs photographies d’échantillons de l’événement, des bannières et du matériel promotionnel de l’événement, se rapportent à la période 2010-2017, ne sont pas datées.
Pièce 35: une impression tirée de Wikipédia concernant le marathon ORLEN de Varsovie; plusieurs photos de l’événement et des bannières publicitaires; brochures promotionnelles à trois étages des brochures promotionnelles ORLEN de la ville de Varsovie; soit la période 2013-2017 est sans date.
Pièce 36: exemples de photos de prix et d’remerciements pour le parrainage d’activités sportives en Pologne, se référant à la période 2009-2012.
Les éléments de preuve indiquent clairement que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et qu’elle est notoirement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position solide parmi les marques leaders,
Décision sur l’opposition no B 2 920 281 page:6De10
comme attesté par diverses sources indépendantes. Les enquêtes et rapports de notoriété de marques, le classement, les nombreuses récompenses reçues par l’opposante ou les diverses références dans la presse à son succès montrent sans équivoque qu’elle jouit d’un degré de reconnaissance très élevé de la marque parmi le public en Pologne.
Les preuves démontrent que la marque antérieure jouit d’une renommée, au moins pour les carburants compris dans la classe 4 et les services d’exploitation de stations-service (remplissage en carburant et entretien) compris dans la classe 37. Pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner si la marque antérieure jouit également d’une renommée pour les autres produits et services invoqués dans la présente procédure;
B) Les signes
ORLEN ORLANTRADE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
«ORLEN» et «ORLAN-» n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
La partie finale «-Trade» du signe contesté sera perçue et comprise par la majorité du public polonais comme le mot anglais basique «trade» («commerce») signifiant «l’action d’acheter et de vendre des produits et services» (informations extraites de l’ Oxford English Dictionary on 10/03/2020 à l’adresse https:
//www.lexico.com/definition/trade).Dans la mesure où cet élément désigne l’activité économique la plus élémentaire susceptible de se rapporter à n’importe quels produits et services, y compris les produits contestés pertinents compris dans la classe 11, cet élément est considéré comme faiblement distinctif.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun «ORL * N» et diffèrent par leur quatrième lettre, «E» pour l’élément «A», et également par l’élément faible «TRADE» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «ORL * N», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la quatrième lettre (voyelle) «E»/» A», ainsi que par la sonorité de l’élément additionnel «TRADE» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 2 920 281 page:7De10
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent percevra la signification de l’élément «TRADE» du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire.L’ un des signes n’ étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
À la lumière des constatations qui précèdent, les marques sont globalement similaires.
C) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes.La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003,- C 408/01, Adidas, EU: C: 2003: 582, § 29, 31; 27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 66).Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais seulement d’une exigence qui reflète la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après l’examen de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
L’existence de facteurs pertinents pour l’examen d’un «lien» comprend (27/11/2008,- C 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
En l’espèce, les marques présentent un degré élevé de similitude et la marque antérieure jouit d’une très grande renommée pour les combustibles compris dans la classe 4 et les services d’exploitation de stations-service (services d’entretien et de ravitaillement en carburant) compris dans la classe 37.
Les produits contestés compris dans la classe 11 sont des appareils de chauffage ou de chauffage divers et leurs pièces et accessoires. Ces produits sont liés par leur nature aux produits et services renommés de l’opposante parce qu’ils se rapportent
Décision sur l’opposition no B 2 920 281 page:8De10
tous à l’énergie ou aux combustibles. Certains des produits contestés ont un lien plus fort que les autres, mais il y a au moins un certain lien pour tous les produits contestés.
Par conséquent, en prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut que, lorsqu’ils seront confrontés à la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes. Cependant, bien qu’un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour poursuivre l’appréciation de l’existence d’un préjudice ou d’un profit indu, l’existence d’un tel lien ne saurait suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, 301/09, Citigate, EU: T: 2012: 473, § 96).
D) Risque de blessure
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsque les situations suivantes sont survenues:
la requérante tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
la marque contestée porte préjudice à la renommée de la marque antérieure.
la marque antérieure porte préjudice à la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité n’est pas suffisante pour que l’article 8, paragraphe 5 du RMUE soit applicable.Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012-, 60/10, Royal Shakespeare, EU: T: 2012: 348, § 53).
Il s’ ensuit que l’opposante doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.À cette fin, l’opposante doit produire des preuves ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait et comment surviendrait le préjudice ou le profit indu qui pourrait conduire à conclure prima facie qu’un tel événement est, en effet, probable dans des circonstances normales.
L’opposante soutient, entre autres, que le signe contesté bénéficierait de la renommée de la marque antérieure. L’image de la marque antérieure jouissant d’une renommée devait être transférée au signe contesté et la commercialisation des produits vendus sous ce signe serait ainsi facilitée.
En d’autres termes, l’opposante avance que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure sous la forme d’un parasitisme.
Décision sur l’opposition no B 2 920 281 page:9De10
Profit indu (parasitisme)
En effet, un profit indu dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique aux cas où il y- a exploitation- et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, 60/10-, Royal Shakespeare, EU: T: 2012: 348, § 48; 22/03/2007, T- 215/03, Vips, EU: T: 2007: 93, § 40).
Selon la Cour de justice de l’Union européenne
S’agissant des atteintes constituées par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 36).
Dans les circonstances de l’espèce, le signe contesté bénéficierait de la renommée de la marque antérieure. Les produits vendus sous le signe contesté seraient rendus plus attrayants pour les consommateurs par le biais de l’association avec la marque antérieure renommée. Le signe contesté exploiterait dès lors la renommée de la marque antérieure grâce aux efforts de l’opposante.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition conclut qu’il est probable que la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
E) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Il convient de noter que la demanderesse n’a présenté aucun argument pour défendre sa marque communautaire et n’a nullement contesté la renommée de la marque antérieure ni la similitude entre les marques ou l’existence d’un lien ou d’un préjudice.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner le reste du motif et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.De même, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres types d’atteintes allégués par l’opposante.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 2 920 281 page:10De10
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Michal KRUK Vít MAHELKA Chantal VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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